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Coronavirus (COVID-19) : la réglementation des tests au 15 octobre 2021

18 octobre 2021 - 5 minutes
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Depuis le 15 octobre 2021, la politique du gouvernement concernant les tests de dépistage de la Covid-19 a changé. L’occasion de faire un point sur la prise en charge des tests par l’assurance maladie, la rémunération des opérations de dépistage, les autotests, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des tests par l’assurance maladie

Depuis le 15 octobre 2021, peuvent bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie et sans prescription médicale :

  • les assurés présentant un schéma vaccinal complet ;
  • les assurés pour lesquels une contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination concernant la covid-19 a été établie ;
  • les assurés présentant un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ;
  • les mineurs ;
  • les personnes identifiées comme cas contact ;
  • les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif organisé par une agence régionale de santé (ARS), ou une préfecture, ou les assurés faisant l'objet d'un dépistage organisé par un établissement d'enseignement ;
  • les personnes présentant un résultat de test antigénique de moins de 48 heures concluant à la contamination par la covid-19 en vue de la réalisation d'un examen RT-PCR de confirmation ou de criblage de variant ;
  • les personnes se déplaçant entre la métropole et les collectivités d’Outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les tests à réaliser à leur arrivée ou à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit d'un arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine ou de leur placement en isolement ;
  • les personnes provenant d'un pays classé dans les zones orange ou rouge, pour ce qui concerne les tests à réaliser à l'issue d'une période d'isolement, sur présentation soit d'un justificatif de transport et de la déclaration sur l'honneur prévue, soit de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur mise en quarantaine.

Les particuliers peuvent également bénéficier d’un test de dépistage de la covid-19 pris en charge par l’Assurance maladie, mais sur prescription médicale :

  • en cas de symptômes de la covid-19, pour un examen ou test à réaliser dans les 48 heures suivant la prescription ;
  • en cas de soins programmés, pour un examen ou un test à réaliser dans les 72 heures précédant la date de l'intervention ;
  • à titre exceptionnel, et dans l'intérêt de la protection de la santé, pour les femmes enceintes et les membres restreints de la famille avec lesquels elles résident ou sont en contact fréquent, sur prescription de la sage-femme.

Tirant les conséquences de la fin de la gratuité généralisée des tests, il est désormais prévu que :

  • les tests réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sur un patient suspecté d'infection à la covid-19 soient pris en charge par l'Assurance maladie sans prescription médicale seulement pour les personnes pour lesquelles le test gratuit reste possible ;
  • la participation de l’assuré soit supprimée lorsque le test est pris en charge par l’Assurance maladie (avec ou sans prescription médicale, selon les situations).

La prise en charge des tests par l’Assurance maladie est possible pour les personnes qui n'ont pas la qualité d'assurés sociaux dès lors qu'elles résident en France.

Pour les non-résidents, cette prise en charge sera possible :

  • sur prescription médicale
  • s'ils sont identifiés comme cas contact ;
  • sur présentation de la carte européenne d'Assurance maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne, d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
  • sur présentation d'un document établi par la police aux frontières pour celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage.

Pour déterminer si une personne a effectivement droit à un test pris en charge par l’Assurance maladie sans prescription médicale, les professionnels de santé sont autorisés à recourir à l’application mobile « TousAntiCovid ».


Coronavirus (COVID-19) : rémunération des opérations de dépistage

Depuis le 15 octobre 2021, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes de la Covid-19 par un dispositif médical de diagnostic in vitro ne sont plus valorisés lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.

Dès lors, le professionnel qui réalise le test pourra facturer au patient une somme correspondant :

  • à la rémunération prévue pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
  • au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique de la Covid-19, le cas échéant majoré.

Notez que seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique de la covid-19 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'Assurance maladie sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine aux professionnels de santé, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer ces dispositifs médicaux à l'Assurance maladie au prix maximum de 6,01 € TTC, le cas échéant, majorés.


Coronavirus (COVID-19) : pour les autotests

Les autotests réalisés sous la supervision d'un professionnels de santé ne peuvent plus être présentés pour obtenir un pass sanitaire.

En conséquence, les modalités de rémunération des établissements de santé et des hôpitaux des armées qui réalisaient ces tests sont supprimées.

De même, les professionnels de santé qui se rendent au domicile d’un patient ne peuvent plus utiliser d’autotests.


Coronavirus (COVID-19) : l’accès à certains lieux soumis au pass sanitaire

Pour mémoire, l'accès à certains établissements, lieux et évènements est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire. Pour ce faire, le représentant légal ou l'organisateur de l'établissement, lieu ou événement peut organiser une opération de dépistage, après déclaration préalable en préfecture.

Depuis le 15 octobre 2021, ces opérations de dépistage ne sont plus prises en charge par l’Assurance maladie.

De plus, ils ne peuvent plus recourir à des autotests pour réaliser ces opérations. De même, les particuliers ne peuvent plus recourir à des autotests pour obtenir un pass sanitaire et accéder aux établissements de santé.


Coronavirus (COVID-19) : où s’applique ces nouveautés ?

L’ensemble de ces nouveautés n’est applicable ni à Mayotte, ni dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, à l’exception de celles relatives aux autotests.

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Sources
  • Arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Actu Juridique

Loi adaptation au droit de l’UE : virements SEPA et lettres recommandées électroniques

19 octobre 2021 - 2 minutes
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Une loi visant à adapter la réglementation française dans le domaine des transports aux normes européennes vient d’être publiée et comporte, notamment, des précisions quant aux virements SEPA et aux lettres recommandées électroniques…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Virements SEPA

Désormais, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut sanctionner les manquements qu’elle constate en matière de virements ou prélèvements SEPA d’une amende :

  • de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les sociétés en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d’utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement ;
  • de 75 000 € pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les sociétés en cas de commissions multilatérales d’interchange ou lorsqu’est constaté le refus d’un virement ou d’un prélèvement réalisé à partir d’un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA.


Lettres recommandées électroniques

La DGCCRF est autorisée à sanctionner les prestataires d’envoi électronique qui présenteraient leur service comme étant une « lettre recommandée électronique » sans avoir été agréés à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

L’amende est de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

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Sources
  • Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
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Actu Juridique

Alternatives aux cookies tiers : attention au RGPD !

21 octobre 2021 - 2 minutes
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Les cookies tiers permettant de récolter des informations sur les habitudes de navigation des internautes à des fins publicitaires sont de plus en plus limités par les navigateurs web. Les professionnels du numérique sont donc contraints de trouver des dispositifs alternatifs. Mais quelles sont les règles à respecter en matière de protection des données ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Alternatives aux cookies tiers : comment sont-elles encadrées ?

Pour mémoire, les cookies sont des fichiers déposés sur les ordinateurs des utilisateurs pour conserver leurs données de navigation (sites visités, panier d’achat, conversation avec un Chatbot, etc.).

On distingue les cookies internes installés par un site internet spécifique, utilisés pour le bon fonctionnement de ce dernier, des cookies tiers déposés par d’autres sites, principalement mis en place pour récolter des informations à des fins publicitaires.

Face à la volonté de certains navigateurs de limiter l’utilisation des cookies tiers pour réduire les possibilités de traçage publicitaire, les professionnels du numérique recherchent des alternatives pour développer de nouveaux dispositifs.

Parmi celles-ci on peut notamment citer :

  • le « fingerprinting » (prise d’empreintes) qui a pour objectif d’identifier un utilisateur de façon unique sur un site web en fonction des caractéristiques de son navigateur ;
  • les systèmes de connexion utilisateur appelés « Single Sign-On » qui permettent une identification sur plusieurs sites par le biais d’une connexion à un compte unique ;
  • l’exploitation des données récoltées par les cookies internes du site visité ;
  • le ciblage publicitaire par cohorte qui permet de cibler un groupe d’utilisateurs ayant des comportements similaires ;
  • etc.

Face au développement de ces nouveaux dispositifs la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue un rappel sur les différentes règles à respecter en matière de protection des données personnelles, dont notamment l’obligation:

  • de recueillir le consentement des utilisateurs : ces derniers doivent, comme pour les cookies, pouvoir effectuer un choix libre et être en mesure d’accepter ou non de faire l’objet d’un suivi non nécessaire à la fourniture du service demandé ;
  • de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données ;
  • d’éviter de récolter des données sensibles : on parle ici de données relatives à la santé des utilisateurs, leur origine, leur religion, etc.
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Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 13 octobre 2021
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Actu Juridique

Bail commercial : rappels (utiles) sur l’indemnité d’éviction

22 octobre 2021 - 1 minute
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La règlementation applicable aux baux commerciaux se veut particulièrement protectrice du locataire et comprend, à ce titre, diverses dispositions relatives au refus de renouvellement de bail. Dans ce cadre, faisons le point sur l’indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et indemnité d’éviction : attention à son évaluation !

Pour mémoire, lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial de son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une somme appelée « indemnité d’éviction ».

Le montant de celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice causé par le défaut de renouvellement ce qui comprend, notamment, la valeur marchande du fonds de commerce incluant la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

On parle de « valeur du droit au bail » pour désigner le montant correspondant à l’intérêt, pour le locataire, d'être situé à un emplacement donné pour exercer une activité donnée moyennant un loyer donné.

A ce sujet, le juge vient de rappeler que la valeur du droit au bail n’est pas nulle, même si, dans le cadre de sa réinstallation, le locataire a pris en location un local dont le coût locatif s’avère inférieur au loyer des locaux dont il a été évincé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n° 20-19340
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : quand un patrimoine en cache un autre…

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Le liquidateur d’une société décide d’étendre cette procédure à la holding qui la détient. Le motif ? Le patrimoine de l’une se confond dans celui de l’autre… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire et groupe de sociétés : gare à l’extension de la procédure !

Une SARL spécialisée dans l’activité de restauration sur place et à emporter est détenue à 100 % par une holding.

A la suite de sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande l’extension de cette procédure à la holding…

Pour mémoire, il est effectivement possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

Ce qui est le cas ici, selon le liquidateur, qui souligne l’existence de flux financiers anormaux entre la SARL et sa holding, puisque la première a notamment effectué des paiements récurrents injustifiés sur plusieurs années au profit de la seconde.

« Justifiés, au contraire », rétorque la holding, qui précise avoir signé avec la SARL une convention de trésorerie, par laquelle elles s’engageaient à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésorerie en fonction des besoins et disponibilités de chacune d’elles.

« Une convention dont la date de signature n’est pas établie », rétorque le juge, qui souligne par ailleurs que la holding et la SARL disposent du même siège social et de la même dirigeante…

Puisqu’il existe bel et bien des flux de trésorerie anormaux entre les 2 sociétés qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif, la procédure de liquidation judiciaire doit donc effectivement être étendue à la holding.

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Sources
  • Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, n° 20/18226 (NP)
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Actu Juridique

Dépôt de marque et contrefaçon : une subtilité à connaitre

25 octobre 2021 - 2 minutes
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Estimant que la marque déposée par une entreprise concurrente comporte trop de similitudes avec la sienne, une société demande l’annulation de ce dépôt pour contrefaçon… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt d’une marque similaire à une autre : peut-on parler de contrefaçon ?

Une société exerçant une activité de vente de machines à café commercialise ses produits sous le nom d’une marque dont elle est titulaire.

S’apercevant qu’une entreprise concurrente effectue à son tour le dépôt d’une marque pour ce même type de produit, elle décide de demander l’annulation de celui-ci pour contrefaçon. Le motif ? Elle estime que les similitudes entre les 2 marques risquent de créer une forte confusion dans l’esprit des consommateurs.

Ce que la concurrente conteste, en rappelant que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut contester l’usage d’un signe similaire à celle-ci, que :

  • s’il est utilisé à des fins commerciales, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou services identiques ou similaires ;
  • et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, l’empêchant ainsi d’être certain de la provenance du produit ou du service.

Or, le simple fait de déposer une demande d’enregistrement d’une marque n'entraine pas automatiquement l'utilisation de celle-ci à des fins commerciales. Et en l’absence de commercialisation, aucun risque de confusion ne peut exister dans l’esprit du public !

Ce que confirme le juge : le risque de confusion n’existe que si la marque dont l’enregistrement est contesté est effectivement utilisée pour commercialiser les produits et services qu’elle concerne.

Puisque ce n’est pas le cas ici, la société ne peut pas attaquer l’entreprise concurrente sur le terrain de la contrefaçon…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2021, n° 19-20959
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Actu Juridique

Bail commercial : quand « état des lieux » rime avec dégradations…

26 octobre 2021 - 1 minute
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Parce qu’il constate une dégradation du local commercial au départ de son locataire, un bailleur décide de lui réclamer une indemnisation. Mais est-il suffisamment « armé » pour le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : petit rappel sur l’état des lieux de sortie…

Une commune loue à un couple de commerçants un local commercial et un logement d’habitation.

A la suite de la libération des lieux, la commune demande aux anciens locataires le paiement de diverses dégradations locatives.

« A tort », selon ceux-ci, qui précisent que les dégradations en question dans le local commercial ont été constatées par le biais d’un procès-verbal d’huissier, dressé plus de 2 mois avant leur départ des lieux !

Ce qui invalide, selon eux, la demande d’indemnisation de la commune, puisque rien ne prouve l’existence des dégradations en question au moment de leur départ.

Mais leur argument ne convainc pas le juge, qui souligne que :

  • le constat d’huissier a été établi après que la commune a demandé, en vain, de visiter les lieux ;
  • les locataires n’apportent aucun élément prouvant que les constatations faites par l’huissier étaient erronées, pas plus qu’ils ne prouvent qu’ils auraient procédé à des travaux sur le local commercial avant leur départ.

La demande d’indemnisation de la commune est donc parfaitement fondée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 13 octobre 2021, n°20-14206
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le comité national de sortie de crise dresse son bilan

27 octobre 2021 - 2 minutes
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Le comité national fait un état des lieux des dispositifs de soutien de sortie de crise mis à disposition des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quel bilan pour les dispositifs de sortie de crise ?

Pour mémoire, le gouvernement a lancé un plan d’accompagnement dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, destiné à éviter, autant que faire se peut, les faillites d’entreprises.

Ce plan nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs (administrations, institutions financières, professionnels du chiffre et du droit, etc.), ainsi que la mise en place de divers dispositifs de soutien financier, au travers d’aides diverses.

Le comité national à la sortie de crise vient de dresser un bilan des actions entreprises, parmi lesquelles figure l’installation de 99 comités départementaux de sortie de crise sur l’ensemble des territoires.

Joignables au 0806 000 245 et via les coordonnées disponibles ici, ces comités coordonnent l’intervention des acteurs et partenaires mobilisés en vue de soutenir les entreprises concernées.

Dans le cadre de leur action, le comité national précise la mise à disposition :

  • d’un flyer à destination des entreprises, contenant des informations relatives aux dispositifs de soutien, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs à solliciter dans ce cadre ;
  • d’une page internet dédiée pour faciliter l’accès à l’information des entreprises concernées : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise.

Le comité salue par ailleurs le lancement du fonds de transition, destiné à permettre aux entreprises éligibles de renforcer leur bilan et de répondre à leurs besoins de trésorerie. Notez que les demandes de financement doivent être adressées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Economie et des Finances du 25 octobre 2021, n° 1586
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond » : pour qui ? Comment ?

04 novembre 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire, une nouvelle aide vient d’être mise en place. A qui est-elle exactement destinée ? Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « nouvelle entreprise rebond »

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.

  • Pour qui ?

Plus précisément, le dispositif permet aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception des associations et des propriétaires de monuments historiques) de bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, d’une aide complémentaire, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l’aide

L’aide versée s’élève à :

  • 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.

Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l’aide

L’aide « nouvelle entreprise rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues au titre du dispositif coûts fixes et de celui permettant le versement d’une aide à la reprise ou à la création d’un fonds de commerce en 2020 (dont le détail est disponible ici).

  • Demande de l’aide

L’aide doit faire l’objet d’une demande unique déposée par voie dématérialisée entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement de celle-ci.

Si elle constate un trop-versé, l’entreprise a 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l’aide « nouvelle entreprise rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » ou du dispositif d’aide à la création ou à la reprise d’un fonds de commerce au titre d’une des périodes éligibles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.

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Sources
  • Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?

04 novembre 2021 - 4 minutes
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L’évolution de la situation sanitaire pousse à l’adaptation des dispositifs de soutien financier existants, parmi lesquels figure l’aide « coûts fixes ». Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes »

Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.

En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).

  • Pour qui ?

Ce nouveau dispositif prévoit le versement d’une aide, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 aux entreprises éligibles au Fonds de solidarité (à l’exception toutefois des associations et des propriétaires de monuments historiques) qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent 1 des 4 conditions suivantes :
  • ○ elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur considéré comme prioritairement impacté par la crise (appelés « S1 » ou « S1 bis » dans le cadre du Fonds de solidarité, dont le détail respectif est disponible ici et ici) ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins 1 de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant 1 ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne mentionnée ici ;
  • elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
  • leur excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte du calcul mentionné ici en annexe 2, est négatif ;
  • pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur CA de référence.

Notez que les sociétés holding ne sont pas éligibles à l'aide.

  • Montant de l’aide

L’aide versée s’élève à :

  • 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • 90 % de cet opposé pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.

Attention, l’EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible doit être calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables.

  • Plafonnement de l’aide

Le montant de l’aide est limité sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 à 10 M€, calculé au niveau du groupe.

L’ensemble des subventions versées dans le cadre de l’aide coûts fixes (notamment celles versées dans le cadre du dispositif classique) doit être pris en compte pour l’appréciation de ce plafond.

Toutefois, l’aide coûts fixes « rebond » doit être minorée du montant des aides déjà perçues dans le cadre du dispositif coûts fixes classique.

  • Demande de l’aide

L’aide doit faire l’objet d’une demande unique par voie dématérialisée, déposée en une seule fois entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Elle doit être accompagnée de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Lorsque le montant de la demande d’aide est inférieur à 30 000 €, celle-ci doit, sous réserve de la complétude du dossier de demande, être versée dans un délai de 20 jours ouvrés, sous contrôle toutefois de la direction générale des finances publiques (DGFIP).

Celle-ci peut vérifier l’éligibilité de l’entreprise à l’aide soit avant, soit après le versement.

Si elle constate un trop-versé, l’entreprise aura 30 jours pour reverser les sommes. A défaut, la DGFIP pourra engager une procédure de recouvrement forcé.

Notez que le versement de l’aide « coûts fixes rebond » a pour effet d’annuler les demandes d’aide déposées dans le cadre du dispositif « coûts fixes » classique au titre d’une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 qui n’ont pas encore été instruites par l’administration.

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Sources
  • Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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