Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes » : quelles sont les nouveautés et celles à venir ?
Coronavirus (COVID-19) : nouvel ajustement pour l’aide « coûts fixes » !
Pour mémoire, une aide « coûts fixes » a été mise en place pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures administratives mises en place pour l’endiguer.
Celle-ci se décline en 3 formules différentes :
- une aide « coûts fixes originale », destinée aux entreprises ayant bénéficié du Fonds de solidarité ;
- une aide « coûts fixes saisonnalité », notamment destinée à certaines entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité économique a été particulièrement impactée par la fermeture des remontées mécaniques (dont le détail est disponible ici) ;
- une aide « coûts fixes groupe », destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du Fonds de solidarité en raison du plafonnement de celui-ci au niveau du groupe de sociétés.
Le montant de l’aide octroyée est notamment calculé au regard de l’excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes de l’entreprise, lui-même évalué selon la formule disponible ici.
- Concernant l’aide coûts fixes « originale »
Cette aide est bimestrielle et initialement applicable au titre du 1er semestre 2021.
S’ajoute désormais une nouvelle période éligible bimestrielle (soit juillet et août 2021), pour laquelle les conditions d’octroi de l’aide ne varient pas.
Les demandes au titre de cette aide, qui peut être envisagée au travers d’une maille mensuelle ou bimestrielle selon l’option la plus favorable à l’entreprise, doivent impérativement être déposées dans un délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du Fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.
- Concernant l’aide coûts fixes « saisonnalité »
Jusqu’à présent, l’aide coûts fixes « saisonnalité » pouvait être demandée sur une période de 6 mois.
Ce délai est désormais allongé à 8 mois, à la condition toutefois que l’entreprise qui la réclame ait perçu l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de juillet ou d’août 2021.
- Concernant la liste des activités potentiellement concernées par l’aide coûts fixes originale et saisonnalité
Pour mémoire, les aides coût fixes originale et saisonnalité bénéficient notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans certains secteurs, parmi lesquels la gestion des jardins botaniques et zoologiques, les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, etc.
Cette liste vient d’être actualisée, et comprend désormais :
- la restauration traditionnelle dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
- les hôtels et hébergements similaires dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
- les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée dans le cas des entreprises domiciliées dans une commune de montagne dont l’activité a été particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques ou, et c’est une nouveauté, dont le siège social est situé hors d'une de ces communes mais dont l'intégralité du chiffre d'affaires est réalisée dans l’une d’elles ;
- la gestion d'installations sportives couvertes et activité des centres de culture physique ;
- les autres activités récréatives et de loisirs en salles couvertes ;
- la gestion des jardins botaniques et zoologiques ;
- les établissements de thermalisme ;
- les activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ;
- la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou le commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue ici ;
- ou, et c’est une nouveauté, la gestion de monuments historiques, en vue d’inclure les monuments qui ne sont pas directement exploités par des particuliers.
- Concernant l’aide coûts fixes « groupe »
Il est prévu, pour les entreprises qui ont déjà déposé une demande au titre de l’aide coûts fixes groupe, la possibilité de déposer une demande d’aide complémentaire unique pour les périodes 2021 éligibles non encore couvertes, à savoir : avril-août, mai-août, juin-août ou juillet-août, selon les cas.
Point important, le montant déjà versé sera déduit du montant de l’aide complémentaire auquel les entreprises ont droit sur la période du 1er janvier au 31 août 2021.
- Concernant le calcul de l’EBE
Il est par ailleurs précisé que l’aide « coûts fixe » est désormais exclue du calcul de l’EBE coûts fixes.
Pour mémoire, l’aide était jusqu’à présent imputée comptablement en subvention au titre du mois au cours duquel elle était demandée.
- Ouverture d’un guichet de demande pour les nouvelles entreprises
Pour mémoire, l’aide « coûts fixes » bénéficie depuis peu aux entreprises créées postérieurement au 1er janvier 2019, qui n’y étaient jusqu’à présent pas éligibles.
L’aide est donc versée aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 qui :
- réalisent plus d’1 M€ de CA mensuel ou 12 M€ annuel en 2019 (ou qui appartiennent à un groupe dont le CA annuel de 2019 est supérieur à 12 M€ ou le CA mensuel supérieur à 1 M€) ou qui réalisent moins de CA et qui appartiennent à des secteurs ayant des charges fixes très élevées (come les hôtels, les restaurants traditionnels, etc.) ;
- constatent une perte de CA de 50 % au cours de la période éligible par rapport à la période de référence ;
- ont un excédent brut d’exploitation négatif sur la période d’éligibilité.
Le montant de l’aide est égal à :
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés ;
- 90 % de ces pertes pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette aide, qui est plafonnée à 1,8 M€ sur l’année 2021, s’inscrit dans le cadre temporaire européen des aides d’Etat.
Le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un guichet spécial pour ces nouvelles entreprises éligibles, qui peuvent désormais déposer leur demande d’aide entre le 16 août et le 30 septembre 2021, directement sur l’espace professionnel du site impots.gouv.fr.
- Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance du 18 août 2021, n° 1294
Loi Climat : un renforcement de la protection des consommateurs
Création d’un affichage environnemental
A l’issue d’expérimentations qui dureront au maximum 5 ans, un affichage environnemental, ou social et environnemental, pour certaines catégories de biens ou de services va être rendu obligatoire.
Cet affichage sera visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. Il fera ressortir de manière claire et facilement compréhensible l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Le non-respect de cette obligation d’affichage sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
La liste de ces biens et services sera fixée dans un décret à venir.
Sur la pratique commerciale trompeuse
La loi entend clarifier les règles d’appréciation de l’origine des biens pour éviter tout « franco-lavage », notamment par l’apposition de drapeaux ou de symboles équivalents.
Pour cela, il est précisé qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant l’apposition de la mention « fabriqué en France », « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent.
Par ailleurs les pratiques commerciales trompeuses sont désormais punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Le montant de l'amende peut être porté, le cas échéant, à 10 % du chiffre d'affaires (CA) moyen annuel, calculé sur les 3 derniers CA annuels connus à la date des faits, ou à 80 % (contre 50 % auparavant) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
Enfin, il est désormais clairement prévu que la mention de l’impact environnemental d’un bien ou d’un service, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, constitue une pratique commerciale trompeuse.
Interdiction de publicité sur les énergies fossiles
La publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles est désormais interdite (sauf en radio).
Un décret à venir précisera la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles.
Sont exclus de l’interdiction de publicité les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.
Création d’une amende pour lutter contre l’obsolescence « culturelle »
Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et les incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones, etc. et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.
Il est désormais prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, le non-respect de ce dispositif sera sanctionné par une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
Interdiction d’allégations environnementales trompeuses
Il est désormais interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ;
- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux.
Un décret à venir doit préciser cette mesure dont le non-respect sera sanctionné par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une société. Ces montants pourront être portés jusqu’à une somme couvrant la totalité des dépenses consacrées à l’opération illégale.
Réduire la publicité des produits polluants
Pour réduire la publicité audiovisuelle en faveur des produits et services ayant un impact négatif sur l’environnement, il va être mis en œuvre un dispositif de co-régulation reposant sur des codes de bonne conduite qui devront transcrire les engagements figurant dans un « contrat climat » conclu entre les annonceurs et les médias d’une part, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’autre part.
Interdiction de la publicité par aéronef
A compter du 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef (avion, drone, etc.) sera interdite sous peine d’une amende de 1 500 €.
Expérimentation du « Oui pub »
A titre expérimental et pour une durée de 3 ans, la distribution d’imprimés à visée commerciale non adressés est interdite, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres.
Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse.
Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, sur ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs, ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Un décret à venir devra préciser cette mesure.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : des déplacements plus « verts » à l’avenir…
Création d’un prêt à taux zéro dans les zones à faibles émissions mobilité
A titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2025, les banques peuvent accorder un prêt à taux zéro aux particuliers et aux sociétés domiciliés dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.
Ce prêt a pour but de financer l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 g/km.
Un décret précisera cette mesure.
Un nouveau dispositif de financement pour les bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété
Pour rappel, le fonctionnement actuel du financement du raccordement des copropriétés au réseau public de distribution électrique pour installer une infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides (dits « véhicules verts »), est basé sur :
- la prise en charge par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité de 40% de tous les coûts de raccordement, collectifs et individuels ;
- le paiement de 60 % du coût global de l’ouvrage collectif incluant, le cas échéant, les coûts d’adaptation du réseau en amont du branchement, par la copropriété dans son ensemble ;
- le paiement de 60 % de la dérivation individuelle par chaque copropriétaire ou bénéficiaire, lorsqu’il souhaite bénéficier d’un point de recharge pour son véhicule.
Un nouveau dispositif de financement va voir le jour permettant au gestionnaire du réseau de distribution de préfinancer l’infrastructure de recharge des véhicules verts. De leur côté, les utilisateurs individuels de cet équipement devront s’acquitter d’une contribution additionnelle dont les modalités de détermination seront précisées par un décret à venir.
Ce dispositif de financement ne pourra être utilisé qu’en cas de besoin déjà avéré d’infrastructure collective de recharge des véhicules verts.
Faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques
Pour faciliter le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques ou hybrides, la loi Mobilité a temporairement prévu (jusqu’au 31 décembre 2021), que le taux de prise en charge du coût du raccordement de ces bornes au réseau électrique par le gestionnaire du réseau atteigne au maximum 75 % (contre 40 % normalement).
La loi Climat reporte la fin de cette mesure temporaire au 30 juin 2022.
En outre, ce taux maximum de 75 % s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025 pour les demandes de raccordement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides sur les aires de service des routes express et des autoroutes.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, les parkings de plus de 20 emplacements gérés par les collectivités devront être équipés d’au moins un point de recharge pour véhicules électriques ou hybrides.
Création de zones à faible émission mobilité
D’ici le 31 décembre 2024, les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants devront mettre en place une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m).
La liste des communes concernées sera fixée par arrêté ministériel et mise à jour tous les 5 ans.
Dans ces ZFE-m, des restrictions de circulation pour les véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins 4 roues seront mises en place.
Ces restrictions de circulation seront prises, notamment en cas de dépassement des normes de qualité de l’air :
- au plus tard le 1er janvier 2023, pour les véhicules Crit’Air 5 ou non classés ;
- au plus tard le 1er janvier 2024, pour les véhicules Crit’Air 4 ;
- au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules Crit’Air 3.
Dans ces ZFE-m, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques doivent impérativement être déployées.
Construire des parkings pour vélos
Il est désormais prévu la possibilité de réduire, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins 6 vélos.
Améliorer l’information des automobilistes
Pour développer la mobilité décarbonée, il est nécessaire de mieux informer les automobilistes des alternatives à leurs déplacement habituels ou occasionnels, via les calculateurs d’itinéraires (GPS).
Dans cette optique, ces calculateurs vont devoir systématiquement les informer de la présence et des caractéristiques d’une zone à faible émissions (ZFE) sur leur trajet, mais également d’un parc-relais, voire de la disponibilité dans ces parcs afin d’inciter les automobilistes à effectuer tout ou partie du trajet sans leur véhicule individuel.
Par ailleurs, certains calculateurs d’itinéraires routiers proposent à leurs utilisateurs de contourner des voies principales embouteillées en empruntant des voies secondaires qui n’ont pas été dimensionnées pour un transit massif, ce qui génère de nombreuses nuisances dans des zones résidentielles calmes ou sensibles (écoles, etc.). Cette pratique va être limitée.
Facilité le déplacement des véhicules verts
A titre expérimental et jusqu’au 22 août 2024, il est obligatoire de mettre en place des voies réservées aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (notamment dans le cadre du covoiturage) sur une portion des autoroutes ou routes express du réseau routier national ou départemental, hors agglomération desservant une ZFE-m.
Verdir le parc automobile des entreprises
La loi fixe des objectifs de verdissement des flottes de véhicules :
- pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules ;
- pour l’État et pour les collectivités locales qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules.
Désormais, ces personnes doivent mettre en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation à l’éco-conduite pour les conducteurs de ces véhicules.
Par ailleurs, lorsque le véhicule est un véhicule hybride rechargeable, l’employeur doit s’assurer que le conducteur a les moyens de recharger le véhicule et a été sensibilisé à l’usage du véhicule en mode électrique.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Loi Climat : un encadrement « local » de la publicité
De nouveaux pouvoirs pour le maire
Les pouvoirs de police en matière de publicité sont désormais confiés au maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité. Le cas échéant, ces pouvoirs peuvent être transférés au président de l’intercommunalité.
Toujours dans cette optique de confier plus de pouvoirs au maire, la possibilité conférée au préfet de se substituer au maire en cas d’inaction de ce dernier est supprimée.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Retenez également que pour renforcer la lutte contre les nuisances lumineuses la nuit, les maires vont désormais avoir le pouvoir d’ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 €. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pourra excéder 20 000 €.
Du nouveau pour les publicités à l’intérieur des vitrines
Le règlement local de publicité (RLP) peut désormais comprendre des dispositions encadrant les publicités et enseignes situées à l’intérieur des vitrines et des baies d’un local à usage commercial, lorsqu’elles sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Les publicités et enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur d’un RLP prenant ce type de mesure devront être mises en conformité avec ce règlement dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Conjoint de chef d’entreprise : comment choisir votre statut ?
Conjoint de chef d’entreprise : les modalités de choix de votre statut à la loupe
- En cas d’activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise agricole
Pour mémoire, le conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs) ou concubin du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation ou dans l’entreprise est tenu d’opter pour l’un des 3 statuts suivants :
- salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole ;
- chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;
- collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le choix pour l’une ou l’autre de ces options s’effectue au moyen d’une déclaration déposée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du guichet électronique des formalités des entreprises, accompagnée d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui :
- contient certaines informations, dont la teneur a été actualisée à la date du 1er septembre 2021 (dont le détail est disponible ici) ;
- est rédigée en suivant le modèle mis en ligne à cette fin, récemment mis à jour à la date du 1er septembre 2021 (et disponible ici).
Le CFE transmet ensuite cette attestation à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) dont relève le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui est alors chargée de contrôler la concordance des éléments transmis par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole avec les éléments figurant dans l’attestation transmise par son conjoint, partenaire ou concubin.
- En cas d’activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale
Dans le même sens, il est également prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle doit opter pour l'un des 3 statuts suivants :
- conjoint collaborateur ;
- conjoint salarié ;
- conjoint associé.
Cette option, réalisée auprès du CFE ou du guichet électronique des formalités des entreprises, doit s’accompagner d’une attestation sur l’honneur remplie par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, qui doit être rédigée selon un modèle précis et contenir certaines informations obligatoires.
Le modèle d’attestation et les informations requises sont actualisés à la date du 1er septembre 2021, et sont consultables en cliquant ici.
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'exploitation ou dans l'entreprise agricole
- Arrêté du 6 août 2021 relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire
Coronavirus (COVID-19) : quel avenir pour les dispositifs d’accompagnement financier mis en place par l’Etat ?
Coronavirus (COVID-19) et soutien financier de l’Etat : quel avenir ?
Le 30 août 2021, le Gouvernement a fait un point avec les représentants des secteurs de l’hôtellerie, café, restauration, discothèques, tourisme, transports, parcs à thèmes, évènementiel, salles de sport, grande distribution et commerces des centres commerciaux sur l’avenir des dispositifs de soutien financier qu’il a mis en place depuis le début de la crise sanitaire.
- Concernant le Fonds de solidarité
Le Fonds de solidarité, qui verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise, devrait prendre fin au 30 septembre 2021.
Au titre de ce mois, il devrait verser une aide financière selon les mêmes modalités que celles prévues pour le mois d’août 2021, à savoir une compensation de 20 % des pertes de chiffre d’affaires (CA) pour les entreprises justifiant d’une perte d’au moins 10 % de leur CA.
Point important, il est toutefois prévu que l’aide du Fonds pour le mois de septembre 2021 ne soit versée aux entreprises qui y sont éligibles qu’à la condition que celles-ci justifient d’un niveau minimum de CA de 15 %.
- Concernant le dispositif de prise en charge des coûts fixes
Pour mémoire, le dispositif de prise en charge des coûts fixes couvre, sous réserve du respect de diverses conditions :
- 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus de 50 salariés.
A compter du mois d’octobre 2021, ce dispositif devrait être ouvert à toutes les entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis) qui connaissent d’importantes pertes de CA et ce, sans condition de taille.
- Concernant les aides au paiement
Les aides au paiement de cotisations et contributions sociales devraient être supprimées au 31 août 2021.
Notez par ailleurs qu’à compter du 1er août 2021, les nouvelles demandes d’exonérations et d’aide au paiement de cotisations sociales qui portent sur les mois suivant le mois d’août 2020 ne devraient plus être soumises au plafond de 1,8 M€, selon des modalités prochainement définies.
- Concernant l’activité partielle
Il est prévu que le régime de droit commun de l’activité partielle (qui prévoit un reste à charge de 40 % pour l’employeur) devrait s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité à compter du 1er septembre 2021.
Par exception, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pour lesquelles des restrictions sanitaires (comme des jauges) restent en vigueur ou qui connaissent une perte de CA supérieur à 80 % devraient continuer à bénéficier d’un reste à charge nul.
Notez que le dispositif d’activité partielle de longue durée (qui prévoit un reste à charge de 15% pour l’entreprise) restera disponible pour accompagner les entreprises qui connaissent une réduction durable de leur activité.
- Spécificités concernant l’Outre-mer
Pour rappel, certains territoires d’Outre-mer restent soumis à une pression épidémique très forte. En conséquence, certaines de leurs entreprises sont soumises à une interdiction d’accueil du public.
Pour prendre en compte cette spécificité, il est prévu que le Fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle et le dispositif d’exonération de charges sociales soient maintenus pour ces entreprises, sans modification.
- Annonces diverses
Des plans d’action spécifiques devraient être élaborés pour les secteurs qui sont affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, à savoir l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.
- Communiqué de presse du 30 août 2021 du Gouvernement
Echanges d’informations financières entre services et Etats de l’UE : du nouveau ?
Echange d’informations financières : plus de traçabilité, plus de sécurité
Dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne en droit français, les modalités d’échange d’informations financières relatives aux comptes bancaires entre diverses autorités compétentes viennent d’être définies.
A titre d’exemple, il est désormais prévu que lorsque le service TRACFIN (qui est dédié à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) transmet des informations à Europol (qui est l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité), cette communication s’effectue via des moyens électroniques sécurisés définis de manière exhaustive.
Il en est de même lorsque des services français échangent avec les services compétents des autres Etats membres de l’Union européenne.
Dans le même sens, il est notamment prévu que le service TRACFIN soit désormais contraint de tenir des registres garantissant la traçabilité de certains échanges, comme ceux ayant trait à des demandes d’information qu’il adresse au procureur de la République, au juge d’instruction ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.
Il est en outre prévu l’obligation, pour les organisations internationales accréditées en France, de tenir des listes des directeurs, directeurs adjoints, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou personne qui occupe une position équivalente en leur sein, qui sont considérés comme des personnes exposées à des risques particuliers en raison de leurs fonctions.
Notez par ailleurs que le conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doit consolider, en vue de leur transmission à la Commission européenne, les statistiques complètes ayant trait aux dispositifs nationaux de lutte contre les infractions pénales graves qui lui sont communiquées, notamment, par les services des impôts et des douanes.
Les nouvelles dispositions déterminent enfin les conditions d’accès des agents de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
- Décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
- Décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 pris pour la transposition de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière
Loi Climat : renforcer les sanctions environnementales
Création d’un délit de mise en danger de l’environnement
Il est créé un délit de mise en danger de l’environnement, sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Il est puni de 3 ans de prison et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Cette condamnation est encourue en cas d’exposition de la faune, de la flore ou de la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, c’est-à-dire une atteinte qui dure au moins 7 ans.
Création d’un délit d’écocide
Il est créé un délit d’atteintes générales aux milieux physiques qui prévoit qu’est puni de 5 ans de prison et d’1 M€ d’amende le fait d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore et la faune.
Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans
Le montant de l’amende peut être porté au quintuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction.
Ce délit ne s’applique :
- s’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par l’administration ;
- s’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’administration.
Lorsque cette infraction est commise intentionnellement, on parlera de délit d’écocide sanctionné par une amende de 4,5 M€ (montant pouvant être porté au décuple de l’avantage tiré de la réalisation de l’infraction) et par une peine de prison de 10 ans.
Extension du délit de pollution des eaux
L’actuel délit de pollution des eaux est étendu au sol et à l’air. Pour rappel, il est puni de 3 ans de prison et de 150 000 € d’amende.
Création de l’obligation de restauration du milieu naturel
Il est créé la possibilité, pour la juridiction, d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction pour les infractions environnementales.
Extension du référé pénal spécial aux délits à caractère environnemental
Jusqu’à présent, le référé pénal spécial (qui permet de saisir la justice en cas de non-respect des règles environnementales) était limité aux cas de non-respect des règles liées à la procédure d’autorisation environnementale et aux règles générales et spéciales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer.
Ce référé pénal spécial est désormais élargi à l’ensemble des délits à caractère environnemental.
Hausse des amendes environnementales
Les amendes prévues en cas de non-respect de règles relatives à la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique sont rehaussées.
A titre d’exemple, le montant de l’amende prononcée contre un capitaine qui fait rejeter des polluants dans la mer est désormais fixé à 100 000 € au lieu de 50 000 €.
Extension des procédures de comparution simplifiées aux dommages environnementaux
Jusqu’à présent, dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d’ordonnance pénale, il n’était pas possible de prendre des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement.
Désormais, c’est le cas. Concrètement, cela permet, par exemple d’imposer la remise en état ou la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, ou encore la démolition totale ou partielle d’ouvrage lorsque cela apparaît nécessaire.
Lutter contre les dépôts sauvages
Les agents des groupements de collectivités territoriales sont désormais autorisés à constater les infractions pénales relatives aux déchets. L’objectif de cette mesure est d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Sociétés à mission : suivez le guide !
Sociétés à mission : un nouveau guide pratique à votre disposition !
Pour rappel, la notion de « société à mission » a été introduite par la loi Pacte du printemps 2019 : ce terme désigne une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.
L’émergence de ce nouveau concept a pour but de favoriser les initiatives d’entrepreneuriat responsable, qui visent à conjuguer l’exercice d’une activité économique avec la défense des intérêts collectifs, environnementaux ou sociaux.
Pour soutenir les entreprises qui s’engagent dans cette démarche, BpiFrance vient de publier un nouveau guide pratique.
Celui-ci contient de nombreuses données utiles, parmi lesquelles :
- un point sur les notions essentielles à retenir et à maîtriser sur le sujet ;
- un recueil de bonnes pratiques, rassemblant les pièges à éviter pour le chef d’entreprise qui engage sa structure dans ce type de démarche ;
- 2 fiches pratiques ayant notamment trait à la formalisation de la raison d’être et à la transformation d’une société en société à mission ;
- un témoignage de la directrice générale de la Communauté des entreprises à mission.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
- Actualité du site BpiFrance du 6 septembre 2021
Loi « principes de la République » : top 6 des (petites) mesures à connaître
Le respect des principes de laïcité
Désormais, les organismes privés ou publics auxquels sont confiés l’exécution d’une mission de service public (notamment les organismes HLM) doivent veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
A ce titre, ils doivent veiller à ce que le personnel s’abstienne de manifester ses opinions politiques, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Cette obligation s’applique aussi aux contrats de commande publique qui confient (partiellement ou entièrement) l’exécution d’un service public. Si le titulaire du contrat a recours à la sous-traitance, il doit veiller à ce que le sous-traitant respecte cette obligation et doit en informer la personne publique qui lui a confié l’exécution d’un service public.
Les contrats de commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021 doivent rappeler cette obligation et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés.
Les autres contrats devront être mis à jour d’ici le 25 août 2022, à l’exception de ceux qui se terminent d’ici le 25 février 2023.
La dissolution d’une association
Désormais, peuvent être dissoutes les associations qui :
- provoquent à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
- par leurs agissements, provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En outre, les actes de discrimination, de haine et de violence incriminés visent désormais les actes envers une personne ou un groupe de personnes :
- en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ;
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une « prétendue » religion déterminée, que cette appartenance ou non-appartenance soit vraie ou supposée.
Par ailleurs, la dissolution peut être prononcée contre une association dont les membres ont agi illégalement, dès lors que les dirigeants, biens qu’informés des agissements illicites, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser.
Enfin, les personnes coupables d’appartenir à une association dissoute peuvent être interdites de diriger ou d’administrer une association pendant 3 ans.
Pour les dirigeants d’association et de fonds de dotation
Désormais, les dirigeants des associations qui perçoivent plus de 153 000 € de dons peuvent être condamnés au paiement d’une amende de 9 000 € lorsqu’ils n’ont pas fait publier les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes.
A ce propos, le préfet peut les enjoindre de publier ces documents.
Par ailleurs, ces associations vont désormais subir un contrôle des financements étrangers qu’elles reçoivent. Pour cela, elles vont devoir tenir un état financier séparant les ressources nationales des ressources étrangères.
Le non-respect de cette obligation par l’association est sanctionné par une amende de 3 750 €, mais dont le montant peut être porté au quart de la somme des ressources non inscrites dans l’état financier. Le dirigeant, quant à lui, s’expose personnellement au paiement d’une amende de 9 000 €.
Notez que le dispositif de contrôle des financements étrangers vaut également pour les fonds de dotation.
Pour les associations d’Alsace-Moselle
Les associations d’Alsace et Moselle sont soumises à une réglementation spécifique et, à ce titre, n’apparaissent pas dans le répertoire national des associations relevant de la loi de 1901 dont les données sont accessibles sur le site data.gouv.fr.
Le registre de ces associations est tenu auprès de tribunaux judiciaires. Or, ce registre n’est pas numérisé, ni centralisé et son accès est particulièrement contraignant.
Pour remédier à cette situation, il sera dématérialisé selon des modalités définies dans un arrêté à venir, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Pour les associations de défense des fonctionnaires
Désormais, les associations qui assurent la défense des fonctionnaires et agents publics et qui leur apportent un soutien moral, matériel et/ou juridique à la suite des infractions dont ils ont été victimes peuvent se constituer partie civile dans le but d'obtenir des indemnités de la part des auteurs d'infraction.
Pour Tracfin
Actuellement, les services de Tracfin peuvent suspendre pendant 10 jours la réalisation d’une opération qui leur est signalée par un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Dorénavant, ils peuvent s’opposer non pas uniquement à l’exécution d’une seule opération mais aussi, par anticipation, à l’exécution de toute autre opération liée à celle-ci et portant sur les mêmes sommes que celles signalées.
- Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
