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Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité

14 juin 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le déconfinement amorcé du pays donne lieu à la réouverture de nombreux établissements recevant du public (ERP). Quelles obligations de sécurité doivent-ils respecter dans le cadre de cette réouverture ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les règles de sécurité des ERP sont (temporairement) assouplies

En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l’objet d’une visite par la commission de sécurité contre le risque d’incendie et de panique avant sa réouverture.

Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d’empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d’ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.

Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.

Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l’autorité de police et fournir l’ensemble des éléments suivants :

  • les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
  • un engagement écrit de leur part que l’établissement n’a fait l’objet d’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation ni d’aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l’autorité de police pendant la période de fermeture.

A réception de la demande, l’autorité de police est tenue :

  • de solliciter l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent ;
  • de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

L’autorité de police doit par la suite se prononcer sur l’autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

Tout refus de sa part doit être motivé et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l’établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Dans tous les cas, la décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l’autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l’établissement dans un délai de 15 jours.

  • Quand faire la demande ?

Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où l’établissement est autorisé à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.

Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.

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Sources
  • Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois
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Actu Juridique

Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ?

15 juin 2021 - 2 minutes
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Une plateforme électronique vient d’être mise en place pour faciliter et sécuriser les échanges de documents dans le cadre des procédures contentieuses, des contrôles de concentration ou des avis rendus par l’Autorité de la concurrence. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorité de la concurrence : mise en place d’une plateforme électronique d’échange de documents

Une plateforme électronique d’échange de documents vient d’être créée pour faciliter et sécuriser les échanges entre l’Autorité de la concurrence et les avocats ainsi que l’administration, y compris dans les situations d’urgence ou d’éloignement géographique.

Nommée « Hermès », celle-ci permet un échange et une communication des pièces de procédure dans le respect de leur intégrité et de leur confidentialité, tout en améliorant leur traçabilité.

Les parties concernées pourront désormais l’utiliser pour :

  • saisir l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ;
  • notifier des opérations de concentration ;
  • notifier les griefs et transmettre le rapport permettant de rendre compte des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ;
  • effectuer une demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués à l'Autorité de la concurrence ;
  • traiter les procédures d’engagements, de transaction ou de clémence ;
  • adresser les convocations aux séances ;
  • procéder à la notification des décisions.

Lorsque les parties décident de créer un compte sur cette plateforme, elle devient le moyen privilégié de communication des documents avec l’Autorité de la concurrence lors de l’affaire en cours. Pour autant, son utilisation reste, pour le moment, optionnelle.

Enfin, notez que la plateforme Hermès est utilisable aussi bien pour les procédures contentieuses relatives aux pratiques anticoncurrentielles, que pour le contrôle des concentrations ou les avis rendus par l’Autorité de la concurrence.

Sources :

  • Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques dans le cadre des procédures devant l'Autorité de la concurrence
  • Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juin 2021

Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ? © Copyright WebLex - 2021

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Bail commercial et charges locatives : qui paie quoi ?

15 juin 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il rappelle qu’il ne consomme pas d’eau chaude, le locataire d’un local commercial refuse de régler les charges locatives correspondantes. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Locataires commerciaux : le bail, toujours le bail

Le propriétaire d’un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail décide de délivrer un commandement de payer à son locataire.

La raison ? Celui-ci a omis de payer certaines charges locatives…

« Normal », rétorque le locataire, puisque les charges en question sont celles relatives à la consommation d’eau chaude de l’immeuble… dont il n’a aucun usage.

Or, poursuit le locataire, la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité qu’ils ont de ceux-ci.

Faute de consommer de l’eau chaude, il n’a donc pas, selon lui, à payer les charges locatives correspondantes…

« Faux », rétorque le juge qui rappelle que le contrat de bail commercial signé par le locataire précise qu’il est dans l’obligation de régler l’ensemble des charges locatives relatives à l’entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l’immeuble. Or, l’eau chaude facturée est bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes !

Et parce que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de copropriété qui, par ailleurs, ne s’applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire, le locataire doit s’acquitter des charges locatives réclamées.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-14160
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Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu et port du masque, c’est fini ?

17 juin 2021 - 1 minute
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En raison de la baisse de la propagation de la covid-19, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu et d’autoriser la circulation en plein air des personnes sans port du masque de protection. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?

En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d’avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).

Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?

Le gouvernement a également décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.

Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).

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  • https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
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Contrefaçon : comment s’en prémunir ?

17 juin 2021 - 2 minutes
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Lorsqu’une société est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d’auteur, etc.), elle peut être victime de contrefaçon et voir circuler des reproductions illicites de ses créations. Comment se protéger face à ce type de pratiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment se protéger contre la contrefaçon ?

Pour mémoire, la contrefaçon est une reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.

Celle-ci peut concerner une marque, un brevet, un droit d’auteur, un logiciel, un circuit intégré ou une obtention végétale (création d’une nouvelle espèce de plante).

Si la contrefaçon touche tous les secteurs, certains produits sont particulièrement impactés par ce type de pratique, tels que les vêtements, chaussures et accessoires, les jeux et jouets, les équipements électroniques, électriques et informatiques ou encore les médicaments.

Pour se protéger, les entreprises peuvent prendre certaines précautions :

  • déposer des titres de propriété industrielle : il s’agit de déposer sa marque, son brevet, ses dessins et modèles, etc. auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
  • sécuriser tous les échanges avec l’extérieur : signer un accord de confidentialité, définir le propriétaire des résultats d’une recherche, etc. ;
  • mettre en place une cellule de veille pour s’assurer du respect de ses droits sur les marchés physiques mais aussi internet et sur les plateformes où les contrefaçons prolifèrent ;
  • déposer une demande d’intervention gratuite en douanes : il s’agit d’une procédure gratuite permettant de stopper les produits contrefaisants aux frontières ;
  • essayer de négocier à l’amiable avec le contrefacteur pour éviter les procédures longues et coûteuses ;
  • ne pas hésiter à exercer un recours en justice avec l’aide, le cas échéant, d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

En outre, notez que pour collecter des preuves de la contrefaçon, il est possible de faire saisir la marchandise concernée ou des échantillons sur autorisation du juge.

Une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie peut également être déposée, mais il sera alors nécessaire de fournir des informations complémentaires telles que :

  • le volume de la contrefaçon ;
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
  • l’identification du contrefacteur ;
  • le lieu de l’infraction ;
  • la liste des fabricants, importateurs ou distributeurs ;
  • etc.

Enfin, notez qu’une brochure a été publiée par l’INPI pour aider les entreprises à lutter contre les contrefaçons. Vous pouvez la consulter ici.

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Sources
  • Actualité de l’INPI du 8 juin 2021
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Coronavirus (COVID-19) et aide relative aux coûts fixes : besoin d’y voir plus clair ?

18 juin 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir les entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire, divers dispositifs de soutien sont mis en place, parmi lesquels un dispositif de prise en charge des coûts fixes. Celui-ci vient de faire l’objet de nouvelles précisions : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et coûts fixes : de nouveaux outils sont disponibles

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l’activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l’année 2021.

Ce dispositif de soutien a récemment fait l’objet d’une refonte importante, et comprend désormais :

  • une aide initiale originale ;
  • une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l’activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • une déclinaison spécifique pour les groupes de sociétés (appelé dispositif d’aide coûts fixes « groupes »).

Les conditions d’éligibilité à ces aides (que vous pouvez retrouver ici en intégralité) se révèlent particulièrement complexes et nécessitent de calculer l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise candidate.

Pour y voir plus clair, 2 nouveaux outils viennent d’être mis à votre disposition :

  • une foire aux questions complétée par le Gouvernement, mise à jour en juin 2021, qui est disponible ici ;
  • une infographie illustrant le dispositif et créée par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, qui est disponible ici.
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Sources
  • FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
  • Infographie du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
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Actu Juridique

Cyberattaques : les « ExpertCyber » vous accompagnent

18 juin 2021 - 2 minutes
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Pour permettre aux entreprises victimes de cyberattaques et à celles qui souhaitent s’en prémunir d’identifier facilement les professionnels proposant un accompagnement de qualité adapté à leurs besoins, le label « ExpertCyber » vient d’être créé. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Création du label « ExpertCyber » : pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

  • Pourquoi ?

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, mais aussi de plus en plus complexes. Pour lutter efficacement contre ces pratiques, les professionnels accompagnant les entreprises qui en sont victimes ou celles qui souhaitent s’en prémunir, doivent pouvoir garantir un service de qualité adapté à leurs besoins.

Le label « ExpertCyber » a donc été créé pour identifier les professionnels proposant des prestations de qualité dans le domaine de la sécurité numérique (installation, maintenance et assistance).

L’obtention de ce label leur permet donc de valoriser leur expertise, d’offrir des garanties à leurs clients, de s’intégrer dans une communauté d’experts et ainsi d’accroitre leur visibilité.

  • Pour qui ?

Cette labélisation est ouverte aux entreprises de toute taille proposant des services informatiques à une cible professionnelle et justifiant d’une expertise en sécurité numérique.

Par ailleurs, notez que le label couvre les domaines suivants :

  • systèmes d’informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;
  • téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;
  • sites Internet (administration et protection).
  • Comment ?

Les professionnels intéressés par cette labélisation peuvent en faire la demande via la plateforme : https://expertcyber.afnor.org/

Notez que certains critères sont pris en compte pour déterminer si le professionnel peut ou non être labélisé. Pour cela, le label évalue :

  • si le professionnel est en conformité administrative et s’il respecte la réglementation en matière de sécurité des données ;
  • la qualité du service en sécurité numérique proposé ;
  • la compétence des salariés de l’entreprise dédiés aux offres de service en sécurité numérique.

Enfin, le professionnel devra passer un test de compétences techniques qui se déroulera sur un temps limité.

Après réception du dossier complet, le Label délivre sa décision dans un délai d’un mois environ.

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Sources
  • Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 17 février 2021
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Coronavirus (COVID-19) : autotest = données collectées ?

21 juin 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les personnes peuvent acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces autotests donnent lieu à la collecte de données personnelles qui vont être désormais agrégées dans un portail numérique spécifique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : création d’un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d’identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».

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Sources
  • Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »
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Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements sportifs au 21 juin 2021

21 juin 2021 - 2 minutes
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La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, notamment celles relatives aux établissements sportifs. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements sportifs

Pour mémoire, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil des spectateurs est possible, à condition de respecter certaines conditions (notamment relatives aux places assises).

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est désormais prévu que ces établissements ne puissent accueillir des spectateurs qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Il en est de même en ce qui concerne les parcs zoologiques.

Il est par ailleurs prévu, depuis le 9 juin 2021, que les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements ci-dessus puissent avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions, dont l’une prévoit l’obligation, pour les personnes de plus de 11 ans, de porter un masque de protection sauf pour la pratique d’activités sportives.

Cette obligation n’est désormais plus de mise dans les espaces extérieurs de ces établissements lorsque leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de garantir, en toute circonstance, le respect des règles de distanciation sociale applicables.

Enfin, notez que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 10 personnes sont interdits sauf pour certaines activités dont font désormais partie les activités physiques et sportives organisées, dans la limite de 25 personnes.

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Sources
  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur de la culture et des loisirs au 21 juin 2021

21 juin 2021 - 3 minutes
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La levée du couvre-feu sur le territoire métropolitain pousse à l’aménagement de certaines règles, dont certaines ont trait au secteur de la culture et des loisirs. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de la culture et des loisirs ?

Pour rappel, depuis le 9 juin 2021, sont autorisés à recevoir du public (sous réserve de certaines exceptions et conditions, notamment relatives à la capacité maximale d’accueil) les établissements suivants :

  • les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P, selon la classification établie pour les établissements recevant du public) ;
  • les salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
  • les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (de type Y) ;
  • les bibliothèques, centres de documentation et de consultations d’archives (de type S).

Il est désormais prévu qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans (qui est obligatoire, sauf pour la pratique d’activités artistiques) ne s’applique pas dans les espaces extérieurs de ces établissements dès lors que leur aménagement ou les contrôles mis en place permettent de respect les règles sanitaires applicables.

  • Concernant le protocole sanitaire

Pour mémoire, le ministre chargé de la santé peut autoriser certains établissements à recevoir du public en dérogeant aux règles sanitaires applicables dès lors qu’un protocole sanitaire spécifique est mis en place.

Depuis le 20 juin 2021, cette possibilité concerne les établissements suivants :

  • salles de danse ;
  • salles d’auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (de type L) et les chapiteaux, tentes et structures (CTS) ;
  • établissements sportifs couverts (de type X) ;
  • établissements de plein air (de type PA) autres que les parcs zoologiques.

La décision du ministre doit préciser :

  • les conditions générales auxquelles doivent répondre les protocoles sanitaires en question ;
  • la dérogation à l’interdiction d’accueil du public et les adaptations aux règles sanitaires applicables qu’ils comportent ;
  • les modalités de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation.

Les autorisations peuvent être délivrées pour des évènements programmés jusqu’au 30 juin 2021 (contre le 15 juin précédemment) et peuvent être assorties de dérogations aux interdictions de déplacement.

Depuis le 20 juin 2021, les établissements ayant obtenu ce type d’autorisation peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • à la règle d’interdiction d’accueil du public, dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes ;
  • aux règles de distanciation et à l’interdiction d’accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l’obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d’accueil applicable dans la limite d’un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
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Sources
  • Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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