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Coronavirus (COVID-19) et rassemblement au 9 juin 2021 : mode d’emploi

08 juin 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement et de nouvelles règles vont s’appliquer concernant les rassemblements. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et rassemblement au 9 juin 2021 : quoi de neuf ?

A compter du 9 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 75 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
  • les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet en fonction des circonstances locales.

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l'accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.

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Sources
  • Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf pour le secteur du sport au 8 juin 2021 ?

08 juin 2021 - 3 minutes
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A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement et les règles sanitaires relatives au secteur du sport vont évoluer... et ce, dès le 8 juin 2021 ! Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : concernant le secteur du sport

  • Concernant les établissements sportifs

Pour rappel, les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences

A cette liste s’ajoutent, depuis le 8 juin 2021, les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

Depuis le 8 juin 2021, ces établissements peuvent accueillir des spectateurs, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes (contre 6 précédemment) venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement (contre 35 % précédemment) et 5 000 personnes (contre 800 personnes précédemment).

Cela n’est toutefois possible qu’entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).

Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour l’ensemble de leurs activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs.

Ils peuvent également accueillir des spectateurs dans les mêmes conditions que les établissements sportifs couverts précités.

  • Concernant les parcs zoologiques

Depuis le 8 juin 2021, les parcs zoologiques peuvent accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Notez que là encore cela n’est possible qu’entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).

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  • Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements entre un pays étranger et la France au 9 juin 2021 !

08 juin 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement. De nouvelles mesures sont mises en place concernant les déplacements de personnes entre un pays étranger et le territoire national. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables aux déplacements entre la métropole et un pays étranger

  • Une nouvelle classification des pays

Afin de réguler les déplacements de personnes, une nouvelle classification vient d’être mise en place pour différencier les pays en fonction de leur situation sanitaire.

Ainsi, la zone verte représente les pays dans lesquels le virus circule faiblement, à savoir :

  • les états membres de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège, la Suisse ;
  • l’Australie ;
  • la Corée du Sud ;
  • Israël ;
  • le Japon ;
  • le Liban ;
  • la Nouvelle-Zélande ;
  • Singapour.

La zone orange représente les pays dans lesquels il existe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées. Il s’agit de tous les pays qui ne sont ni dans la zone verte, ni dans la zone rouge.

Enfin, la zone rouge regroupe les pays dans lesquels il existe une circulation particulièrement active de la COVID-19 ou de certains variants. Il s’agit de :

  • l'Afrique du Sud ;
  • l'Argentine ;
  • Bahreïn ;
  • le Bangladesh ;
  • la Bolivie ;
  • le Brésil ;
  • le Chili ;
  • la Colombie ;
  • le Costa Rica ;
  • l'Inde ;
  • le Népal ;
  • le Pakistan ;
  • le Sri Lanka ;
  • le Suriname ;
  • la Turquie ;
  • l'Uruguay ;
  • la Guyane.
  • Déplacements entre le territoire métropolitain et un pays étranger

A compter du 9 juin 2021, toute personne de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer vers la métropole en provenance d’un pays situé en zone verte devra présenter :

  • soit un résultat d’un test antigénique ou d’un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique réalisé moins de 72 heures avant le déplacement.
  • soit un justificatif de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité et aux déplacements par voie terrestre suivants :

  • déplacements de moins de 24 h dans un périmètre de 30 km autour du lieu de résidence ;
  • déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un test ou examen de dépistage.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer vers la métropole en provenance d’un pays classé en zone orange devra présenter :

  • un résultat d’un test antigénique ou d’un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ;
  • et un justificatif de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet.

Notez toutefois, que le justificatif de vaccination n'est pas obligatoire pour les personnes justifiant leur déplacement par un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
  • qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, les personnes souhaitant se déplacer à destination d’un pays situé en zone orange doivent également présenter un justificatif de vaccination. Là encore cette obligation ne concerne pas les personnes justifiant leur déplacement par un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, sur présentation d’un document qui le prouve.

En outre, ces dispositions ne sont pas applicables aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l’exercice de leur activité.

Enfin, toute personne de 11 ans ou plus, souhaitant se déplacer à destination ou en provenance d’un pays classé en zone rouge doit impérativement justifier de son déplacement par un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent également se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée sur le territoire national ;
  • si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal, qu'elle s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage ;
  • si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif de son statut vaccinal, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

Pour l’ensemble de ces dispositions, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Notez également que lorsqu’il existe une obligation de présentation d’un justificatif de vaccination, celle-ci ne s’applique pas aux mineurs accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.

Enfin, sachez que les exploitants d’aéroport et les entreprises de transport aérien ont l’obligation de distribuer et recueillir des fiches de traçabilité auprès des passagers. Celles-ci peuvent désormais être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet et disponible sur https://www.euplf.eu.

Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité.

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  • Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements en Outre-mer et en Corse au 9 juin 2021

09 juin 2021 - 5 minutes
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A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement. De nouvelles mesures sont mises en place concernant les déplacements de personnes entre les collectivités d’Outre-mer ou la Corse et le territoire national. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid des déplacements depuis et vers l’Outre-mer et la Corse au 9 juin 2021

  • Dispositions communes à tous les déplacements

A compter du 9 juin 2021, les personnes souhaitant effectuer tout type de déplacements ont l’obligation de se munir d’une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant leur voyage.

Lorsque le déplacement est opéré par avion ou bateau, la personne doit présenter les documents avant son embarquement. A défaut, celui-ci sera refusé et la personne sera reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

  • Concernant les déplacements vers ou depuis l’Outre-mer

A compter du 9 juin 2021, de nouvelles mesures sont mises en place pour encadrer les déplacements à destination ou en provenance d’une collectivité d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Ces dispositions varient en fonction de la collectivité concernée et du lieu de provenance des voyageurs et imposent, le plus souvent, la présentation d’un résultat négatif à un test de dépistage (antigénique ou RT-PCR) et/ou d’un justificatif de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet.

A titre d’exemple, pour les déplacements entre La Réunion et Mayotte et le reste du territoire français, les personnes de 11 ans ou plus devront présenter :

  • un résultat d’examen de dépistage RT-PCR de moins de 72 h ou d’un test antigénique réalisé moins de 48 h avant le déplacement ;
  • et un justificatif de vaccination.

Par dérogation, le justificatif de vaccination n’est pas obligatoire pour les mineurs accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies ou les personnes justifiant leur déplacement par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces dernières devront présenter un document prouvant l’existence de l’un de ces motifs et une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

Vous pouvez consulter l’intégralité de ces mesures ici.

Pour l’ensemble de ces dispositions, notez que les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

Enfin, sachez que les exploitants d’aéroport et les entreprises de transport aérien ont l’obligation de distribuer et de recueillir des fiches de traçabilité auprès des passagers.

Celles-ci peuvent désormais être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet et disponible sur https://www.euplf.eu.

Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité.

  • Concernant les déplacements entre la métropole et la Corse

A compter du 9 juin 2021, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se rendre en Corse depuis la métropole ont l’obligation de présenter :

  • soit le résultat d’un examen de dépistage RT-PCR de moins de 72 h ou un test antigénique de moins de 48 h avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • soit un justificatif de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité.

  • Concernant les pouvoirs du préfet

Notez que lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet peut interdire les déplacements à destination ou en provenance des collectivités d’Outre-mer qui ne sont pas justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Toutefois, ces restrictions ne peuvent être imposées qu’aux personnes ne pouvant pas présenter un justificatif de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet.

De plus, dans ces mêmes collectivités, le préfet peut demander que les documents permettant de prouver l’existence d’un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l'urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Ce récépissé devra ensuite être présenté par le voyageur concerné avant l’embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

L’embarquement est également refusé lorsque le préfet a informé la personne concernée et l'entreprise de transport que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions dans un délai de 48 h avant l’embarquement.

Enfin, retenez que ces délais ne s’appliquent pas en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du préfet.

Sources :

  • Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Décret n° 2021-732 du 8 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les déplacements en Outre-mer et en Corse au 9 juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) : le point sur le secteur de la culture et des loisirs au 9 juin 2021

09 juin 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement et les règles sanitaires relatives au secteur de la culture et des loisirs vont évoluer. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les espaces divers, de culture et de loisirs

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les salles de danse et salles de jeux (établissement de type P) ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public ;
  • les autres établissements peuvent accueillir du public :
  • ○ lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • ○ le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

A compter de cette même date, il est prévu que les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que les chapiteaux, tentes et structures (de type CTS) ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 65 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle ;
  • ○ ainsi que les activités d’enseignement artistique.

L’ensemble des règles ci-dessus ne font pas obstacle :

  • à l’activité des artistes professionnels ;
  • ni, dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs, de combat et de l’art lyrique en groupe.

Il est par ailleurs prévu que les salles à usages multiples peuvent accueillir l’ensemble des activités suivantes :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l’exception des sports collectifs et de combat et de l’art lyrique en groupe et dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil de l’établissement.

Les musées et les salles d’exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, ainsi que les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives ne peuvent recevoir du public qu’à la condition que le nombre de visiteurs ne soit pas supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².

Notez toutefois que l’ensemble de ces établissements ne peut recevoir du public qu’entre 6h et 23h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Polynésie française).

Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m².


Coronavirus (COVID-19) : concernant les lieux de culte

Il est par ailleurs prévu, à compter du 9 juin 2021, que l’accueil du public dans les établissements de culte lors des cérémonies religieuses doit impérativement être organisé dans des conditions garantissant qu’une distance minimale d’un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes qui partagent le même domicile.

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Société à mission : quel contrôle ?

10 juin 2021 - 3 minutes
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Pour unifier et encadrer les pratiques des organismes tiers indépendants (OTI) chargés de contrôler la bonne réalisation des engagements sociaux et environnementaux pris par les sociétés à mission, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société à mission : déroulement du contrôle par l’OTI

Pour mémoire, les sociétés à mission sont des sociétés qui se fixent des principes à respecter dans le cadre de leur activité (appelés « raison d’être »), ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux.

Pour assurer la réalisation de ces missions et ainsi renforcer la crédibilité de cette démarche, un double suivi est effectué par :

  • un comité de mission créé au sein de la société ;
  • et un organisme tiers indépendant (OTI) chargé de vérifier la bonne réalisation des objectifs que la société s’est fixés.

Afin d’unifier et encadrer les pratiques de ces organismes et le contenu de l’avis qu’ils rendent, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de réalisation de leur mission.

Ainsi, l’OTI doit notamment :

  • examiner l'ensemble des documents utiles à la formation de son avis détenus par la société ;
  • interroger le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs ;
  • interroger l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont elle exécute son ou ses objectifs, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés ;
  • s’informer sur l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société pour chaque objectif ;
  • procéder à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris à des vérifications au sein de la société si besoin.

Par ailleurs, l’avis rendu par l’OTI doit contenir :

  • la preuve de l’accréditation de l’OTI ;
  • les objectifs et le périmètre de la vérification ;
  • les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
  • une appréciation, pour chaque objectif des moyens mis en œuvre, des résultats atteints, de l’adéquation des moyens mis en œuvre par rapport à l’objectif et le cas échéant, des circonstances extérieures ayant empêché d’atteindre l’objectif ;
  • une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif s’il a été respecté ou non ou, le cas échéant, une information sur l’impossibilité qu’il a de conclure.

Notez également que les OTI doivent avoir reçu une accréditation de la part du Comité français d’accréditation (COFRAC) pour pouvoir réaliser une mission de vérification d’une société à mission.

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Sources
  • Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission
  • Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie du 7 juin 2021
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Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques

11 juin 2021 - 3 minutes
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Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains dispositifs numériques ont été mis en place. Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, ces dispositifs doivent mettre en œuvre certaines garanties. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l’épidémie

Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.

  • Concernant le cahier de rappel

Ce dispositif permet d’alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu’elles puissent s’isoler et se faire tester rapidement.

Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n’est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.

De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l’établissement concerné.

Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :

  • les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l’heure d’arrivée dans l’établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
  • le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
  • seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
  • les clients doivent être informés de l’objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
  • le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
  • l’application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
  • Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)

Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l’attestation de vaccination et/ou l’attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu’ils sont demandés.

2 fonctions sont mises en place via l’application TousAntiCovid Carnet :

  • le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
  • le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.

Là encore l’utilisation de ce dispositif n’est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.

La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :

  • le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
  • l’usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
  • les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
  • les données ne peuvent pas être utilisées pour d’autres objectifs ;
  • le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile TousAntiCovid Verif ;
  • le Pass sanitaire « activités » s’applique aussi aux mineurs âgés d’au moins 11 ans.

Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)

Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !

14 juin 2021 - 1 minute
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L’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 peut désormais être demandée par le biais du formulaire mis en ligne le jeudi 10 juin 2021 par l’administration fiscale.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les conditions d’éligibilité et le montant de l’aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.

Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l’aide du Fonds sont celles qui :

  • soit ont fait l’objet d’une fermeture administrative sur le mois ;
  • soit ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l’aide varie selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise et sa localisation géographique.

La demande d’aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s’effectuer par le biais du formulaire que l’administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.

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Sources
  • Actualité du site impôts.gouv.fr
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité

14 juin 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le déconfinement amorcé du pays donne lieu à la réouverture de nombreux établissements recevant du public (ERP). Quelles obligations de sécurité doivent-ils respecter dans le cadre de cette réouverture ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les règles de sécurité des ERP sont (temporairement) assouplies

En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l’objet d’une visite par la commission de sécurité contre le risque d’incendie et de panique avant sa réouverture.

Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d’empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d’ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.

Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.

Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l’autorité de police et fournir l’ensemble des éléments suivants :

  • les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
  • un engagement écrit de leur part que l’établissement n’a fait l’objet d’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation ni d’aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l’autorité de police pendant la période de fermeture.

A réception de la demande, l’autorité de police est tenue :

  • de solliciter l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent ;
  • de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

L’autorité de police doit par la suite se prononcer sur l’autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

Tout refus de sa part doit être motivé et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l’établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Dans tous les cas, la décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l’autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l’établissement dans un délai de 15 jours.

  • Quand faire la demande ?

Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où l’établissement est autorisé à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.

Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.

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Sources
  • Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois
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Actu Juridique

Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ?

15 juin 2021 - 2 minutes
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Une plateforme électronique vient d’être mise en place pour faciliter et sécuriser les échanges de documents dans le cadre des procédures contentieuses, des contrôles de concentration ou des avis rendus par l’Autorité de la concurrence. Que faut-il savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorité de la concurrence : mise en place d’une plateforme électronique d’échange de documents

Une plateforme électronique d’échange de documents vient d’être créée pour faciliter et sécuriser les échanges entre l’Autorité de la concurrence et les avocats ainsi que l’administration, y compris dans les situations d’urgence ou d’éloignement géographique.

Nommée « Hermès », celle-ci permet un échange et une communication des pièces de procédure dans le respect de leur intégrité et de leur confidentialité, tout en améliorant leur traçabilité.

Les parties concernées pourront désormais l’utiliser pour :

  • saisir l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ;
  • notifier des opérations de concentration ;
  • notifier les griefs et transmettre le rapport permettant de rendre compte des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ;
  • effectuer une demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués à l'Autorité de la concurrence ;
  • traiter les procédures d’engagements, de transaction ou de clémence ;
  • adresser les convocations aux séances ;
  • procéder à la notification des décisions.

Lorsque les parties décident de créer un compte sur cette plateforme, elle devient le moyen privilégié de communication des documents avec l’Autorité de la concurrence lors de l’affaire en cours. Pour autant, son utilisation reste, pour le moment, optionnelle.

Enfin, notez que la plateforme Hermès est utilisable aussi bien pour les procédures contentieuses relatives aux pratiques anticoncurrentielles, que pour le contrôle des concentrations ou les avis rendus par l’Autorité de la concurrence.

Sources :

  • Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques dans le cadre des procédures devant l'Autorité de la concurrence
  • Communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence du 8 juin 2021

Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ? © Copyright WebLex - 2021

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