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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives au secteur du sport au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures propres au secteur du sport, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur sportif

Ne peuvent pas accueillir de public :

  • les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) ;
  • les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA).
  • Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air

Par exception, les établissements sportifs couverts et de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
  • Concernant les hippodromes

Notez que les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux, en l’absence de tout public.

  • Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public.

  • Règle de distanciation et port du masque

Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l’ensemble des établissements cités ci-dessus doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l’activité ne le permet pas.

Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 42 à 44)

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives au secteur du sport au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives à l’enseignement au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil des jeunes enfants

  • Concernant l’accueil des jeunes enfants

Les établissements et les services d'accueil de jeunes d'enfants doivent assurer l’accueil des enfants qui leur sont confiés dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage d’élèves appartenant à des groupes différents.

Ces établissements comprennent :

  • les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales ;
  • les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ;
  • les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ;
  • les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits « micro-crèches » ;
  • les maisons d’assistants maternels ;
  • les relais d’assistants maternels.

Dès lors qu’il accueille 4 enfants ou plus, l’établissement concerné doit, pour chaque groupe d’enfants, garantir que l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne soit pas inférieur à 2, dont au moins un professionnel diplômé d’Etat pour les établissements et services d’une capacité supérieure à 20 places.

  • Accueil des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire

Ces établissements doivent continuer d’assurer l’accueil des enfants des personnels identifiés comme indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l’accueil des usagers y est suspendu.

  • Concernant les accueils de loisirs périscolaires

Certaines structures sont autorisées à recevoir du public pour le seul accueil de loisirs périscolaires. Il s’agit des structures suivantes :

  • les structures d’accueil sans hébergement d’enfants (qui comprennent notamment les accueils de loisirs de 7 enfants minimum en dehors d’une famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non) ;
  • les structures d’accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs publics ou privés, ouverts à des enfants scolarisés de moins de 6 ans.

Dans ces 2 types de structure, la mesure de distanciation d’un mètre entre chaque personne s’applique dans la mesure du possible

  • Focus sur les règles d’hygiène et de distanciation

Dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit en principe être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Toutefois, si la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant, et entre enfants, n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Cette mesure s’applique aux :

  • établissements et services d’accueil non permanent de jeunes enfants ;
  • maisons d’assistants maternels ;
  • relais d’assistants maternels ;
  • écoles maternelles ;
  • assistants maternels.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements d’enseignement scolaire

Dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit en principe être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans les établissements d’enseignement scolaire, l’observation de la distance physique d’au moins 1 mètre ou 1 siège s’applique entre 2 personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou lorsqu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où cette règle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil doit être organisé dans des conditions qui permettent de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents.


Coronavirus (COVID-19) : les établissements d’enseignement supérieur

L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur n’est autorisé qu’aux seules fins de permettre l’accès :

  • aux formations lorsqu'elles ne peuvent pas être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique ; ces formations sont listées par le recteur de région académique ;
  • aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
  • aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous ;
  • aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
  • aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
  • aux exploitations agricoles liées à l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.
  • Focus sur les règles d’hygiène et de distanciation

Pour rappel, dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit en principe être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Dans les établissements d’enseignement supérieur, l’observation de la distance physique d’au moins 1 mètre ou 1 siège s’applique entre 2 personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou lorsqu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos, et dans la mesure où cette règle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.

L’accueil doit être organisé dans des conditions qui permettent de limiter au maximum le brassage d’élèves appartenant à des groupes différents.


Coronavirus (COVID-19) : l’accueil dans des établissements de formation

Dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires :

  • les organismes de formation peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les auto-écoles peuvent accueillir des candidats pour les besoins des épreuves du permis de conduire ;
  • les bateaux-écoles sont autorisés à ouvrir au public, lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance ;
  • les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsque celle-ci ne peut être assurée à distance ;
  • les organismes de formation professionnelle maritime agrée peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur ;
  • les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
  • les activités de formations aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur pour les accueils collectifs de mineur à caractère éducatif (séjour de vacances et accueils de loisirs) doivent être pratiquées, dès lors qu’elles ne peuvent être effectuées à distance.
  • Focus sur les règles d’hygiène et de distanciation

Pour rappel, dans l’ensemble des établissements d’enseignement et d’accueil des enfants, l’accueil des usagers doit être organisé dans des conditions permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.


Coronavirus (COVID-19) : le port du masque

Les personnes suivantes doivent porter un masque :

  • les personnels des établissements et structures d’accueil précités (établissements scolaires, crèches, centres de loisirs, auto-écoles, etc.) ;
  • les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun adulte ;
  • les élèves des écoles élémentaires ;
  • les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements de formation (auto-écoles, bateaux-écoles, stagiaires, etc.) ;
  • les enfants de 6 ans ou plus accueillis pour leur accueil de loisirs périscolaire ;
  • les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil des jeunes enfants et dans les centres de loisirs.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 31 à 36)

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives à l’enseignement au 30 octobre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures applicables pour le transport au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 13 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial

  • Les règles générales

Depuis le 30 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.

Sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.

Le Préfet peut conditionner l'escale des navires et bateaux à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.

Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.

  • Le test des passagers (à compter du 7 novembre 2020)

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette mesure ne s'applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l'une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Ces pays sont les suivants :

  • Bahreïn ;
  • Emirats arabes unis ;
  • Etats-Unis ;
  • Panama.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Ces pays sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne (UE), et des 4 pays précités.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Tout passager d'un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur du navire.

Par ailleurs, l'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.

En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas :

  • au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
  • dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

  • L’obligation d’information des passagers

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d'hygiène et des règles de distanciation.

Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport aérien

  • Pour les vols nationaux

Depuis le 30 octobre 2020, la réglementation interdit, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout autre point du territoire de la France.

En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.

Et pour les vols au départ ou à destination de l’Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l’un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l'une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette obligation ne s’applique pas aux vols en provenance de l’une de ces collectivités lorsque la collectivité en question n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Ces pays sont les suivants :

  • Bahreïn ;
  • Emirats arabes unis ;
  • Etats-Unis ;
  • Panama.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain depuis certains pays étrangers qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Jusqu’au 6 novembre 2020, ces pays sont les suivants :

  • Algérie ;
  • Argentine ;
  • Arménie ;
  • Aruba ;
  • Bahamas ;
  • Belize ;
  • Bosnie-Herzégovine ;
  • Brésil ;
  • Cap-Vert ;
  • Chili ;
  • Colombie :
  • Costa Rica ;
  • Guyana ;
  • Inde ;
  • Irak ;
  • Israël ;
  • Kosovo ;
  • Koweït ;
  • Liban ;
  • Libye ;
  • Madagascar ;
  • Maldives ;
  • Mexique ;
  • Moldavie ;
  • Monténégro ;
  • Oman ;
  • Paraguay ;
  • Pérou ;
  • Qatar ;
  • République dominicaine ;
  • Serbie ;
  • Territoires palestiniens ;
  • Turquie ;
  • Ukraine.

A compter du 7 novembre 2020, ces pays sont l'ensemble des pays du monde à l'exception des Etats membres de l'Union européenne (UE), et des 4 pays précités.

En outre, tous les passagers doivent présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le vol. A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur de l’aéroport.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Il est également imposé aux personnes de 11 ans ou plus de porter un masque de protection dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers.

Dans l’avion, les personnes de 11 ans ou plus doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

Pour rappel, il s’agit d’un masque remplissant l’un des critères suivants :

  • masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
  • masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

A défaut de port du masque, le passager doit quitter l’aéroport.

Notez que l'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Enfin, sachez que le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter l'accès à l’aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

  • L’obligation d’information des passagers

L'exploitant d'aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l’aéroport et une information à bord des avions.

Ils doivent aussi permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Par ailleurs, ils sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l'embarquement aux passagers qui refusent de s’y soumettre.

La compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu'elles sont remplies par l'ensemble des passagers avant le débarquement.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre

  • Les règles générales

Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

  • Les obligations s’imposant aux passagers

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.

L'obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Elle s’applique aussi :

  • au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sauf s'ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
  • aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
  • L’obligation d’information des passagers

Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.

Les passagers doivent être informés qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.

Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.

  • Attestation de déplacement

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes de présenter leur attestation de déplacement.

A défaut de présentation de cette attestation, l'accès au moyen de transport est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Les gérants de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l’obligation de port du masque n'est pas applicable :

  • aux téléskis ;
  • aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
  • Pour les trains et cars

Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Par ailleurs, sachez que l’obligation de port du masque et d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation s’imposent aux entreprises de petits trains routiers touristiques.

  • Pour les taxis et VTC

Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :

  • un affichage rappelant les mesures d'hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
  • du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrières ou plus.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

De plus, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée. L’obligation de port du masque s’impose au covoiturage.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement.

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique.

Le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.

Lorsque les mesures sanitaires sont respectées, il ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicules de transport d’accéder à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de la covid-19.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.

Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.

Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à défaut de stipulation contractuelle à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.

Ces dispositions sont d'ordre public.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures applicables pour le secteur funéraire au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur funéraire, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les soins du corps de défunt

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu, eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, que :

  • les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
  • les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate ;
  • la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Notez qu’en pratique, la réglementation reste identique à celle applicable avant que l’état d’urgence sanitaire soit de nouveau en vigueur.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures de quarantaine applicables au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures de quarantaine et d’isolement, applicables depuis le 30 octobre 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ?

Depuis le 17 octobre 2020, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l'entrée sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.

Pour rappel, l'ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • de la France ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

En outre, le Préfet peut :

  • prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
  • prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
  • ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
  • ○ des personnes arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, en provenance du reste du territoire national.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : où ?

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

La personne doit justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation.

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : avec qui ?

La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.

Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté.

Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l'un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.

Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : combien de temps ?

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d'une durée maximale d’1 mois.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures générales au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures d’ordre général, applicables depuis le 30 octobre 2020.

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Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n'est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire lorsque les circonstances locales l'exigent, sauf dans les locaux d'habitation.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Par ailleurs, dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

En outre, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public soit organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : l’interdiction de déplacement

Depuis le 30 octobre 2020, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit.

Il existe toutefois des dérogations permettant de se déplacer, à savoir :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
  • déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur un smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.

Notez qu’une amende forfaitaire de 135 € est appliquée en cas de non-respect du confinement. Le montant de cette amende peut être porté à 3 750 € en cas de récidive.

L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

Sources :

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Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures relatives aux commerçants et au CHR au 30 octobre 2020

30 octobre 2020 - 6 minutes
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Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a décidé de prendre de nouvelles mesures de reconfinement. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux commerçants et au secteur de l’hôtellerie-restauration, applicables depuis le 30 octobre 2020.

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Coronavirus (COVID-19) : dans les centres commerciaux

Les magasins de vente et les centres commerciaux relevant de la catégorie M ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes, ou les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d'alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, du respect des mesures sanitaires qui leur sont applicables ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros.

Pour rappel, un centre commercial est un établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

Notez que les centres commerciaux ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m².

De plus, si les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les fleuristes

Par principe, les fleuristes font partie des établissements qui doivent fermer durant ce reconfinement.

Mais, à titre dérogatoire, l'interdiction d'accueil du public est applicable, pour les fleuristes, à compter du 3 novembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les marchés

Dans les marchés ouverts ou couverts, seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés.

La limitation des rassemblements de plus de 6 personnes ne fait pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à ce seuil, dans le respect des mesures sanitaires. Des mesures doivent être prises pour prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes, et le nombre accueilli ne doit pas excéder celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m².

Le Préfet peut, après avis du Maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.

Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les expositions, foires et salons

Les salles d’expositions destinés à accueillir des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ne peuvent pas accueillir de public.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements de restauration et d’hébergement

  • Concernant les restaurants et les hôtels

Ne peuvent pas accueillir de public :

  • les restaurants et débits de boisson (établissements recevant du public de type N) ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson (établissements recevant du public de type F) ;
  • les restaurants d’altitude (établissements recevant du public de type OA) ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Par exception, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • leurs activités de livraison et de vente à emporter,
  • le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
  • la restauration collective sous contrat.
  • Focus sur la restauration collective sous contrat

Dans le cadre de la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements concernés doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :-

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; à noter, cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé l’ensemble ;
  • la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.

Doivent porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
  • Concernant les établissements d’hébergement

Par ailleurs, et sauf s’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent pas accueillir de public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Par exception, ces établissements peuvent accueillir des personnes pour l’accomplissement de mesures de quarantaine et d’isolement mis en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Par ailleurs, les établissements thermaux ne peuvent pas accueillir de public.

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Sources
  • Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (articles 37 à 41)
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Actu Juridique

Contenu d’une mise en demeure : point trop n’en faut…

02 novembre 2020 - 2 minutes
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Le locataire d’un local décide de contester l’expulsion dont il vient de faire l’objet. Le motif ? Son bailleur n’a pas, selon lui, accompli toutes les formalités obligatoires pour que son expulsion soit valide… et cela change tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en demeure : que doit-elle (ou non) contenir ?

A l’expiration du bail dérogatoire qu’elle a consenti à son locataire, une société bailleresse décide de le mettre en demeure de quitter le local.

Mais parce que celui-ci refuse de quitter les lieux, elle se voit contrainte de demander (et obtenir) son expulsion…

Une expulsion irrégulière, s’indigne le locataire, la société bailleresse n’ayant pas respecté les formalités nécessaires pour l’obtenir.

Il rappelle, en effet, que comme toute personne immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), la société bailleresse est tenue, sous peine du paiement d’une amende, d’indiquer sur ses correspondances certaines mentions obligatoires, dont notamment :

  • son numéro d’immatriculation au RCS ;
  • sa dénomination sociale, sa forme sociale et le montant de son capital social.

Or, poursuit-il, la mise en demeure qu’il a reçu préalablement à son expulsion ne comportait pas ces mentions… ce qui la rend nulle ! Et parce que l’expulsion découle de cette mise en demeure invalide, elle doit également être annulée.

« Faux », rétorque le juge : certes, une personne immatriculée au RCS qui n’inscrit pas les mentions obligatoires sur ses correspondances peut se voir appliquer une amende.

Pour autant, cela n’a pas pour effet de rendre nulle la mise en demeure que la société bailleresse a envoyée : celle-ci reste valide, dès lors que le locataire a pu en identifier son auteur.

Et parce que la mise en demeure est valide, l’expulsion qui l’a suivie l’est également…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-13242 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les EHPAD ont besoin de renfort !

02 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face au rebond de la crise sanitaire, les professionnels de santé se retrouvent à nouveau en première ligne. C’est notamment le cas dans les EHPAD qui, pour pouvoir rester ouverts, doivent mettre en place des mesures sanitaires renforcées. Ce qui nécessite de la main d’œuvre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : lancement d’une campagne de recrutement dans les EHPAD !

Tirant les enseignements de la première vague épidémique, Le Gouvernement a confirmé le maintien des visites en EHPAD durant ce reconfinement, dans le respect des règles sanitaires.

Dans ce contexte, le Gouvernement lance une campagne de recrutement d’urgence de professionnels de santé (aides-soignants, accompagnants éducatifs et sociaux, auxiliaires de vie, etc.).

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 1er novembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : revalorisation financière des internes !

02 novembre 2020 - 2 minutes
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Suite à la 1ère vague de coronavirus, le Gouvernement a conclu des accords avec les représentants de professionnels de santé, appelés « Ségur de la santé », visant notamment à la revalorisation des salaires des internes. Certaines de ces mesures sont effectives depuis le 1er novembre 2020. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Ségur de la santé : quelles sont les hausses de rémunération ?

Depuis le 1er novembre 2020, les indemnités de garde des internes en médecine, pharmacie et odontologie sont revalorisées à hauteur de 149 € brut pour les gardes de semaine et 163 € brut pour les gardes de week-end et jours fériés, soit une hausse de +25%.

En outre, la rémunération des internes et docteurs juniors en médecine, pharmacie et odontologie est également revalorisée à hauteur de :

  • 18 473 € pour un interne en 1ère année (+ 1 769 €/an, soit +147 €/mois) ;
  • 20 450 € pour un interne en 2ème année (+ 1 957 €/an, soit +163 €/mois) ;
  • 27 042 € pour un interne en 3ème année (+ 1 389 €/an, soit +116 €/mois) ;
  • 27 063 € pour un interne en 4ème année (+ 1 410 €/an, soit +117 €/mois) ;
  • 27 080 € pour un interne en 5ème année (+ 1 427 €/an, soit +119 €/mois).

Enfin, l’indemnité forfaitaire d’hébergement, allouée aux étudiants effectuant un stage en zone sous-dense, est revalorisée de 200 à 300 € brut mensuel, et ses conditions d’octroi sont assouplies pour permettre son versement sans condition d’éloignement kilométrique du CHU ou du domicile.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 31 octobre 2020
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