
Objet social : les pouvoirs du dirigeant se présument-ils ?

Quelle marge pour le dirigeant face au silence des statuts ?
Un couple décide de créer une société civile immobilière (SCI) dont l’épouse détient 99 % des parts et le mari 1 %. La société est propriétaire d’un immeuble dont le rez-de-chaussée est donné à bail commercial à une société dirigée par le mari.
Étant celui qui travaille directement sur les lieux, les statuts le désignent comme dirigeant de la SCI.
Mais lorsque le couple se sépare, ce dernier, en sa qualité de dirigeant, s’accorde à lui-même un prêt à usage sur l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire la possibilité de l’occuper à titre gratuit.
Pour son ex-épouse, cette décision n’est pas valable et doit être annulée. Mais pour lui, aucun souci : en tant que dirigeant de la société, il a toute latitude pour engager la société par des actes liés à la gestion de l’immeuble dont cette dernière est propriétaire.
Cependant, l’ex-épouse relève que l’objet social de la société, qui définit ses activités, ne prévoit pas que ses biens puissent être mis à la disposition gratuite de l’un des associés. En conséquence, l’assemblée générale aurait dû donner son accord pour qu’un tel acte soit valable.
Un raisonnement qui convainc le juge. Le dirigeant peut engager la société par des actes non prévus dans les statuts à la condition que ceux-ci soient conformes à l’objet social.
Ici, l’ex-époux n’avait aucun droit d’occuper personnellement et gratuitement l’immeuble.
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Réduction d’impôt pour dons : de nouveaux organismes exclus !

Dons aux associations = pas pour les organismes définitivement condamnés
Pour rappel, les dons effectués au profit d’associations ou d’organismes d’intérêt général permettent toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu.
En revanche, lorsqu’un organisme, normalement éligible, est définitivement condamné pour certaines infractions, les dons effectués à leur profit n’ouvrent plus droit, pour les personnes les réalisant, au bénéfice de l’avantage fiscal.
Retenez que si le don à son profit reste possible, la réduction d’impôt n’est, quant à elle, plus accordée.
Jusqu’à présent ce mécanisme d’exclusion concernait les organismes définitivement condamnés pour :
- escroquerie aggravée ;
- abus de confiance ;
- recel ;
- blanchiment :
- terrorisme ;
- menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique.
Désormais, le champ d’application de cette exclusion est élargi aux organismes définitivement condamnés pour :
- abus de faiblesse ;
- abus de l’état de sujétion ;
- délit de sujétion ;
- délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse.
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CPF : peut-on s’en servir pour financer le permis de conduire ?

Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.
Pour autant, les modalités concrètes d’application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.
C’est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.
Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :

Une attestation sur l’honneur, remplie par le candidat et remise à l’école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.
Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.
Si jusqu’alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l’éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir :

Cas particulier : financement CPF d’un permis moto/voiture

En d’autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.
En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.
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Déclaration de revenus professionnels : on joue les prolongations !

Professionnels BIC et BNC : jusqu’au 30 mai 2024 pour déclarer vos revenus
Dans la zone 1 (départements 01 à 19), les professionnels indépendants résidents en France ou non, avaient jusqu’au 23 mai 2024 à 23h59 pour déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou leurs bénéfices non commerciaux (BNC).
Une date limite de déclaration qui vient d’être prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Pour rappel, les BIC et les BNC concernent à la fois les exploitants individuels (micro-entrepreneur et exploitant individuel) et les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.
Notez qu’aucune prolongation des dates limites de déclaration n’est envisagée pour le moment pour les zones 2 et 3.
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C’est l’histoire d’un particulier qui est certain de déduire des dettes « certaines »…

Parce qu’il est à la tête d’un patrimoine relativement important, un particulier est soumis à l’impôt sur la fortune. Dans ce cadre, il déclare son patrimoine imposable et déduit, comme la loi l’y autorise, les dettes fiscales effectivement dues au 1er janvier de l’année considérée.
Une déduction fiscale réservée aux dettes « certaines », ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le particulier a contesté ces dettes fiscales, ce qui leur ôte tout caractère « certain ». S’il a bel et bien formé une réclamation contre ces dettes, celle-ci est intervenue après le 1er janvier de l’année d’imposition, conteste le particulier. Partant de là, elles étaient « certaines » au 1er janvier, et donc déductibles…
Ce que confirme le juge qui rappelle que c’est bien au 1er janvier de l’année d’imposition qu’il faut se placer pour apprécier le caractère certain d’une dette. Toute contestation ultérieure à cette date est donc sans incidence. La déduction fiscale est valable ici !
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Investissement non-éligible au dispositif Girardin : quel préjudice à indemniser ?

Préjudice = réductions fiscales passées et futures ?
Une société propose à 2 particuliers un programme d’investissement en outre-mer basé sur la loi dite « Girardin » qui offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu.
L’investissement consiste en l’achat de parts de SCI qui elles-mêmes achètent ou font construire des logements pour les louer comme logements sociaux.
Mais les particuliers investisseurs vont faire l’objet d’un redressement fiscal car les SCI n’étaient, en fait, pas éligibles au dispositif Girardin.
Les investisseurs réclament donc à la société d’être indemnisés de leur préjudice, que la société entend limiter au seul montant du redressement fiscal.
Ce qui est insuffisant pour les investisseurs. Leur préjudice est, selon eux, constitué, d’une part, du redressement fiscal et, d’autre part, de la perte totale de la réduction fiscale.
Parce que la société a commis une erreur dans son montage, les particuliers ont perdu la totalité des déductions d’impôts auxquelles ils auraient eu droit normalement. Un préjudice supplémentaire qui doit donc être indemnisé…
Ce que confirme le juge qui tranche en faveur des particuliers : leur préjudice ne se limite pas au redressement, mais bien à l’ensemble des déductions fiscales dont ils auraient bénéficié si la société avait fait un montage éligible…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui prend son temps pour vendre sa résidence principale…
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Transport de tabac en Europe : des précisions apportées par les douanes

Ramener du tabac en France : des seuils indicatifs à ne pas dépasser…
Pour rappel, une personne qui ramène des cigarettes, ou du tabac en général, en France depuis un autre État membre de l’Union européenne (UE) peut être soumise à l’accise, autrement dit à taxation.
Sauf si les produits sont ramenés pour ses besoins propres.
Le Gouvernement a ainsi établi par décret une liste d’éléments à prendre en compte pour établir le caractère commercial ou personnel du déplacement du produit réalisé, à savoir :
- le statut commercial du détenteur des produits ;
- les motifs pour lesquels il détient ces produits ;
- l'activité économique du détenteur ;
- le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur emplacement dans le véhicule ;
- le mode de transport utilisé ;
- tout document ayant un lien avec ces produits ;
- la nature des produits ;
- la quantité de produits ;
- le mode de conditionnement des produits ;
- l'existence sur les produits ou leur conditionnement d'un signe désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;
- toute trace d'un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;
- la destination du détenteur lorsqu'elle diffère de son lieu de résidence habituelle.
Or, si le décret prend en compte la notion de quantité de marchandises, il s’agit d’un indice parmi d’autres… qui reste malgré tout important !
Les douanes rappellent les seuils indicatifs de tabacs à ne pas dépasser :
- 800 cigarettes (soit 4 cartouches) ;
- 400 cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) ;
- 200 cigares ;
- 1 kg de tabac à fumer.
Attention, ces quantités ne sont pas cumulatives, mais alternatives.
Notez que ce n’est pas parce que les marchandises transportées respectent les seuils que le caractère personnel sera retenu. Si l’administration des douanes estime, à l’aune des autres critères, que les tabacs ne sont pas transportés pour des besoins personnels, les taxes et, le cas échéant, l’amende, seront dues.
Notez enfin que des modalités particulières s’appliquent, notamment en outre-mer et à Andorre, consultables ici.
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Impôt sur les dividendes : barème ou forfait ?

Un associé de SARL a perçu des dividendes au cours de l'année 2023. Après avoir effectué une simulation pour estimer le montant de son impôt sur le revenu (IR) au titre de 2023, il s'aperçoit que ses revenus sont imposables à la tranche de 11 %.
Par conséquent, il envisage de soumettre ses dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu au lieu et place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, une solution qui serait plus avantageuse pour lui.
Mais peut-il le faire ?
La bonne réponse est... Oui
Si les dividendes distribués par une société sont soumis, au niveau des associés, à l’impôt sur le revenu calculé par application du PFU aussi appelé « Flat tax » au taux de 30 %, les personnes qui y ont intérêt peuvent renoncer à l’application du PFU et opter pour l’imposition des dividendes selon le barème progressif de l’IR.
Notez que cette option est irrévocable et globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année.