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C’est l’histoire d’une locataire, d’un bailleur, de l’administration... et d’un problème de TVA…

01 octobre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, une société apprend qu’elle a payé et déduit à tort la TVA sur les loyers facturés par son bailleur qui, en réalité, n’a pas opté pour son assujettissement à cette taxe. TVA qui n’est ni « due », ni « déductible » ici, constate l’administration fiscale…

… qui, pour les 3 années contrôlées, en demande le remboursement à la locataire… qui, pour les 5 ans de location, en demande en retour le remboursement au bailleur… qui refuse de payer, du moins partiellement. Si la locataire a fait l’objet d’un redressement au titre de la TVA déduite à tort au cours des 3 années contrôlées, son obligation de rembourser la TVA indûment versée doit se limiter à ces 3 années, estime le bailleur…

« Faux ! », tranche le juge : si le redressement n’a porté que sur une partie de la durée totale de la location, pour autant, le bailleur, qui ne justifie pas avoir opté pour son assujettissement à la TVA, doit rembourser la totalité de cette taxe, et ce depuis le début de la location.

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Actu Juridique

MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

27 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les crypto-actifs se sont très fortement développés au cours des dernières années avec l’objectif de s’affranchir du contrôle des institutions bancaires et des États. Une volonté que ne pouvait pas complétement accepter l’Union européenne (UE) qui s’est vue dans l’obligation de poser un cadre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.

Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.

C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.

Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.

Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :

  • apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
  • mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
  • responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
  • lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
  • encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
  • mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
  • obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.

Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).

Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.

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Arnaque en ligne et banque : 2 précautions valent mieux qu'une !

26 septembre 2024

Un chef d'entreprise est contacté sur internet par un professionnel de la cybersécurité lui indiquant que son réseau est menacé par un virus. Il décide d'accepter les services proposés par son contact pour nettoyer son réseau et le paye en ligne à l'aide de sa carte bancaire.

Constatant que le paiement n'est suivi d'aucune action, il comprend qu'il a été victime d'une arnaque et décide de se tourner vers sa banque pour obtenir le remboursement de la somme payée.

La banque devra-t-elle le rembourser ?

La bonne réponse est... Non

Lorsqu'une personne est victime d'une arnaque et qu'elle va d'elle-même passer un ordre de paiement, la banque n'a pas l'obligation de rembourser les sommes ainsi débitées.

En effet, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l'ordre de paiement n'a pas été passé par le porteur de la carte et qu'elle a par conséquent manqué de vigilance en l'exécutant.

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C’est l’histoire d’un gérant qui n’a rien à cacher…

25 septembre 2024

Une société de logistique est en liquidation judiciaire. Le liquidateur remarque que l’un des 2 co-gérants exerce une autre activité de logistique en présidant, en parallèle, une 2de société. Un comportement déloyal du co-gérant, selon le liquidateur…

… qui doit, selon lui, être condamné à combler les dettes de la société en liquidation judiciaire car, même si c’est par l’intermédiaire d’une 2de société, le co-gérant a exercé son activité en l’absence de toute autorisation préalable de ses associés, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté envers la société en liquidation. « Faux ! », se défend le co-gérant qui rappelle qu’il n’a jamais caché à personne son autre entreprise. D’ailleurs, les 2 sociétés exerçaient leurs activités dans les mêmes locaux, au vu et au su de son collègue co-gérant. Une transparence qui exclut toute déloyauté…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du co-gérant, qui a bien respecté son obligation de loyauté… et qui n’est donc pas condamné !

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C’est l’histoire d’un salarié en arrêt maladie… qui continue de travailler…

27 septembre 2024

Un salarié en arrêt maladie exerce une activité professionnelle, sous statut auto-entrepreneur, sur les conseils de son médecin traitant qui l’encourage à s’occuper pendant son arrêt. Sauf qu’il perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui est incompatible pour la CPAM…

… qui réclame le remboursement des indemnités journalières indument perçues : le salarié s’est livré à une activité professionnelle alors même que le médecin qui a prescrit l’arrêt ne l’a pas autorisé à le faire. Le salarié s’en défend en rappelant que son médecin traitant l’a encouragé à pratiquer une activité physique et intellectuelle le temps que son état se consolide. L’intérêt médical de cette activité est d’ailleurs confirmé par un autre praticien interrogé sur ce point par la CPAM…

Sauf que l’autorisation d’exercer une activité professionnelle durant un arrêt maladie de longue durée ne peut être donnée que par le seul médecin prescripteur, rappelle le juge. Ce qui n’était pas le cas ici…

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C’est l’histoire d’un gérant qui ne sait pas trop où va son intérêt…

24 septembre 2024

À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui exerce l’activité de marchand de biens, l’administration relève des factures payées par l’entreprise d’achats de meubles, de vaisselle, d’appareils électroménagers, de plantes… Des dépenses d’ordre « personnel », non déductibles… et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration fiscale.

Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le gérant : ces frais sont destinés à mettre en valeur une villa mise en vente par l’entreprise, afin que les potentiels acquéreurs puissent facilement se projeter. Et que le gérant le puisse aussi, ironise l’administration qui constate que lui-même habite et vit dans cette villa…

Ce qui confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque rien ne prouve le caractère professionnel des achats en question, ni qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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C’est l’histoire d’un employeur qui lave son linge sale en public…

23 septembre 2024

Un chauffeur livreur est licencié par son employeur qui lui reproche d’avoir abusé de son droit de retrait en soutenant que la tenue de protection fournie par l’employeur était « sale » et que celui-ci n’avait pas, en plus, fourni de t-shirt et de pantalon…

Ce que réfute l’employeur : ce n’est pas à lui de fournir les vêtements à porter en dessous de l’équipement, en l’occurrence ici une veste et un pantalon de protection. En outre, rien ne prouve ici que l’équipement de protection était souillé de saletés ou de liquides, d’autant que le salarié ne l’a en réalité porté qu’une seule fois. Mais, pour le salarié, le droit de retrait est justifié car le fabricant de cet équipement préconise de ne pas le porter à même la peau et de le laver régulièrement. Le refus de l’employeur porte donc atteinte à sa santé…

Des arguments que ne retient pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : les conditions prévues pour l'exercice du droit de retrait ne sont clairement pas satisfaites ici !

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C’est l’histoire d’un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…

20 septembre 2024

Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif de défiscalisation. Un avantage que l’administration lui refuse : le loyer excède le plafond légal pour le bénéfice de la réduction d’impôt…

Mais c’est sans compter le loyer correspondant à l’emplacement de parking, conteste le couple, pour qui le loyer du seul logement n’excède pas ce plafond. Une distinction qui n’apparaît pas sur le contrat de bail, conteste l’administration fiscale… Mais qui apparaît sur les baux rectificatifs distincts, l’un pour le logement et l’autre pour le parking, rappelle le couple, qui a corrigé cette erreur… Mais signés après les années qu’elle contrôle, constate l’administration…

Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : ni les baux, ni les quittances de loyer ne permettent de prouver que le loyer versé pour la location du logement était inférieur au plafond de loyer au cours des années en cause.

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C’est l’histoire d’un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…

Durée : 02:10
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C’est l’histoire d’une dirigeante qui emprunte des virages pour échapper à l’impôt…

17 septembre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une auto-école : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon la dirigeante…

… qui tient compte pourtant de données fournies par la dirigeante elle-même, rappelle l’administration, à savoir : le nombre moyen d’heures de conduite nécessaire pour obtenir le permis, les prix pratiqués par l’auto-école et le nombre de candidats inscrits à l’épreuve du permis par l’auto-école (fourni par la préfecture). Sauf que les chiffres de la préfecture ne tiennent pas compte des places qu’elle a cédées à des candidats d’autres auto-écoles, conteste la dirigeante, et le nombre d’heures de conduite moyen retenu ne tient pas compte des absences et annulations…

Encore faut-il prouver que les chiffres retenus par l’administration ne sont pas bons, rappelle le juge : faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !

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