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Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers

06 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une aide financière à destination des zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux a été mise en place à compter du 10 juin 2020. Son accès vient d’être assoupli.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le délai de demande d’aide est prolongé

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place une aide financière à destination des établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.

Pour prétendre à l’aide, ces établissements doivent respecter les 3 conditions suivantes :

  • avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ne pas avoir fait l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou ne pas avoir été en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
  • avoir un système d’entrée payante, sauf pour les refuges.

Le montant de l’aide allouée est calculé selon 2 barèmes forfaitaires :

  • pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est alloué :
  • ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
  • ○ 120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
  • pour les aquariums : il est alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale et forme juridique de l'établissement ;
  • le SIRET de l'établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
  • pour les aquariums uniquement : le volume d'eau en mètres cubes ;
  • pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d'animaux détenus par espèces, à l'exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées si celui-ci est nécessaire au vu de la règlementation ;
  • une autorisation préfectorale d'ouverture si celle-ci est requise par la règlementation ;
  • la preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ; pour rappel, l’i-fap est un dispositif d’identification de la faune sauvage protégée ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’aide, que les informations déclarées sont exactes, que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 2020, et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; il s’agit notamment des cas dans lesquels l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

Initialement, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 30 juin 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :

  • du siège social de l'établissement ;
  • du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.

Désormais, le dépôt de la demande d’aide peut s’effectuer jusqu’au 31 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des aides pour les avocats

09 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lourdement impactés par l’épidémie de coronavirus, les avocats font l’objet de nouvelles aides de la part de la Caisse Nationale des Barreaux Français : octroi d’une aide sociale, report des cotisations sociales, baisse des cotisations forfaitaires de retraite… Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide sous conditions

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) vient de modifier les conditions d’octroi de l’aide financière d’urgence destinée à soutenir les avocats impactés par la crise liée à l’épidémie de coronavirus.

Initialement, pour bénéficier de l’aide, l’avocat devait remplir les conditions suivantes :

  • ne pas être retraité ;
  • être à jour de ses cotisations CNBF antérieures à 2020 ;
  • ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide sociale de la CNBF en 2020 ;
  • avoir un revenu net d’avocat 2019 inférieur à 25 000 € ;
  • avoir constaté une baisse de plus de 50 % de la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en mars et avril 2020 par rapport à la moyenne mensuelle de ses recettes encaissées en 2019.

La demande devait initialement avoir été faite avant le 1er juin 2020.

Depuis le 16 juin 2020, les conditions liées aux ressources sont assouplies.

Les avocats qui peuvent prétendre à l’aide d’urgence, dont le montant est fixé à 1 000 €, sont ceux :

  • qui sont à jour de leurs cotisations CNBF antérieures à 2019 ;
  • dont le revenu net d’avocat 2019 est inférieur à 40 000 euros ;
  • dont la moyenne mensuelle des recettes encaissées en avril et mai 2020 est inférieure de plus de 25 % par rapport à la moyenne mensuelle des recettes encaissées en 2019.

La condition relative à l’absence de bénéfice d’une aide sociale de la CNBF en 2020 est supprimée.

La condition relative à la retraite reste inchangée.

La demande d’aide peut désormais être formulée avant le 1er septembre 2020.

Pour rappel, pour l’effectuer, l’avocat doit se rendre sur son espace personnel en ligne sur le site de la CNBF pour y remplir un formulaire valant déclaration sur l’honneur.

Il n’a pas à fournir de justificatifs.

Notez que la CNBF contrôlera les bénéficiaires de l’aide de manière aléatoire.


Coronavirus (COVID-19) : paiement des cotisations sociales

Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel, la CNBF a adapté les modalités de paiement des cotisations sociales. Tout d’abord, les échéances de mars, avril et mai 2020 qui ont fait l’objet d’un report seront échelonnées sur les échéances de juin à décembre 2020.

Notez que vous pouvez retrouver votre échéancier sur votre espace personnel.

Par ailleurs, la CNBF a diminué le montant de la cotisation vieillesse forfaitaire, sans perte de droit, selon le tableau suivant :

Ancienneté

Ancien montant

Mesure « Covid »

1ère année d’activité

290 €

58 €

2ème année d’activité

581 €

116 €

3ème année d’activité

912 €

182 €

4ème et 5ème années d’activité

1 242 €

932 €

6ème année d’activité et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)

1 586 €

1 186 €


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Sources
  • Site de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français) – Demande d’aide d’urgence Covid19
  • Site de la CNBF – actualité de 26 juin 2020 : 3 tutos pour comprendre le paiement des cotisations
  • Site de la CNBF – Barème des cotisations sociales révisé
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Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence sanitaire : un retour à la normale ?

10 juillet 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Ce 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire mis en place le 24 mars 2020 dans le contexte de crise liée à la propagation du coronavirus prend fin sur la quasi-totalité du territoire français, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur un certain nombre de mesures d’exception qui vont cesser de s’appliquer. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire = fin de certaines mesures d’exception

  • Concernant la conservation des factures

En principe, en matière de TVA, une « facture électronique » est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Plus simplement, retenez que l’intégralité du processus de facturation doit être électronique.

En conséquence, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas une « facture électronique » : il s’agit d’une facture papier.

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour ce qui concerne la récupération de la TVA (on parle de droit à déduction), les factures émises sous format papier puis numérisées et envoyées par courriel ont été admises par l’administration fiscale, sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante.

Cela ne sera plus le cas pour les factures émises à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

De même, pendant la durée de l’état d’urgence, les professionnels qui recevaient des factures « papier » par courrier électronique pouvaient les conserver sous format PDF « simple » (c’est-à-dire sans cachet serveur, empreinte numérique, etc.).

Dorénavant, ils devront soit les conserver sur support papier en les imprimant, soit sur support informatique, en les numérisant au format PDF « sécurisé » (donc avec cachet serveur, ou empreinte numérique, etc.).

  • Concernant les mesures prises par les banques

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’ils/elles octroyaient un report de remboursement de crédits sans pénalités ni coût additionnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement ne pouvaient pas se voir opposer la nullité du moyen utilisé pour transmettre des informations ou des documents ou pour recueillir le consentement de l’emprunteur agissant pour ses besoins professionnels.

Cette mesure valait aussi lorsque la banque accomplissait une formalité ou un acte destiné(e) à préserver les assurances, garanties ou sûretés relatives au crédit bénéficiant du report.

Cette tolérance ne s’appliquera plus à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les subventions

Depuis le 24 mars 2020, et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, tout bénéficiaire d’une subvention versée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités pour organiser un projet, un évènement ou une manifestation pouvait, dans certains cas, conserver une partie de cette subvention même si l’évènement en question était annulé.

Cela ne sera plus le cas à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant certains délais applicables en matière d’urbanisme

Certains délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 reprennent immédiatement à la fin de l’état d’urgence, c’est-à-dire le 10 juillet 2020, ou le 30 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte. Il s’agit :

  • des délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir ; ces délais reprendront pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
  • des délais d'instruction des demandes d'autorisation, de certificats d'urbanisme et de déclarations préalables ainsi que ceux des procédures de récolement en matière de constructions, aménagements et démolitions ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ; ces règles s’appliquent aussi aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration, dans ce même domaine ;
  • des délais relatifs aux procédures de préemption, notamment en matière de droit de préemption urbain et dans les espaces naturels sensibles, ainsi que ceux applicables pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ou des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement ; ces délais recommenceront à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 ; le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) est reporté au 10 juillet 2020 (ou 30 octobre) ;
  • des délais d’instruction des autorisations de travaux, des autorisations d'ouverture et d'occupation, et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) ;
  • des délais d’autorisation de division d'immeubles.
  • Concernant les factures d’énergie des entreprises

Depuis le 26 mars 2020, les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne pouvaient pas suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie des personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.

Ces mêmes bénéficiaires du fonds de solidarité pouvaient obtenir un report des échéances de paiement, sans frais ni pénalités, pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, ces tolérances ne s’appliquent plus.

Le paiement des échéances reportées sera réparti sur 6 mois, sur les échéances de paiement des factures émises à compter du mois d’août 2020 (ou du mois de novembre 2020 en Guyane et à Mayotte).

  • Concernant les heures supplémentaires et complémentaires

Dans le cadre de la crise sanitaire, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisation sociales salariales dans la limite annuelle de 7 500 €.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, les sommes versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires seront à nouveau soumises à cotisations sociales et ne seront exonérées d’impôt sur le revenu que dans la limite annuelle de 5 000 €.

  • Concernant les arrêts maladie

Depuis le 23 mars 2020 et pendant toute la période couverte par l’état d’urgence sanitaire, tous les salariés placés en arrêt maladie pouvaient bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence.

A compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte, le délai de carence de 3 jours est rétabli.

Notez également qu’en principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre.

Exceptionnellement, les indemnités journalières versées entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.

  • Concernant le compte professionnel de pénibilité

Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation.

Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois pour :

  • les demandes de mobilisation des points où la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • les demandes de mobilisation des points où la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 (ou le 30 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte).
  • Concernant les modalités de réunion des membres du CSE

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Par exception, était autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en eut informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels du secteur agricole

Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement. Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement pouvait être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles qui étaient empêchés d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :

  • soit parce qu’ils faisaient l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
  • soit parce qu’ils étaient parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils devaient garder.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

Notez également que l’assouplissement de la plupart des cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux

Les modalités de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux sont strictement réglementées.

Toutefois, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et pour permettre d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés, ces modalités de fonctionnement ont été exceptionnellement assouplies.

Ces assouplissements prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels de santé

Pour renforcer les effectifs soignants, et pendant la période d’état d’urgence sanitaire, toutes les personnes retraitées qui faisaient le choix de poursuivre ou de reprendre une activité salariée relevant de l’Assurance retraite (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, etc.) dans un établissement de santé bénéficiaient du cumul emploi-retraite total, sans condition. Cela signifie qu’ils percevaient l’intégralité de leur pension de retraite, ajoutée aux salaires.

De même, la CARMF ne procédait pas au recouvrement des cotisations dues par les médecins retraités effectuant volontairement des remplacements en cumul emploi-retraite jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Ces mesures prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

Depuis le 27 mai 2020, en cas de difficulté d'approvisionnement en midazolam, les spécialités pharmaceutiques à base de clonazepam pouvaient faire l'objet d'une prescription, en dehors du cadre de leurs autorisations de mise sur le marché, par tout médecin, même non spécialiste, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives.

Cette tolérance prend fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

Enfin, avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les adaptations des règles d’établissements des certificats de décès sont supprimées.

  • Concernant le fonctionnement des juridictions

Pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, le fonctionnement des juridictions administratives et les règles applicables en matière de détention provisoire ont été adapté(e)s. Ces adaptations prennent fin le 11 juillet 2020, ou le 31 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte.

  • Concernant les professionnels du secteur du cinéma

Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma (comme les cinémas par exemple) sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce compte mentionne donc les sommes représentant les aides financières auxquelles peut prétendre le titulaire du compte.

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les sommes, inscrites sur ces comptes ouverts auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée pouvaient exceptionnellement être investies par les titulaires des comptes, afin que ceux-ci puissent faire face à leur besoin de liquidités liées à la crise sanitaire.

Cette tolérance est supprimée à compter du 11 juillet 2020, ou à compter du 31 octobre en Guyane et à Mayotte.

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  • Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire prend fin

10 juillet 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le 11 juillet 2020 marque la fin de l’état d’urgence sanitaire pour la quasi-totalité du territoire français. La période transitoire qui va suivre vient donc d’être aménagée, afin de garantir la poursuite de la lutte contre la propagation du coronavirus. Quelles sont les informations utiles à retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence pour la Guyane et Mayotte

En métropole et pour la majorité des territoires d’Outre-mer, l’état d’urgence sanitaire prend fin ce 10 juillet 2020.

Il est toutefois prévu que celui-là soit prolongé, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, pour la Guyane et Mayotte.

Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d'un examen biologique de dépistage.

Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.


Coronavirus (COVID-19) : une sortie d’état d’urgence sous contrôle

Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.

  • Pouvoirs du Premier ministre

Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :

  • réglementer ou interdire (dans les territoires où le virus circule activement) la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ; il peut également interdire ou restreindre les seuls déplacements de personnes en transports aériens ou maritimes et la circulation de ceux-ci, à l’exception des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public et les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant toutefois l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; cette mesure ne s’applique pas aux locaux à usage d'habitation ; la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d’ERP et des lieux de réunions peut être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par nature, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans les territoires dans lesquels le virus circule activement ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; notez que ce pouvoir ne remet pas en cause la procédure d’autorisation classique à suivre pour toute manifestation sur la voie publique, ni la possibilité d’interdire celles de nature à troubler l’ordre public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage concluant à l’absence de contamination par le coronavirus ; attention, cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’un de ces territoires s’il n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection.

Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.

  • Elargissement des pouvoirs du préfet

S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.

Le préfet de département peut également être habilité à ordonner par arrêté la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, si la mise en demeure qu’il a adressée en ce sens est restée sans effet.

Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.

  • Caractère des mesures prises

L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.

Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.

  • Recours contre les mesures prises

Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.

  • Contrôle des mesures prises

L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.

Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé.

Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.

  • Sanction en cas de non-respect des mesures prises

Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.

Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.

  • Une précision sur la mise en quarantaine et l’isolement

Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.

Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.

Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.

Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.


Coronavirus (COVID-19) : la question des données personnelles

Pour rappel, aux fins de lutte contre la propagation du virus, le traitement et le partage de données personnelles relatives à la santé des personnes atteintes par le virus et celles ayant été en contact avec elles sont autorisés pour une durée maximum de 6 mois à compter de la fin d’urgence sanitaire.

Ce traitement s’effectue dans le cadre d’un système d’information dédié, et peut être réalisé sans le consentement des personnes intéressées.

En principe, les données personnelles traitées ne sont conservées que 3 mois maximum à compter de leur collecte.

Désormais, il est possible que la durée de conservation de certaines données personnelles soit prolongée afin de surveiller la propagation de l’épidémie au niveau local et national, et de poursuivre la recherche sur le virus.

Cette prolongation doit être prise après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19 mis en place en mai 2020.

Un décret, à paraître prochainement, précisera les modalités selon lesquelles cette prolongation devra être portée à la connaissance des personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur.

Cette durée de conservation ne peut excéder 6 mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales.

Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :

  • la durée des mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans la limite des durées maximales prévues ;
  • le choix du lieu où ces mesures doivent être effectuées lorsque celui retenu par la personne concernée ne répond pas aux exigences sanitaires liées à la mise en quarantaine.

Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire prend fin © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur du commerce et de la restauration ?

13 juillet 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour la plupart des territoires français, des précautions perdurent, afin de limiter les risques de résurgence de l’épidémie de coronavirus. Quelles sont celles qui impactent les commerçants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur

Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.

Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.

  • Concernant les centres commerciaux

Dans ces 2 territoires, il est prévu que le préfet de département puisse, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant 1 ou plusieurs bâtiment(s) dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m² dès lors que celui-ci favorise les déplacements importants de regroupements populaires en raison :

  • de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé ;
  • de sa proximité immédiate d’une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes.

Est qualifié de centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensemble(s) de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de voies piétonnières intérieures au centre (appelées « mails ») closes.

Pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m², il est additionné l’ensemble des surfaces commerciales utiles, même si certains mails clos sont clos, et même si les accès et évacuations des bâtiments sont organisés de manière indépendante.

L’interdiction ordonnée par le préfet n’empêche pas l’ouverture, au sein des centres commerciaux concernés, des commerces de détail pour les activités suivantes :

  • l’entretien, la réparation et le contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • le commerce d'équipements automobiles ;
  • le commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • la fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • le commerce de détail de produits surgelés ;
  • le commerce d'alimentation générale ;
  • les supérettes ;
  • les supermarchés ;
  • les magasins multi-commerces ;
  • les hypermarchés ;
  • le commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • le commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • les commerces de détail d'optique ;
  • le commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • le commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
  • le commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • les hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • la location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • la location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • la location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • la location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • la réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • la réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • la réparation d'équipements de communication ;
  • la blanchisserie-teinturerie ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • la blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • les services funéraires ;
  • les activités financières et d'assurance ;
  • le commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-dessus.
  • Concernant les restaurants et débits de boissons

A Mayotte et en Guyane, il est prévu des règles particulières pour les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • les restaurants d’altitude.

Ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
  • une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

En outre, doivent porter un masque :

  • le personnel des établissements en question ;
  • les personnes accueillies de plus de 11 ans dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.

A Mayotte et en Guyane, l’accueil du public dans ces établissements, qui doit garantir le respect de l’ensemble de ces règles, est limité :

  • aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
  • aux activités de livraison et de vente à emporter ;
  • au room service des restaurants d'hôtels ;
  • à la restauration collective sous contrat.
  • Concernant les auberges et villages vacances

A Mayotte et en Guyane, ne peuvent recevoir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Toutefois, ces établissements sont autorisés à recevoir du public lorsqu’ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier.

Par ailleurs, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement prescrites par un médecin ou ordonnées par le préfet afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Notez que les établissements thermaux ne peuvent pas non plus recevoir de public.


Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes

  • Concernant les marchés

Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes (appelés « gestes barrières »).

Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable contenant les mentions suivantes :

  • les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ;
  • le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part ;
  • l’itinéraire projeté ;
  • les mesures mises en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Si le Préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, il pourra interdire le rassemblement, la réunion ou l’activité projeté(e).

Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés (ouverts ou non) puissent recevoir un nombre supérieur à celui qui y est fixé, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que sont évités les regroupements de plus de 10 personnes.

Toutefois, le préfet du département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.

  • Concernant les expositions et salons

Les salles destinées à recevoir des expositions, des foires expositions ou des salons temporaire ne sont pas autorisées à recevoir du public.


Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire

  • Concernant les restaurants et débits de boissons

Il est en outre prévu des règles particulières pour les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • les restaurants d’altitude.

Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;
  • une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

En outre, le masque doit obligatoirement être porté par :

  • le personnel des établissements en question ;
  • les personnes accueillies de 11 ans et plus dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.
  • Concernant les auberges et villages vacances

Il est en outre prévu un encadrement de l’accueil du public dans les lieux suivants :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :

  • mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, l’exploitant est autorisé à limiter l’accès de son établissement ;
  • informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage ;
  • mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus lorsque la nature de l’activité exercée rend impossible le respect de la distanciation entre le professionnel et l’usager;
  • rendre obligatoire, si le professionnel le souhaite, le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus.

Par ailleurs, les espaces collectifs de ces établissements qui constituent des établissements recevant du public doivent se conformer aux règles qui leur sont propres.

Source : Source

  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 37 EUS à 41 EUS)

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : certaines interdictions de circulation sont levées pour les transporteurs

13 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En principe, les transporteurs n’ont pas l’autorisation de circuler les jours fériés. Par exception cependant, en raison de la crise sanitaire actuelle, certaines interdictions de circuler ont été levées pour les 13, 14 et 15 juillet 2020. Que faut-il retenir sur ce point ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des règles de circulation pour les 13, 14 et 15 juillet 2020

Le 14 juillet est un jour férié en France.

En principe, les transporteurs ont l’interdiction de circuler :

  • les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h00 ;
  • jusqu’à 22h00 les dimanches et jours fériés.

Toutefois, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, les interdictions de circulation sont levées :

  • à compter de 18 h le dimanche 12 juillet 2020 pour les véhicules transportant exclusivement des marchandises destinées à l’approvisionnement des commerces de toute nature ;
  • à compter de 16 h le lundi 13 juillet 2020 jusqu’au mardi 14 juillet 2020 à minuit, pour les véhicules effectuant des déménagements ;
  • à compter de 16 h le lundi 13 juillet 2020 jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 à 10 h pour les véhicules porte-automobiles.

Le retour à vide des véhicules est autorisé pendant les périodes concernées par la levée de l’interdiction de circuler.

Source :

  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises le dimanche 12 juillet 2020 pour l'approvisionnement des commerces
  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l'interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des déménagements les lundi 13 juillet et mardi 14 juillet 2020
  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l'interdiction de circulation pour les véhicules porte-automobiles les lundi 13 juillet, mardi 14 juillet et mercredi 15 juillet 2020

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Actu Juridique

Traitement des données personnelles : attention à l’information de l’utilisateur !

13 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, propriétaire d’un moteur de recherche, est poursuivie pour n’avoir pas suffisamment protégé les données personnelles de ses utilisateurs. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mauvaise information de l’utilisateur = sanction

Lorsqu’une personne utilise des services en ligne, son activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données personnelles peuvent servir aux divers professionnels qui les récoltent et les traitent à créer des profils et à identifier les personnes, notamment pour leur proposer des biens et des services adaptés à leurs besoins et envies.

Afin d’encadrer cette pratique, qui peut s’avérer particulièrement intrusive, tout professionnel doit informer clairement l’utilisateur du traitement de ses données personnelles, et recueillir son consentement à cette fin.

Le respect de ces obligations est contrôlé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

C’est dans ce cadre qu’elle vient de rappeler à l’ordre une société, propriétaire d’un moteur de recherche, qui traite les données personnelles des utilisateurs de ses applications dans le but de leur proposer des annonces publicitaires personnalisées.

Suite à la plainte de plusieurs associations de consommateurs, la CNIL a analysé la création d’un compte affilié au moteur de recherche dans le cadre d’un système d’exploitation déterminé, et constaté, à cette occasion, que le moteur de recherche ne respectait pas ses obligations en matière de protection des données personnelles.

D’abord, note la CNIL, la société ne fournit pas à l’utilisateur qui crée un compte une information suffisamment claire et lisible sur les finalités, les durées de conservation et l’étendue du traitement de ses données personnelles, qui s’avère par ailleurs particulièrement intrusif.

Les bribes d’informations qu’il délivre à ce sujet sont trop vagues pour que l’utilisateur comprenne l’ampleur du traitement réalisé, et leur contenu est éparpillé sur plusieurs pages difficiles d’accès, ce qui entrave considérablement leur lisibilité.

Ensuite, le consentement de l’utilisateur au traitement de ses données personnelles est recueilli par le remplissage d’une case déjà pré cochée : ce qui ne garantit pas, selon la CNIL, le caractère libre de l’assentiment donné par le consommateur, qui est donc invalide.

Deux points confirmés par le juge : parce que l’information relative au traitement des données personnelles n’est pas suffisamment claire et lisible lors de la création d’un compte affilié au moteur de recherche concerné, la société qui en est propriétaire doit être condamnée à une amende.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, du 19 juin 2020, n° 430810

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Actu Juridique

Coronavirus (Covid-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur la quarantaine

13 juillet 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ? Comment ?

  • Personnes visées par la quarantaine

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent :

  • sur le territoire hexagonal,
  • en Corse,
  • dans les territoires d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Pour information, constituent une zone de circulation de l'infection l'ensemble des pays du monde à l'exception :

  • de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Monténégro ;
  • ○ Maroc ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Serbie ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire national depuis l’étranger :

  • qui présentent des symptômes d’infection au Covid-19 ;
  • qui, à compter du 18 juillet 2020, ne peuvent justifier à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

Il peut également ordonner une mise en quarantaine, un placement ou un maintien en isolement des personnes arrivant dans les territoires d’Outre-mer en provenance du territoire national.

  • Choix du lieu de déroulement la mesure

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :

  • à leur domicile ;
  • dans des lieux d’hébergement adaptés à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui leur sont prescrites, en tenant compte de leur situation individuelle et familiale.

La personne visée par la mesure doit justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'elle dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation sociale.

Pour une personne arrivant dans l’un des territoires d’Outre-mer, le représentant de l’Etat peut néanmoins s’opposer à son choix s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

  • Déroulement de la mesure

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit tout de même avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur.

Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.

Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes de violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.

Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.

Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.

Dans les 2 cas, il en informe sans délai le Procureur de la République aux fins d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.

  • Durée de la mesure

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement ou de maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’un mois.

L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : quelle indemnisation ?

Les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour ce motif, dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Ces indemnités sont versées sans carence et sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières. Elles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale sur une période de 3 ans, ou sur la durée d’indemnisation.

Ces règles, applicables jusqu’au 10 octobre 2020 (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), ne concernent pas les arrêts de travail liés à la particulière vulnérabilité de l’assuré ou d’une personne vivant à son domicile, ni la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Pour rappel, ces personnes ne sont plus indemnisées par la Sécurité sociale mais peuvent être placées en activité partielle.

Notez que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas immédiatement en Guyane, ni à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 : elles s’appliqueront dans ces circonscriptions à la fin de l’état d’urgence sanitaire, étant entendu que les règles relatives à l’état d’urgence sanitaire continuent de s’y appliquer jusqu’alors.

Source :

  • Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 24 à 26)
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures permettant de faire face à une reprise de l’épidémie

13 juillet 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à une éventuelle reprise de la circulation du coronavirus (COVID-19), la liste des mesures d’urgence pouvant être mises en place par les Préfets est d’ores et déjà connue. Que contient-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : restreindre les déplacements

Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire les déplacements de personnes conduisant à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 km et à sortir du département dans lequel elles sont situées, à l’exception des :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Les personnes se prévalant de l’un de ces motifs impérieux devront se munir d’un document leur permettant de justifier la raison de leur déplacement.

Pour information, constituent une zone de circulation de l'infection l'ensemble des pays du monde à l'exception :

  • de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Monténégro ;
  • ○ Maroc ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Serbie ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Notez que le cas échéant, le Préfet pourra adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.


Coronavirus (COVID-19) : fermer les établissements recevant du public

Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire l’accueil du public dans les établissements suivants :

  • salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
  • magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • bibliothèques, centres de documentation ;
  • salles d'expositions ;
  • établissements sportifs couverts ;
  • musées ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de plein air ;
  • établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Malgré cette interdiction, les établissements qui exercent certaines activités limitativement énumérées (consultables ici - annexe 5) pourront continuer à recevoir du public.

Le Préfet pourra aussi :

  • interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet : notez que le Préfet pourra tout de même accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, sous réserve que les mesures d’hygiène et les règles de distanciation sociale puissent être respectées ;
  • interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ;
  • fermer les établissements dédiés à la pratique du sport ;
  • interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : suspendre certaines activités

Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l’accueil des usages des structures d’accueil de jeunes enfants, des structures d’accueil de mineurs hors du domicile parental et, lorsque des agréments ont été donnés pour l’accueil de plus de 10 enfants, des maisons d’assistants maternels, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou à des établissements et des services d'accueil non permanent d'enfants (crèches collectives par exemple) ;
  • l'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire, à l'exception des établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez que l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire devra être assuré. De même, les prestations d’hébergement en lien avec les établissements d’enseignement scolaire (c’est-à-dire les internats) seront maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures spécifiques pour les territoires qui restent soumis à l’état d’urgence sanitaire

En Guyane et à Mayotte, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut mettre en œuvre non seulement toutes les mesures précédemment évoquées (restriction de déplacements, fermeture d’établissements, suspension de certaines activités), mais aussi interdire les déplacements des personnes hors de leur résidence, à l’exception des :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans certains établissements (liste consultable ici - l'annexe 5) ;
  • déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

Sources :

  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures permettant de faire face à une reprise de l’épidémie © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements et les gestes barrières au 11 juillet 2020

13 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les règles à respecter concernant les rassemblements et les gestes barrières. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les consignes sanitaires

Afin de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), certaines mesures d’hygiènes doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ainsi, il est recommandé :

  • de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • de se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • de se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • d’éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Lorsque la limite d’un mètre ne peut pas être respectée entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, celle-ci doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.

De même, dès lors qu’elles peuvent mettre en œuvre des mesures sanitaires pour prévenir la propagation de la Covid-19, l’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements

Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, doit être organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable contenant les mentions suivantes :

  • les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ;
  • le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part ;
  • l’itinéraire projeté ;
  • les mesures mises en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Si le Préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, il pourra interdire le rassemblement, la réunion ou l’activité projeté(e).

Cette déclaration préalable ne sera pas à transmettre pour :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

Notez toutefois que le Préfet pourra interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités auxquel(le)s la déclaration préalable n’est pas applicable lorsque les circonstances locales l’exigent.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Walis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat pourra prendre des mesures d’interdiction proportionnée à l’importance du risque de contamination, en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Les évènements réunissant plus de 5 000 personnes sont interdits sur tout le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisé(e)s de façon à ce que les mesures d’hygiènes et les règles de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») soient respectées.

Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 1 à 4)

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