Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Juridique

Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique

17 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi PACTE crée le fonds de pérennité économique : déclaration en Préfecture, rédaction de statuts, objectifs du fonds de pérennité, avantage fiscal, etc. Que devez-vous savoir sur le fonds de pérennité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : qu’est-ce que le fonds de pérennité économique ?

La Loi PACTE crée le « fonds de pérennité économique ». Il s’agit d’une structure inspirée des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord et qui permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

En pratique, le fonds est créé par l’apport total ou partiel des titres d’une société dont il assurera la gestion (apport éligible au pacte Dutreil bénéficiant d’une exonération partielle de droits de mutation).

Non seulement l’objectif de ce fonds sera d’assurer la pérennité économique de l’entreprise, mais, grâce aux ressources dégagées dans le cadre de la gestion de ses participations, il pourra financer des causes d’intérêt général qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité de l’entreprise.

Des informations sont encore attendues s’agissant de modalités déclaratives, de la gouvernance, de la gestion et des obligations que devra remplir le fonds de pérennité économique.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 177)

Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Non-dépôt des comptes annuels : qui est sanctionné ?

02 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une société ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, qui est sanctionné : la société ou son dirigeant ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-dépôt des comptes annuels : la faute à la société ou au dirigeant ?

Le président d’un Tribunal de commerce enjoint à un dirigeant de déposer, au greffe du Tribunal de Commerce, les comptes annuels de la société dont il est le représentant légal. Cette injonction est accompagnée d’une astreinte.

Parce que le dirigeant ne réagit pas, le président du Tribunal de commerce le condamne à payer 3 000 € au titre de l’astreinte.

Sanction que conteste le dirigeant, qui engage alors un recours en sa qualité de représentant légal de la société.

Mais le juge rejette ce recours : la société n’étant pas partie au litige, elle n’a pas la qualité pour agir en contestation contre le paiement de l’astreinte réclamée au dirigeant.

Cette décision du juge permet d’en tirer 3 leçons :

  • l’injonction de dépôt des comptes est émise à l’égard du dirigeant, en qualité de représentant légal, et non à la société ;
  • le paiement de l’astreinte incombe au dirigeant à titre personnel ;
  • en cas de contestation en justice, le recours doit être effectué par le dirigeant à titre personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047

Non-dépôt des comptes annuels : qui est sanctionné ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Négociation commerciale : de nouvelles obligations ?

20 août 2019 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Alimentation a autorisé le Gouvernement à clarifier et simplifier la réglementation relative à la négociation commerciale. Ce que ce dernier a fait, via une Ordonnance qui aborde de nombreux points : conditions générales de vente, facturation, convention grossiste/distributeur, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau concernant les conditions générales de vente (CGV)

Qui est concerné par l’obligation de communiquer ses CGV ?

La Loi prévoit désormais que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui établit des CGV est tenue de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

Cette communication doit se faire désormais sur un « support durable » et non plus « par tout moyen conforme aux usages de la profession ».

Quel est le contenu obligatoire des CGV ?

En ce qui concerne le contenu obligatoire des CGV, il n’est pas modifié, mais est réécrit.

Désormais, la Loi prévoit que les CGV doit comprendre les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix « tels que le barème des prix unitaires » et les éventuelles réductions de prix.

La mention des « conditions de vente » a donc disparu. Toutefois, avant d’évoquer les mentions obligatoires, la Loi utilise le terme « notamment ». Il est donc conseillé de continuer de faire état de vos conditions de vente dans vos CGV.

Quelle sanction ?

Le non-respect de l’obligation de communication des CGV était jusqu’à présent sanctionné par le paiement d’une amende civile de 15 000 €. Mais, en pratique, cette sanction était très rarement prononcée car elle nécessite la saisine du juge et peut ainsi initier un contentieux qui peut prendre des années.

C’est pourquoi la Loi prévoit désormais que le non-respect de l’obligation de communication des CGV est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende.


Du nouveau concernant la facturation

Quelle est la date d’émission de la facture ?

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que la date d’émission de la facture correspondait à la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de services.

Toutefois, en matière fiscale, il est prévu que la date d’émission de la facture corresponde au jour de la livraison, pour une vente d’un produit, ou au jour de l’exécution de la prestation de services.

Il en résulte une insécurité juridique autour de la notion de la date d’émission de la facture. Pour des questions de sécurité juridique, la notion fiscale a été généralisée.

Cette harmonisation vise à considérer que la facture n’est pas nécessairement établie le jour même de l’accord sur le prix de la vente d’un produit ou d’une prestation de services.

Quel est le contenu d’une facture ?

Les factures doivent comporter 2 nouvelles mentions obligatoires : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur domiciliation, ainsi que le numéro du bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.

Quelle sanction ?

Jusqu’à présent, la Loi sanctionnait le non-respect des règles de facturation par une amende pénale de 75 000 €. Mais, en pratique, cette peine était rarement prononcée, l’administration préférant conclure des transactions.

Poursuivant ce mouvement de dépénalisation, la Loi supprime la sanction pénale et la transforme en sanction administrative. Ainsi, désormais, les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. La DGCCRF est, là encore, compétente pour prononcer cette amende.

Quelle entrée en vigueur ?

Notez que l’ensemble des nouvelles mesures relatives aux factures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.


Du nouveau concernant la « convention unique »

Quelles sont les régimes applicables ?

Les négociations commerciales sont formalisées dans une convention écrite dite « unique » dont il existe 2 régimes différents :

  • un régime général comportant des obligations formelles strictes lorsque la convention unique est conclue entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services ;
  • un régime particulier comportant des obligations formelles allégées lorsque la convention est conclue entre un fournisseur et un grossiste.

La date butoir de conclusion de ces conventions est le 1er mars. Ces conventions sont annuelles, biennales ou triennales. Un fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV doivent être communiquées au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.

La Loi conserve ces 2 régimes, tout en les modifiant, à savoir :

  • un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (régime proche du régime particulier précité) ;
  • un régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.

Ces 2 nouveaux régimes s’appliqueront à compter du 1er mars 2020 pour les conventions en cours d’exécution au 26 avril 2019 et dont la durée est supérieure à 1 an. Pour les autres conventions, le nouveau dispositif est d’ores et déjà applicable.

Par ailleurs, la Loi impose désormais que les avenants soient conclus par écrit afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause l’économie générale du contrat, ce qui imposerait de conclure une nouvelle convention unique.

Focus sur le nouveau régime général

La convention unique doit désormais fixer :

  • les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
  • les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
  • les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.

En ce qui concerne les CGV, un fournisseur n’est plus tenu par le délai de communication préalable de 3 mois. La Loi prévoit simplement qu’elles doivent être communiquées dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars.

Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation.

Focus sur le nouveau régime des conventions spécifiques aux PGC

Alors que le nouveau régime général n’impose plus que la convention fasse état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème, cette mention doit toujours apparaître dans les conventions spécifiques aux PGC.

Les conventions spécifiques aux PGC doivent aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.

En ce qui concerne les règles relatives aux CGV, les délais précités et applicables dans l’ancienne réglementation restent en vigueur. Il est précisé que le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu'il souhaite négocier.

Focus sur l’obligation de « courtoisie »

La « Loi Hamon » a créé l’obligation de « courtoisie » : elle oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l'exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser 2 mois.

En pratique, cette obligation de « courtoisie » n’a jamais été mise en œuvre. C’est pourquoi la Loi ne comporte plus cette obligation qui a été purement et simplement supprimée.

Focus sur les nouveaux avantages promotionnels

Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) de vente développés par les distributeurs depuis la fin des années 1990 recouvrent notamment les cartes de fidélisation, les bons d’achat de ticket, les cagnottages, etc.

Ils consistent en des avantages financiers offerts aux consommateurs, financés par les fournisseurs. Les modalités de mises en œuvre de ces NIP sont prévus dans des mandats conclus entre les distributeurs et les fournisseurs.

Le non-respect de la réglementation est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère sanction pécuniaire est devenue définitive.

Focus sur les produits sous marque de distributeur

Jusqu’à présent, tout contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (dits « produits MDD ») devaient mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.

Cette obligation ne s’imposait que :

  • lorsque le contrat était d’une durée inférieure à 1 an ;
  • lorsque les produits agricoles faisaient l’objet d’une contractualisation spécifique au titre de la réglementation des contrats de vente de produits agricoles.

Désormais, la condition liée à la durée du contrat inférieure à 1 an est supprimée.


Du nouveau concernant la liste des pratiques commerciales prohibées

Jusqu’à présent, la Loi visait 13 pratiques commerciales abusives. Mais, en pratique, seules 3 pratiques commerciales abusives ont donné lieu à des décisions de justice.

C’est pourquoi la liste des pratiques commerciales abusives est désormais réduite à ces 3 pratiques, à savoir :

  • le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Notez que les 10 autres pratiques commerciales abusives n’en deviennent pas pour autant licites. Elles restent illicites et pourront donner lieu à des décisions de justice sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie.

Par ailleurs, la Loi comporte une disposition spécifique qui vise la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive.

En outre, sont désormais nul(le)s les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

  • rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
  • automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

Enfin, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la justice d'ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. De plus, elle prévoit que le plafond de l'amende civile est le plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires ou le triple des sommes indument perçues.


Du nouveau concernant la réglementation agricole

Pour certains produits agricoles (fruits et légumes frais, œufs, miels, etc.), un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

Ce dispositif est confirmé par la nouvelle réglementation. Toutefois, les sanctions sont modifiées : jusqu’à présent, toute infraction au dispositif était punie d'une amende de 15 000 €.

Désormais, toute infraction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Par ailleurs, pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit que les indicateurs agricoles permettant de déterminer les prix de vente doivent prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.

Il est précisé que les CGV, les conventions uniques, les contrats de fabrication de produits MDD et les contrats de vente de produits agricoles doivent faire référence à ces indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

A défaut, l’auteur du manquement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.

Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées

Négociation commerciale : de nouvelles obligations ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Bâtiment à usage tertiaire : comment réduire la consommation d’énergie ?

26 août 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une 1ère réglementation avait été mise en place afin de réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. Après une longue bataille judiciaire, elle a été supprimée. Une nouvelle réglementation, issue de la Loi Elan, doit voir le jour le 1er octobre 2019. Que prévoit-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bâtiment à usage tertiaire : une nouvelle réglementation à venir !

Pour mémoire, la 1ère réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoyait que le propriétaire ou le locataire devait engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

La nouvelle réglementation oblige le propriétaire ou le locataire à mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie pour arriver à une réduction des consommations d’énergie de l’ensemble de ces bâtiments par rapport à 2010 d’au moins :

  • 40 % en 2030,
  • 50 % en 2040,
  • et 60 % en 2050.

La nouvelle réglementation concerne les immeubles d’une surface supérieure ou égale à 1 000 m² dédiés à des activités marchandes ou non marchandes.

Un arrêté à venir doit déterminer, pour chaque échéance de 2030,2040 et 2050, le niveau de consommation d’énergie finale d’un bâtiment à usage tertiaire.

Pour atteindre ces objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale, il faudra notamment mettre en œuvre des actions qui portent sur :

  • la performance énergétique des bâtiments ;
  • l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements ;
  • les modalités d'exploitation des équipements ;
  • l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et le comportement des occupants.

Par ailleurs, une plateforme Web va voir le jour : elle permettra d’assurer un suivi de la réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments à usage tertiaire. Le propriétaire ou, le cas échéant, le locataire, devra notamment déclarer sur cette plateforme Web, chaque année :

  • la ou les activités tertiaires exercées dans le bâtiment à usage tertiaire ;
  • la surface des bâtiments soumis à l’obligation de réduction de consommation d’énergie finale ;
  • les consommations annuelles d’énergie par type d’énergie.

A partir de 2021, les données relatives à l’année précédente devront être transmises, au plus tard le 30 septembre.

Au plus tard les 31 décembre 2031,2041 et 2051, le gestionnaire de la plateforme Web devra vérifier que les objectifs de réduction de consommation d’énergie finale ont été atteints.

Sachez aussi que ces objectifs devront être publiés soit par voie d'affichage, à un endroit visible et facilement accessible, soit par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, pour permettre d’informer le personnel du bâtiment.

Enfin, le non-respect de la nouvelle réglementation pourra être sanctionnée par le paiement d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une société. Cette amende sera prononcée par le Préfet.

Source : Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Bâtiment à usage tertiaire : comment réduire la consommation d’énergie ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ?

05 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certaines personnes peuvent être obligées de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage. En cas de contrôle, quel est le taux d’alcoolémie maximal que ces personnes ne doivent pas dépasser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre l’alcool au volant : un nouveau taux au 1er octobre 2019 !

Les Préfets ont la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.

Le juge, au moment de rendre sa décision à l’encontre d’un conducteur jugé pour conduite sous l’emprise de l’alcool, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €.

Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte du coût de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.

Pour les décisions obligeant les conducteurs à conduire seulement des véhicules équipés d’un EAD prises à partir du 1er octobre 2019, ces conducteurs devront respecter un taux maximal autorisé d'alcoolémie à 0,1 mg/l d'air expiré (contre 0,2 mg/l d'air expiré auparavant).

Source : Décret n° 2019-871 du 21 août 2019 relatif au droit de conduire limité aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage

Lutte contre l’alcool au volant : quel taux maximal d’alcoolémie ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ?

05 septembre 2019 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi Elan a souhaité revoir le régime des autorisations d’exploitation commerciale (AEC) afin de revoir les politiques d’installation des entreprises dans les centres-villes. De nombreuses évolutions réglementaires devaient encore être faites par le Gouvernement. Faisons ensemble un point sur ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contenu de la demande

A compter du 1er janvier 2020, le contenu des demandes d’exploitation commerciale sera modifié. Il vous faudra accompagner vos demandes, en plus d’une analyse d’impact, des informations suivantes :

  • des informations relatives au projet : selon la nature de vos projets, il vous faudra indiquer la surface de vente, le secteur d’activité de l’entreprise, décrire le point de retrait ou le parking que vous souhaitez créer, etc. ;
  • des cartes et plans relatifs au projet : plan de masse, plan de desserte par les transports collectifs, carte du réseau routier, etc. :
  • une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire ;
  • une présentation des effets du projet en matière de développement durable ;
  • une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs ;
  • une présentation des effets du projet relatif en matière sociale.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur l’opération de revitalisation du territoire (ORT)

La Loi Elan prévoit que, par dérogation, les projets dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) comprenant un centre-ville n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale.

Ces ORT ont pour objectif de lutter contre les friches commerciales.

Toutefois, il peut être prévu, par exception, que les projets dont la surface de vente dépasse un seuil qui ne peut pas être inférieur à 5 000 m², ou pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 m², que ces projets sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

Cette nécessité d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale suppose également que les projets fassent l’objet d’une publicité, dans des conditions qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Le porteur de projet devra faire publier, dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, un avis d'ouverture au public au plus tard 1 mois avant la date d'ouverture prévue.

L'équipement commercial devra notamment y être décrit, avec mention de son adresse exacte d'implantation.

Le porteur de projet devra, en outre, communiquer au Préfet une copie de ces 2 publications préalablement à l'ouverture au public.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la procédure de « revoyure »

Il existe une procédure dite de « revoyure » qui permet à un porteur de projet dont la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été rejetée par la Commission nationale d’aménagement commercial d’adresser à celle-ci une nouvelle demande d’autorisation, à condition que le projet n’ait pas subi de modification substantielle.

Depuis le 9 juin 2019, voici les nouvelles modalités de cette procédure.

La nouvelle demande doit comprendre, outre le dossier actualisé de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, à peine d'irrecevabilité, un exposé synthétique des ajustements apportés au projet.

Par ailleurs, le porteur de projet a 5 jours, à compter de la saisine de la Commission nationale d’aménagement commercial, pour notifier la nouvelle demande au Préfet. Lorsque la réalisation du projet nécessite un permis de construire, le délai de 5 jours court à compter de la date d'enregistrement de la nouvelle demande de permis de construire en Mairie.

Une fois la nouvelle demande réceptionnée, la Commission nationale d’aménagement commercial a 4 mois pour prendre sa décision.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le certificat de conformité

La Loi Elan prévoit qu’1 mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire de l’autorisation communique, au Préfet et au Maire, un certificat établi à ses frais par un organisme habilité attestant du respect des prescriptions de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée.

Il a été précisé que ce certificat de conformité ne peut pas être assorti de réserves. Le cas échéant, il mentionne les différences constatées avec l'autorisation d'exploitation commerciale, lesquelles ne peuvent être substantielles.

Les conditions d’appréciation du respect de l’obligation de conformité permettant d’obtenir le certificat ont également été précisées et varient en fonction de la nature des projets. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

A titre, d’exemple, sachez que pour les ensembles commerciaux, il faut prendre en considération :

  • la surface de vente mentionnée dans l’autorisation d’exploitation commerciale, ainsi qu’avant et après la réalisation du projet ;
  • le cas échéant, le détail de la surface de vente de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m², avant et après réalisation du projet ;
  • le secteur d’activité, avant et après réalisation du projet, de chaque commerce dont la surface de vente atteint ou dépasse 300 m² ;
  • le nombre de places de stationnement, avant et après réalisation du projet, avec mention des places dédiées aux véhicules électriques ou hybrides, au covoiturage et à l’autopartage.

Enfin, retenez que le certificat de conformité doit être accompagné d’un tableau récapitulatif des caractéristiques du projet.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le contrôle de conformité

De nouvelles précisions ont aussi été apportées quant aux modalités de contrôle de conformité du projet par rapport à l’autorisation obtenue qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

Le Préfet disposera d'un délai de 2 mois, à compter de la date de réception du certificat, pour contester la conformité de l'équipement commercial réalisé à l’autorisation d’exploitation commerciale délivrée.

Le délai sera également de 2 mois pour contester la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets situés dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire. Ce délai commencera à courir à compter de la réception de la copie des publications de l’avis d’ouverture au public envoyée par le porteur de projet.

Durant ces délais de 2 mois, le Préfet pourra demander au porteur de projet des explications sans que ces demandes n’interrompent ou suspendent les délais.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur le démantèlement du site commercial

La Loi impose au propriétaire d’un site commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale d’organiser le démantèlement ou la remise en état de ses terrains s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans.

Des dispositions s’appliquant depuis le 9 juin 2019 ont été apportées à cette obligation de démantèlement ou de remise en état.

Désormais, le propriétaire du site commercial doit aussi notifier au Préfet le calendrier des opérations de démantèlement ou de remise en état.

Ces opérations doivent être achevées dans les 18 mois suivant leur notification au Préfet, sauf si, 6 mois au moins avant le terme du calendrier fixé initialement, le propriétaire du site justifie de difficultés techniques ou administratives indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, le Préfet peut proroger le délai des opérations de démantèlement et de remise en état.

Notez que le Préfet a 3 mois pour répondre à la demande de prorogation par un arrêté motivé qui, le cas échéant, fixe la durée de la prorogation. Le silence du Préfet au-delà du délai de 3 mois vaut accord de prorogation pour la durée demandée, dans la limite de 18 mois.

Enfin, sachez qu’à l'expiration du délai imparti, si le propriétaire n’a pas démantelé le site commercial, le Préfet peut prendre les mesures suivantes :

  • obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public, dans un délai qu'il détermine, une somme correspondant au montant prévisionnel des travaux ou opérations à réaliser ;
  • faire procéder d'office, en lieu et place du propriétaire et à ses frais au démantèlement du site commercial.


Autorisation d’exploitation commerciale : focus sur la suspension de la procédure par le Préfet

La Loi Elan comporte une disposition qui permet au Préfet de suspendre temporairement la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale lorsque le projet est situé à la périphérie d’un centre-ville. La Loi prévoit que le Préfet peut aussi suspendre la procédure sur demande des élus locaux.

Des précisions quant à la mise en œuvre de cette suspension temporaire ont été apportées et s’appliquent depuis le 29 juillet 2019.

insi, l'arrêté de suspension de la procédure doit faire état des motifs qui justifient sa mise en œuvre. Il doit aussi mentionner la durée de la suspension, qui ne peut pas excéder 3 ans. La durée retenue doit être cohérente avec les motifs de la suspension.

Au terme de la période de suspension, si les motifs de suspension perdurent, le Préfet peut proroger la suspension pour une durée d’un an au plus. Cette décision doit être prise au plus tard 6 mois avant le terme initial de la suspension.

Les modalités de reprise de la procédure ont également été précisées : 3 mois avant le terme de la suspension, la Commission départementale d’aménagement commercial doit inviter le porteur de projet à lui transmettre, dans un délai de 2 mois, une actualisation des données de son dossier. Cette actualisation du dossier doit permettre à la procédure de reprendre dès le lendemain du terme de la suspension, sans perdre plus de temps.

Sources :

  • Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale
  • Décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale
  • Décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial et aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
  • Arrêté du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'article L. 752-6 du code de commerce

Autorisation d’exploitation commerciale : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Cnil : les « cookies » au menu du RGPD…

06 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Cnil vient de publier des « lignes directrices » afin de donner des cadres de référence dans l’utilisation de « cookies » et autres traceurs, notamment au regard du RGPD. Voici ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Cookies » et autres traceurs : de nouvelles lignes directrices publiées par la Cnil

En 2013, la Cnil a adopté des lignes directrices afin de guider les opérateurs de site Web quant à l’utilisation de cookies et autres traceurs s’agissant du consentement des utilisateurs.

Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est applicable et a renforcé les droits des utilisateurs, rendant ainsi obsolètes les lignes directrices publiées par la Cnil en 2016.

C’est pourquoi la Cnil vient de publier de nouvelles lignes directrices, adaptées à la nouvelle réglementation. Notez qu’actuellement, une nouvelle réglementation est en cours de discussion au Parlement européen, visant à encadrer spécifiquement les cookies.

Dans l’attente de cette nouvelle réglementation, qui nécessitera de nouvelles lignes directrices, voici ce qu’il faut retenir de celles publiées le 19 juillet 2019.

2 mesures sont à retenir :

  • la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il faut donc faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement express de l’utilisateur au dépôt de cookies ;
  • les opérateurs qui exploitent des traceurs doivent être en mesure de prouver qu’ils ont bien recueilli le consentement de l’utilisateur.

Notez que la Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Sources :

  • Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 2019 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ou écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs)
  • www.cnil.fr

Cnil : les « cookies » au menu du RGPD… © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Sécurité numérique : 5 conseils pour éviter les sanctions de la Cnil…

13 septembre 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque des failles numériques sont constatées sur un site Web et qu’elles portent atteinte à la vie privée des internautes, la Cnil peut prononcer des sanctions. Pour éviter d’en arriver là, la Cnil vient de donner 5 conseils à suivre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité numérique : l’authentification par mot de passe

La faille numérique que la Cnil rencontre le plus souvent est l’authentification par un mot de passe trop simple qu’un individu malveillant peut facilement pirater.

La Cnil préconise de suivre les recommandations qu’elle a publiées sur ce sujet que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Elle incite notamment à recourir à des mots de passe complexes (en imposant, par exemple, que le mot de passe soit composé d’au moins une lettre en minuscule, d’une lettre en majuscule, d’un chiffre et d’un caractère spécial). La Cnil préconise également de limiter le nombre de tentatives de connexion.


Sécurité numérique : l’authentification à un compte

La 2ème faille numérique à laquelle la Cnil fait référence est l’accès à un espace personnel par une simple URL.

Pour la Cnil, il est important de prévoir un minimum de règles d’authentification à un compte en imposant notamment le recours à un mot de passe complexe.

L’idéal, selon la Cnil, est même de proposer un mécanisme d’authentification fort, c’est-à-dire qui combine au moins 2 des mécanismes suivants :

  • un moyen mnémotechnique : un mot de passe, par exemple ;
  • un instrument d’authentification : une carte à puce, par exemple ;
  • « une caractéristique » propre à l’internaute : une empreinte digitale, par exemple.


Sécurité numérique : l’accès à un compte depuis une URL incrémentale

La 3ème faille rencontrée par la Cnil consiste à permettre à un internaute de se rendre sur son compte depuis une URL incrémentale.

Dans cette situation, pour accéder à son compte client, un internaute va devoir cliquer sur un lien URL légèrement personnalisé pour lui. Or, en modifiant juste un caractère, l’internaute peut se connecter sur le compte d’un autre client.

Pour éviter cette situation, la Cnil recommande de mettre en place un véritable contrôle du droit d’accès au compte client.


Sécurité numérique : le chiffrement des données

La 4ème faille numérique que la Cnil constate est l’absence de chiffrement des données. Or, l’absence de chiffrement de bout en bout des documents rend possible leur consultation en clair par un tiers indésirable.

Pour garantir la confidentialité des documents, la Cnil recommande donc de recourir au chiffrement des données.


Sécurité numérique : l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche

La 5ème faille facilement évitable à laquelle la Cnil fait face est l’indexation des fichiers dans un moteur de recherche qui permet à n’importe qui de les consulter.

Pour éviter les robots d’indexation (appelés web crawlers), la Cnil préconise d’utiliser un « robots.txt ». Les moteurs de recherche qui respectent la convention « robots.txt » n’indexeront ainsi pas le contenu des fichiers de votre site Web.

Pour une meilleure sécurité, la Cnil recommande, là encore, de recourir à un dispositif d’authentification, avant de pouvoir consulter les fichiers.

Source : www.cnil.fr

Sécurité numérique : 5 conseils pour éviter les sanctions de la Cnil… © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Du nouveau pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL)

30 septembre 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi PACTE comporte un certain nombre de mesures intéressant les entrepreneurs individuels à responsabilité (EIRL). L’entrée en vigueur de ces diverses mesures est (enfin) connue : plusieurs dates sont à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


EIRL : ce qui change au 1er octobre 2019

Pour rappel, la Loi PACTE :

  • supprime l’obligation de déposer un acte déclaratif lorsqu'aucun bien, droit, obligation ou sûreté n'est affecté au patrimoine professionnel ;
  • supprime l'obligation d'évaluer les biens en nature affectés d'une valeur supérieure à 30 000 € ;
  • reconnaît la faculté de retirer des biens affectés au patrimoine professionnel postérieurement à sa constitution.

Il a été précisé que ces mesures s’appliquent à compter du 1er octobre 2019.

Par ailleurs, afin de tenir compte de ces modifications, sachez qu’un nouveau modèle-type de l’état descriptif des biens affectés à l’activité professionnelle a vu le jour. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039138583


EIRL : ce qui change au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020 et 2021

A compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, les entrepreneurs doivent acquitter à la chambre des métiers et de l’artisanat les droits suivants :

  • pour la déclaration d’affectation du patrimoine accompagnée, le cas échéant, du dépôt de l’état descriptif comprenant le coût de radiation : 42 € ;
  • pour les inscriptions modificatives de la déclaration d’affectation du patrimoine et mentions : 21 € ;
  • pour le dépôt du bilan, du document comptable simplifié ou des documents attestant de l’accomplissement des formalités d’affectation du patrimoine : 6,50 € ;
  • pour la notification à un autre registre en cas de double immatriculation : 8 € ;
  • pour la copie du bilan ou du document comptable simplifié ou de l’état descriptif : 6 €.

Ces tarifs seront modifiés une première fois à compter du 1er janvier 2020 et une seconde fois à compter du 1er janvier 2021.

Ainsi, à compter de ces dates, les entrepreneurs devront acquitter à la chambre de métiers et de l'artisanat les droits suivants :

  • 90 € pour les demandes d'immatriculation au répertoire des métiers (45 € en 2021) ;
  • 45 € pour les demandes d'inscription modificative au répertoire des métiers (40 € en 2021) ;
  • 42 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (40 € en 2021) ;
  • 21 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine ;
  • 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au répertoire des métiers.

Pour les entrepreneurs qui sont déjà immatriculés ou actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les montants sont abaissés :

  • 60 € pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (15 € en 2021) ;
  • 30 € pour les demandes d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (13,33 € en 2021) ;
  • 28 € pour les déclarations d'affectation du patrimoine effectuées par des personnes déjà immatriculées (13,33 € en 2021) ;
  • 14 € pour les demandes d'inscription modificative qui portent sur les informations mentionnées sur la déclaration d’affectation du patrimoine (7 € en 2021) ;
  • 6,50 € pour les dépôts d'actes non concomitants à une demande d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Sources :

  • Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métier
  • Arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Du nouveau pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Paiement en ligne : validé par une empreinte biométrique ?

01 octobre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un particulier procède à un achat sur Internet, pour des questions de sécurité, il lui est envoyé un code par SMS ou il lui est demandé une validation par code confidentiel via son smartphone. Bientôt, ce code SMS sera remplacé par l’empreinte biométrique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Paiement en ligne par empreinte biométrique : d’ici décembre 2020 !

L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) a élaboré un plan national visant à mieux sécuriser les opérations de paiement sur le Web par la généralisation de l’authentification du client.

Actuellement, le moyen d’authentification du client généralement utilisé est l’envoi d’un SMS que ce dernier doit recopier sur le site Web sur lequel il procède à un achat. Il est aussi possible que des établissements bancaires imposent désormais une validation par code via le smartphone.

D’ici décembre 2020, selon l’OSMP, ce moyen d’authentification sera remplacé par des outils plus sécurisés pour les paiements de plus de 30 € : parmi ces outils figure, outre la saisie d’un code confidentiel qui peut déjà être mis en place par certaines banques, la saisie d’une empreinte biométrique sur les applications mobiles des banques en ligne.

Par ailleurs, l’OSMP a rappelé que son plan national comporte un 2nd volet visant à améliorer l’infrastructure technique « 3D-Secure » utilisée pour l’authentification d’un client lors d’un paiement par carte en ligne.

Ce nouvel outil nécessitera des développements Web qui devront être opérationnels d’ici mars 2021.

Notez qu’un document de synthèse, publié sur le site Web de l’OSMP, précisera le contenu et les étapes de ce 2nd volet.

Source : Communiqué de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement du 11 septembre 2019

Paiement en ligne : validé par une empreinte biométrique ? © Copyright WebLex - 2019

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro