Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes
Loi PACTE : focus sur l’obligation de désigner un commissaire aux comptes
- Des seuils unifiés
La Loi PACTE unifie les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC) et les aligne sur les seuils européens.
Ainsi, sont seules tenues de désigner un CAC les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :
- total du bilan : 4 000 000 € ;
- montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.
Tirant les conséquences de ces nouveaux seuils, la Loi PACTE indique que les sociétés n’ont plus besoin de désigner les premiers CAC dans leurs statuts lorsqu’elles ne sont plus concernées par l’obligation de désigner un CAC.
Même si les seuils précités ne sont pas atteints, la nomination d’un CAC peut être demandée en justice :
- dans une société par actions (SA, SAS, société en commandite par actions), par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital ;
- dans les autres sociétés, par un ou plusieurs associés, quel que soit le niveau de leur participation (dans une SNC ou une société en commandite simple), représentant au moins 10 % du capital (dans une SARL).
La Loi PACTE ajoute un cas de nomination d’un CAC : dans les SNC, SARL ou sociétés en commandite simple, les associés représentant au moins ¼ du capital peuvent demander au gérant la nomination d’un CAC.
Enfin, aucune disposition n’interdit à une société de désigner volontairement un CAC, même si elle n’y est pas tenue, comme c’était le cas jusqu’à présent.
- Pour les sociétés « contrôlantes »
Un dispositif a été créé pour éviter que certaines sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » ne scindent leurs sociétés pour passer en dessous des seuils précités et ainsi ne soient pas tenues de désigner un CAC.
Ce dispositif prévoit qu’une société-mère soit tenue de désigner un CAC lorsque le groupe qu’elle forme avec ses filiales dépasse les seuils précités (sauf si cette société mère est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC).
- Pour les sociétés « contrôlées »
L’obligation de désigner un CAC s’impose aussi à une société « contrôlée » par une société tenue elle-même de désigner un CAC, si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants (hors obligation d’établir des comptes consolidés) :
- total du bilan : 2 000 000 € ;
- montant du chiffre d’affaires hors taxes : 4 000 000 € ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 25.
Un même CAC peut être désigné à la fois dans la société contrôlée et dans la société contrôlante.
- Des incidences à connaître
Le CAC, dans le cadre de sa mission, est tenu de rédiger des rapports d’audit. La suppression de l’obligation de nommer un CAC, étendue à plus de sociétés, aura pour incidence que la rédaction de certains rapports sera dévolue aux organes de direction de la société.
Par ailleurs, et en dehors de ces nouvelles dispositions liées à l’obligation de désignation d’un CAC, il faut préciser que la Loi PACTE vient corriger une difficulté de publicité du rapport du CAC sur les comptes annuels lorsque l’entreprise a demandé un dépôt confidentiel de ses comptes. Dans ce cas, il est désormais prévu que le rapport du CAC ne soit pas rendu public. Et, dans l’hypothèse où cette confidentialité ne concerne que certains éléments, les documents rendus publics comporteront les mentions relatives à l’avis du CAC sur ces éléments.
Loi PACTE : création d’un audit légal « petites entreprises »
Certaines sociétés qui ont désigné (volontairement ou non) un CAC pourront choisir de bénéficier, en lieu et place d’une certification « classique », d’un « audit légal petites entreprises » (dit « audit légal PE ») au contenu allégé dont voici les caractéristiques.
Peuvent bénéficier de cet « audit légal PE » :
- les sociétés qui désignent volontairement un CAC ;
- les sociétés à la tête d’un petit groupe tenues de désigner un CAC car l’ensemble qu’elles forment avec leur groupe dépasse les seuils précités ;
- les sociétés contrôlées par une société et tenues de désigner un CAC car elle dépasse les seuils précités.
Dans le cadre de l’audit légal PE, la mission du CAC, dont le mandat peut être limité à 3 exercices (au lieu de 6 exercices), est allégée puisqu’il ne sera tenu d’établir que 2 rapports, à savoir :
- un rapport sur les comptes annuels de la société ;
- un rapport destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ou, dans le cas d’une société contrôlante, le groupe qu’elle forme avec ses filiales.
Loi PACTE : à partir de quand ?
Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er exercice clos postérieurement au 27 mai 2019.
Les mandats en cours se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration. Les sociétés qui ne dépassent pas les seuils précités (au titre de l’exercice clos avant le 27 mai 2019), et qui disposent déjà d’un CAC, pourront, en accord avec lui, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal PE.
Les nouveaux seuils prévus par la Loi PACTE ne s’appliqueront aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’Outre-Mer qu’à compter du 1er janvier 2021.
Loi PACTE : focus sur les (nouvelles) missions des CAC
La Loi PACTE permet aux CAC de fournir de nouvelles prestations autres que la certification des comptes.
Ils pourront désormais, par exemple, être missionnés dans le cadre de la mise en place du dispositif « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) » dans une entreprise et fournir les attestations nécessaires, assurer des consultations et/ou des formations sur des sujets en lien avec l’information financière des entreprises, etc.
Sources :
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 23)
- Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
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Loi PACTE : quoi de neuf pour les marchés publics ?
Loi PACTE : focus sur l’affacturage inversé
L’affacturage (le « factoring ») est un dispositif qui permet à une entreprise de déléguer la gestion de ses factures : concrètement, elle cède à un établissement spécialisé (le « factor », qui est, en pratique, un établissement de crédit) les créances qu’elle détient sur ses clients, le factor se chargeant d’en poursuivre le recouvrement.
La société d’affacturage peut, selon les modalités et conditions contractuelles qui auront été négociées et validées, apporter 3 types de services à son client :
- elle va gérer le recouvrement des créances pour le compte de son client ;
- le cas échéant, elle peut assumer le risque d’impayé ;
- le cas échéant, elle peut financer son client en lui consentant une avance sur le paiement de ses factures.
En pratique, il existe aussi l’affacturage dit « inversé » (le « reverse factoring ») : la facture émise par le fournisseur d’une entreprise est envoyée à la société d’affacturage qui va la payer. L’entreprise va ensuite rembourser la société d’affacturage à l’échéance initialement prévue par son fournisseur.
La Loi PACTE permet à l’ensemble des acheteurs publics de recourir à l’affacturage inversé, avec l’accord de leurs fournisseurs.
Loi PACTE : focus sur la modification d’un marché public
Un marché public peut être modifié en cours d'exécution sous certaines conditions, dès lors que ces modifications ne changent pas sa nature globale.
En matière de marchés publics de travaux, il est ainsi prévu que des prestations supplémentaires ou modificatives peuvent être notifiées au prestataire par simple ordre de service lorsque leur réalisation est nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage. Le prestataire est alors tenu de se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.
Le marché n'ayant pas nécessairement prévu de prix pour ces prestations complémentaires, un prix provisoire est fixé par le maître d'œuvre après consultation du titulaire du marché.
Mais les prestataires des personnes publiques dénoncent de manière répétée le recours aux ordres de services à zéro euro, c'est-à-dire effectués sans contrepartie financière. Cette pratique mettrait parfois en péril l'équilibre économique de certains prestataires.
La Loi PACTE entend mettre fin à cette pratique et prévoit que les prestations supplémentaires ou modificatives doivent donner lieu à une juste rémunération des prestataires.
Loi PACTE : focus sur la facturation électronique dans le cadre d’une commande publique
La Loi PACTE comporte des dispositions relatives à la transmission et la réception des factures électroniques dans le cadre d’une commande publique qui adaptent la réglementation française à la réglementation européenne.
En pratique, notez que depuis le 1er février 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc. Plus exactement, le recours à la facturation électronique est devenu (ou deviendra) progressivement obligatoire à destination des entités publiques :
- au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques ;
- au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés) ;
- au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
- au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).
La Loi PACTE confirme ces dispositions.
Tout d’abord, les titulaires de marchés publics ainsi que leurs sous-traitants doivent transmettre leurs factures sous forme électronique aux personnes publiques (Etat, collectivités locales, etc.). Celles-ci sont tenues de les accepter.
En ce qui concerne les marchés de défense ou de sécurité, la transmission de factures électroniques reste une faculté. Les personnes publiques peuvent refuser une facture électronique lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.
Par ailleurs, l’Etat doit, selon la Loi PACTE, mettre à disposition des personnes publiques et des professionnels concernés par la commande publique un « portail public de facturation » qui permet le dépôt, la réception et la transmission des factures électroniques. En pratique, cette obligation est déjà respectée via la plateforme Chorus Pro.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 106, 195 et 193)
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Loi PACTE : quoi de neuf pour les entrepreneurs (individuels) ?
Loi PACTE : focus sur les travailleurs indépendants
La Loi PACTE simplifie les démarches des travailleurs indépendants radiés du régime de Sécurité sociale pour absence de chiffre d’affaires, de recettes, de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus pendant 2 années consécutives.
Cette radiation peut être décidée par la Sécurité Sociale elle-même, sauf opposition de la part de l’entrepreneur dans un délai qui reste à définir.
Notez que la radiation de la Sécurité sociale emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE), notamment les fichiers des services fiscaux, le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le répertoire SIRENE.
Un Décret à venir doit préciser les modalités d’application de cette disposition et fixera son entrée en vigueur (prévue au plus tard, pour le 1er juillet 2019).
Loi PACTE : focus sur l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL)
- Inciter les entrepreneurs à choisir le statut d’EIRL
La Loi PACTE oblige l’entrepreneur à choisir expressément entre le statut d’entrepreneur individuel (EI) ou le statut d’EIRL : l’objectif est de mettre en avant le statut protecteur de l’EIRL.
- Alléger les formalités d’affectation du patrimoine
Pour rappel, un entrepreneur peut décider d’affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle et doit, pour cela, déposer une déclaration d’affectation auprès du registre de publicité légale dont il dépend. Cela lui permet d’isoler son patrimoine personnel sur lequel les créanciers n’auront aucun droit.
Mais, à défaut de dépôt, cette déclaration est notamment inopposable aux créanciers. La Loi PACTE supprime toutefois cette obligation de dépôt : le patrimoine affecté est donc constitué par simple déclaration d’affectation au registre de publicité légale.
Par ailleurs, selon les juges, la déclaration d’affectation doit impérativement mentionner les éléments du patrimoine de l’entrepreneur affectés à son activité professionnelle. A défaut, les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur peuvent être réunis pour faire face aux demandes de remboursement des créanciers.
La Loi PACTE met fin à cette obligation imposée par les juges et prévoit expressément que l’entrepreneur qui opte pour le statut d’EIRL n’a pas l’obligation de déposer un état descriptif de son patrimoine en début d’activité. En pratique, il peut donc débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.
En outre, la Loi PACTE allège le coût des formalités d’EIRL en supprimant l’obligation pour l’entrepreneur de faire appel à un expert en cas d’affectation d’un bien en nature de plus de 30 000 €.
- Faire évoluer le patrimoine affecté
La Loi prévoit que le rajout d’une mention en comptabilité vaut affectation à la déclaration de patrimoine. Mais elle ne vise pas le retrait d’un bien du patrimoine affecté.
Ce n’est désormais plus le cas : la Loi PACTE prévoit que le retrait d’une mention en comptabilité d’un bien vaut désaffectation. Ainsi, une fois les documents comptables déposés auprès du registre compétent, les affectations ou retraits qu’ils mentionnent sont opposables aux créanciers.
2 dispositions prévoient toutefois des modalités de retrait spécifiques :
- la 1ère disposition prévoit que l’affectation ou le retrait d’un bien immobilier (ou d’une partie d’un bien immobilier) intervenant après la constitution du patrimoine affecté doit donner lieu à l’établissement d’un acte notarié et à une publication au fichier immobilier ;
- la 2nde disposition prévoit que le retrait d’un bien « commun » ou « indivis » doit donner lieu au dépôt d’une déclaration auprès du registre compétent après accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le bien retiré.
- Focus sur les procédures collectives
Enfin, pour favoriser le rebond des entrepreneurs qui opté pour l’EIRL :
- le juge ne peut plus déclarer un entrepreneur en faillite personnelle au motif qu’il a utilisé les biens affectés à son activité professionnelle comme s’ils étaient toujours compris dans son patrimoine personnel ;
- le juge ne peut plus prononcer la réunion des patrimoines professionnels et personnels en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine ; cette sanction est toutefois maintenue en cas de fraude ou de manquement aux règles de comptabilité.
Loi PACTE : focus sur les micro-entrepreneurs
La Loi PACTE revient sur les obligations des micro-entrepreneurs et impose l’ouverture d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle lorsque le chiffre d’affaires a dépassé 10 000 € pendant 2 années consécutives.
Ainsi, il est prévu que l’obligation d’un compte bancaire dédié ne soit générée que lorsque le chiffre d’affaires du micro-entrepreneur a dépassé, pendant 2 années civiles consécutives, un montant annuel de 10 000 €.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 7, 38 et 39)
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Loi PACTE : quoi de neuf pour la reprise d’entreprise ?
Loi PACTE : focus sur le tutorat bénévolat
Actuellement, pour faciliter la transition lors de la cession d’une entreprise, il peut être conclu une prestation de tutorat rémunérée. Durant un certain temps, l’ancien dirigeant va rester présent dans l’entreprise et transmettre son expérience professionnelle à l’acquéreur.
La Loi PACTE prévoit qu’il peut désormais être conclue une prestation de tutorat bénévole. L’ancien chef d’entreprise effectue alors la même mission de transmission de son expérience, mais à titre gratuit.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 10)
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Loi PACTE : quoi de neuf en matière de procédures collectives ?
Loi PACTE : focus sur le rétablissement professionnel
Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet au débiteur de rebondir rapidement en bénéficiant d'un effacement des dettes, sans recourir à une procédure collective.
La Loi PACTE prévoit qu’un juge doit désormais systématiquement s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier de cette mesure à un débiteur personne physique avant l’ouverture d’une procédure collective (sauf en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire au cours de la période d’observation d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire).
Notez que cette mesure est applicable pour les procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.
Loi PACTE : focus sur la liquidation judiciaire
- S’agissant de la liquidation simplifiée
La procédure de liquidation simplifiée est plus courte et allégée que la procédure de liquidation classique, notamment en ce qui concerne la vérification des créances et la vente des biens du débiteur.
La Loi PACTE rend obligatoire, par principe, le recours à la procédure de liquidation simplifiée, pour les entreprises employant 5 salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 € de chiffre d’affaires (un Décret est encore attendu sur ce point).
En outre, elle précise que le Tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard dans un délai de 6 mois après son ouverture. Ce délai est porté à 1 an lorsque le nombre des salariés du débiteur, ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par un Décret à venir.
- S’agissant de la cession d’entreprise
En cas de cession d’une entreprise placée en liquidation judiciaire, la Loi Pacte prévoit qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.
- S’agissant de la mention au casier judiciaire
La Loi PACTE supprime la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire des personnes physiques. Actuellement la mention de la liquidation judiciaire apparaît sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.
Selon le Gouvernement, cette suppression permet d’effacer le caractère stigmatisant d’une telle mention.
- Entrée en vigueur
Sachez que l’ensemble de ces mesures sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 24 mai 2019.
Loi PACTE : focus sur le redressement judiciaire
Dans le cadre d’un redressement judiciaire, la Loi PACTE prévoit que, sauf avis contraire du ministère public, un entrepreneur peut désormais demander à ce que l’administrateur judiciaire qui l’a précédemment accompagné pendant la procédure de sauvegarde de justice soit nommé administrateur de la procédure de redressement judiciaire.
L’objectif de cette mesure est de permettre d’assurer une continuité dans le dossier et de limiter la perte de temps au départ de la procédure de redressement.
Notez que lorsque la procédure de redressement est ouverte à l'égard d'un entrepreneur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les 18 mois qui précèdent, le Ministère public peut s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné administrateur de la procédure de redressement.
Loi PACTE : focus sur la rémunération du dirigeant
Pour faciliter le rebond des entrepreneurs, la Loi PACTE prévoit que, par principe, la rémunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
Par ailleurs, il est expressément précisé que le juge-commissaire fixe la rémunération du dirigeant lors de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (c’est déjà le cas actuellement).
Loi PACTE : focus sur les privilèges du Trésor et de l’Urssaf
- S’agissant du privilège du Trésor
Lorsqu’un impôt n’a pas été payé par une société, le comptable public dispose d’une garantie appelée « privilège du Trésor ». La Loi PACTE aménage la réglementation de ce privilège.
Actuellement, la publicité du privilège du Trésor est obligatoire lorsque le montant des sommes restant dues par un redevable dépasse 15 000 €, à l’issue d’un délai de 9 mois qui suit les 2 dates suivantes :
- date d’émission du titre exécutoire ;
- date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement.
Dorénavant, le dépassement du seuil s’apprécie au terme de chaque semestre civil. Par ailleurs, un Décret à venir va relever le seuil de 15 000 € (le Gouvernement évoque un seuil de 200 000 €).
La Loi PACTE prévoit, en outre, qu’il n’est plus procédé à l’inscription des sommes dues lorsque le redevable a déposé une réclamation contre l’avis de mise en recouvrement (AMR) émis à son encontre et que cette réclamation est assortie d’une demande expresse de sursis de paiement.
- S’agissant du privilège de l’Urssaf
Un dispositif similaire au privilège du Trésor existe en matière de Sécurité sociale, appelé « privilège de l’Urssaf ». De la même manière que pour le privilège du Trésor, la Loi PACTE prévoit une publicité du privilège de l’Urssaf en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de 9 mois.
- Entrée en vigueur de ces dispositions
L’ensemble de ces dispositions s’appliqueront aux créances exigibles à compter d’une date fixée par un Décret à venir et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
Loi PACTE : focus sur les mesures spécifiques des procédures collectives des agriculteurs
Les mesures relatives aux entreprises en difficultés s’appliquent aux agriculteurs avec toutefois quelques spécificités. L’une d’entre elles prévoit que la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour un agriculteur est fixée à 15 ans au lieu de 10 ans.
Or, les juges ont estimé que le terme « agriculteur » visé par la Loi ne permet pas de faire bénéficier une société de cette procédure, mais seulement un agriculteur personne physique car, selon les termes de la Loi, « est considéré comme agriculteur, toute personne physique exerçant des activités agricoles ».
Pour remédier à cette interprétation des juges, la Loi PACTE modifie la définition d’agriculteur et prévoit qu’il peut s’agir d’une société.
Cette modification s’applique aux procédures en cours au 23 mai 2019 lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan de sauvegarde mis en place par le juge.
Loi PACTE : focus sur le pouvoir du président du Tribunal de Commerce
La Loi PACTE prévoit que le président du Tribunal de Commerce peut accéder aux informations financières détenues par les entreprises d'assurance-crédit après l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’objectif est que le juge puisse avoir connaissance de la cotation retenue par les entreprises d’assurance-crédit des encours garantis car cette information peut être déterminante pour le sauvetage d’une entreprise.
Loi PACTE : focus sur l’éligibilité au Tribunal de Commerce
La Loi précise que ne peut pas être éligible au Tribunal de Commerce (TC) un entrepreneur à l'égard duquel a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La Loi PACTE revient sur cette interdiction et prévoit que lorsque la procédure collective est close, l’entrepreneur redevient éligible au TC.
Loi PACTE : focus sur le secret professionnel des agents de l’administration
La Loi prévoit que l'obligation du secret professionnel s'applique à tous les agents de l’administration fiscale appelés à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans le calcul, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances.
Le secret professionnel s'étend à l'ensemble des informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
Cependant, il existe un certain nombre de dérogations à l’obligation du secret professionnel au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics notamment pour faciliter l'instruction des dossiers.
La Loi PACTE étend la dérogation du secret professionnel en matière fiscale aux organes chargés du traitement des entreprises en difficulté, au directeur général des entreprises et au responsable des restructurations et du traitement des entreprises en difficulté, à l'administration centrale de la direction générale des entreprises.
En outre, et uniquement à des fins de détection et de prévention des difficultés des entreprises, la dérogation au secret professionnel est aussi étendue :
- aux Préfets,
- au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
- et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf).
Enfin, la Loi PACTE prévoit que l'administration fiscale peut accéder aux informations dont dispose la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Concrètement, cela lui permet d’accéder au fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette disposition.
Loi PACTE : focus sur les Ordonnances à venir
La Loi PACTE habilite le Gouvernement à prendre des Ordonnances, dans le délai de 2 ans à compter du 22 mai 2019, notamment afin :
- de remplacer les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
- d’introduire la possibilité pour le Tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;
- d’imposer le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
- d’aménager les règles relatives à la suspension des poursuites ;
- de développer des mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
- réformer le droit des sûretés pour le rendre plus lisible et efficace (cautionnement, gage, etc.).
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 56 à 70)
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Droit à l’erreur : « Oups ! »
Droit à l’erreur : quelle solution pour quelle erreur ?
Le droit à l’erreur pose le postulat qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il ou elle a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il ou elle a commis une simple erreur matérielle ne soit pas systématiquement sanctionné(e).
Comme le précise l’administration elle-même, ce droit à l’erreur s’inscrit ainsi dans une démarche globale visant à impulser une véritable relation de confiance entre le service public et les usagers autour des principes de bienveillance, de proactivité, de transparence et d’accessibilité.
L’administration ne sanctionne plus systématiquement, mais s’engage à expliquer comment ne plus se tromper dans ses démarches. Et c’est là l’objectif du site oups.gouv.fr qui, justement, recense les principales erreurs commises actuellement par les particuliers et les entreprises.
Au-delà de ce travail de recensement, qui devrait s’enrichir continuellement, le site propose des conseils pratiques des administrations donnant les clefs pour éviter de commettre ces erreurs et mieux comprendre les obligations auxquelles sont confrontés les particuliers et les entreprises.
Sources :
- Communiqué de presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 4 juin 2019, n° 710
- www.oups.gouv.fr
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Loi PACTE : quoi de neuf sur le financement des entreprises ?
Loi PACTE : focus sur l’apport en compte-courant d’associé
Jusqu’à présent, pour pouvoir réaliser un apport en compte-courant d’associé, la Loi exigeait le respect d’un seuil minimal de détention de 5 % du capital. La Loi PACTE supprime cette exigence.
En outre, jusqu’à présent, la Loi précisait que seuls les gérants, administrateurs membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient consentir des avances en compte-courant aux sociétés dont ils étaient mandataires. La Loi PACTE étend cette possibilité aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués et aux présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS).
Loi PACTE : focus sur le prêt inter-entreprises
La Loi PACTE assouplit les conditions d’octroi de prêt inter-entreprises, autorisé lorsqu'il existe entre elles un lien économique :
- toutes les sociétés commerciales dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes peuvent désormais consentir des prêts (contre seulement les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée auparavant) ;
- la durée maximale du prêt est augmentée de 2 à 3 ans.
Loi PACTE : focus sur les SARL
La Loi PACTE prévoit que les SARL qui ont désigné un commissaire aux comptes (CAC) peuvent émettre des obligations. Jusqu’à présent, seules celles qui étaient tenues d’en désigner un le pouvaient.
En pratique, cela signifie qu’une SARL qui désigne volontairement un CAC alors qu’elle n’y est pas obligée ou qui en a désigné un sur demande effectuée par au moins ¼ des associés peut désormais émettre des obligations.
Cette disposition entrera en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2019.
Loi PACTE : focus sur le financement via des plateformes de financement participatif
La Loi PACTE prévoit que les plateformes de financement participatif doivent désormais informer les prêteurs des risques liés au financement participatif de projet et les mettre en garde :
- en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de 12 mois ;
- sur les risques d’un endettement excessif.
Loi PACTE : focus sur les prêts participatifs
- S’agissant du champ des opérations financées par des prêts participatifs
La Loi PACTE élargit le champ des opérations pouvant être financées par des prêts participatifs et autorise, non seulement le financement de projets d'achat de biens ou de services, mais également des opérations ou ensembles d'opérations déterminées, liées à la « raison d'être » de l'entreprise.
- S’agissant du statut des intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOPBS) et des intermédiaires en financement participatif (IFP)
Les activités des professionnels de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, ainsi que de l'intermédiation en financement participatif, sont encadrées par la Loi qui distingue 2 statuts :
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) qui fournissent des services en matière de crédits à la consommation, crédits immobiliers, dépôts ou services de paiement (il s'agit essentiellement de courtiers en crédit et de mandataires).
- les intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en relation des porteurs de projets nécessitant un financement et des financeurs, via des plateformes de prêts ou de dons.
Jusqu’à présent, les IOBSP ne pouvaient orienter leurs clients qu'en direction d'établissements de crédit, de sociétés de financement, d'établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou d'établissements de paiement. La Loi PACTE permet aux IOBSP de servir désormais d’intermédiaires entre leurs clients et une plateforme à statut IFP ou une entreprise d’assurance ou une société de gestion.
Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les IFP à cumuler leur activité avec celles d'IOBSP. Elle prévoit aussi que l’activité d’IFP, exercée à titre accessoire par un IOBSP, est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire.
Enfin, les obligations des IFP sont précisées : ils doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.
- S’agissant de la création d’un dispositif expérimental de financement participatif
La Loi PACTE crée un dispositif expérimental de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d'une communauté professionnelle. Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 22 mai 2019.
Pour y participer, les IFP doivent faire mention de la mise en œuvre de l’expérimentation sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, appelé « ORIAS ».
Concrètement, un IFP sera autorisé, dans le cadre de l’expérimentation et à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises pour des opérations de crédit à la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédits.
L'appréciation des liens de communauté professionnelle s'étend aux salariés, dirigeants, associés, clients et fournisseurs.
Dans le cadre de l’expérimentation, les 4 conditions suivantes doivent être respectées :
- un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
- le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut pas être supérieur à 2 000 € ;
- la durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 60 mois ;
- le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Les IFP seront autorisés, à titre dérogatoire, à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP). Ils seront tenus de respecter les dispositions protectrices du consommateur en matière de publicité, d’information précontractuelle, d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, etc.
Par ailleurs, préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’IFP les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.
Enfin, pour le bon suivi de l’expérimentation, les IFP doivent communiquer trimestriellement avec le Ministère de l’Economique et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis.
Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette expérimentation.
Loi PACTE : focus sur les actions de préférence
Les actions de préférence peuvent être créées lors de la constitution de la société ou au cours de son existence. Ces actions peuvent être créées avec ou sans droit de vote et être assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le droit de vote peut aussi être aménagé ou suspendu pour une durée déterminée.
Ces droits particuliers doivent être définis par les statuts de la société. Ils évoquent principalement, en général, le droit de vote et le droit de participation aux dividendes.
En pratique, les actions de préférence ont été créées pour les sociétés en croissance, car elles permettent de donner des droits spécifiques à un investisseur qui s'engage dans une entreprise pour accompagner sa croissance.
Mais ce dispositif n’a pas rencontré le succès escompté, notamment en raison de sa rigidité. C’est pourquoi la Loi PACTE comporte des mesures destinées à assouplir la réglementation des actions de préférence.
Tout d’abord, la Loi PACTE prévoit, pour les sociétés non cotées, qu’il est possible de créer des actions à droit de vote multiple. La réglementation est également modifiée pour permettre aux sociétés par actions simplifiées (SAS) qui ont recourt au financement participatif d’émettre aussi des actions à droit de vote multiple.
Ensuite, la Loi PACTE étend la faculté de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits limités (droit aux dividendes, aux réserves, etc.), qu’elles aient ou non le droit de vote à l’émission des actions, sauf clauses statutaires contraires. Pour rappel, jusqu’à présent, cette faculté n’était ouverte qu’aux actions sans droit de vote.
La Loi PACTE s’intéresse aussi à la procédure dite des « avantages particuliers » qui prévoit l'établissement d'un rapport par un commissaire aux comptes, appelé commissaire aux avantages particuliers, sur la création des actions de préférence, afin que les actionnaires existants soient pleinement informés des effets d'une telle création sur leurs droits futurs.
La Loi PACTE clarifie cette procédure et précise qu’elle s’impose aussi au profit de tiers devenant actionnaires au moment de la souscription des actions de préférence, et non pas seulement aux souscripteurs déjà actionnaires de la société.
Par ailleurs, La Loi PACTE supprime la possibilité, pour les sociétés ayant émis des valeurs mobilières donnant accès à son capital, de créer des actions de préférence.
Enfin, la Loi PACTE prévoit que, dans les sociétés cotées, le rachat des actions de préférence est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action en préférence.
Dans les sociétés non cotées, les statuts doivent déterminer, préalablement à la souscription des actions de préférence, si leur rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur.
Sachez que ces nouvelles mesures s’appliqueront aux actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019.
Loi PACTE : focus sur le bon de caisse
Le bon de caisse est un titre remis par une entreprise en échange d'un crédit qui lui est accordé. Il s'agit d'un placement à terme dont la rémunération est versée à l'échéance, ce qui le distingue d'une obligation.
Seules 2 catégories de personnes peuvent émettre des bons de caisse :
- les établissements de crédit (en clair, les banques) ;
- les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et qui ont établi le bilan de leur 3ème exercice commercial.
En pratique, il s'agit d'un placement presque sans risque lorsque l'émetteur est une banque. Il est un peu plus risqué lorsque l'émetteur est une entreprise car la faillite de cette dernière peut entraîner la perte du capital investi.
La Loi PACTE élargit le champ des émetteurs de bons de caisse afin de permettre notamment aux start-up les plus jeunes de recourir à ce mode de financement : désormais, les entreprises à l'issue de leur 1ère (et non plus 3ème) année d'exercice pourront émettre des bons de caisse.
Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que l’échéance maximale des bons de caisse est de 7 ans (et non plus 5 ans).
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Articles 74, 76, 95, 97 à 100)
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Loi PACTE : focus la publication des comptes annuels
Loi PACTE : des mesures de simplification pour les comptes des moyennes entreprises
Jusqu’à présent, la Loi permettait aux micro-entreprises et aux petites entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
La Loi PACTE confirme cette faculté, mais en la modifiant sur 2 points :
- les seuils à ne pas dépasser pour appartenir à la catégorie des « petites entreprises » sont modifiés ;
- elle crée une nouvelle catégorie, celle des « moyennes entreprises », pouvant aussi adopter une présentation simplifiée de leurs comptes de résultat et à ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et de ses annexes, le tout dans des conditions fixées par l’Autorité des Normes Comptables (ANC).
Ainsi, désormais, les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, les seuils suivants :
- total de bilan : 6 000 000 € (contre 4 000 000 € auparavant) ;
- chiffres d’affaires net : 12 000 000 € (contre 8 000 000 € auparavant) ;
- nombre de salariés : 50.
Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas les seuils suivants :
- total de bilan : 20 000 000 € ;
- chiffres d’affaires net : 40 000 000 € ;
- nombre de salariés : 250.
Enfin, la Loi PACTE précise que lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public.
Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :
- a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
- a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
- si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.
Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.
Sources :
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 47)
- Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
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Loi PACTE : du nouveau en matière de formalités pour les entreprises
Loi PACTE : focus sur le guichet unique
Aujourd’hui, les formalités nécessaires pour créer une entreprise nécessitent de prendre contact avec le centre de formalités des entreprises (CFE) qui centralise l’ensemble des documents nécessaires à la création et l’immatriculation d’une entreprise et les transmet aux différents organismes compétents.
Aujourd’hui, il existe 7 réseaux de CFE, le CFE dont dépend une entreprise variant selon la nature de son activité.
Dans un souci de simplification, la Loi PACTE substitue aux 7 réseaux de CFE un guichet unique électronique, à l’exception des formalités nécessaires à l’exercice d’activités réglementées. Un Décret à venir :
- désignera l’organisme qui gérera le guichet unique ;
- définira les conditions de dépôt du dossier de l’entreprise sur le guichet unique ;
- précisera les modalités de vérification du dossier déposé ;
- décrira les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme désigné aux administrations et organismes compétents ;
- précisera les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.
L’accès à ce guichet unique nécessitera l’obtention d’un numéro d’identification, dans des conditions fixées par un Décret à venir.
Ce guichet unique se substituera également aux 7 réseaux de CFE dans leurs missions relatives aux formalités de déclaration modificative et de cessation d’activités. En pratique, cet organisme reprendra le rôle du téléservice accessible sur le site web .
Cette nouvelle réglementation s’appliquera à une date fixée par un Décret à venir et au plus tard au 1er janvier 2023. L’organisme qui gérera le guichet unique électronique sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2021.
Loi PACTE : focus sur le registre dématérialisé des entreprises
Actuellement, il existe de nombreux registres qui conservent des données sur les entreprises, ce qui augmente les coûts de formalités déclaratives des entreprises et complexifie l’accès aux informations collectées en raison de leur éparpillement.
Pour remédier à cela, la Loi PACTE prévoit de créer un registre dématérialisé unique des entreprises, dans des conditions qui restent à définir. Ce registre centralisera toutes les informations relatives aux entreprises et se substituera aux répertoires et registres d’entreprise actuellement existants, à l’exception :
- du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Insee ;
- des registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- des registres tenus par les tribunaux de 1ère instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d'outre-mer.
Loi PACTE : focus sur la réglementation des journaux d’annonces légales
- Ouverture à la presse en ligne
La Loi PACTE allège le dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales via une ouverture aux services de presse en ligne. Ils ne devront pas consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité et aux annonces.
Pour pouvoir publier une annonce légale, ils devront, en outre, justifier d’une audience atteignant un minimum fixé par un Décret à venir, en fonction de l’importance de la population du département.
- Simplification des conditions s’imposant aux journaux « papiers »
Jusqu’à présent, les journaux « papiers » ne devaient pas consacrer plus de 2/3 de leur surface à la publicité. La Loi PACTE supprime cette condition et prévoit désormais que le journal ne doit pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces (un Décret à venir précisera cette condition).
- La tarification de la publication d’une annonce légale
Enfin, sachez que la Loi PACTE a pour objectif de faire baisser le coût de publication des annonces légales. Pour cela, elle généralise le principe de la tarification au forfait qui sera amenée à baisser progressivement durant les 5 prochaines années.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 1, 2 et 3)
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Loi PACTE : du nouveau pour la gestion des sociétés
Loi PACTE : focus sur la « raison d’être » d’une société
La Loi PACTE prévoit qu’une société, dans la gestion de son « intérêt social », doit prendre en considération « les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
2 remarques doivent ici être apportées :
- aucune définition n’est donnée par la Loi de ce qu’il faut entendre par « intérêt social », le Gouvernement précisant que « la pertinence de son application pratique repose sur sa grande souplesse, ce qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ; les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent, en effet, trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société » ;
- l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, ni par la nullité des actes ou délibérations des organes de la société.
Par ailleurs, une société peut désormais avoir une « raison d’être », constituée par des principes dont la société se dote dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Cette disposition facultative vise à inciter les sociétés à ne plus être seulement guidées par une « raison d’avoir ».
Loi PACTE : focus sur le statut de « société à mission »
La Loi PACTE crée le statut de « société à mission ». Ces sociétés associent la recherche de performance économique et de profit à une finalité d'intérêt collectif.
Pour obtenir ce statut, les sociétés doivent respecter les conditions suivantes :
- les statuts doivent faire état d’une « raison d’être » ;
- les statuts font état d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
- les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission ainsi définie ;
- l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant ;
- la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du Tribunal de Commerce.
Un comité de mission doit être créé qui sera chargé du suivi de l’exécution des objectifs que s’est fixée la société. Il doit comprendre au moins un salarié. Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents au cours de l’exercice, elle peut prévoir qu’un référent de mission se substitue au comité de mission (il peut s’agir d’un employé).
Notez que lorsque l’une des conditions précitées n’est pas respectée, il est possible de saisir le président du Tribunal en référé afin d’enjoindre le représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous ses documents.
Un Décret à venir précisera les modalités d’application de ce nouveau dispositif.
Loi PACTE : focus sur les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE)
La Loi encadre la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance : ces derniers peuvent percevoir des jetons de présence, des rémunérations exceptionnelles pour mission ou mandat et une rémunération spécifique pour le président du conseil d’administration et le directeur général délégué.
Notez, à titre d’information, que la notion de « jetons de présence » est supprimée et remplacée par « rétribution des administrateurs ».
La Loi PACTE autorise que ces personnes puissent désormais se voir attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE).
L'objectif du Gouvernement est d'attirer dans les jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l'immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations suffisamment attractives.
Cette disposition s’applique aux BPSCE attribués à compter du 23 mai 2019.
Loi PACTE : focus sur les « conventions réglementées »
La Loi PACTE comporte également des dispositions qui s’intéressent aux « conventions réglementées ». La France ayant déjà mis en place une réglementation stricte en la matière, la Loi PACTE procède à quelques ajustements, mais seulement pour les conventions conclues entre une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA).
Pour rappel, les conventions réglementées sont conclues entre une société et :
- un de ses dirigeants, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote,
- ou la société qui la contrôle ou encore une autre société détenue ou dirigée par un de ses propres dirigeants.
Ces conventions doivent être autorisées de façon motivée et ensuite examinées chaque année par le conseil d'administration ou de surveillance, selon la forme de la société. Elles doivent être contrôlées par le commissaire aux comptes, puis soumises à l'assemblée générale (AG), qui statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Dans certaines conditions, une convention qui n'a pas été autorisée par le conseil peut être annulée.
Jusqu’à présent, la Loi prévoyait qu’une personne intéressée était tenue d'informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dès qu'elle avait eu connaissance d'une convention soumise à la réglementation des conventions réglementées. Elle ne pouvait pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
La Loi PACTE réécrit cette disposition en visant désormais une personne intéressée « directement ou indirectement » par ces conventions. En outre, elle ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
Elle précise également que les sociétés cotées doivent publier sur leur site web des informations sur les conventions réglementées ((à définir par Décret) au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne intéressée peut demander au juge, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de publier ces informations.
Par ailleurs, dans les sociétés cotées, le conseil de surveillance doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement la légalité des conventions portant sur des opérations réglementées et conclues à des conditions normales. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
Notez aussi que dans les SA et SCA qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration doit, à la place du commissaire aux comptes, établir les rapports suivants :
- le rapport sur les conventions réglementées ;
- le rapport en vue de régulariser une convention réglementée non autorisée.
Enfin, la Loi PACTE comporte une disposition relative aux mentions du rapport sur le gouvernement d’entreprise relatives aux conventions réglementées. Jusqu’à présent, ce rapport devait mentionner les conventions réglementées conclues entre :
- l’un des membres du directoire ou conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une SA ou d’une SCA ;
- une société dont la SA ou la SCA détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Avec la Loi PACTE, la 2nde condition est modifiée afin que soient désormais visées les sociétés contrôlées de fait.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 103, 169, 176 et 198)
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