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RGPD : désigner un DPO… en ligne ?

04 avril 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« data protection officier », DPO, en anglais). Peut-elle le faire en ligne ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et DPO : à désigner sur le site de la CNIL !

A partir du 25 mai 2018, certaines entreprises devront impérativement désigner un délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »). Ce DPO, qui a vocation à remplacer l’actuel « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL), doit être obligatoirement désigné par :

  • les autorités ou les organismes publics ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et des infractions.

Notez que la CNIL recommande toutefois fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

La désignation du DPO est possible sur un téléservice mis en place par la CNIL que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Attention : même si vous procédez à la désignation maintenant, celle-ci ne sera effective qu’à compter du 25 mai 2018.

Pour information, sachez que la CNIL précise qu’un DPO doit posséder 4 atouts, à savoir :

  • un atout « juriste » (bonne connaissance en matière de protection des données) ;
  • un atout « expert » (bonne connaissance du secteur d’activité de l’entreprise) ;
  • un atout « conseiller » (capable de conseiller les dirigeants) ;
  • un atout « communicant » (capacité en animation d’un réseau et transmission des bonnes pratiques).

Source : www.cnil.fr

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E-commerce : la fin du « blocage géographique » ?

05 avril 2018 - 2 minutes
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Le e-commerce est en plein développement : mais il existe encore certains freins qui peuvent empêcher le e-commerce de prendre pleinement son envol. L’un de ces freins, qui a pour nom « blocage géographique », est amené à disparaître au 3 décembre 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce et « blocage géographique » : (partiellement) fini ?

Le « blocage géographique » est une pratique qui consiste, pour des e-commerçants, à restreindre l’accès de leurs biens ou services à certains clients en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement : au lieu de proposer leurs biens ou services sur l’ensemble du territoire des pays membres de l’Union européenne (UE), les e-commerçants se cantonnent à leur pays d’origine.

L’UE a décidé de clarifier la réglementation relative au « blocage géographique » en mettant partiellement un terme à cette pratique, à compter du 3 décembre 2018.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible de discriminer un client en raison de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. L’UE a identifié les 3 situations suivantes pour lesquelles le « blocage géographique » sera proscrit :

  • les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
  • l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
  • les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible non plus d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.

Notez que certains secteurs d’activités ont été exclus de la réglementation et pourront toujours faire l’objet d’un « blocage géographique » : il s’agit, par exemple, du secteur du transport ou du secteur bancaire.

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  • Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
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Le e-commerce vu… par la DGCCRF !

05 avril 2018 - 2 minutes
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La DGCCRF vient de publier le résultat d’une enquête menée dans le secteur du e-commerce : si des progrès ont été notés, de nombreuses irrégularités ont toutefois été relevées par la DGCCRF. Que faut-il retenir de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce : de nombreuses irrégularités ont été constatées !

La DGCCRF a mené une enquête sur le respect de la réglementation de la vente à distance dans le secteur du e-commerce. Cette enquête a été menée auprès de 1 028 sites web et a concerné aussi bien de petits sites locaux que ceux de très grandes enseignes.

La DGCCRF a constaté que, malgré certains progrès, il y a encore trop de mesures destinées à protéger les clients qui restent inappliquées. A l’issue de l’enquête, des poursuites pédagogiques et répressives ont été engagées à l’encontre de 59 % des établissements contrôlés.

Les points positifs sont relatifs à l’interdiction des numéros d’appel surtaxés et du pré-cochage d’options payantes :

  • l’interdiction de l’utilisation d’un numéro d’appel surtaxé pour recevoir les appels des clients, demandant la bonne exécution d’un contrat ou souhaitant déposer une réclamation semble, selon la DGCCRF, désormais plutôt bien intégrée par les professionnels, même si l’existence d’un numéro non surtaxé est assez peu visible sur les sites ;
  • le pré-cochage de prestations payantes accessoires a permis d’éliminer la plupart des pratiques abusives.

Le 1er des points négatifs relevés par la DGCCRF concerne par contre le formalisme de la commande. La DGCCRF note que l’exigence d’une mention « commande avec obligation de paiement », rappelant sans ambiguïté que la passation d’une commande oblige à son paiement, est encore mal respectée par les e-commerçants.

Le 2ème point négatif consiste en l’existence de clauses abusives en matière de droit de rétractation. La DGCCRF a relevé l’existence de nombreuses clauses restreignant illicitement le droit de rétractation du client.

De plus, la DGCCRF a également remarqué que l’accord exprès du client exigé pour l’exécution d’une prestation de service avant la fin du délai de rétractation, est partiellement mis en place.

Enfin, la DGCCRF constate que les pénalités pour retard de remboursement ne sont ni évoquées ni pratiquées par les e-commerçants.

Source : www.economie.gouv.fr

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Bail commercial et location-gérance : vigilance impérative !

13 avril 2018 - 2 minutes
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Une société qui loue un local commercial se voit notifier un refus de renouvellement du bail par son bailleur, sans indemnité d’éviction. Grief reproché ? Avoir mis en location-gérance son fonds de commerce de manière illicite. « Et alors ? », répond la société qui réclame une indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance illicite = pas d’indemnité d’éviction ?

Une société, locataire d’un local commercial, met en location-gérance le fonds de commerce qu’elle exploite.

Au moment du renouvellement de son bail commercial, le bailleur lui notifie un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction : il explique à la société que pour mettre un fonds de commerce en location-gérance, il est impératif que ce fonds de commerce ait été exploité depuis au moins 2 ans. Or, ici ce n’est pas le cas. Dès lors, la société a commis une faute qui justifie un refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction.

« Faux » conteste la société : pour elle, la violation des règles de la location-gérance ne peut pas être invoquée par le bailleur, mais seulement par elle ou le locataire-gérant. Par conséquent, la faute ici commise, qui peut entraîner la nullité du contrat de location-gérance, ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction, estime la société…

… à tort, pour le juge : dès lors qu’un locataire consent un contrat de location-gérance nul parce que le délai d’exploitation du fonds de commerce durant 2 ans n’est pas respecté, le bailleur peut tout à fait refuser de renouveler le bail commercial et ne pas verser d’indemnité d’éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 mars 2018, n° 17-15830

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Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…

17 avril 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une croissance externe, une société achète les titres d’une seconde société. Juste après ce rachat, elle apprend qu’un client important de la société rachetée est parti, à l’initiative de l’ancien dirigeant. Elle réclame alors des indemnités, au titre de la garantie d’actif et de passif… A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantie de passif et départ d’un client important : une mise en œuvre automatique ?

Une société A rachète la totalité des parts d’une société B au désormais ex-dirigeant de cette société. Un contrat de garantie d’actif et de passif est souscrit le même jour.

Peu après le rachat de la société B, la société A apprend que l’ex-dirigeant avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client juste avant la vente de ses parts.

Or, selon les périodes considérées, les relations contractuelles avec ce client représentent entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires de la société B. Le départ de ce client entraîne donc une baisse du chiffre d’affaires qui justifie, selon la société A, la mise en œuvre de la garantie de passif.

Ce que conteste l’ex-dirigeant : si, effectivement, un client important est parti, il constate que de nouveaux clients sont arrivés par la suite et que le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % les années suivant la vente de ses parts sociales.

Or, les termes du contrat prévoient que la garantie de passif ne peut être mise en œuvre que s’il existe un préjudice pour la première société. Préjudice ici inexistant, puisque le chiffre d’affaires a augmenté malgré le départ du client.

« Exact » confirme le juge : les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies. Par conséquent, l’ex-dirigeant n’a pas à indemniser la société A.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2018, n° 16-13867

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L’abandon des fonctions de gérant en question

23 avril 2018 - 2 minutes
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La cogérante d’une société, également salariée, ne se présente plus à son travail. L’associé unique de la société, qui a nommé la salariée cogérante, considère alors qu’il s’agit là d’un abandon des fonctions de gérance et révoque son mandat. Mais pour la salariée, l’associé unique confond « abandon des fonctions de gérance » et « abandon de poste »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon des fonctions de gérance = abandon de poste ?

Un dirigeant, associé unique de sa société qui exerce une activité d’ambulance, nomme sa salariée en qualité de cogérante avec lui.

Suite à une mésentente, la cogérante ne se présente plus sur son lieu de travail : pour le cogérant, la cogérante a cessé ses fonctions d’ambulancière volontaire ; pour l’ambulancière, c’est le cogérant qui l’empêche d’exercer ses fonctions.

Par la suite, le cogérant notifie à l’ambulancière sa décision de la révoquer de son mandat de gérance, en invoquant le fait qu’elle ne se présente plus à son travail.

Sauf que cette révocation est intervenue sans juste motif pour l’ambulancière : elle explique que les reproches qui lui sont faits ne sont pas relatifs à ses fonctions de cogérante. Pour elle, le cogérant mélange les notions d’abandon du poste de travail (qui n’est pas ici établi) et abandon des fonctions de gérance.

Or, un abandon de poste (à supposer qu’il soit établi) ne démontre pas qu’il y a abandon des fonctions de gérance.

En outre, les statuts de la société n’imposent pas au gérant de se présenter sur les lieux de travail, chaque jour. Sa présence quotidienne sur les lieux de travail n’était donc ici nécessaire que par l’exercice de son travail.

Au vu de ces éléments, le juge considère que l’abandon des fonctions de gérance n’est pas caractérisé. L’ambulancière a donc droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 16-18589

Abandon des fonctions de gérant : les absents ont-ils toujours tort ? © Copyright WebLex - 2018

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RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître !

24 avril 2018 - 2 minutes
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A compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable. Pour aider les petites et moyennes entreprises (PME), la Cnil vient de publier un guide pratique rappelant les grandes étapes qu’elles doivent respecter pour être en conformité avec la nouvelle réglementation à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : que retenir du guide pratique pour les PME ?

La Cnil a mis en ligne sur son site web (www.cnil.fr) un guide pratique de sensibilisation au RGPD des PME qui a pour objectif d’expliquer simplement aux PME ce qu’elles doivent faire pour protéger les données personnelles à compter du 25 mai 2018.

Ce guide comporte 6 parties dont les intitulés sont les suivants :

  • « Pourquoi ce nouveau règlement ? »
  • « Quels sont les 6 avantages pour votre PME ? »
  • « Données personnelles, traitements de données : de quoi parle-t-on ? »
  • « Comment passer à l’action ? »
  • « La sous-traitance »
  • « Traitements de données à risques : êtes-vous concerné ? »

La Cnil identifie 6 bons réflexes que vous devez adopter. Les voici :

  • ne collectez que les données vraiment nécessaires (quels sont vos objectifs, quelles données sont indispensables pour atteindre ces objectifs, sont-ils pertinents ?, etc.) ;
  • soyez transparent (une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données) ;
  • pensez aux droits des personnes (vous devez répondre dans les meilleurs délais aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression des données) ;
  • gardez la maîtrise de vos données (le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment)
  • identifiez les risques (si vous traitez une multitude de données, ou bien des données sensibles, ou si vous avez des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des mesures spécifiques peuvent/doivent s’appliquer) ;
  • sécurisez vos données (les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident).

Source : (www.cnil.fr)

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Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?

27 avril 2018 - 2 minutes
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Une société achète un camion au moyen d’un contrat de crédit-bail. Par la suite, elle obtient la résolution du contrat de vente. La banque estime alors que le contrat de crédit-bail est résilié par anticipation et réclame des indemnités, comme le prévoit le contrat. C’était toutefois sans compter l’avis (fluctuant ?) du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…

Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.

Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.

Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.

La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…

… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.

… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…

« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345

Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018

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Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !

11 mai 2018 - 2 minutes
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Comme chaque année, l’Observatoire des délais de paiement a remis son rapport sur l’évolution des délais de paiement. C’est désormais chose faite pour l’année 2017 : un rapport riche d'enseignements, comme tous les ans...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement : que retenir du rapport ?

Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.

Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).

Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.

Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.

L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.

Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409

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Contrat de franchise : le droit de préférence, (il)licite ?

17 mai 2018 - 2 minutes
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Le droit de préférence de rachat d’un fonds de commerce au profit du franchiseur est-il licite ? Oui, selon un franchiseur. Non, répond le franchisé qui souhaite vendre son fonds de commerce à un concurrent du franchiseur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de franchise : le droit de préférence est licite !

Un commerçant (le franchisé) et une entreprise de distribution dans le secteur alimentaire (le franchiseur) signent un contrat de franchise. Ce contrat comporte diverses clauses et notamment un droit de préférence au profit du franchiseur en cas de vente du fonds de commerce.

6 ans plus tard, le commerçant informe l’entreprise qu’il souhaite céder son fonds de commerce à l’un de ses concurrents. L’entreprise informe alors le commerçant qu’elle souhaite mettre en œuvre son droit de préférence pour acheter le fonds de commerce.

Mais le commerçant, en mauvais terme avec l’entreprise, finalise la vente avec le concurrent. L’entreprise demande alors à la justice de prononcer la vente du fonds de commerce à son profit.

A tort, répond le commerçant, qui explique que le droit de préférence est illicite car il restreint artificiellement la concurrence et est donc incompatible avec le principe de la liberté de concurrence.

« Faux » répond l’entreprise : pour elle, le droit de préférence est parfaitement valable car il est la contrepartie du bénéfice du partenariat commercial solide qu’a retiré le commerçant en signant le contrat de franchise avec elle.

« Exact » confirme le juge : parce que le droit de préférence a pour effet d’empêcher les effets commerciaux favorables du partenariat signé entre le commerçant et l’entreprise de profiter à un concurrent, il est parfaitement licite.

La vente du fonds de commerce est donc prononcée au profit de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, n° 16-27926

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