C’est l’histoire d’un investisseur qui n’a pas fait des choix payants…
Un particulier décide d’investir dans les cryptoactifs et demande à sa banque de transférer son épargne sur une plateforme d’investissement. Mais cet investissement s’avère perdant et il finit par perdre ses économies. Il se retourne alors contre sa banque, pour défaut de mise en garde…
Une mise en garde qui ne relevait pas de sa mission, estime la banque : si elle a exécuté les ordres de transfert de son client, elle n’avait aucune obligation de conseil ou de mise en garde sur les risques de perte que comportait son projet d’investissement dans les cryptoactifs. Sauf qu’il a misé toutes ses économies et que cet investissement était pour le moins inhabituel par rapport à ses habitudes d’épargne, ce qui aurait dû alerter la banque qui doit donc le rembourser, estime le client...
Ce qui ne regardait pas la banque, tranche le juge : la banque n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Non tenue d’une obligation de mise en garde ici, la banque n’a pas à rembourser son client.
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Artistes-auteurs : la campagne de déclaration annuelle est ouverte
Revenus artistiques 2025 : pensez à faire votre déclaration annuelle
La campagne de déclaration des revenus artistiques 2025 est ouverte. Ainsi, les artistes-auteurs concernés sont invités à se connecter à leur espace personnel sur le site artistes-auteurs.urssaf.fr, puis à accéder à la rubrique « Déclaration » pour effectuer leur déclaration annuelle.
Cette démarche concerne les revenus artistiques déclarés en bénéfices non commerciaux, en traitements et salaires, ou selon un régime mixte lorsque l’artiste-auteur relève des deux catégories.
Avant de commencer, il est conseillé de réunir les documents utiles :
- les certificats de précompte ;
- les factures ;
- les notes de droits d’auteur ;
- le numéro Siret (ainsi que l’avis de situation Sirene en cas de déclaration en bénéfices non commerciaux).
Ces éléments permettent de vérifier les revenus préremplis, de les corriger si nécessaire ou d’ajouter des revenus manquants.
La déclaration porte notamment sur les revenus principaux liés à la création, l’utilisation ou la diffusion des œuvres, ainsi que sur les revenus accessoires exercés dans le prolongement de l’activité artistique. Lorsque certains revenus ont été précomptés, le certificat de précompte doit être joint à la déclaration.
Les artistes-auteurs déclarant leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doivent également renseigner, le cas échéant, les ventes ou cessions de droits à des particuliers, ainsi que les rétrocessions d’honoraires entre artistes-auteurs.
La déclaration permet aussi de préciser l’activité artistique exercée au cours de l’année, en indiquant l’activité principale, d’éventuelles activités secondaires et, si besoin, une description complémentaire.
Enfin, selon leur situation, les artistes-auteurs peuvent se voir proposer une option de surcotisation.
Celle-ci permet, lorsque les revenus artistiques sont inférieurs à un certain seuil, de cotiser sur une base forfaitaire afin d’améliorer la protection sociale, notamment pour la retraite et les indemnités journalières.
Attention toutefois : cette option entraîne des cotisations supplémentaires et n’est pas forcément utile si d’autres revenus permettent déjà de valider les droits sociaux attendus.
Une fois les informations vérifiées, il ne reste plus qu’à valider la déclaration. Un récapitulatif peut ensuite être téléchargé depuis l’espace personnel.
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C’est l’histoire d’une société qui estime que son dirigeant ne fait pas partie de son personnel…
Une société prend en charge les frais de transport, d’hôtel et de restaurant de son dirigeant pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, puis déduit ces dépenses de son résultat imposable. Ce que refuse l’administration…
Elle rappelle que la prise en charge des frais domicile-travail du personnel est déductible si ce qui correspond à un avantage en nature est comptabilisé comme tel de manière distincte. Une condition qui n’est pas remplie ici, selon elle : les dépenses ont été comptabilisées globalement dans les frais généraux, de sorte qu’il s’agit d’un avantage occulte non déductible. Sauf que le dirigeant n’a pas de contrat de travail : il ne fait pas partie du personnel, conteste la société pour qui l’avantage en nature est déductible, sans condition particulière…
Sauf que le dirigeant exerce directement ses fonctions auprès de la société : il fait donc partie du personnel, ce qui impose une comptabilisation distincte, tranche le juge qui valide le redressement.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
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C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration fiscale réclame une dette de TVA due par son entreprise…
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’une société n’a ni déclaré, ni payé la TVA due au cours des exercices contrôlés. Mais, entre-temps, la société est placée en liquidation judiciaire : l’administration se tourne alors vers son dirigeant pour le paiement de la dette fiscale…
Selon elle, le dirigeant, gérant de la société au moment des manquements, en est donc responsable et, de fait, doit être solidairement tenu de payer les sommes dues. Encore aurait-il fallu prouver que le recouvrement de la dette auprès de la société était impossible, conteste le dirigeant. Faute d’en apporter la preuve, sa responsabilité solidaire ne peut pas être engagée, selon lui…
Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant et rappelle, qu’entre autres conditions, pour engager la responsabilité solidaire d’un dirigeant, il est indispensable de démontrer l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale auprès de la société. Or, cette preuve n’est pas rapportée ici…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait simplement réaménager son immeuble…
Un propriétaire transforme son immeuble, qui abritait auparavant un magasin d’ameublement, en 3 boutiques et une agence bancaire. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de simples travaux d’aménagement…
… de transformation et d’agrandissement plutôt, constate l’administration qui, au vu du réaménagement complet du rez-de-chaussée et de la création d’une surface de 175 m², lui refuse cette déduction. Ce que conteste le propriétaire : les travaux relatifs à la pose de carrelage, à l'électricité, à la plomberie, à la peinture, à la menuiserie et à la climatisation, sont de simples travaux portant sur des aménagements existants, par nature déductibles selon lui…
Des travaux rendus indispensables par les travaux de transformation et d'agrandissement du local et qui n'en sont ainsi pas dissociables, constate le juge. Et parce que tous les travaux réalisés dans leur ensemble ont ainsi affecté le gros œuvre de façon importante, ils ne sont pas déductibles…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui même « protégé », un salarié doit bouger…
Un salarié protégé refuse de rejoindre sa nouvelle affectation, décidée par l’employeur. Pourtant, son contrat prévoit qu’il doit accepter toute autre affectation, selon les nécessités de l’entreprise, en tout lieu où elle exerce son activité…
« Impossible ! », conteste le salarié : cette clause est trop floue pour lui imposer ce déplacement et, puisqu’il est un salarié protégé, l’employeur ne peut de toutes façons pas lui imposer un tel changement d’affectation. « Si ! », conteste l’employeur, qui insiste : le site proposé, desservi par les transports, se situe dans le secteur prévu par la clause, ce qui ne modifie pas son contrat de travail. De ce fait, même un salarié bénéficiant d’un statut protecteur doit s’y conformer et accepter la mobilité prévue au contrat…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la clause ici est suffisamment précise et la nouvelle affectation respecte les conditions de la clause. Le salarié, même protégé, est donc tenu de s’y conforter !
