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C’est l’histoire d’un employeur qui ne peut pas se contenter du bulletin de paie…

Durée : 01:56
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C’est l’histoire d’un copropriétaire qui trouve le syndicat un peu susceptible…

28 mai 2025

Un copropriétaire assigne le syndicat de copropriété pour annuler une résolution d’une assemblée générale. « Comme d’habitude ! », ironise le syndicat qui réclame que le copropriétaire, trop procédurier, soit condamné pour procédure abusive…

Ce copropriétaire a contesté par le passé toutes les assemblées générales, souvent pour des détails, et pour finalement n’obtenir gain de cause que sur une seule affaire, rappelle le syndicat. Et cette fois-ci ne fait pas exception puisque la contestation porte encore une fois sur un détail. Des contestations qui relèvent de son droit d’agir en justice, se défend le copropriétaire… Des contestations, rappelle le syndicat, qui perturbent le bon fonctionnement et les finances de la copropriété puisque toutes ces procédures ont donné lieu à la démission du syndic, à la nomination d’un administrateur provisoire pour finalement réélire le même syndic…

« Un abus de droit », confirme le juge qui condamne le copropriétaire au paiement de dommages-intérêts !

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C’est l’histoire d’une société qui éclaire la lanterne de l’administration au sujet de la TVA…

27 mai 2025

Une société qui réalise des projets liés à la réalisation d’économies d’énergie pour obtenir des certificats d’économie d’énergie (CEE) qu’elle valorise pour les revendre, déduit la TVA qu’elle a payée au titre de l’achat d’ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs… 

Une déduction possible seulement si la TVA grève des achats utilisés pour les besoins d’une activité elle-même soumise à TVA, rappelle l’administration fiscale. Or ici, les distributions gratuites d’ampoules servent uniquement à inciter les bailleurs à réaliser des économies d'énergie, ce qui est sans lien avec son activité commerciale de vente de CEE, estime l’administration. « Au contraire ! », estime la société : cette opération lui permet d’obtenir des CEE qu’elle valorise pour les revendre… 

Ce que confirme le juge : les achats d’ampoules constituent un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE… qui constituent des frais pour lesquels la TVA est bien déductible !

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Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

22 mai 2025

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.

Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le traiteur

La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés. 

La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Durée : 02:19
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…

26 mai 2025

Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…

Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement… 

Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

23 mai 2025

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…

Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…

Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

21 mai 2025

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…

… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…

Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !

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Tout secteur
Actu Juridique

CSRD : le reporting est reporté…

19 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

CSRD : des assouplissements en vue !

Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

  • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
    • 50 M € de chiffre d’affaires ;
    • 25 M € de bilan ;
    • plus de 250 salariés ;
  • les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.

De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

  • les PME cotées sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
  • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

Allègement du reporting

Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)

Allègement de la responsabilité pénale

Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

  • qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
  • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

20 mai 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...

Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !

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