Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?
Accès aux pistes de karting : quel taux de TVA ?
Pour mémoire, le taux réduit de TVA à 10 % s’applique aux droits d’entrée donnant accès à des expositions, des sites ou à des installations présentant un intérêt culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
À l’inverse, ce taux réduit ne concerne pas les sommes versées pour utiliser des équipements ou installations à vocation sportive. Dans ce cas, les droits d’accès sont soumis au taux normal, sauf exceptions, visant notamment certaines activités équestres bénéficiant du taux de 5,5 %.
Il vient d’être précisé que relèvent du taux normal de 20 % les droits d’accès aux installations suivantes :
- les circuits, aménagements et dispositifs destinés à la pratique de sports utilisant des cycles (comme les vélodromes et autres pistes conçues pour le cyclisme sur piste), des sports nautiques (par exemple les téléskis nautiques), des sports aériens ou encore des sports impliquant des animaux ;
- les circuits dédiés aux sports mécaniques, notamment les pistes de karting : ces installations sont considérées comme permettant la pratique d’une discipline sportive à part entière, que celle-ci soit réalisée dans un cadre de loisir ou dans un contexte compétitif (le karting répond en effet aux critères définissant une activité physique et poursuit les objectifs caractéristiques d’une activité sportive).
L’administration précise, à cet effet, que les caractéristiques techniques du circuit de karting, qu’il soit en intérieur ou en extérieur, équipé de protections en PVC, doté de zones de dégagement (herbe, sable, graviers), ou qu’il présente une longueur variable selon qu’il s’agit d’un usage récréatif ou sportif, n’ont aucune incidence sur la qualification sportive de l’activité ni sur l’application du taux de TVA.
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Déclarer un don manuel : passage au numérique ?
Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…
Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…
Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…
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C’est l’histoire d’un couple à qui l’administration reproche un manque de productivité…
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, via des sociétés, des éoliennes en vue de revendre la production d’électricité. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de la réduction d’impôt, encore faut-il que les éoliennes soient « productives » : concrètement, elles doivent produire des revenus et donc être raccordées au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année concernée. Ce qui n’est pas le cas ici… Sauf qu’il n’est pas responsable de l’absence de raccordement des éoliennes au réseau, conteste le couple pour qui cette erreur incombe aux dirigeants des sociétés par le biais desquelles il a réalisé son investissement…
Un argument insuffisant, estime le juge qui valide le redressement fiscal : en l’absence de raccordement effectif des éoliennes au réseau public d’électricité au 31 décembre de l’année en cause, la réduction d’impôt ne peut pas être accordée ici.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui voudrait ne faire qu’un avec ses voisins…
Un bailleur vend un local commercial à un investisseur, ce qui contrarie son locataire qui aurait voulu, lui aussi, se porter acquéreur. Estimant avoir la priorité, via son droit de préemption, il demande l’annulation de la vente…
Une priorité qui ne s’applique pas en cas de vente globale de l’immeuble, conteste le bailleur qui rappelle que la vente ne porte pas que sur le local commercial, mais sur l’ensemble de l’immeuble… Un argument valable uniquement si le bailleur est le seul propriétaire de l’ensemble immobilier vendu, conteste le locataire, ce qui n’est pas le cas ici puisque plusieurs propriétaires se partagent la propriété de l’immeuble : même s’ils ont décidé de vendre ensemble et en même temps l’immeuble au même acheteur, le locataire estime toujours avoir une priorité pour l’achat du local commercial…
Ce que reconnait le juge, qui donne raison au locataire : l’opération ne s’analyse pas ici en une vente unique de l’immeuble pouvant faire échec à son droit de préemption !
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pense que l’administration fiscale perd son temps…
En vue de contrôler une société civile, l’administration fiscale demande à son dirigeant les documents comptables. Mais le dirigeant est absent lors des RDV prévus et ne lui fournit pas les fichiers demandés malgré 2 mises en garde…
Ce qui caractérise une opposition à contrôle fiscal, selon l’administration qui applique la majoration de 100 % prévue par la loi. Mais c’est oublier que les seuls bénéfices de cette société proviennent d'une SCI dont elle est l’unique associée, rappelle le dirigeant. SCI qui vient justement de faire l’objet d’un contrôle fiscal, rendant, selon lui, celui de la société inutile… Sauf que ce n’est pas à lui d’en juger, conteste l’administration : pour elle, faute d’avoir fourni les documents comptables de la société, l’opposition à contrôle fiscal est caractérisée et la majoration est due…
Et la circonstance que le contrôle fiscal de la filiale se soit déroulé normalement est sans incidence, ajoute le juge, qui confirme que la majoration de 100 % est due ici.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 19 septembre 2024, no 22NC00068
- Arrêt du Conseil d’État du 3 octobre 2025, no 501373 (NP)
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C’est l’histoire d’un employeur qui va plus vite que la musique…
Un employeur envisage le licenciement économique d’un salarié et sollicite les entreprises du groupe pour savoir si un poste de reclassement est disponible. Sauf qu’il n’attend pas leur réponse, constate le salarié, pour qui son licenciement, finalement prononcé, est irrégulier…
Mais il a pourtant bien rempli son obligation en rappelant l’envoi de courriers à 3 entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient pour savoir si un poste de reclassement était disponible avant de notifier le licenciement… Oui, mais sans attendre la réponse, maintient le salarié : son licenciement lui a été notifié alors même que la 3e entreprise n’avait pas encore répondu à l’appel. Ici, l’employeur n’a pas rempli correctement son obligation…
Ce que confirme le juge : le licenciement économique est ici dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que l’employeur a notifié le licenciement sans attendre la réponse de la 3e société sollicitée, ce qui ne permet pas de remplir l’obligation de reclassement !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui « travaille » dans sa « résidence principale » …
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Un propriétaire achète l’appartement accolé au sien, utilisant alors cet appartement, temporairement mis en location, comme bureau pour son activité professionnelle. Mais il décide finalement de le vendre et réclame l’exonération fiscale propre aux résidences principales…
Ce que lui refuse l’administration : non seulement l’appartement vendu a été temporairement mis en location, mais il était depuis utilisé comme bureau pour son activité professionnelle. Ce qui empêche tout bénéfice de l’exonération fiscale « résidence principale » … « Faux ! », conteste le propriétaire : son locataire n’est pas resté longtemps et, une fois parti, les 2 appartements ne formaient plus qu’une seule et même résidence principale, le 2d étant simplement utilisé comme bureau…
Mais même si le logement vendu, accolé à l’appartement habité, était toujours utilisé par le propriétaire comme bureau, il ne s’agissait pas pour autant d’une « résidence principale », tranche le juge… qui refuse l’exonération !
