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TVA et droit d'auteur : œuvre ou simple cliché ?

01 juillet 2026 - 2 minutes

Les cessions de droits d'auteur peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % sous réserve que l'opération relève réellement d'une exploitation d'une œuvre de l'esprit et non d'une simple prestation de services. Une distinction parfois délicate à opérer, notamment dans le domaine de la photographie. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA

Pour rappel, les cessions de droits d'auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l'exploitation d'une œuvre de l'esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.

La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l'activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d'une cession de droits d'auteur ou d'une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.

Les photographies réalisées pour les besoins d'une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d'auteur. L'existence d'une activité créative ou d'un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l'application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d'auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %...

Ce que refuse l'administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.

« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d'auteur. Peu importe qu'ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…

Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d'une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.

Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.

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C’est l’histoire d’une kinésithérapeute qui pensait louer un copieur, pas des services financiers…

01 juillet 2026

Une kinésithérapeute conclut un contrat de location et d’entretien d’un photocopieur avec une société. Mais, quelque temps plus tard, elle fait parvenir un courrier à la société l’informant de sa volonté de se rétracter de ce contrat…

Une rétractation que refuse la société, estimant que le contrat n’est pas couvert par ce droit : si un professionnel peut en bénéficier, s’il emploie moins de 5 salariés et si le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, les contrats portant sur des services financiers en sont de toutes façons exclus. Or, ici, il s’agit d’un contrat de location d’un photocopieur proposé par une société financière… Une interprétation que conteste la kinésithérapeute : ce n’est pas la qualité de la société qui doit déterminer la nature du contrat… 

Ce que confirme le juge qui donne ici raison à la kinésithérapeute : un contrat de location d’un photocopieur, même proposé par une société financière, ne peut pas être de seul fait qualifié de service financier…

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Indice des loyers des activités tertiaires - 2026

29 juin 2026

L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.

Référence 100 au 1er trimestre 2010

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2026

137,42

+ 0,09 %

2e trimestre 2026

 

 

3e trimestre 2026

 

 

4e trimestre 2026

 

 

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Professionnels du divertissement
Actu Juridique

Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle

29 juin 2026 - 5 minutes

Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des mesures de sécurité. Mais, parce que les ERP rassemblent des établissements très différents, des cadres spécifiques existent pour régler au mieux leur situation. C’est notamment le cas des salles de spectacle recourant aux éclairages lasers…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser

Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.

C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.

Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l'ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.

Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d'accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :

  • les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
  • les riverains et occupants d'immeubles avoisinants ;
  • les travailleurs en hauteur ;
  • le trafic aérien.

Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :

  • l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d'effets nuisibles ;
  • la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d'émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l'EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.

De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.

Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :

  • étant sans danger dans les conditions normales d'utilisation lors de spectacles ;
  • pouvant comporter des dangers oculaires pour d'autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
  • pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d'un faible niveau d'éclairage ambiant.

Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l'EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.

La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l'exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l'intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.

La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.

Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d'un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.

Un dossier spécifique aux classes 3B et 4

Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l'avis conforme de la commission de sécurité compétente.

Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :

  • les informations générales relatives à la manifestation ou à l'activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l'activité, nom et adresse de l'organisateur, lieu et heures d'utilisation des appareils à laser) ;
  • une notice explicative ;
  • le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
  • une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
  • les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n'est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP ;
  • un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l'usage et faisant apparaitre la zone d'émission des lasers ;
  • la position des différentes personnes.

Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l'animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.

Des règles complémentaires pour les lasers en plein air

L'organisateur du spectacle doit s’assurer qu'aucune cible extérieure au spectacle n'est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP.

En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.

De plus, le dossier de demande d'autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l'évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :

  • la valeur de zone d'exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l'espace dans lequel l'exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l'EMP ;
  • les coordonnées géographiques (GPS) du point d'émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d'émission ;
  • l'altitude du ou des points d'émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
  • pour chaque faisceau, l'azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l'angle maximal d'émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
  • le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.

L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.

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C’est l’histoire d’une SCI qui diminue le montant de ses loyers…

30 juin 2026

Au cours du contrôle d’une SCI qui exerce une activité de location de logements meublés dans une zone touristique, l’administration fiscale se penche sur les loyers perçus et constate, à la lecture du bail, que leur montant est inférieur à celui prévu au contrat…

Pour l’administration, il s’agit d’un « abandon de loyers », synonyme d’« acte anormal de gestion » : elle réintègre alors au résultat imposable de la SCI l'abandon de loyers accordé. Sauf qu’un avenant au bail prévoyant une diminution des loyers a été signé par la suite, se défend la SCI. Une réduction de loyers qui, en outre, s’explique par la conjoncture économique difficile dans la zone touristique… Conjoncture qui n’a pas vraiment affecté le chiffre d’affaires de la SCI, constate l’administration…

Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : rien ne prouve ici l’existence de contreparties attendues par la SCI en réduisant le montant des loyers. Ce qui caractérise bien un « acte anormal de gestion »…

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Actu Juridique

Dirigeant d’association : attention à la faute détachable !

26 juin 2026 - 2 minutes

Les dirigeants d’associations peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée à l’occasion des fautes détachables de leurs fonctions. Retour sur cette notion à partir d’un cas vécu qui a vu la responsabilité personnelle de 2 dirigeants engagée pour avoir essayé de sauver leur association…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Peut-on reprocher une faute détachable quand la faute est commise pour le bien de l’association ?

Une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles d’ordre théâtral, musical et chorégraphique rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure de liquidation...

Cependant, après la liquidation de l’association, la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) saisit la justice pour engager la responsabilité personnelle de 2 dirigeants de l’association.

La SACD a pour mission de protéger les droits des auteurs d’œuvres et de s’assurer, entre autres, que ceux-ci perçoivent bien les rémunérations qui leur sont dues au titre de l’exploitation de leurs œuvres.

Or, la SACD accuse l’association d’avoir, à plusieurs reprises, diffusé des œuvres sans les avoir déclarées, sans autorisation de leurs auteurs et sans payer les redevances normalement dues à ce titre.

Pour elle, même une fois l’association liquidée, la responsabilité des dirigeants peut être directement recherchée du fait de « fautes détachables » commises volontairement.

Les fautes détachables sont définies comme celles commises par un dirigeant de façon intentionnelle et revêtant une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Pour la SACD, il est évident que la non-déclaration répétée des représentations théâtrales par l’association suffit à caractériser une faute détachable de ses dirigeants. D’autant plus que l’association avait déjà été visée quelques années plus tôt par une procédure visant à lui enjoindre de respecter ses obligations déclaratives.

Cependant, les dirigeants se défendent en invoquant le contexte dans lequel se trouvait l’association. Pour eux, on ne peut pas considérer leurs agissements comme d’une particulière gravité puisque leurs manquements étaient motivés par la volonté de faire des économies et ainsi essayer de sauver l’association.

Un argument que ne peuvent admettre les juges : quelle que soit l’intention des dirigeants lorsqu’ils ont décidé de se soustraire à leurs obligations, seul le fait de commettre une faute de façon intentionnelle permet d’établir la faute détachable et donc d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une sanction peut en cacher une autre…

29 juin 2026

Parce qu’il lui est reproché une insubordination et des carences managériales, un salarié se voit infliger une mise à pied disciplinaire de 4 jours. À son retour, il signe un avenant de rétrogradation avec perte de statut et responsabilité managériale…

Ce que le salarié va contester, en dépit de sa signature : selon lui, cette mutation rétrogradation constitue une sanction disciplinaire, prise pour les mêmes faits que ceux déjà sanctionnés. Or, il est impossible de le sanctionner 2 fois pour une même faute, rappelle-t-il… « Faux », rétorque l’employeur : l’avenant a été signé librement, à la demande du salarié, qui voulait éviter un licenciement, et il ne prouve ni contrainte, ni vice du consentement…

Peu importe, estime le juge qui donne raison au salarié : les mesures prises par avenant par l’employeur constituent une sanction disciplinaire, même acceptées par le salarié, lequel ne peut pas être rétrogradé après avoir été mis à pied puisqu’une faute ne peut pas être sanctionnée 2 fois.
 

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Management fees = rémunération = cotisations sociales ?

25 juin 2026

Une société holding conclut avec sa société filiale une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière. 

À l'occasion d'un contrôle, l'Urssaf constate que les 2 sociétés sont dirigées par la même personne physique : pour l'Urssaf, les sommes versées rémunèrent en réalité les fonctions de président. Il s'agit donc d'une rémunération soumise à cotisations sociales... Pour le dirigeant, il s'agit d'honoraires versés dans le cadre d'une convention commerciale, par définition non soumis à cotisations sociales...

Qui a raison ?

La bonne réponse est... L'Urssaf

Le fait que les sommes soient facturées par une société tierce ne suffit pas à leur donner la nature de véritables prestations extérieures. L’Urssaf peut rechercher la réalité de l’opération.

Lorsque la convention ne rémunère pas une prestation autonome, mais correspond en réalité aux fonctions que le président exerce déjà au titre de son mandat social, elle fait double emploi. Les factures changent alors l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle.

Dans ce cas, les sommes versées peuvent être regardées comme une rémunération des fonctions de président et être soumises à cotisations sociales.

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C’est l’histoire d’une société pour qui l’intention (ne) compte (pas)…

26 juin 2026

Une société vend des éclairages pour les chirurgiens-dentistes en indiquant à ses clients qu’ils sont conformes à des normes de colorimétrie. Sauf que cela est faux, constate son concurrent, qui accuse cette société de concurrence déloyale. Ce qui n’était pas son intention, se défend la société…

Elle rappelle avoir fait expertiser ses produits par un organisme spécialisé, mais les certificats se sont avérés incomplets ou inexacts. Il ne peut donc pas lui être reproché ici une concurrence déloyale, d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’elle a délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant respectueux de la norme requise en sachant qu'ils ne la respectaient pas, afin d'en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents…

Sauf qu’une action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans avoir à établir un élément intentionnel, rappelle le juge : peu importe que la société ait eu ou non cette intention, sa responsabilité peut être engagée…

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Job d'été des étudiants = hausse d’impôt des parents ?

24 juin 2026

Un étudiant de 18 ans a trouvé un job d’été pour travailler pendant les 2 mois de vacances estivales pour un salaire total proposé de 3 000 €. Il se demande toutefois si ces revenus seront imposables et s’il y aura une incidence s’il est ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents.

D’après vous, les revenus de ce job d'été seront-ils imposables ?

La bonne réponse est... Non

Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :

  • le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
  • le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.

Le fait que l’étudiant soit ou non rattaché au foyer fiscal de ses parents n’a aucune incidence sur ce régime fiscal.

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