Changement d’affectation d’un lot de copropriété : des règles à respecter ?
L’assemblée générale des copropriétaires a-t-elle son mot à dire ?
Lorsqu’un copropriétaire souhaite changer la destination d’un lot de copropriété, il doit consulter le règlement de copropriété et respecter les règles posées par ce document. En outre, il peut arriver que des règles supplémentaires soient à respecter selon la commune dans laquelle est située la copropriété (comme à Paris, par exemple).
Au-delà des règles posées par le règlement de copropriété et/ou par la Mairie, aucun texte n’impose de demander systématiquement, au préalable, une autorisation de changement d’affectation en assemblée générale (AG). Ainsi, une autorisation de l’assemblée générale n’est pas forcément nécessaire lorsque la nouvelle affectation n’est pas contraire à la destination de l'immeuble ou qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Toutefois, rien n’empêche de soumettre à l’autorisation préalable de l’AG le changement d’affectation, même si rien n’y oblige le copropriétaire. Cependant, cela n’est pas sans risques.
C’est ce dont s’est rendu compte récemment un établissement public de santé qui a sollicité en AG l’autorisation de changer l’affectation de ses lots de commerces en hôpital de jour. La demande a été rejetée par l’AG. Comme rien ne l’obligeait à requérir l’autorisation de l’AG, l’établissement public de santé a quand même procédé au changement d’affectation. Ce que lui a reproché la copropriété qui lui a demandé de cesser son activité d’hôpital de jour...
… à raison selon le juge ! Parce que l’AG a refusé le changement d’affectation sollicité par l’établissement public de santé, ce dernier, qui n’avait pas contesté la décision dans le délai de 2 mois prévu par la Loi, était tenu de respecter la décision de l’AG.
C’est pourquoi si vous voulez changer d’affectation un lot de copropriété, il est recommandé de prendre contact avec votre conseil (avocat, notaire, expert-comptable, etc.) qui saura apprécier au mieux votre situation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juin 2017, n° 16-16566
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Rupture d’un bail commercial : « vite fait, mal fait ? »
Rupture d’un bail commercial : il faut être de bonne foi
Un bailleur et une société signent un bail commercial qui comporte une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l’indice du coût de la construction. Quelques années plus tard, comme le prévoit le contrat, le bailleur se prévoit de la variation de l’indice pour augmenter le loyer. Le locataire ne versant pas le nouveau loyer réclamé, le bailleur lui délivre un commandement de payer. Puis, le contrat a été rompu…
… un peu trop rapidement au goût du locataire. Ce dernier relève que le bailleur l’a informé du nouveau loyer un 26 novembre. Le 9 janvier suivant, il a envoyé un courrier au bailleur par lequel il contestait, non pas l’augmentation du loyer, mais les modalités de calcul retenues. Or, dès le 17 janvier, le bailleur lui a délivré un commandement de payer. Le bref délai et l’attitude du bailleur témoigne selon le locataire d’une particulière mauvaise foi. Parce qu’il s’estime évincé des locaux loués, il réclame des dommages-intérêts.
Indemnisations que refuse de payer le bailleur : il rappelle qu’une fois le commandement de payer délivré, le locataire avait 1 mois pour payer le loyer dû. C’est au terme de ce délai d’1 mois que le bail commercial a pris fin. Pour lui, il s’agit d’un délai suffisant pour le locataire…
… à tort pour le juge ! Au vu des délais, le bailleur a mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi. Par conséquent, le bailleur doit indemniser le locataire pour le préjudice subi.
Notez que dans cette affaire, l’indice sur lequel était indexé le loyer était l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC). Or, cet indice ne peut plus être utilisé pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014. Pour les contrats conclus avant cette date utilisant l’ICC comme indice de référence et non encore renouvelés, il est encore fait application de cet indice.
Pour mémoire, le loyer d’un bail commercial peut être désormais indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les autres activités.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juin 2017, n° 13-25439
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Un dentiste sanctionné par la Cnil !
Un patient doit pouvoir avoir accès son dossier médical !
Contactée par un patient qui n’arrivait pas à avoir accès à son dossier médical détenu par son ancien dentiste, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a alors écrit à de nombreuses reprises à ce dernier.
Parce que le dentiste ne lui répondait pas, la Cnil a fini par le mettre en demeure de faire droit à la demande du patient et de coopérer avec elle. Face à l’absence de réaction du professionnel de la santé, la Cnil a engagé une procédure contre lui, au terme de laquelle une amende de 10 000 € a été prononcée !
A l’appui de cette sanction, la Cnil a considéré :
- qu’il y avait un manquement au droit d’accès du patient à son dossier ;
- que les obligations déontologiques auxquelles sont soumises les professions médicales, notamment celles liées au secret médical, ne pouvaient pas justifier une absence de communication du dossier médical au patient ;
- que le dentiste a méconnu son obligation de coopération avec elle.
A l’occasion du prononcé de la sanction, la Cnil a tenu à rappeler que chaque professionnel de santé doit mettre en place une procédure permettant de répondre aux demandes faites par un patient d’accéder à son dossier médical.
Ce dossier peut être communiqué directement au patient ou, si ce dernier le souhaite, à un médecin qu’il aura préalablement désigné.
Enfin, la Cnil a rappelé que le dossier doit être communiqué au plus tard dans les 8 jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 h (si les informations remontent à plus de 5 ans, le délai est porté à 2 mois).
Source : Commission nationale de l'informatique et des libertés, communiqué du 14 juin 2017
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E-commerce : distribuer des flyers… anonymes ?
Un flyer sans identité ni adresse géographique est possible !
Une société de e-commerce, pour développer son activité, lance une campagne de publicité et distribue des flyers. Un concurrent demande alors à la société de cesser cette campagne, estimant qu’elle est déloyale. Il explique, en effet, que les flyers présentent les produits de la société et invitent les clients à se rendre sur son site Internet, sans faire référence, ni à son identité, ni à son adresse géographique. Ce qui est illégal, estime le concurrent…
… à tort selon la société d’e-commerce : elle rappelle que le site sur lequel renvoient les flyers indique son identité et son adresse, outre, les clients ne pouvant acheter ses produits que sur son site Internet. Par conséquent, la société considère qu’elle n’est donc pas dans l’obligation d’indiquer son identité et son adresse sur ses flyers…
… à raison pour le juge ! Une entreprise n’est pas tenue d’indiquer son identité et son adresse géographique dès lors que ces informations sont accessibles sur son site Internet et à condition qu’un client ne puisse acheter ses produits que par via site Internet indiqué sur le flyer. Conditions qui sont ici remplies par la société.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 30 mars 2017, n° C-146-16
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Construction de maison ; un délai de livraison à respecter…
Construction de maison et garantie de livraison : un principe… des exceptions (limitées)
Un artisan conclut avec un couple un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et fournit une garantie de livraison délivrée par un organisme spécialisé (la « caution »), comme la Loi l’y oblige. Toutefois, il n’achève pas la maison dans les temps. Le couple réclame alors à la caution des pénalités de retard, que cette dernière accepte de payer, mais un litige survient quant au début de la date à laquelle les pénalités sont dues…
Pour le couple, les pénalités sont dues à compter de la date de livraison prévue au contrat. « Faux » répond la caution pour qui la date à prendre en compte est plus tardive. Elle rappelle, en effet, que le contrat prévoit plusieurs causes d’exclusion de garantie. Parmi celles-ci, l’une indique que la garantie ne s’applique pas en cas de désordres nécessitant une expertise contradictoire. Or, une telle expertise a eu lieu, au terme de laquelle il était nécessaire pour le couple d’obtenir un nouveau permis de construire.
Pour la caution, la date de livraison mentionnée dans le contrat a donc été repoussée, par l’application de la clause d’exclusion de garantie, à la date à laquelle le couple lui a notifié l’obtention du nouveau permis de construire…
… à tort pour le juge. Les clauses d’exclusion de garantie sont strictement listées par la Loi. Or, la clause dont se prévaut la caution restreint les cas dans lesquels la garantie peut être mise en jeu. Ce qui est illégal. Dès lors, elle ne peut pas s’appliquer. Par conséquent, la date de livraison à compter de laquelle les pénalités sont dues est la date initialement prévue au contrat.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 juin 2017, n° 16-18047
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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : un peu de répit…
Bâtiment à usage tertiaire : la réglementation est (en partie) suspendue !
Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.
Pour cela, les propriétaires et les locataires doivent, avant le 1er juillet 2017, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettre les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :
- le rapport d'études énergétiques ;
- le plan d'actions et, le cas échéant, le nouveau plan d'actions et le nouvel objectif de consommation énergétique.
Toutefois, l’arrêté devant préciser l’application de cette nouvelle obligation n’est toujours pas publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Ce qui implique qu’il est, pour l’instant, difficile de remettre les documents demandés avant le 1er juillet 2017…
C’est pourquoi certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation. Ce dernier vient de rendre une 1ère décision : il suspend la réglementation, mais seulement à propos de l’obligation de remise des documents précités au 1er juillet 2017.
Notez que dans les prochaines semaines, le Conseil d’Etat se prononcera sur l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration énergétique d’ici le 1er janvier 2020.
Source : Ordonnance du Conseil d’Etat, du 28 juin 2017, n° 411578
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Débitants de tabac : une aide financière de 30 000 € !
Une aide financière pour (seulement) certains débitants de tabac !
Les débitants de tabac peuvent bénéficier d’une remise compensatoire en cas de baisse du chiffre d’affaires annuel réalisé sur les ventes de tabac manufacturés d’au moins 10 % par rapport :
- à l’année 2012 pour les débits de tabac existants au 31 décembre 2011 ;
- à l’année de signature du contrat de gérance pour les débits de tabac créés à compter du 1er janvier 2012.
Attention : les débits de tabac ayant signé leurs contrats de gérance après le 31 décembre 2015 ne peuvent pas bénéficier de la remise compensatoire.
Bénéficier d’une remise compensatoire suppose également que le débit de tabac soit situé dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de 2012.
Le taux de compensation est de 70 % de la perte de remise nette, correspondant à la différence entre la remise nette de l’année de référence et celle de l’année considérée, dans la limite de 30 000 € par an.
Notez que les débits de tabacs qui sont vendus et fermés provisoirement ou définitivement ne peuvent pas bénéficier d’une remise compensatoire.
Source : Décret n° 2017-1109 du 26 juin 2017 portant sur la remise compensatoire en faveur des débitants de tabac
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Cookies : quelques précisions apportées par la Cnil…
Cookies : la Cnil distingue 2 situations !
Pour mémoire, pour activer des « cookies » (il s’agit d’une sorte de traceur qui permet de collecter des données sur l’internaute), il est impératif de recueillir, au préalable, le consentement de l’internaute. Or, il peut arriver que des tiers déposent des « cookies » sur un site Internet. Dans ce cas, qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute ?
Pour la Cnil, il existe 2 situations :
- soit le tiers collecte les informations tracées grâce aux « cookies » pour le compte de l’éditeur du site et ne les exploite pas ; dans ce cas, c’est l’éditeur qui est chargé de recueillir le consentement de l’internaute ;
- soit le tiers collecte les informations pour son propre compte ; dans ce cas, c’est lui qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute.
Source : Communiqué de la Cnil du 23 mai 2017)
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Un registre de commerce… européen ?
Connaissez-vous la plateforme « BRIS » ?
Pour mémoire, une directive européenne datant de 2012 a posé les bases du projet « BRIS », visant à l’interconnexion des registres de commerce européens par le biais d’une plateforme unique.
Ce projet vient d’aboutir : depuis le 8 juin 2017, la plateforme unique « BRIS » est, en effet, disponible. Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d’accéder simplement aux informations relatives aux entreprises enregistrées dans les registres de commerce des autres Etats de l’Union européenne. Les différents registres nationaux pourront également s’échanger des informations sur les succursales et les fusions transfrontalières entre sociétés européennes.
En France, c’est « Infogreffe » qui a été désigné comme opérateur chargé de gérer cette plateforme.
Source : Communiqué de presse d’Infogreffe du 21 juin 2017
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Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ?
Cautionnement « authentique » : aucun formalisme n’est requis !
Une dirigeante se porte caution de la dette que son entreprise a contracté auprès d’un de ses fournisseurs, ce dernier n’acceptant de la livrer qu’à cette condition. L’entreprise ne réglant finalement pas sa dette, le fournisseur réclame les sommes restant dues à la dirigeante en sa qualité de caution. Sommes que cette dernière refuse de payer…
La dirigeante rappelle qu’un engagement de caution suppose le respect d’un formalisme strict imposant notamment la reproduction d’une mention imposée par la réglementation dont les termes doivent être intégralement reproduits par écrit de la main de la personne qui se porte caution. Or, cette mention fait défaut dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. Dès lors, son engagement de caution est, selon elle, nul.
Non, estime le fournisseur : l’engagement de caution a ici été homologué par un juge ce qui en fait un engagement consenti par « acte authentique ». Or, lorsqu’un cautionnement est consenti par « acte authentique » aucun formalisme obligatoire n’est requis. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite soit reproduite dans l’acte pour que l’engagement de caution soit valable…
… à raison selon le juge ! Parce que l’engagement de caution a été consenti par « acte authentique », il n’a pas à reproduire la mention manuscrite imposée par la réglementation pour être valable. La dirigeante doit donc rembourser les sommes réclamées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644
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