Crédit immobilier : une protection de l’acquéreur-emprunteur renforcée
Crédit immobilier : la fiche d’information standardisée européenne
Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, la banque doit communiquer à l'acquéreur-emprunteur, gratuitement, sous la forme d'une Fiche d'Information Standardisée Européenne (FISE), les informations personnalisées permettant à l'acquéreur-emprunteur :
- de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché ;
- d'évaluer leurs implications ;
- de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
Toutes les informations complémentaires que la banque souhaite donner à l'acquéreur-emprunteur doivent être fournies dans un document distinct de la FISE.
Crédit immobilier : une analyse de la solvabilité de l'acquéreur-emprunteur encadrée
Un prêt n’est accordé à l'acquéreur-emprunteur que si la banque a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, la banque doit procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'acquéreur-emprunteur.
L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
- aux revenus de l'acquéreur-emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
- aux dépenses régulières de l'acquéreur-emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
L'acquéreur-emprunteur est informé par la banque, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies. Ces informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
A l'issue de la vérification de la solvabilité, la banque informe, dans les meilleurs délais, l'acquéreur-emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
La banque ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de prêt conclu avec l'acquéreur-emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'acquéreur-emprunteur.
Source :
- Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
- Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation
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Audit énergétique : une nouvelle obligation ?
Transmettre l’audit énergétique à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Réaliser un audit énergétique est une obligation pour les entreprises qui, lors des 2 derniers exercices comptables précédents la date d’obligation d’audit, remplissent l’une des 2 conditions suivantes, à savoir :
- avoir un effectif supérieur ou égal à 250 personnes ;
- avoir un chiffre d’affaires annuel excédant 50 millions d’euros et un total de son bilan excédant 43 millions d’euros.
Cet audit énergétique va donner lieu à la rédaction d’un rapport que vous devrez transmettre à l’autorité publique à des fins de statistiques. Ce rapport est transmis à l’autorité publique via un site internet géré par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce site internet est : www.audit-energie.ademe.fr.
Via ce site internet, vous devrez transmettre des informations relatives à votre entreprise, aux modalités de réalisation de l’audit énergétique et au contenu de cet audit.
Les données transmises sont confidentielles : seul l’Etat, l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et vous-même pouvez y avoir accès. Ces données sont, en effet, couvertes par le secret commercial et industriel.
Source : Arrêté du 20 mai 2016 relatif aux données à renseigner et aux catégories d'utilisateur concernant la plate-forme informatique prévue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie
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Les bar-café-restaurants… à l’heure de l’Euro 2016 ?
Contactez (impérativement) la SACEM !
Afin de pouvoir retransmettre les matchs de l’Euro de football dans votre établissement, vous devez nécessairement prendre contact avec la SACEM. La diffusion de programmes télévisés est, en effet, subordonnée à la conclusion d’un contrat avec la SACEM, contrat qui donnera lieu au versement d’une redevance à cette dernière.
Si dans le cadre de votre activité, vous avez déjà conclu un contrat avec la SACEM car vous possédez habituellement un poste de télévision dans votre établissement, vous n’avez rien à faire.
Par contre, si vous ne possédez pas de télévision et que vous souhaitez en installer une temporairement durant l’Euro 2016, vous pourrez profiter du dispositif spécial Euro 2016 prévu par la SACEM. Ce tarif, dénommé « Evènement sportif 2016 », vous permettra d’installer une télévision temporairement pendant 30 jours, soit du 10 juin au 10 juillet 2016, contre le versement d’une redevance de 112,50 €.
Source : www.sacem.fr
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Produits de tatouage : une obligation d’information s’impose…
Le contenu de la liste des informations à transmettre est connu !
Depuis le 26 février 2014, la Loi vous oblige, dans le cadre de la mise sur le marché d'un produit de tatouage, à transmettre aux centres antipoison différentes informations concernant les substances utilisées dans ce produit dans un objectif de sécurité sanitaire.
Mais cette nouvelle obligation était subordonnée à la parution d’un arrêté ministériel qui devait lister ces informations à transmettre. Cet arrêté, qui vient (enfin) de paraître, entre en vigueur dès ce 9 juin 2016.
A la lecture de cet arrêté, il apparaît que les informations à transmettre aux centres antipoison en français sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale et les coordonnées de la personne responsable de la mise sur le marché établie en France ;
- la dénomination commerciale du produit et de sa marque ;
- la composition qualitative et quantitative du produit de tatouage, en précisant la ou les désignations chimiques existantes des substances ou mélanges le composant (lorsque le produit comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par la personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage, ce dernier indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges) ;
- les propriétés physiques du produit ;
- le ou les types de conditionnements commerciaux ;
- le type d'utilisation et la localisation corporelle d'application du produit ;
- les mentions que comportent le récipient et l'emballage du produit ;
- la fiche de données de sécurité pour les substances dangereuses entrant éventuellement dans la composition du produit ;
- la notice du produit, le cas échéant ;
- la date de la transmission de ces informations.
Vous devez transmettre ces informations par voie électronique, de préférence via le téléservice sécurisé « DECLARATION-SYNAPSE » accessible à l'adresse internet suivante : www.declaration-synapse.fr, ou au centre antipoison gestionnaire de la base nationale produits et compositions situé à Nancy.
Notez que si vous ne souhaitez pas divulguer certaines informations car elles vous paraissent de nature à violer le secret industriel et commercial, vous devez en informer les centres antipoison.
Source : Arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des informations à transmettre aux centres antipoison sur les substances contenues dans les produits de tatouage
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Vente immobilière : attention aux vices cachés !
Vente immobilière : privilégiez la transparence !
Un propriétaire vend un appartement et les combles qui ont été aménagés afin de réunir les deux lots pour ne former qu'une seule unité d'habitation. Un couple acquiert cet ensemble mais constate une faiblesse structurelle du plancher des combles aménagés en habitation : ce qu’il estime être un vice affecte selon lui gravement l'usage de la pièce et le rend même dangereux.
Le couple va donc se retourner contre le vendeur en faisant jouer la garantie des vices cachés : parce que le vendeur a réalisé lui-même les travaux d’aménagement des combles, le couple considère que ce dernier avait nécessairement connaissance du vice, ne serait-ce qu'à l'occasion du percement du plafond et de l'ouverture de la trémie.
Le couple conteste, à cet égard, l’argument du vendeur qui entendait se retrancher derrière la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, rappelant qu’il n’était pas lui-même un professionnel de la rénovation.
Le juge valide la thèse du couple acheteur : le vice affecte gravement l'usage des combles et le rend même dangereux, ce que le vendeur, qui avait réalisé lui-même les travaux d'aménagement, ne pouvait ignorer. Il avait donc nécessairement connaissance du vice, circonstance qui prive donc d’efficacité la clause excluant sa garantie.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 mai 2016, n° 15-12429
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Notaires : mise à jour des actes notariés dispensés d’enregistrement…
Dispense d’enregistrement : de nouveaux actes notariés sont concernés !
Certains actes notariés sont dispensés de la formalité d’enregistrement, et sont soumis au paiement sur état, lorsqu’ils sont déposés en l’étude d’un notaire. Ces actes, listés par la Loi, étaient les suivants :
- actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
- baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
- procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
- inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
- actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
- actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
- règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
En plus des actes listés ci-dessus, la dispense d’enregistrement était possible pour les certificats de propriété ou inventaires après décès, les testaments et codicilles, ainsi que les donations entre époux mais à une condition : ces actes devaient être accompagnés d’une copie certifiée sur papier libre lors du paiement sur état (cette copie certifiée devant mentionner l'état civil et le domicile du défunt, et sa date de décès).
Depuis le 8 juin 2016, cette condition n’est plus valable. Tous les certificats de propriétés, testaments, etc., sont donc concernés par la dispense d’enregistrement.
A cette liste de dispense d’enregistrement, notez qu’ont également été rajoutées les promesses unilatérales de ventes et les promesses unilatérales d'achat.
Source : Arrêté du 4 mai 2016 portant dispense d'enregistrement de certains actes notariés
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1 650 nouveaux notaires d’ici 2018 ?
L’Autorité de la concurrence propose ses zones d’implantation de nouveaux offices de notaires…
Comme il le lui était demandé, l’Autorité de la concurrence a proposé une carte des zones où les notaires pourront s’installer librement.
3 objectifs ont guidé l’Autorité de la concurrence dans l’élaboration de cette proposition :
- améliorer le maillage territorial, afin de rapprocher les notaires de la population et des entreprises dans les zones actuellement mal desservies ;
- ouvrir la profession en donnant aux jeunes l’opportunité de s’installer et de proposer de nouveaux services ;
- préserver la viabilité économique des offices existants, notamment dans les zones rurales.
Dans la carte proposée par l’Autorité de la concurrence, la France a été découpée en 307 zones. L’Autorité y a identifié 247 zones où il serait utile de créer des offices de notaires et sur ces 247 zones, l’Autorité de la concurrence recommande l’installation libérale de… 1 650 nouveaux notaires d’ici 2018, soit une augmentation de 20 % !
Dans un communiqué de presse, le Conseil Supérieur du Notariat qui conteste ces propositions a jugé que cette carte, qui n’a que force de proposition, est « déconnectée des réalités du terrain ». Le projet est maintenant entre les mains du Gouvernement qui doit se prononcer à ce sujet d’ici la fin de l’année 2016. Affaire à suivre…
Source :
- www.autoritedelaconcurrence.fr
- Communiqué de presse du Conseil Supérieur du Notariat du 9 juin 2016
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Motos-écoles : modification du permis A !
Permis moto de catégorie A : au moins 2 ans d’attente !
Il existe 3 catégories de permis moto :
- la catégorie A1 qui permet de conduire les petits cylindres ;
- la catégorie A2 qui permet de conduire les motos de classe intermédiaires ;
- la catégorie A qui permet de conduire les gros cylindres.
Pour obtenir le permis A, le candidat devait jusqu’ici être âgé de 23 ans et demi minimum pour passer l’épreuve théorique et de 24 ans pour l’épreuve pratique.
Afin de limiter les accidents, les conditions à respecter pour obtenir ce permis A ont été modifiées. Un candidat devra désormais obtenir le permis de catégorie A2 et ensuite, patienter durant 2 ans. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de 2 ans que le candidat pourra prétendre à passer le permis A : il devra, pour cela, suivre une formation complémentaire.
Il n’existe donc plus de condition d’âge : tout candidat devra patienter durant un délai de 2 ans pour obtenir le permis A, et ce même s’il a 40 ans…
Toutefois, jusqu’au 2 décembre 2016, pourront passer l’épreuve pratique du permis A, les candidats remplissant les conditions suivantes :
- avoir fait une demande de permis de conduire de la catégorie A avant le 2 juin 2016 ;
- être âgé de 24 ans au moins au moment du passage de l'épreuve.
Source : Décret n° 2016-723 du 31 mai 2016 modifiant les conditions d'obtention des catégories A et BE du permis de conduire
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Dépôt des comptes : confidentialité, mode d’emploi
Pour les microentreprises
Depuis le 1er avril 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.
Pour rappel, les microentreprises (hors sociétés holdings) sont des entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.
Si vous demandez un dépôt confidentiel des comptes annuels, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :
Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels
Dénomination ou raison sociale de la personne morale Immatriculée au RCS, numéro Identité et qualité du représentant légal signataire. 2. Objet de la déclaration Déclare que les comptes annuels de l'exercice clos le … (à compléter) et qui sont déposés en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne seront pas rendus publics en application de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du premier alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 3. Engagement du déclarant Le (la) soussigné(e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des microentreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du même Code et n'a pas pour activité la gestion des titres de participations et de valeurs mobilières. Toute fausse déclaration de confidentialité des comptes annuels constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal. Fait à… , le… Signature (1) Informations telles que figurant au RCS. |
Pour les petites entreprises
Les petites entreprises bénéficient elles aussi d’une mesure de confidentialité : elles peuvent demander au moment du dépôt de leurs comptes que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Cette mesure de confidentialité s’applique aux comptes clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016.
Cette mesure de confidentialité ne s’applique toutefois pas aux sociétés cotées, aux sociétés membres d’un groupe, ainsi qu’aux banques et aux assurances. En outre, les autorités administratives et judiciaires, la Banque de France ainsi que les sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales conserveront un accès à l'intégralité des comptes.
Pour rappel, une petite entreprise est celle qui ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants :
- un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
- un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
- un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.
Si vous demandez un dépôt confidentiel de votre compte de résultat, vous devez compléter une déclaration de confidentialité des comptes annuels, conformément au modèle suivant :
Modèle type de déclaration de confidentialité des comptes annuels
Dénomination ou raison sociale de la personne morale Immatriculée au RCS, numéro Identité et qualité du représentant légal signataire. 2. Objet de la déclaration Déclare que le compte de résultat de l'exercice clos le … (à compléter), distinct des autres documents comptables, et qui est déposé en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés ne sera pas rendu public en application du deuxième alinéa de l’article L 232-25 du Code de Commerce et du deuxième alinéa de l’article L 524-6-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 3. Engagement du déclarant Le (la) soussigné(e) atteste sur l'honneur que les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts et que la société susvisée répond à la définition des petites entreprises au sens de l’article L 123-16-1 du Code de Commerce, n'est pas mentionnée à l'article L 123-16-2 du même Code et n’appartient pas à un groupe au sens de l’article L 233-16 du Code de Commerce ou de l’article L 524-6-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Toute fausse déclaration relative à la demande de confidentialité du compte de résultat constitue un faux et un usage de faux passible des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles 441-1 et suivants du Code Pénal. Fait à… , le… Signature (1) Informations telles que figurant au RCS. |
Source :
- Arrêté du 15 octobre 2014 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des microentreprises
- Arrêté du 30 mai 2016 relatif à l’allègement des obligations de publicité des comptes annuels des petites entreprises
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Commissaire de justice : une nouvelle profession à compter du 1er juillet 2022
Commissaire de justice : quelles compétences ?
Réunissant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, le commissaire de justice sera composé de professionnels qui auront le statut d’officiers publics et ministériels. Ces commissaires de justices se verront attribuer :
- des compétences qu’ils exerceront exclusivement, à savoir :
○ ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;
○ procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la Loi ou par décision de justice ;
○ signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;
○ accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession ;
○ assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;
○ délivrer et mettre à exécution le titre prévu en cas de non-paiement d'un chèque ;
○ mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
○ établir les constats d'état des lieux locatifs en cas de situation conflictuelle ;
○ assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle ;
- des compétences qu’ils exerceront en concurrence avec d’autres professionnels :
○ procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances ;
○ effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire) ;
○ être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel ;
○ être désignés en qualité de séquestre conventionnel et en remplir les missions ;
○ être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait ;
- des compétences qu’ils exerceront seulement à titre accessoire (ces compétences seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
Commissaire de justice : une formation à venir !
Afin de permettre à un huissier de justice de maîtriser les compétences d’un commissaire-priseur judicaire et, inversement, de permettre à un commissaire-priseur judicaire de maîtriser les compétences d’un huissier de justice, les professionnels qui exercent ces métiers devront suivre une formation spécifique.
Cette formation doit leur permettre d’être à jour de leurs compétences le 1er juillet 2022 afin de pouvoir exercer la nouvelle profession de commissaire de justice.
Source : Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice
Huissier de justice + commissaire-priseur judiciaire = commissaire de justice ! © Copyright WebLex - 2016
