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Contrôle Urssaf : sous-traitant = salarié ?

15 février 2021 - 2 minutes
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A la suite d’un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement Urssaf. Mais elle constate que l’Urssaf a procédé à l’audition d’un sous-traitant hors des locaux de l’entreprise. De quoi annuler, selon elle, ce redressement. « Et pourquoi donc ? », rétorque l’Urssaf…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salariés, sous-traitants = personnes rémunérées par l’entreprise

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf au cours duquel l’un de ses sous-traitants est auditionné.

A l’issue de ce contrôle, l’entreprise est redressée, notamment sur la question de l’assujettissement du sous-traitant au régime de sécurité sociale des salariés.

Sauf que l’audition du sous-traitant ayant conduit au redressement s’est tenue en dehors de ses locaux, constate l’entreprise qui estime dès lors que le redressement doit être annulé.

Ce que conteste l’Urssaf qui rappelle que si, en effet, les salariés ne peuvent être auditionnés que dans les locaux de l’entreprise, le sous-traitant n’avait pas alors la qualité de salarié. Cette règle ne s’imposait donc pas ici et le redressement doit être, selon elle, maintenu.

« Non », rétorque le juge : l'inspecteur Urssaf peut entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail. Le sous-traitant étant une « personne rémunérée par l’entreprise », il aurait dû être entendu dans les locaux de celle-ci ou sur le lieu de travail. Le redressement est donc annulé sur ce point.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-26263

Contrôle Urssaf : sous-traitant = salarié ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : 1er acompte à verser !

15 février 2021 - 1 minute
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Pour rappel, les employeurs doivent verser la contribution formation ainsi que la taxe d’apprentissage aux opérateurs de compétences (OPCO), selon un calendrier fixé par décret.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Les premières échéances se rapprochent…


Le 1er acompte doit être versé avant le 1er mars 2021 !

C’est en principe l’une des dernières années que ce versement s’effectue auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.

Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :

  • un acompte de 60 % du montant dû à verser avant le 1er mars 2021 ;
  • un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.

Le 1er acompte est calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.

Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.

Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra, quant à lui, être versé avant le 1er mars 2022.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le médecin du travail peut vacciner !

22 février 2021 - 2 minutes
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Les services de santé au travail sont mobilisés pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ce cadre, leurs prérogatives ont été aménagées et les médecins du travail peuvent ainsi procéder à la vaccination des salariés. Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et vaccination en entreprise : quels sont les salariés concernés ?

Le 2 février 2021, la Haute autorité de la santé (HAS) a rendu un avis sur le vaccin AstraZeneca et la stratégie de vaccination.

Parce qu’elle estime ne pas avoir assez de données pour apprécier l’efficacité de ce vaccin chez les personnes de 65 ans et plus, elle préconise de l’administrer, en premier lieu, aux professionnels du secteur de la santé ou du médico-social de moins de 65 ans et aux autres personnes de moins de 65 ans, en commençant par les personnes âgées de 50 à 64 ans et qui présentent des comorbidités.

C’est donc dans ce contexte que le gouvernement permet aux médecins du travail de vacciner, à compter du 25 février 2021, les salariés de 50 à 64 ans inclus atteints de comorbidités.

Pour ce faire, le médecin du travail doit se rapprocher de la pharmacie d’officine de son choix, pour s’identifier et se procurer des doses du vaccin AstraZeneca, dans les mêmes conditions que les médecins de ville.

La vaccination doit respecter strictement les règles déontologiques liées au consentement des personnes, au secret médical et à la confidentialité vis-à-vis de l’employeur.

Le Ministère du travail précise que le périmètre d’intervention des services de santé au travail va encore s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de la stratégie vaccinale globale et de la disponibilité des vaccins.

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Coronavirus (COVID-19) : revalorisation de l’aide unique aux employeurs d’apprentis ?

02 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Qu’en est-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’aide unique aux employeurs d’apprentis est revalorisée pour les contrats signés en mars 2021 !

A titre préliminaire, rappelons que le contrat d’apprentissage est un contrat à temps plein, pouvant être conclu avec des personnes de 16 ans jusqu’à 29 ans révolus au début de l’apprentissage. Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise à des enseignements théoriques

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ».

Par principe, le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
  • 2 000 € maximum pour la 2e année ;
  • 1 200 € maximum pour la 3e année.

Dans le cadre de la crise sanitaire, afin de favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, cette aide est revalorisée pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Son montant, pour la 1re année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
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Sources
  • Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail pour les personnes de retour d’un voyage à l’étranger ?

03 mars 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, toute personne de retour d’un déplacement à l’étranger (ou en Outre-mer), doit s’isoler 7 jours à compter du jour de son retour. L’Assurance Maladie prévoit le bénéfice d’un arrêt de travail pour ceux étant dans l’impossibilité de télétravailler durant cette période… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail de 9 jours maximum

Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s’isoler pour 7 jours à compter de la date de leur retour.

Cette obligation concerne les déplacements :

  • entre la France métropolitaine et les pays situés hors de l’espace européen ;
  • au départ ou à destination des départements et régions d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Passé 7 jours, un test de dépistage doit être fait afin de lever l’isolement de la personne.

Pour les retours intervenants depuis le 22 février 2021, toute personne se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler durant l’ensemble de la période d’isolement peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé à partir du 1er jour d’isolement.

Cet arrêt de travail peut couvrir une période de 9 jours maximum (7 jours d’isolement + 2 jours maximum pour recevoir le résultat du test de dépistage).

La marche à suivre pour bénéficier de cet arrêt de travail est différente selon que la personne concernée soit salariée de droit privé ou bénéficie d’un autre statut (travailleurs indépendants, professionnels de santé etc.)

  • Marche à suivre pour les salariés de droit privé

Pour les salariés, il appartient à l’employeur de déclarer cet arrêt de travail grâce au téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur declare.ameli.fr. Il doit absolument :

  • indiquer la date de début de l’isolement et le nombre de jours d’arrêt de travail. En conséquence, la demande d’isolement par l’employeur doit se faire à la reprise du travail ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande.

Concernant le règlement des indemnités journalière (IJ) par l’Assurance Maladie, l’attestation de salaire nécessaire à ce règlement sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.

Les IJ au titre de cet arrêt seront versées sans conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra être maintenu dans les mêmes conditions.

L’Assurance Maladie pouvant effectuer des contrôles, l’employeur devra s’assurer, avant de réaliser cette demande, que son salarié remplit les conditions d’indemnisation. Des pièces justificatives pourront être demandées.

  • Marche à suivre pour les personnes bénéficiant d’un autre statut

Les travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs et gérants salariés tenus de s’isoler au retour d’un déplacement appelant un isolement et qui se trouvent dans l’impossibilité de télétravailler doivent quant à eux s’auto-déclarer pour obtenir un arrêt de travail via le nouveau téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur declare.ameli.fr.

Ils doivent :

  • indiquer la date de début de l’isolement, pour une durée d’arrêt allant jusqu’à 9 jours maximum à compter du jour du retour ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande à l’Assurance Maladie.

A réception de cette demande, l’indemnisation sera automatiquement mise en œuvre par l’Assurance maladie.

Cette dernière effectuant des contrôles réguliers, les bénéficiaires de ce téléservice sont invités à conserver l’ensemble des justificatifs de leur situation.

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Sources
  • ameli.fr, actualité du 22 février 2021 : Isolement des assurés à la suite d’un déplacement pour motif impérieux : ouverture d’un téléservice
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mars 2021 ?

04 mars 2021 - 3 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises ou aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour mars 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des mesures exceptionnelles sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou du 15 mars 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.

Également, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

S’agissant des départements d’Outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane et la Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de mars 2021.

Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs depuis janvier 2021.

Toutefois, en cas de difficultés, ou s’ils anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent moduler leur revenu estimé, ou demander un délai de paiement à leur caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Les travailleurs indépendants de Guyane et de la Réunion ne sont pas concernés par cette mesure.

Enfin, les travailleurs indépendants pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le fonds de solidarité.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 mars
  • Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
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Actu Sociale

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est en ligne !

11 mars 2021 - 2 minutes
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La direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf viennent d’inaugurer, le 8 mars 2021, une base documentaire gratuite, regroupant l’ensemble de la doctrine administrative applicable en matière de cotisations et de contributions sociales. Quelles conséquences pour les entreprises et les tiers déclarants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un contenu opposable à partir du 1er avril 2021

Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est un nouveau service public de la Direction de la Sécurité Sociale et de l’Urssaf, rassemblant, sur le modèle du BOFiP (bulletin officiel des finances publiques) en droit fiscal, l’ensemble de la règlementation et des commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Ainsi, on y trouve l’ensemble de la règlementation applicable en matière de cotisations sociales. Souvent mis à jour, il offre également une veille sur les principaux textes en préparation et les publications au Journal Officiel de la République française qui ont un impact direct ou indirect sur le recouvrement.

Le contenu de la base remplacera les circulaires et instructions. Les commentaires présents sont, en grande majorité, identiques à la réglementation actuellement en vigueur et seront opposables à partir du 1er avril 2021.

L’administration a toutefois saisi cette occasion pour procéder à quelques ajustements : un temps d’adaptation sera donc laissé afin de tenir compte de ces nouveautés.

Les objectifs de ce nouvel outil, à destination des entreprises et tiers déclarants, sont les suivants :

  • assurer une plus grande sécurité juridique pour les employeurs qui pourront consulter en un lieu unique l’ensemble de la doctrine applicable en matière de cotisations et contributions sociales, sans avoir à rechercher dans de multiples circulaires ;
  • garantir une meilleure accessibilité et intelligibilité du droit pour les organismes et experts du domaine du recouvrement ;
  • faciliter la mise à jour en temps réel de la doctrine administrative en cas d’évolution du cadre juridique.

Ce site est disponible gratuitement sur boss.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse de l’Acoss, du 08 mars 2021, Ministre chargé des comptes publics : mise en ligne du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 08 mars 2021 : Lancement du bulletin officiel de la Sécurité sociale : boss.gouv.fr Covid-19
  • Boss.gouv.fr, Communiqué du 08 mars 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoires : quelles nouveautés ?

15 mars 2021 - 4 minutes
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Dans le prolongement de ce qui avait été annoncé par l’Assurance maladie début mars 2021, le Gouvernement vient de statuer sur le sort des personnes de retour sur le territoire, faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine et dans l’impossibilité de télétravailler. Mais ce n’est pas tout : il prolonge aussi le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour de l’étranger = arrêt de travail ?

Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour sur le territoire d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) font l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine pour 7 jours à compter de la date de leur retour.

Cette obligation concerne les déplacements :

  • entre la France métropolitaine et les pays situés hors de l’espace européen ;
  • au départ ou à destination des départements et régions d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Passé 7 jours, un test de dépistage doit être fait afin de lever l’isolement de la personne.

Début mars 2021, l’Assurance maladie avait annoncé que pour les retours intervenant depuis le 22 février 2021, toute personne se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler durant l’ensemble de la période d’isolement pouvait bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé à partir du 1er jour d’isolement, pour une période de 9 jours maximum (7 jours d’isolement + 2 jours maximum pour recevoir le résultat du test de dépistage).

Cette mesure vient d’être confirmée par le Gouvernement et sera applicable jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Les personnes concernées pourront donc bénéficier des indemnités journalières au titre de ces arrêts de travail sans condition d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra également être maintenu dans les mêmes conditions.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du régime dérogatoire au versement des indemnités journalières

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières (IJSS) est mis en place.

Est concerné l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Parallèlement, à titre dérogatoire également, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars 2021 : ils sont tous deux prolongés jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Changement d'adresse : une information à communiquer à l'Urssaf

16 mars 2021 - 1 minute
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Un travailleur indépendant conteste la contrainte que l’Urssaf lui a notifié… à son ancienne adresse. Puisqu’il n’a pas reçu sa notification, la contrainte n’est pas valable, selon lui. Mais pas selon l’Urssaf qui rappelle qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notification d’une contrainte : l’huissier doit être « diligent »

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à un travailleur indépendant 4 contraintes par huissier et opère une saisie-vente de ses biens.

Sauf qu’il a changé d’adresse, conteste le travailleur indépendant qui estime que, faute de lui avoir été notifiées à son adresse, les contraintes ne sont pas valables.

Sauf qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse, rétorque l’Urssaf qui souligne que le nom du travailleur indépendant figurait toujours sur la boîte aux lettres où l’huissier a notifié les contraintes.

« Certes », répond le juge, mais l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.

L’affaire sera rejugée pour déterminer si l'huissier de justice a ici fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (NP)
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Actu Sociale

Administration du travail : vers la fin des DIRECCTE ?

18 mars 2021 - 2 minutes
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Dans une logique de simplicité et d’efficacité, l’administration du travail est réorganisée et un nouveau service est créé : les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Quel est leur rôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Administration sociale : fin des DIRECCTE au 1er avril 2021 !

A compter du 1er avril 2021, les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) deviennent les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Les DREETS ont vocation à regrouper l’ensemble des missions actuellement exercées au niveau régional par les DIRECCTE ainsi que les services en charge de la cohésion sociale.

Au niveau départemental, les « unités locales » des DIRECCTE seront intégrées au sein des directions départementales de la cohésion sociale (DDSC) et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDSC – PP) afin de former deux nouvelles directions départementales :

  • les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS – PP).

En Outre-mer, les Directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) seront les nouveaux interlocuteurs uniques des employeurs, en lieu et place des Directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) et des Directions de la cohésion sociale (DCS).

Pour rappel, les services de l’inspection du travail dépendaient des DIRECCTE. Cette nouvelle organisation préserve les spécificités propres de cette institution : le système hiérarchique actuel de l’inspection du travail est conservé, notamment dans l’objectif de garantir le respect des engagements pris par la France dans le cadre des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Les conséquences pour les employeurs seront moindres, les DREETS récupérant l’ensemble des compétences des DIRECCTE en matière d’inspection du travail. Ainsi, par exemple, à partir du 1er avril 2021, les DREETS seront compétentes pour :

  • les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles de contrat de travail ;
  • les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés ;
  • les demandes d’homologation des Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
  • etc.
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Sources
  • Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
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