Coronavirus (COVID-19) : vers la fin des arrêts « dérogatoires » ?
De l’arrêt de travail à l’activité partielle…
En raison de l’épidémie de covid-19, de nouveaux cas d’arrêt de travail sont possibles :
- pour garder un enfant de moins de 16 ans,
- en raison du risque de développer une forme grave du covid-19,
- au motif que l’assuré partage son domicile avec une personne susceptible de développer une forme grave de covid-19.
Pour ces arrêts, à compter du 12 mars 2020, l’employeur assure au salarié un complément de rémunération) à hauteur de 90 % du salaire brut, jusqu’au 30 avril 2020.
Toutefois, le confinement se prolongeant jusqu’au 11 mai 2020, que se passera-t-il pour ces salariés, à compter du 1er mai ?
En principe, l’employeur assure un complément d’indemnisation aux indemnités journalières à hauteur de 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt, puis des 2/3 pour les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la première année d’ancienneté, en principe requise pour bénéficier de l’indemnisation complémentaire, dans la limite de 90 jours chacune.
Après le 30 avril 2020, ces salariés pourraient donc, théoriquement, prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur à hauteur des 2/3 de leur rémunération brute.
Les ministres de la Santé et du travail ont toutefois annoncé qu’à partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants, ou pour vulnérabilité ou parce que l’assuré cohabite avec une personne vulnérable, seront placés en activité partielle.
Ils percevront donc l’indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic).
A cette fin, le dispositif d’activité partielle devra donc encore faire l’objet d’adaptations.
Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 17 avril 2020, Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d’enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur
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Coronavirus (COVID-19) : des salariés obligés de prendre leur température ?
Prendre la température d’un salarié : une possibilité ?
Au préalable, rappelons une règle : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
En application de cette règle, l’employeur peut imposer des contraintes aux salariés, et ainsi restreindre leurs libertés, uniquement si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
A l’heure où un déconfinement se profile et où nombre d’entreprises tentent de reprendre leur activité dans des conditions de sécurité sanitaire, certaines d’entre elles prévoient, en effet, de prendre la température quotidiennement de leurs salariés et d’interdire l’accès aux locaux à ceux dont la température corporelle serait supérieure à 37,5°C.
La prise automatique de température, dans ce contexte épidémique, remplit-elle ces conditions ?
Le Ministère du Travail répond qu’elle peut contribuer aux mesures de précautions que l’employeur doit prendre, sans pour autant être la seule mesure à prendre. Il rappelle, en effet, que la température corporelle n’est pas forcément révélatrice d’une (non)infection par le coronavirus, la fièvre n’étant pas systématiquement observée ou pouvant résulter d’une autre infection.
Cette possibilité doit donc s’inscrire dans un ensemble de dispositif de lutte contre le covid-19.
Ainsi, le Ministère autorise les entreprises à contrôler la température des salariés, mais pas seulement : ce contrôle peut s’exercer vis-à-vis de toute personne entrant sur leur site (non seulement les salariés mais aussi des prestataires, des clients, par exemple).
L’entreprise peut donc, d’après le Ministère, diffuser une note de service, ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes relevant du règlement intérieur qui seront adjointes au règlement intérieur, lorsqu’il existe.
Compte tenu de l’urgence liée à la crise économique, la mise en œuvre de cette note de service (ou autre document) pourra être immédiate et ses prescriptions devront être immédiatement et simultanément communiquées au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail.
Rappelons qu’il est obligatoire de mettre en œuvre un règlement intérieur dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Si votre entreprise opte pour une prise de température, vous devrez, en tout état de cause, assurer des garanties au salarié, notamment :
- la prise de mesure dans des conditions préservant la dignité ;
- une information préalable sur ce dispositif (règlement intérieur, note de service, affichage, diffusion internet) en particulier sur la norme de température admise et sur les suites données au dépassement de cette norme : éviction de l’entreprise, précisions sur les démarches à accomplir, conséquences sur la rémunération du salarié, absence de collecte des données de température par l’employeur (s’agissant effectivement de données classées comme sensibles par la Cnil) ;
- une information sur les conséquences d’un refus.
Le Ministère ajoute que, toutes ces conditions respectées, le salarié qui refuse de se soumettre à la prise de température pourra se voir refuser l’accès à l’entreprise.
Pour autant, notez que ce document du Ministère du Travail n’a pas de valeur normative : aussi, un salarié pourra toujours contester une telle pratique devant le juge qui sera chargé d’en apprécier la pertinence.
Source : Ministère du Travail : Question/réponses par thème : Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19 - Masques
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Coronavirus (COVID-19) et apprentissage : le point sur les examens
Prise en compte du confinement lors du passage des diplômes
Le Ministère du Travail a précisé que les diplômes professionnels (CAP, baccalauréat professionnel, BTS), y compris préparés en apprentissage, délivrés en juillet 2020 le seront principalement selon les modalités du contrôle continu.
Le jury d’examen tiendra compte, non seulement du cahier de notes ou du livret de formation de l’apprenti, mais également de son assiduité (notamment dans la poursuite, le cas échéant, de sa formation à distance pendant le confinement) et de tout moyen permettant d’attester de sa progression, notamment via l’appréciation du maître d’apprentissage.
Les différents certificateurs sont appelés à faire preuve de souplesse sur les durées minimales de formation prévues dans les référentiels de certification pour tenir compte du confinement, concernant la formation tant en entreprise qu’en CFA (notamment pour tenir compte des formations à distance et de la mise en activité partielle d’un certain nombre d’apprentis).
Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 16 avril 2020, Organisation pour le passage des diplômes en apprentissage
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Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : focus sur les fondations et associations reconnues d’utilité publique
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un accord d’intéressement facultatif ?
En 2019, a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.
Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été reconduite pour l’année 2020. Ainsi, tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €, et ce, sans avoir désormais l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement (alors que c’était une des conditions imposées en 2020).
Le montant de cette prime, exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a conclu, cette fois, un accord d’intéressement.
Toutefois, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement.
Elles peuvent donc, sans mettre en place d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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