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Coronavirus (COVID-19) : des visites médicales du travail maintenues

10 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les visites médicales du travail, organisées par les services de santé au travail, peuvent être reportées jusqu’au 31 décembre 2020. Les modalités de ce report sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Report de certaines visites médicales du travail

Les visites médicales du travail devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020 peuvent éventuellement être reportées.

Ainsi, peuvent être reportées jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • la visite d'information et de prévention initiale, sauf celles concernant :
  • ○ les travailleurs handicapés,
  • ○ les travailleurs de moins de 18 ans,
  • ○ les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • ○ les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • ○ les travailleurs de nuit,
  • ○ les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées ;
  • le renouvellement de la visite d'information et de prévention (prévu au moins tous les 5 ans) ;
  • le renouvellement de l'examen d'aptitude et la visite intermédiaire, prévus pour les salariés affectés à des postes à risque, à l’exception de ceux qui sont exposés à des rayons ionisants en catégorie A (exposant à la réception sur 12 mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités).

Cependant, doivent être maintenus les examens médicaux nécessaires dans le cadre d’un suivi individuel renforcé qui concerne les salariés exposés :

  • à l’amiante,
  • au plomb,
  • aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
  • aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
  • aux rayonnements ionisants,
  • au risque hyperbare,
  • au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage.

En outre, doivent être maintenues les visites de reprise, avant la date de reprise effective, concernant :

  • les travailleurs handicapés,
  • les travailleurs de moins de 18 ans,
  • les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité,
  • les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
  • les travailleurs de nuit,
  • les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition sont dépassées.

Pour les autres salariés, les visites de reprise peuvent être reportées dans la limite :

  • d’un mois suivant la reprise du travail pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi médical renforcé, c’est-à-dire les salariés exposés :
  • ○ à l’amiante,
  • ○ au plomb,
  • ○ aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
  • ○ aux agents biologiques des groupes 3 et 4,
  • ○ aux rayonnements ionisants,
  • ○ au risque hyperbare,
  • ○ au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudage ;
  • de 3 mois pour les autres travailleurs.

Le report de la visite ne fait pas obstacle à la reprise du travail, sauf si le médecin du travail porte une appréciation contraire.

Notez, en outre, que pour les salariés en arrêt depuis plus de 3 mois, une visite de préreprise peut être organisée. Dans ce contexte de crise sanitaire, le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de préreprise lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s'il porte une appréciation contraire.

L’appréciation du médecin tient compte des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs en CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.

Source : Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : comment réunir les représentants du personnel ?

15 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Exceptionnellement, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, les réunions des représentants du personnel peuvent se dérouler par conférence téléphonique ou messagerie instantanée. De nouvelles dispositions viennent préciser ces modalités de réunion…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : continuité des instances représentatives

représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Le recours à la conférence téléphonique et à la messagerie instantanée étant exceptionnel, ses modalités viennent d’être précisées.

  • Concernant le recours à la conférence téléphonique

Lorsque le recours à la conférence téléphonique est envisagé pour la réunion des instances représentatives du personnel, le président de l’instance doit en informer ses membres. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance (pour rappel, aucun délai de convocation n’est imposé mais vous devez communiquer l’ordre du jour au CSE ou au CSE central au moins 3 jours avant sa réunion).

Le dispositif technique mis en œuvre pour le recours à la conférence téléphonique doit garantir l'identification des membres de l’instance, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.

La réunion ne peut se dérouler qu’après vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant à ces critères.

Des suspensions de séance doivent rester possibles.

S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

  • Concernant le recours à la messagerie instantanée

Pour recourir à la réunion des représentants du personnel par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations.

Des suspensions de séance doivent rester possibles.

S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

La réunion se déroule ensuite conformément aux étapes suivantes :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions d’identification et de participation effective ;
  • les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
  • au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Source : Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et indemnisation du chômage partiel : quelle incidence en paye ?

15 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le 11 avril 2020, la Ministre du travail annonçait que 8 millions de salariés pour plus de 700 000 entreprises bénéficiaient du chômage partiel, soit plus d’un tiers des salariés du privé. Un chiffre qui nous encourage à vous préciser le régime social des indemnités versées dans ce cadre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnité exonérée de cotisations sociales ?

Pour rappel, les entreprises qui recourent à l’activité partielle (ou chômage partiel) doivent verser aux salariés concernés une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération brute, indemnité qui est ensuite remboursée intégralement (dans la limite d’une rémunération de 4,5 Smic) par l’Etat (et l’Unédic).

Toutefois, rien n’interdit que l’employeur maintienne à 100 % la rémunération des salariés placés en activité partielle. Des conventions collectives ou accord d’entreprise peuvent même l’imposer !

Notez, par ailleurs, que l’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.

Mais se pose alors la question du régime social de ces indemnités.

Les indemnités d’activité partielle, de même que l’éventuel maintien de rémunération par l’employeur, sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cotisation maladie au taux de 1,50 % reste due.

Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.

Par ailleurs, notez que le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net de l’allocation d’activité partielle ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération nette d'activité et de l'allocation d’activité partielle, en deçà du Smic brut.

Ainsi, le cas échéant, le montant des prélèvements sociaux sera diminué de manière à garantir le Smic brut. C’est ce que l’on appelle « l’écrêtement de la CSG et de la CRDS ».

Pour une entreprise qui cesse complètement son activité, le précompte doit se faire dans l'ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, puis CRDS.

Lorsque l’employeur verse une indemnité complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux.

Toutefois la rémunération des heures au-delà de la durée légale ou équivalente ne fait pas l’objet du remboursement via l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et reste assujettie, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.

Source :travail-emploi.gouv.fr, Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses

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Coronavirus (COVID-19) : les conséquences sur les droits à l’assurance chômage

16 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La durée de versement de l’allocation chômage peut être exceptionnellement prolongée. Des précisions (bienvenues) sont intervenues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prolongation des droits : des précisions

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard au 31 juillet 2020), la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

Un Décret était attendu afin de préciser les modalités d'application de cette prolongation et de fixer notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder. C’est chose faite : il est paru et entre en vigueur le 16 avril 2020.

Ainsi, sont considérés comme épuisant leur droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE), ou à l’allocation d’assurance chômage s’il s’agit d’agents publics et des personnels régis par des statuts spéciaux (titulaires ou contractuels de la fonction publique, personnels des chambres de commerce et d’industrie, salariés des industries électrique et gazière, etc.), les allocataires qui arrivent au terme de leur durée d'indemnisation.

Pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, sont considérés comme épuisant leurs droits :

  • les allocataires qui arrivent au terme de la période de 6 mois pendant laquelle l’allocation leur est attribuée, peu importe qu'ils remplissent ou non, à l'issue de cette période, les conditions d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;
  • les artistes non-salariés de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle qui arrivent au terme de la période de 274 jours pendant laquelle l’allocation leur est attribuée ;
  • les marins-pêcheurs qui ont été embarqués sur des navires remplissant une condition de tonnage qui arrivent au terme de la période de 274 jours pendant laquelle l’allocation leur est attribuée.

Sont considérés comme épuisant leur droit aux allocations spécifiques d'indemnisation du chômage des artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle :

  • les bénéficiaires de l’allocation de professionnalisation et de solidarité qui arrivent au terme de la durée maximale de versement (6 ou 12 mois, selon le cas) ;
  • les bénéficiaires de l’allocation de fin de droits qui arrivent au terme de la durée maximale d’indemnisation (61, 92 ou 182 jours selon l’ancienneté).

La prolongation des droits aux allocations ne peut excéder 184 jours indemnisés supplémentaires.

Par ailleurs, le délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d'affiliation des bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d'emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date restant à fixer par arrêté (au plus tard le 31 juillet 2020).

Pour les calculs de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence (qui entreront en vigueur le 1er septembre 2020), le nombre de jour non travaillés au cours de la période sanitaire sera neutralisé.

Le délai à l'issue duquel l'allocation devient dégressive est également suspendu pour la durée de la crise sanitaire.

Les périodes de suspension du contrat de travail des intermittents du spectacle, indemnisées au titre de l'activité partielle sont retenues au titre de l'affiliation à raison de 7 heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu'à une date restant à fixer par arrêté (au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020).

Enfin, afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, 2 nouveaux cas de démissions légitimes (temporaires) ouvrent droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Ils concernent les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
  • soit n'a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 (dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée).

Les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’à la date restant à fixer par arrêté (au plus tard le 31 juillet 2020) doivent tenir compte de ces situations.

Source : Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Coronavirus : la cotisation ATMP à l’épreuve du covid-19

16 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Carsat peut accorder des ristournes sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles », des avances ou des subventions, pour tenir compte des efforts de prévention accomplis par l'employeur. Quelques spécificités sont à noter pour faire face à la crise sanitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ristournes et avances possibles malgré un report de paiement des cotisations

Par principe, pour bénéficier de ristournes ou d’avances de la Carsat, vous devez être à jour de vos cotisations sociales d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les avoir régulièrement acquittées au cours des 12 derniers mois précédant la date du bénéfice de la décision (ristourne ou avance).

Cependant, dans le cadre des mesures d’urgences prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, un report de cotisations d’un ou de plusieurs mois est possible. Ce report ne fait pas obstacle au bénéfice de ristournes ou d’avances, dès lors que les conditions requises sont respectées.

Par ailleurs, les délais relatifs à la cotisation supplémentaire décidée par la Carsat et non échus au 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, rappelons que des conventions d’objectifs conclues pour 4 ans entre l’Assurance Maladie et une ou plusieurs organisation(s) professionnelle(s) permettent aux PME de moins de 200 salariés, dans une activité ou un secteur d'activité, de bénéficier d'une aide financière pour réaliser des projets d’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail.

Si ces conventions d’objectifs arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, elles sont prorogées de 4 mois.

Source : Arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des arrêts de travail

17 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’employeur peut avoir à verser des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, sous réserve que le salarié respecte des conditions strictes. Pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’employeur pourrait-il avoir à verser ce complément sans conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail

Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours.

L’employeur doit verser une indemnité complémentaire au salarié ayant au moins un an d’ancienneté, après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable), sous réserve que le salarié remplisse un certain nombre de critères :

  • qu’il ait justifié dans les 48 heures de son arrêt de travail ;
  • qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
  • qu’il soit soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi.

Ainsi, pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, ou ayant commencé après, l’employeur doit verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :

  • bénéficiant d'un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
  • ○ condition d’ancienneté,
  • ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
  • ○ condition de soins,
  • ○ appliquer de délai de carence (l’indemnité complémentaire est donc due dès le 1er jour d’arrêt) ;
  • ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, sans condition d'ancienneté, avec application de 3 jours de carence si l’arrêt a commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, sans carence s’il a commencé postérieurement au 23 mars 2020.

Concrètement, la 1ère catégorie concerne les salariés bénéficiant d’un arrêt dérogatoire (pour mesure d’isolement, garde d’un enfant de moins de 16 ans, pour vulnérabilité ou en raison de la particulière vulnérabilité d’une personne avec laquelle il partage son domicile). La 2ème catégorie concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.

Par principe, l'indemnité complémentaire versée par l’employeur est égale à :

  • 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, pour les 30 premiers jours d’arrêt ;
  • 2/3 de cette même rémunération, pendant les 30 jours suivants.

Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, venant s’ajouter à l’année d’ancienneté requise pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire. Chaque période est toutefois plafonnée à 90 jours.

Pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus (Sars-Cov-2), ni les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois précédant la date de début de l'arrêt de travail concerné, ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d'indemnisation au cours de 12 mois.

Quelle que soit la date du 1er jour d’arrêt de travail pour maladie ou accident, à compter du 12 mars 2020 et pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, on ne tient pas compte de la durée des indemnisations versées dans la situation d’urgence actuelle.

En outre, exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, pour les 2 catégories de salariés mentionnées auparavant, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Enfin, notez que, concernant les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire, les dispositions relatives au délai de carence et à la neutralisation de la durée d’indemnisation dans l’appréciation de la durée de 12 mois d’indemnisation sont applicables à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail

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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant les prestations sociales

17 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le 25 mars 2020, le Gouvernement a pris une ordonnance prévoyant la prolongation des droits sociaux et fixant un certain nombre de mesures relatives aux prestations sociales versées aux particuliers. Une nouvelle ordonnance vient la compléter…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositions concernant les prestations de l’assurance maladie

  • Suppression de la participation aux soins

Pour chaque acte ou consultation médical(e), à l’exception de ceux réalisés en cours d’hospitalisation, un reste à charge de 1 € est laissé à l’assuré. C’est la « participation forfaitaire de 1 € ».

A compter du 20 mars 2020 et jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, cette participation forfaitaire est supprimée pour :

  • les actes réalisés en téléconsultation,
  • les actes d'accompagnement de la téléconsultation,
  • les actes de télésoin.

Par ailleurs, pour toutes les prestations prises en charge par l’assurance maladie, un reste à charge est laissé à l’assuré. C’est le « ticket modérateur ». Toutefois, dans certaines situations, l’assuré peut en être exonéré (notamment dans le cas d’une affection de longue durée, ALD).

Dans l’hypothèse où cette exonération du ticket modérateur applicable à l’assuré atteint d’une ALD viendrait à expirer entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, elle sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.

  • Indemnités journalières

En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an.

Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d'urgence sanitaire sont exclues du décompte du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.


Concernant la prolongation des droits à l’assurance chômage

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

La durée de la prolongation est de :

  • 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 12 mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • 60 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
  • 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020.

Toutefois, par exception, pour les intermittents du spectacle, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire et la date du 31 mai 2020.

Par ailleurs, le délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d'affiliation des bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d'emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.

Enfin, les nouveaux cas (exceptionnels et temporaires) de démission légitime doivent être pris en compte dans les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.


Dispositions concernant les exploitants agricoles

Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement.

Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement peut être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles empêchés d'accomplir les travaux de l'exploitation agricole :

  • soit parce qu’ils font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile,
  • soit parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils doivent garder.

Cette allocation de remplacement dont le montant doit être déterminé par Décret se substitue aux indemnités journalières.


Dispositions spécifiques à l’Outre-mer

Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO.

Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources.

Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020.


Concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales

L’ordonnance consacre la possibilité, déjà donnée par les Urssaf et MSA, d’accorder des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.

Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Coronavirus (COVID-19) : conclure des accords collectifs plus rapidement ?

17 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures urgentes, qu’une ordonnance vient compléter, notamment pour remédier aux omissions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une procédure accélérée

Jusqu’à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée. Ainsi :

Pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020).

  • pour les accords de branche, le délai d’opposition majoritaire est réduit de 15 jours à 8 jours ;
  • pour les accords d’entreprise :
  • ○ en cas d’accord signé par un (des) syndicat(s) minoritaire(s) ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des dernières élections professionnelles, le délai pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord est réduit d’un mois à 8 jours et le délai de 8 jours pendant lequel il est permis aux organisations syndicales de signer à leur tour l’accord pour atteindre le taux de 50 % passe à 5 jours, à l’expiration desquels la consultation peut être organisée ;
  • ○ en cas d’organisation d’un référendum d’entreprise dans une TPE de moins de 11 salariés ou dans une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au comité social et économique (CSE), la consultation du personnel est, en principe, organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord : ce délai est réduit à 5 jours ;
  • ○ dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, lorsque l’employeur souhaite négocier, il en informe les élus du CSE, qui, s’ils souhaitent également négocier, doivent le faire savoir dans un délai d’un mois, réduit ici à 8 jours.

Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés en matière d’apprentissage et de contrats de professionnalisation

17 avril 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a prévu la possibilité de prolonger la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. Quelques adaptations ont alors été nécessaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des adaptations liées à la prolongation des délais

Du fait de la possibilité de prolonger la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, le Gouvernement neutralise les dispositions liées à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la formation.

Enfin, rappelons que, par principe, la date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat et la date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat. Exceptionnellement, ces délais ne s’appliquent pas.

Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant l’activité partielle

17 avril 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le 16 avril 2020, la Ministre du travail annonçait que plus d’une entreprise sur 2 recourt actuellement à l’activité partielle pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour 9 millions de salariés (soit près d’un salarié sur 2). De nouvelles précisions viennent de paraître concernant ce dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif d’activité partielle étendu

Toutes les dispositions d’urgence relatives à l’activité partielle motivée par l’épidémie de covid-19 sont applicables à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

  • Cas de l’apprenti et du salarié en contrat de professionnalisation

Par principe, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut pas être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, dont la rémunération est inférieure ou égale au Smic, peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification).

Toutefois, pour les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure au Smic, l'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 €.

  • Cas du cadre dirigeant

Pour rappel, le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Il participe, en outre, activement et effectivement à la direction de l’entreprise.

Pour ces raisons, il n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail (qu’elles soient légales ou conventionnelles).

Le cadre dirigeant peut être placé en activité partielle, uniquement à raison de la fermeture temporaire de son établissement ou partie d'établissement. Il ne peut donc pas être placé en activité partielle à raison d’une réduction de l’horaire de travail.

  • Cas du salarié porté

Par principe, dans le cadre du portage salarial, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. Toutefois, exceptionnellement, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente.

Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes restent à définir par Décret.

  • Cas de l’intérimaire

Lorsque le placement en activité partielle conduit le salarié, rémunéré au Smic, à la perception d’une rémunération inférieure au Smic, l’employeur lui verse une indemnité complémentaire de manière à porter sa rémunération au Smic.

Alors qu’en principe, les intérimaires ne bénéficient pas de cette indemnité complémentaire, la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement a conduit le Gouvernement à leur faire bénéficier de cette indemnité complémentaire.

  • Cas du marin-pêcheur rémunéré sur la base des profits tirés de la pêche

La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sera déterminée par Décret.

  • Cas des salariés au forfait annuel

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours (ou de demi-journées, le cas échéant) ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées sur la période d’activité partielle.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas du personnel navigant des compagnies aériennes

Pour le personnel navigant des entreprises dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

Pour rappel, le jour d'inactivité est une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal.

Cette période, libre de toute activité ou d’assujettissement à l'entreprise, couvre en principe un jour civil, sauf convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement contraire.

Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre complet d'activité, répartis à raison de 10 jours d'inactivité programmés par mois complet d'activité, pouvant être réduits à 9 jours d'inactivité quatre mois par an.

Pour la détermination de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8 heures et 45 minutes (ou 8,75 heures) chômées, dans la limite de 35 heures hebdomadaires sur la période considérée.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des VRP

Pour les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au cours des 12 derniers mois civils ;
  • sur la totalité des mois civils travaillés, si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail (soit 35 heures).

La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence calculée selon les règles énoncée et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.

Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des travailleurs à domicile

La rémunération mensuelle de référence des travailleurs à domicile servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au cours des 12 derniers mois civils ;
  • sur la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue il y a moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement,

Néanmoins, sont exclus les frais d'atelier, les frais accessoires, les heures supplémentaires et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle correspond au taux horaire fixé par une convention collective étendue, ou par l’autorité administrative, ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur.

La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.

Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heure ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.

Le bénéfice de l’activité partielle n'est pas cumulable avec l'allocation complémentaire éventuellement due en cas de réduction d’activité.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des journalistes pigistes

L’activité partielle bénéficie également aux journalistes pigistes en collaboration régulière (bénéficiant de la présomption de salariat) qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont :

  • soit bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date ;
  • soit collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle.

La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils ;
  • sur la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic.

Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à la durée légale du temps de travail (35 heures) à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence.

La perte de rémunération consécutive au placement en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.

Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Cas des artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

Pour les artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle :

  • correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19 ;
  • est limité à 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n'est pas applicable.

Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

  • Eléments de rémunération pris en compte

Pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.

Sont exclus les sommes correspondant aux frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l'indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Cela ne fait toutefois pas obstacle au paiement par l'employeur de l'indemnité de congés payés.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

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