Coronavirus : des supports pour la formation à distance
Du contenu gratuit !
Alors que les CFA et centres de formation sont actuellement fermés au public, le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.
Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :
- des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.
Le Ministère du travail recherche davantage de contributeurs. A bon entendeur…
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Coronavirus : du renfort pour le secteur agricole !
Encadrement des modalités de renfort
Le secteur agricole et agroalimentaire est fortement sollicité en cette période de crise sanitaire, notamment pour garantir la continuité de l’approvisionnement alimentaire.
Le gouvernement a lancé un appel aux salariés et indépendants inoccupés, afin qu’ils puissent venir en renfort des agriculteurs pour assurer la récolte des cultures.
Les modalités de ce renfort viennent d’être précisées par le gouvernement.
- Protection des salariés
La protection des salariés concernés doit avant tout être garantie : chaque secteur doit respecter et mettre en œuvre concrètement les gestes barrières et des règles de distanciation nécessaires au ralentissement de l’épidémie.
A cette fin, un guide pratique élaboré par le Ministère du Travail va bientôt être diffusé aux entreprises concernées.
- Mise en place d’une plateforme dédiée
Une plateforme dédiée au renfort saisonnier pour le secteur agricole va en outre être mise en place conjointement par le Ministère du Travail et Pôle Emploi.
Elle regroupera l’ensemble des offres disponibles et garantira un accès plus rapide et moins contraignant aux candidats potentiels (ceux-ci n’auront notamment pas à créer de compte pour les consulter).
- Sauvegarder les revenus des volontaires
Diverses mesures sont également attendues pour garantir les droits des personnes incitées à rejoindre temporairement le secteur agricole.
Les volontaires déjà salariés, employés par des entreprises en baisse d’activité, devront pouvoir cumuler leur indemnité d’activité partielle avec leur salaire découlant de leur contrat de travail dans la filière agroalimentaire.
Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que leur employeur initial (dont l’activité a chuté) soit d’accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise de leur poste. Ce même délai de 7 jour devra être respecté par l’employeur de la filière agroalimentaire qui les embauche.
Les volontaires bénéficiaires du fonds de solidarité (comme les indépendants, micro-entrepreneurs et les professions libérales) pourront cumuler le versement de l’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros avec les contrats courts des entreprises agricoles et agroalimentaires.
Source : Communiqué des Ministères de l’Economie et des Finances, du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation du 24 mars 2020, n° 2093
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Coronavirus : focus sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Une plaquette d’information sur les mesures de protection des salariés
Dans ce contexte épidémique, vous devez veiller à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise. Le Ministère précise même que la présence des salariés à leur poste dépendra de leur confiance dans votre capacité à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques liés au virus.
La réévaluation des risques professionnels vous permettra d’adapter vos dispositifs de prévention et de protection (mise en place du télétravail, règles de distanciation, installation d’écrans de protection, par exemple).
N’oubliez pas que le CSE a un rôle à jouer en matière d’hygiène et de sécurité. Il pourra ainsi vous aider à identifier les risques, à trouver des solutions pour limiter leur réalisation, étant entendu que votre obligation de sécurité est, en effet, une obligation de moyens, et non de résultat. Ainsi, votre obligation repose sur votre capacité à réduire le risque lié à l’épidémie, mais non pas à le supprimer.
Notez également que le CSE devra, autant que possible, être réuni par visioconférence (et non en présentiel).
Le Ministère du travail rappelle également la règle selon laquelle le télétravail doit être organisé, chaque fois qu’un poste le permet. Mais lorsque les salariés doivent être présents sur site, l’employeur doit:
- veiller au respect :
- ○ des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes),
- ○ des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère, s’assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles) ;
- éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
- annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables, étant entendu que tous les déplacements des salariés (même le fait d’aller sur son lieu de travail) doivent être justifiés par un motif impératif, une attestation devant alors être remplie par l’employeur.
En cas de contamination, ou de suspicion de contamination, l’employeur est invité à renvoyer le salarié à son domicile, appeler le 15 si ses symptômes sont graves, prévenir les collègues qui ont été en contact étroit avec lui et nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.
A cette fin, le Ministère rappelle que le personnel d’entretien doit être équipé d’une blouse à usage unique et de gants de ménage. Le lavage et la désinfection humides sont à privilégier, en utilisant des bandeaux de lavage à usage unique à chaque fois.
Rappelons toutefois que le fait d’imposer aux salariés une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché.
Le Ministère donne également des exemples de pratiques qu’il encourage :
- pour la livraison :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre,
- ○ remplacer la signature par une photo du client avec son colis (à notre sens, cette pratique est tout de même controversée car elle peut engendrer des problématiques relatives au droit à l’image) ;
- pour la distribution :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ ouverture d’une caisse sur 2 et passage des clients par une travée vide avant de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier,
- ○ installation de parois de plexiglas pour protéger les caissiers lorsque les règles de distanciation ne peuvent être tenues ;
- pour la logistique :
- ○ mise à disposition de savon ou de gel hydroalcoolique pour un lavage de mains régulier,
- ○ espacement des postes de travail pour éviter la promiscuité, éventuellement par des marquages au sol ou par des barrières et organisation de la rotation des équipes après nettoyage des lieux communs ;
- ○ organisation des chargements/déchargements par une seule personne en s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques,
- ○ fractionnement des pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité en salle de pause.
Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère – Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés ?
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Coronavirus : pouvez-vous prétendre au chômage partiel ?
Activité partielle = une baisse d’activité ?
En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel).
Cela suppose néanmoins que l’entreprise fasse face à une conjoncture économique difficile ou à toute circonstance de caractère exceptionnel.
Ainsi, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.
Pour s’assurer de l’éligibilité de votre entreprise au dispositif de l’activité partielle, le Ministère du Travail a publié un schéma d’aide.
Concrètement, sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par l’arrêté de fermeture (c’est-à-dire exploitant une activité interdite pendant le confinement).
Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :
- si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
- si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).
Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus-COVID-19 |Employeurs, êtes-vous éligibles à l’activité partielle ?
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Coronavirus : les élèves-infirmiers en renfort !
Renforcer le personnel des hôpitaux franciliens !
Pour faire face à la propagation du coronavirus, et surtout, pour répondre aux besoins des personnels soignants dans les hôpitaux d’Ile-de-France, 9 000 élèves-infirmiers vont être appelés en renfort : 4 500 pour les hôpitaux de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et 4 500 pour les autres hôpitaux franciliens (publics et privés).
Actuellement, les élèves-infirmiers perçoivent des indemnités de stage, versées par la région Ile-de-France, d’un montant de :
- 112 €/mois pour les élèves de 1ère année ;
- 152 €/mois pour les élèves de 2ème année ;
- 200 €/mois pour les élèves de 3ème année.
Dans le cadre de cette « mobilisation », ils pourront être rémunérés à hauteur de 1 400 € par mois.
Pour le moment, le Gouvernement n’a pas précisé la date à partir de laquelle ces élèves-infirmiers seront effectivement appelés en renfort. A suivre…
Source : Communiqué de presse du Ministère du travail du 24 mars 2020, « le ministère du Travail mobilise les crédits du PIC pour venir en aide aux hôpitaux d’Ile-de-France »
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Coronavirus : réforme de l’activité partielle
Activité partielle : quelles nouveautés ?
Pour rappel, les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (les cafés et les restaurants, par exemple) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, ce dispositif ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.
- Dépôt de la demande d’activité partielle
Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Jusqu’alors, une exception existait toutefois pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries, l’employeur disposant alors d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande à compter du placement des salariés en activité partielle. Désormais, les demandes résultant de circonstances présentant un caractère exceptionnel doivent également être déposées dans ce même délai de 30 jours.
L’épidémie de covid-19 s’inscrit dans ces circonstances exceptionnelles.
Notez que l’autorisation d'activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 jusqu’alors).
- Consultation du CSE, s’il existe
Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis du comité social et économique (CSE), s’il existe.
Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.
Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.
- Réponse de l’administration
En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite.
Temporairement, et pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid 19, l’administration dispose, jusqu’au 31 décembre 2020, d’un délai de 2 jours pour notifier sa décision. Au terme de ce délai, son silence vaut acceptation implicite de la demande d’activité partielle.
- Conséquences de l’autorisation sur l’indemnisation de l’entreprise
Par principe, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire antérieure brute. Cette indemnité est assurée par l’employeur.
Ce dernier reçoit ensuite un remboursement de l’Etat, via l’Agence de services de de paiement (ASP).
Jusqu’alors, l’Etat versait à l’employeur une allocation d’activité partielle au taux horaire de 7,74 € (pour les entreprises de 1 à 250 salariés) ou de 7,23 € (pour les entreprises de plus de 250 salariés).
Désormais, l’allocation d’activité partielle reversée à l’employeur doit couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite de 4,5 Smic. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €.
Toutefois, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
- Entrée en vigueur de ces dispositions
Ces règles s'appliquent dès à présent au titre du placement en activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020.
- Bulletin de paie
En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :
- le nombre d'heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
- Salariés au forfait sur l’année
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, c’était jusqu’à présent la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement qui était prise en compte. Le salarié au forfait en heure ou en jours sur l’année ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité d’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement.
Désormais, c’est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction, qui est prise en compte pour le calcul de l’allocation d’activité partielle.
Source : Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
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Coronavirus : aménager le temps de travail et de repos
Baisse d’activité : imposer des congés ou du repos ?
- Imposer des congés payés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).
Notez que si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Rappelons, à ce titre, qu’un salarié embauché en janvier 2020 peut, par principe et à défaut d’accord collectif contraire, poser ses congés payés acquis depuis son embauche à partir du 1er juin 2020. En présence d’un tel accord collectif dérogatoire, l’employeur pourra lui imposer la prise de ses jours acquis avant le 1er juin 2020.
L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc.
Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :
- à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
- à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Imposer des RTT
Si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail, l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier des jours de repos que le salarié a acquis.
L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Imposer des jours de repos aux salariés au forfait
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours.
L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
- Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours.
Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Surcroît d’activité : augmenter le temps de travail ?
Des dispositions spécifiques concernent les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret. A titre d’exemple, le Gouvernement a déjà cité parmi eux les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la fabrication des masques.
- Durée maximale de travail et durée minimale
Dans ces secteurs, la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée jusqu'à 12 heures.
Pour un travailleur de nuit, cette durée quotidienne maximale de travail peut également être portée jusqu'à 12 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée légale le concernant (en principe de 8 heures).
Quant à la durée hebdomadaire maximale, elle pourra être portée jusqu'à 60 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives (ou sur une période de 12 mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs ayant une activité de production agricole) peut être portée jusqu'à 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives peut, quant à elle, être portée jusqu'à 44 heures.
La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.
Un Décret doit encore préciser, pour chacun des secteurs d’activité visés, les catégories de dérogations admises et la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui pourra être fixée par l'employeur.
L'employeur qui voudra user d'au moins une de ces dérogations devra en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE) ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (directeur de la Direccte).
Ces dérogations sont permises jusqu’au 31 décembre 2020.
- Travail le dimanche
Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par Décret, il sera possible de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s'applique également aux contractants de ces entreprises qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
Ces dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
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Coronavirus : les assistant(e)s maternel(le)s sollicité(e)s
Epidémie de covid-19 : quelle solution pour la garde d’enfants ?
Par principe, un(e) assistant(e) maternel(le) ne peut pas accueillir plus de 4 enfants, son(ses) enfant(s) de moins de 3 ans venant réduire sa capacité d’accueil. Il (elle) ne peut réunir plus de 6 mineurs de tous âges au total.
Toutefois, jusqu’au 31 juillet 2020, pour pallier la fermeture des structures d’accueil collectif de mineurs et assurer l’accueil des enfants des professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français, l'assistant(e) maternel(le) est autorisé(e) à accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément.
Là encore, ce nombre est diminué du nombre d'enfants de moins de 3 ans de l'assistant(e) maternel(le) présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant(e) maternel(le) présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8.
L’assistant(e) maternel(le) qui souhaite accueillir, dans la limite de ces plafonds temporaires, un plus grand nombre d’enfants que son agrément le lui permet en principe doit informer sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant :
- le nombre de mineurs qu'il (elle) accueille en qualité d'assistant(e) maternel(le),
- les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux,
- le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.
Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, les établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans, qui assurent l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, doivent communiquer leurs disponibilités d'accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales.
Ce site internet offre aux assistant(e)s maternel(le)s la possibilité de renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.
Source : Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants
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Coronavirus : du nouveau concernant les rémunérations
Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières
Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours.
L’employeur doit verser une indemnité complémentaire au salarié ayant au moins un an d’ancienneté, après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable), sous réserve que le salarié remplisse un certain nombre de critères :
- qu’il ait justifié dans les 48 heures de son arrêt de travail ;
- qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
- qu’il soit soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi.
Ainsi, jusqu'au 31 août 2020, l'employeur devra verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :
- bénéficiant d'un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
- ○ condition d’ancienneté,
- ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
- ○ condition de soins,
- ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, sans condition d'ancienneté.
Concrètement, la première catégorie de salariés concerne notamment ceux qui sont en arrêt de travail :
- à la suite d’une mesure d’isolement ou de quarantaine,
- pour garder un enfant de moins de 16 ans,
- en raison du risque de développer une forme grave du covid-19.
La 2ème catégorie de salariés concerne ceux qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.
Un Décret pourra aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité complémentaire est versée (notamment en ce qui concerne le délai de carence).
Intéressement et participation des salariés aux résultats
Pour rappel, l'entreprise doit, en principe, effectuer le versement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation aux résultats avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. Ainsi, généralement, les entreprises versent les sommes dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au plus tard le 31 mai.
Pour faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (sars-cov-2), la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
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Coronavirus : un dispositif exceptionnel d’activité partielle
Aménagements temporaires de l’activité partielle
Le dispositif d’activité partielle est temporairement aménagé pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19. Il prendra fin à une date qui sera déterminée par Décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
- Régime social de l’indemnité d’activité partielle
Les entreprises ayant recours à l’activité partielle (ou chômage partiel) doivent verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Elles sont ensuite intégralement remboursées par l’Etat, dans la limite d’une rémunération n’excédant pas 4,5 smic.
L’employeur peut néanmoins assurer un maintien de salaire (mais il ne sera pas davantage remboursé par l’Etat) en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
L’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire sont soumises à la CSG au taux de 6,2 % (tout comme les allocations chômage).
- Salariés soumis non pas aux 35 heures mais à un régime d’équivalence
La durée de travail prise en compte pour l’indemnisation des salariés en activité partielle est, par principe basée sur la durée légale. Toutefois, dans certains secteurs d’activité (les transports, les casinos, le gardiennage, etc.), la durée de travail excède 35 heures et est pourtant considérée équivalente.
Dans ce cas, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’au-delà de cette durée équivalente.
Dans ces secteurs, l’indemnisation des salariés en activité partielle tient compte des heures d’équivalence.
- Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, l’indemnité d'activité partielle est au moins égale au taux horaire du Smic. Toutefois, lorsque le taux horaire de sa rémunération est inférieur au taux horaire du Smic, le montant de l’indemnité d'activité partielle est égal à son taux horaire de rémunération.
- Apprentissage, contrats de professionnalisation
Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification).
- Salariés en formation
Par principe, le salarié en activité partielle peut suivre des formations, notamment prévues dans le cadre du plan de développement des compétences. En principe, il bénéficie d’une indemnité d’activité partielle égale à 100 % de sa rémunération horaire.
Cependant, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, dans le cadre de cette crise sanitaire liée au covid-19, au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur après le 28 mars 2020. Dans cette hypothèse, le salarié en formation bénéficiera de l’indemnisation de droit commun, c’est-à-dire 70 % de sa rémunération horaire.
- Salariés protégés
Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.
- Salariés au forfait sur l’année
Pour les salariés au forfait jour, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées.
Les modalités de cette conversion seront déterminées par Décret.
Les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des salariés non-soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, seront, elles aussi, déterminées par Décret.
- Salariés d’entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France
Les salariés employés par une entreprise étrangère ne comportant pas d'établissement en France qui effectuent pour son compte une activité sur le territoire national peuvent éventuellement être placés en activité partielle et bénéficier, à ce titre, de l’indemnité correspondante.
Toutefois, afin de bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit être soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales du régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage.
- Salariés des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat
Les entreprises privées majoritairement contrôlées par l’Etat peuvent recourir à l’activité partielle. Un Décret doit préciser les modalités de remboursement de l’Unédic, lorsque ces entreprises contrôlées par l’Etat s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage.
- Salariés des régies autonomes de gestion de remontées mécaniques ou pistes de ski
Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle. Cela suppose toutefois qu’ils soient soumis aux dispositions du Code du travail et que l’employeur adhère au régime d'assurance chômage.
Source :
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mars 2020 : Chiffres actualisés sur l’activité partielle
Coronavirus : un dispositif exceptionnel d’activité partielle © Copyright WebLex - 2020
