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Travailleurs indépendants : du nouveau pour votre protection sociale

23 décembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En 2020, les travailleurs indépendants vont rejoindre le régime général de la Sécurité Sociale pour la gestion de leur protection sociale et le suivi de leurs dossiers. Ce qui va nécessiter des changements au niveau de leurs interlocuteurs...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection sociale : de nouveaux interlocuteurs

Pour les artisans, commerçants, professionnels libéraux (ne relevant pas d’une activité réglementée), les interlocuteurs, à compter de 2020, seront :

  • l’assurance maladie (Cpam ou Cramif) pour la santé : la caisse d’assurance maladie de votre lieu de résidence se chargera, si ce n’est pas déjà le cas, de vos frais de santé, dès votre rattachement (qui sera notifié par courrier ou courriel entre le 20 janvier et le 17 février 2020) ;
  • l’assurance retraite (Carsat) pour la gestion de la retraite ;
  • le réseau des Urssaf pour la gestion et le suivi des cotisations : vous cotiserez auprès de l’Urssaf de votre région pour l’ensemble de vos cotisations.

Pour les autres professionnels libéraux, relevant pour la retraite d’une des sections de la CnavPL ou de la CNBF, les interlocuteurs seront :

  • l’assurance maladie (Cpam ou Cramif) pour la santé : la caisse d’assurance maladie de votre lieu de résidence se chargera, si ce n’est pas déjà le cas, de vos frais de santé, dès votre rattachement (qui sera notifié par courrier ou courriel entre le 20 janvier et le 17 février 2020) ;
  • votre caisse de retraite actuelle : vous continuerez à cotiser auprès de celle-ci pour vos cotisations invalidité-décès et retraite de base et complémentaire ;
  • le réseau des Urssaf pour la gestion et le suivi des cotisations : vous continuerez à cotiser auprès de l’Urssaf de votre région pour vos cotisations hors retraite et invalidité-décès.

Le site de l’Urssaf rappelle que ce transfert est automatique et que vous conserverez l’ensemble de votre protection sociale et de vos droits actuels.

De même, la réglementation ne change pas avec ce transfert : à revenus égaux, vos cotisations resteront inchangées.

Source : www.urssaf.fr

Travailleurs indépendants : qui va s’occuper de vous ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Info spéciale créateur : du nouveau en 2020 !

31 décembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 1er janvier 2020, les exonérations de cotisations sociales bénéficiant aux créateurs et repreneurs d’entreprises, relevant du régime de la micro-entreprise, sont modifiées. Dans quelles mesures ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération Acre : des avantages réduits

Actuellement, les créateurs ou repreneurs d’entreprise peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de cotisations sociales pendant 12 mois à compter de la date d'effet de leur affiliation, connue sous le nom d’aide à la création et la reprise d’entreprise ( Acre).

La durée de cette exonération peut être prolongée pendant 24 mois pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise, mais qui ne bénéficient pas du dispositif micro-social. Ceux qui relèvent du micro-social bénéficient quant à eux d'une réduction de leurs taux de cotisations jusqu’à la fin du 11e trimestre suivant celui de début d’activité.

Mais, à compter du 1er janvier 2020, le régime de l’Acre est modifié comme suit :

  • pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime fiscal de la micro-entreprise, mais qui ne bénéficient pas du dispositif micro-social, et qui débutent leur activité à compter du 1er janvier 2020, la prolongation de l’exonération pendant 24 mois est supprimée ;
  • pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social, les taux de cotisation seront réduits de 50 % pendant seulement 12 mois (une période transitoire pour ceux qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 est prévue).

Source : Décret n° 2019-1215 du 20 novembre 2019 modifiant les modalités d'application de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale

Info spéciale créateur : du nouveau en 2020 ! © Copyright WebLex - 2019

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Loi mobilité : aspects sociaux

03 janvier 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi mobilité contient des mesures impactant la gestion sociale des entreprises. Voici un panorama des mesures à connaître...

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Versement transport » = « versement mobilités »

Le versement transport devient le versement destiné au financement des services de mobilité ou « versement mobilités », avec quelques aménagements, et notamment les suivants :

  • en dehors de la région Ile-de-France, la mise en place du versement mobilités par les collectivités locales, en charge de la mobilité, est subordonnée à la mise en place d’un service régulier de transport public ;
  • les syndicats mixtes compétents peuvent moduler le taux du versement mobilités (selon la densité de la population et de son potentiel fiscal) ;
  • les modalités de mise en place d’un versement additionnel par les syndicats mixtes sont aménagées.


Plateformes de mise en relation : du nouveau

Les plateformes de mise en relation qui recourent à des travailleurs indépendants ont déjà l’obligation de :

  • prendre en charge leur cotisation couvrant le risque accident du travail et la contribution-formation professionnelle, sous conditions ;
  • leur reconnaître un accès à la formation professionnelle, un droit syndical et un droit de grève.

De nouvelles obligations de transparence s’imposent à ces plateformes vis-à-vis des travailleurs indépendants :

  • lorsque le chiffre d’affaires réalisé par un travailleur indépendant via la plateforme excède un certain seuil (à définir par Décret), la plateforme devra abonder son compte personnel de formation ;
  • pour les plateformes de VTC et de livraison de marchandises :
  • ○ elles devront communiquer aux travailleurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission (dans des conditions à définir par Décret) ;
  • ○ elle devront, à cet égard, publier sur leur site Internet des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente (indicateurs qui seront définis par Décret) ;
  • ○ les travailleurs pourront refuser une proposition de prestation sans faire l'objet d'une quelconque pénalité (la plateforme ne pourra notamment pas mettre fin à la relation contractuelle dans ce cas) ;
  • ○ les travailleurs pourront choisir leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité et pourront se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité (la plateforme ne pourra pas mettre fin au contrat lorsqu'un travailleur exercera ce droit).

Par ailleurs, les plateformes de VTC et de livraison de marchandises pourront, dans le cadre de leur responsabilité sociale à l'égard des travailleurs, établir une charte définissant leurs droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation.

Cette charte précisera notamment :

  • les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs (mise en relation avec les utilisateurs, régulation du nombre de connexions simultanées, etc.) qui garantiront le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’y avoir recours et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;
  • les modalités permettant aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services  ;
  • les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
  • les mesures visant à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, ainsi que les dommages causés à des tiers ;
  • les règles de partage d’informations entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
  • la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales, ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
  • le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier.

Cette charte, si elle est mise en place, devra être publiée sur le site Internet de la plateforme, être annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs, et pourra faire l’objet d’une homologation par les autorités administratives.


Mobilité des salariés

Plusieurs mesures sont prises afin de favoriser la mobilité des salariés, applicables dès le 1er janvier 2020 (sous réserve, le cas échéant, de mesures par Décret pour préciser certaines conditions).

  • Aménagement de la « prime transport »

Pour rappel, les employeurs peuvent prendre en charge, sous certaines conditions, les frais de carburant et les frais d’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables exposés par les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. Sont aussi désormais visés les véhicules à hydrogène.

Pourront bénéficier de cette prise en charge des frais de transport les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier (ou un service privé mis en place par l’employeur) ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire et les salariés qui sont obligés d’utiliser leur véhicule en raison de conditions d’horaires de travail particulières ne leur permettant pas d’utiliser les transports collectifs.

  • Création du « forfait mobilités durables »

En parallèle à cette prime transport, l’employeur pourra prendre en charge, dans le cadre du nouveau « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :

  • avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance) ;
  • ou en covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
  • ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée (à définir par décret) ;
  • ou en transports publics de personnes, notamment de manière occasionnelle (n’est pas compris dans ce forfait la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement) ;
  • ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.

Compte de tenu de la mise en place de ce nouveau forfait mobilités durables, dont les modalités et conditions d’application doivent encore être fixées par Décret, l’indemnité kilomètre vélo est supprimée.

  • Aménagement des avantages fiscaux et sociaux

Compte tenu de ces nouveautés et aménagements, le régime fiscal et social appliqué à la prise en charge des frais de transports personnels des salariés, dans le cadre du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport, est aménagé.

Concrètement, la prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport pourra être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 400 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.

La prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport est cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics, mais l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne pourra pas dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de la prise en charge des transports en commun.

  • Création d’un « titre-mobilité »

La prise en charge des frais de transport personnel pourra prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité », émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission (dans des conditions à définir par Décret).

Ce titre-mobilité devra servir au paiement de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés.

  • Pour les entreprises d’au moins 50 salariés

Les entreprises d’au moins 50 salariés (dotées d’une section syndicale) sont tenues d’engager une négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Cette négociation sera complétée, à compter du 1er janvier 2020, pour les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, par une obligation de négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

L’objet de cette négociation concerne les mesures visant notamment à réduire le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel.

Source : Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

Loi mobilité : aspects sociaux © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Mise en demeure de l’Urssaf : de la précision !

21 janvier 2020 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit une mise en demeure de payer des rappels de cotisations sociales, mises à sa charge à la suite d’un contrôle. Mais cette mise en demeure ne précise pas le délai qui lui est imparti pour payer ces rappels... qui ne sont donc pas dus, estime l’entreprise. Et le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en demeure de l’Urssaf : indication obligatoire du délai de paiement !

Une société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui lui a adressé une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure de payer des rappels de cotisations sociales, consécutifs au contrôle.

Mais la société va contester la régularité de ce contrôle et de ces rappels de cotisations sociales, en faisant état d’un manque de précision de la mise en demeure que lui a adressée l’Urssaf. Elle constate qu'aucun délai de paiement n'est expressément formulé dans cette mise en demeure. Tout au plus précise-t-elle le délai d'un mois qui lui est imparti, à compter de la réception de la mise en demeure, pour contester cette décision devant la commission de recours amiable.

Ce qui est suffisant pour que la société ait connaissance de la voie et des conditions de recours à l'encontre de cette mise en demeure, qui est donc parfaitement régulière estime l’Urssaf. D’autant, ajoute l’Urssaf, que cette mise en demeure mentionne expressément « l'article L. 244-2 du CSS », lequel correspond à l’article qui précise justement le délai d’un mois imparti à l’employeur pour régulariser sa situation à la suite d’une mise en demeure.

Mais le juge donne raison à la société : le délai d’un mois doit être impérativement et expressément mentionné dans la lettre valant mise en demeure, faute de quoi elle est irrégulière.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 19 décembre 2019, n° 18-23623

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Actu Sociale

Difficultés des entreprises : l’Urssaf propose un accompagnement

27 janvier 2020 - 2 minutes
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A la suite des différents mouvements sociaux, de nombreuses entreprises, des commerçants, des artisans, etc. rencontrent des difficultés, notamment de trésorerie, qui ont des conséquences sur le respect des délais de paiement des cotisations sociales. C’est pourquoi l’Urssaf propose des solutions...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Paiement des cotisations sociales : octroi de délai, remise des pénalités, etc.

Le réseau des Urssaf est mobilisé pour venir en soutien aux employeurs ou travailleurs indépendants ayant subi une perturbation majeure de leur activité. Cet accompagnement se traduit notamment par l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.

Pour les travailleurs indépendants, il est également possible de :

  • demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un recalcul des cotisations cohérent avec la santé de l’entreprise ;
  • d’obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles ;
  • de solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

L’Urssaf précise que les demandes de ce type seront gérées en priorité. Les employeurs et les professions libérales peuvent formuler leurs demandes directement depuis leur espace en ligne, via la rubrique « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).

Quant aux artisans et aux commerçants, ils peuvent joindre directement l’Urssaf au 3698 service gratuit + prix d’un appel).

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Actu Sociale

Coronavirus : une mise en quarantaine indemnisée

14 février 2020 - 1 minute
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Pour limiter le risque épidémique du nouveau coronavirus (désormais appelé Covid-19), certaines personnes, dont la contamination, est suspectée sont placées en quarantaine. Cet isolement fait l’objet d’une indemnisation par la caisse d’assurance maladie. Avec ou sans délai de carence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : mise en quarantaine indemnisée avec ou sans délai de carence ?

Depuis le 2 février 2020, les personnes qui font l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.

Toutefois, la durée maximale de versement des indemnités versées dans ce cas est fixée à 20 jours.

Les Agences régionales de santé identifient les travailleurs concernés et, s’il s’agit de travailleurs salariés, c’est le médecin de l'agence régionale de santé qui transmet sans délai l’arrêt de travail à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur.

Source : Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Coronavirus : une mise en quarantaine indemnisée © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?

02 mars 2020 - 2 minutes
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En raison d’un manquement à son obligation de vigilance, une entreprise (donneur d’ordre) se voit réclamer, par l’Urssaf, le paiement des cotisations et pénalités dues par un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé. Encore faut-il que l’Urssaf précise ses demandes, rétorque l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une lettre d’observations (im)précise ?

Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.

Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.

Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.

Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645

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Actu Sociale

Coronavirus : une indemnisation étendue

11 mars 2020 - 2 minutes
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Pour faire face au risque épidémique du nouveau coronavirus (Covid-19), le Gouvernement a d’ores et déjà pris des mesures exceptionnelles en termes d’indemnisation des personnes placées en isolement. De nouvelles mesures concernent désormais les parents d’enfants placés en isolement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Parent d’un enfant placé en isolement : quelle indemnisation ?

Pour rappel, le Gouvernement avait décidé que les personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement pour limiter le risque de propagation du Covid-19 bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence.

Désormais, et depuis le 10 mars 2020, cette indemnisation est étendue aux parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile. Dans une telle situation, ils peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.

Notez que ce ne sont plus les Agences régionales de santé qui établissent et transmettent à l’employeur les arrêts de travail consécutifs à l’exposition au Covid-19 mais les caisses d’assurance maladie (CPAM ou MSA).

Rappelons, en outre, que les employeurs doivent également indemniser, sans délai de carence, leurs salariés arrêtés en raison d’une exposition au Covid-19.

L’ensemble de ces dispositions s’applique jusqu’au 30 avril 2020.

Source : Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus : quels impacts sur les employeurs ?

13 mars 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à l’évolution de la pandémie de Covid-19, les entreprises se retrouvent confrontées à de nouvelles difficultés : retards dans l’exécution (et le paiement) des contrats, sous-effectif dû aux salariés frappés d’une mesure d’isolement, etc. Comment l’employeur peut-il gérer cette crise ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

  • Des obligations réciproques

Au préalable, rappelons qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité de résultat. A ce titre, vous devez veiller à préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Mais vous n’êtes pas le seul car le salarié a, lui aussi, des obligations !

Dans ce contexte, vous devez donc veiller ensemble à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise.

Pour permettre à vos salariés de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues, n’hésitez pas à rappeler les règles d’hygiène et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel. En outre, le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates.

De leur côté, les salariés exposés à coronavirus doivent vous informer de cette exposition, afin de vous permettre d’organiser les modes de travail en vue de la protection de vos collaborateurs. Pour autant, souvenez-vous que les données médicales sont des données sensibles et que vous ne pouvez pas les répertorier.

  • L’organisation de votre activité
  • ○ Reporter les déplacements professionnels

Le Gouvernement recommande d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à risque, de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus, sauf raison absolument impérative.

Au cas où un salarié reviendrait d’une zone à risque, l’employeur devra organiser son activité afin de limiter la propagation du coronavirus dans son entreprise, se rapprocher du médecin du travail et inviter le salarié à solliciter la CPAM.

  • ○ Eviter les « contacts étroits »

La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée.

En cas de contacts brefs, seules les mesures d’hygiène habituelles suffisent a priori (se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique).

En cas de contact prolongé, ces mesures d’hygiènes peuvent être complétées par la mise en place d’une ligne de courtoisie à 1 mètre, par exemple, et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié.

  • ○ Mettre en place d’autres formes de travail via le télétravail

Toutes les fois où les postes de travail le permettent, le télétravail est la forme de travail à privilégier. Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République, a expressément demandé sa mise en œuvre, à chaque fois que cela est possible.

S’agissant d’une circonstance exceptionnelle résultant d’un risque épidémique, l’employeur peut imposer le télétravail à ses salariés, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

Pour les postes pour lesquels le télétravail est impossible, d’autres organisations du travail devront être trouvées.

  • ○ Modifier les dates de congés

Si par principe, l’employeur ne peut pas modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés moins d’un mois avant la date de départ, le Ministère du travail rappelle que cette pandémie constitue une situation exceptionnelle permettant de déroger à la règle.

Cela signifie que l’employeur peut modifier les dates de congés lorsque les salariés ont posé leurs congés. Pour autant, le Ministère du travail précise que l’employeur ne peut pas imposer la prise de congés payés sur cette période si le salarié n’en a pas posés.

Par ailleurs, si l’entreprise est soumise à un accord d’entreprise sur les jours de RTT qui laisse à l’employeur la possibilité de positionner des jours de RTT à sa convenance, ce dernier pourra alors user de cette faculté.

  • ○ Recourir au chômage partiel

En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut mettre en œuvre la procédure d’activité partielle, étant entendu que le télétravail (lorsque cela est possible) constitue déjà une alternative à la baisse d’activité et, par conséquent, au chômage partiel.

Cela suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement.

Vous devez adresser une demande par voie dématérialisée, via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

La question se pose aujourd’hui de savoir si le montant de l’indemnisation à laquelle les employeurs pourront prétendre sera revalorisée. Elle est, à ce jour, de :

  • 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République a précisé qu’un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Il a alors annoncé que l’'Etat prendrait en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux.

  • ○ Encourager la formation

Le Ministère du travail ajoute qu’en cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation plutôt que de recourir à l’activité partielle.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE.

Dans une telle situation, les formations à distance pourront être privilégiées.

  • Point sur le droit de retrait du salarié

Pour rappel, tout salarié peut exercer son droit de retrait s’il dispose d’un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le Ministère du travail rappelle que ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.

A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, soulignons que les caractères « grave et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige.

  • Point sur le rôle du CSE

Rappelons que les missions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les entreprises d’au moins 50 salariés, correspondent à la somme des missions qui incombaient à la fois aux délégués du personnel et au CHSCT.

Pour mener à bien son rôle en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, le CSE se réunit régulièrement avec l’employeur.

Mais ce dernier doit aussi le consulter dans certaines situations. A ce titre, le CSE doit obligatoirement être informé et consulté sur « la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ». Il doit aussi l’être sur tout projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

En outre, lorsque 2 salariés élus du CSE le demandent, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, une réunion extraordinaire peut avoir lieu.

Concrètement, le CSE pourra notamment être consulté avant le recours à l’activité partielle, avant la mise en place du télétravail, pour la révision du document unique, etc.

  • Les mesures exceptionnelles de l’Urssaf

En raison de cette situation exceptionnelle, l’Urssaf propose aux entreprises victimes de cette épidémie, un accompagnement qui se traduit par, notamment l’octroi de délais (échelonnement de paiements), et par une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.

Pour les travailleurs indépendants, il est également possible de demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un nouveau calcul de vos cotisations, conforme à la santé de l’entreprise. Vous pourrez ainsi obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles.

Vous pouvez également solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations au titre de l’aide aux cotisants en difficulté, ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

A cette fin, vous pouvez prendre contact avec votre Urssaf, via votre espace en ligne ou par téléphone :

  • pour les employeurs ou les professionnels libéraux, au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ;
  • pour les travailleurs indépendants artisans commerçants, au 3698 (service gratuit + prix d’un appel).

Dans son discours du 12 mars 2020, le Président de la République autorise toutes les entreprises qui le souhaiteraient à reporter, sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars 2020. D’autres dispositifs viendront ensuite concernant les mesures nécessaires d'annulation ou de rééchelonnement.

Source :

  • travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
  • urssaf.fr, actualité du 12 mars 2020 – Epidémie de Coronavirus : l’Urssaf vous accompagne
  • cnil.fr, actualité du 6 mars 2020 – Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles
  • www.elysee.fr, Adresse aux Français, 12 mars 2020

Coronavirus : quels impacts sur les employeurs ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus : cas des assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile

24 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Pour témoigner de son soutien, le Gouvernement a annoncé l’éligibilité des assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile au chômage partiel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une annonce sur Pajemploi et le Cesu

Alors que la Loi urgence prévoit un élargissement des bénéficiaires du chômage partiel, Pajemploi et le Cesu ont d’ores et déjà publié une actualité sur le sujet, permettant une prise en charge, par l’Etat, d’une mesure exceptionnelle d’accompagnement. Dans ce cadre, le particulier employeur :

  • déclare et paye les heures réellement effectuées par son salarié (garde d’enfants, assistant maternel ou employé à domicile) pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars 2020 ;
  • complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi ou Cesu, selon le cas) en indiquant le nombre d’heures prévues mais non travaillées.

Pajemploi ou le Cesu lui communiquera ensuite le montant de l’indemnisation à verser au salarié, soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.

Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Toutefois, les particuliers employeurs peuvent, s’ils le souhaitent :

  • maintenir le salaire de leur salarié sans passer par ce dispositif ;
  • verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.

Pajemploi et le Cesu adresseront prochainement un email à leurs utilisateurs pour leur préciser les modalités de mise en œuvre de la mesure et les accompagner.

Source :

  • pajemploi.urssaf.fr – Actualité, COVID-19 : Information sur la mesure d'accompagnement exceptionnelle
  • cesu.urssaf.fr - Actualité, Covid-19 : Information sur la mesure exceptionnelle mise en place

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