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Nullité du contrat d’apprentissage : faut-il verser une rémunération ?

04 avril 2016 - 2 minutes
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Une entreprise permet à une mineure de commencer à travailler avant de signer un contrat d’apprentissage. La mineure décide de mettre un terme à leur relation, après 15 jours de travail. Elle demande ensuite la requalification de leur relation en CDI et demande des indemnités. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Nullité du contrat d’apprentissage : faut-il verser une rémunération ?


Une rémunération propre au travail des mineurs

Une jeune future apprentie commence à travailler pendant ses vacances dans une entreprise de coiffure. A l’issue d’un délai de 15 jours, elle n’a toujours pas signé de contrat d’apprentissage et décide de rompre sa relation de travail. Elle souhaite que son contrat (verbal) soit requalifié en CDI, percevoir des indemnités de rupture et un salaire équivalent au SMIC pour la période travaillée.

L’employeur rappelle, néanmoins, que le contrat d’apprentissage doit être établi par écrit faute de quoi, il encourt la nullité. Ici, aucun document n’ayant été signé, il n’est donc pas question d’un quelconque contrat. Cela signifie donc qu’aucune prestation ne pouvait être effectuée. C’est pourquoi, il estime ne pas avoir à payer la jeune fille.

Le juge n’est pas de cet avis : si le contrat d’apprentissage est effectivement nul, la jeune fille a tout de même exécuté une prestation de travail. Elle doit donc percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance ou au minimum conventionnel, avec application d’un abattement lié à son âge (au plus égal à 20 %).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10530

Nullité du contrat d’apprentissage = pas de rémunération ? © Copyright WebLex - 2016

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Prise d’acte : quel sort pour la prévoyance ?

06 avril 2016 - 2 minutes
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Une entreprise est condamnée au versement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après qu’une salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle n’a pas pu bénéficier de portabilité de la prévoyance et demande à en être indemnisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prise d’acte : quel sort pour la prévoyance ?


Une information nécessaire sur la portabilité

La prise d’acte justifiée d’une salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, l’employeur est condamné au versement d’indemnités : indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés.

L’ancienne salariée réclame, en outre, une indemnisation pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance. L’employeur rappelle qu’une indemnisation n’est possible que pour compenser un préjudice et qu’il n’est pas établi que l’ancienne salariée en ait effectivement subi un.

Pour le juge, le défaut d’information au sujet de la portabilité de la prévoyance est forcément de nature à causer un préjudice et doit, par voie de conséquence, donner lieu à indemnisation. Le juge reconnaît, de surcroît, le droit à la salariée d’être indemnisée de la perte de chance d’utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).

Notez tout de même que le DIF a été remplacé, le 1er janvier 2015, par le compte personnel de formation. Les prises d’actes antérieures à cette date pourront donner lieu à cette indemnisation mais à compter du 1er janvier 2017, plus aucune ne le pourra.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-18334

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Actu Sociale

Une aide au conseil en ressources humaines pour les TPE-PME

06 avril 2016 - 2 minutes
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Les entreprises de moins de 300 salariés, ne faisant pas partie d’un groupe de 300 salariés ou plus, peuvent désormais bénéficier d’une aide au conseil en ressources humaines. Cette prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat. Quelles en sont les conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Une aide au conseil en ressources humaines pour les TPE-PME


Un accompagnement sur 10 à 20 jours, une prise en charge partielle

Les TPE-PME désireuses de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines (RH) peuvent en faire la demande à leur Direccte. Elles choisissent un prestataire référencé auprès de la Direccte et de l’ANACT.

Cet accompagnement peut être individuel ou collectif (réunissant au moins 4 entreprises de la même région). Sa durée peut être courte (10 jours maximum) ou plus longue (20 jours maximum). Il a pour but d’aider à structurer un service RH ou à organiser une mutualisation de compétences RH avec d’autres entreprises. Il doit permettre :

  • d’aider l’entreprise à repérer les axes d’amélioration de sa gestion des ressources humaines, conformément à sa stratégie et son développement économique ;
  • à l’entreprise de construire des outils et plans d’action, qui pourront être utilisés par les différents acteurs de l’entreprise (direction, salariés, représentants du personnel), portant sur des thématiques déterminées par l’entreprise ;
  • d’accompagner la mise en œuvre des actions, rendant autonome l’entreprise dans sa phase d’appropriation des outils développés.

La prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat, à hauteur de 50 % au maximum (dans la limite de 15 000 € hors taxes, que l’accompagnement soit individuel ou collectif). Mais les entreprises peuvent également bénéficier de financements par les organismes collecteurs paritaires agréés, les chambres consulaires ou les experts-comptables.

Source : Instruction DGEFP/MADE/2016/66 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre de la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)

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VRP : une indemnité de non concurrence… imprévue ?

07 avril 2016 - 2 minutes
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Une entreprise est contrainte de se séparer de son VRP en raison de difficultés économiques. Celui-ci lui réclame le paiement d’une indemnité de non-concurrence, ce que lui refuse l’employeur. Pourtant, le juge donnera raison au salarié. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
VRP : une indemnité de non concurrence… imprévue ?


Application des dispositions conventionnelles

Un VRP est licencié pour motif économique, après 3 ans d’activité dans son entreprise. Il réclame à son employeur le paiement d’une indemnité de non-concurrence, ce qu’il lui refuse : son contrat de travail ne prévoit pas le montant d’une telle indemnité. Le salarié ne pourrait donc, selon l’employeur, demander que l’inapplicabilité de la clause.

Le salarié persiste dans sa demande : son contrat de travail mentionne son statut de VRP et un accord collectif prévoit le versement d’une indemnité de non-concurrence aux VRP. Il estime que la référence à ce statut impose à l’employeur de respecter les dispositions conventionnelles le concernant.

Et le juge va lui donner raison : dès lors qu’il est établi que le salarié est soumis au statut de VRP, les accords collectifs applicables à ce type de salariés s’imposent. Aussi, bien que le contrat ne mentionne pas le paiement d’une indemnité de non-concurrence, le salarié pourra prétendre à l’indemnité prévue par l’accord collectif applicable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2016, n° 14-20114

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Embauche de personnes handicapées : des aides réduites ?

08 avril 2016 - 2 minutes
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L’Agefiph est une association qui a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Dans ce cadre, elle attribue aux entreprises impliquées dans ce dispositif des aides pour les encourager. Le montant des aides a ainsi été réévalué…

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Embauche de personnes handicapées : des aides réduites ?


Des entreprises moins pénalisées ?

L’Agefiph est habilitée à percevoir des contributions des entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ces contributions constituent des ressources que l’association mobilise en vue d’encourager les entreprises à embaucher ou à maintenir dans l’emploi des personnes handicapées.

Force est de constater que de plus en plus d’entreprises s’engagent en faveur de l’emploi des personnes handicapées, réduisant ainsi le nombre de cotisations collectées par l’Agefiph. Face à une baisse de ses ressources, le conseil d’administration de l’association a décidé de réduire le montant des aides accordées pour des contrats signés à compter du 1er avril 2016. Sont concernées :

  • l’aide à l’insertion professionnelle : son montant est abaissé à 2 000 € pour un temps complet et à 1 000 € pour un temps partiel ; cette aide n’est pas cumulable avec les contrats aidés de l’Etat ni avec l’Aide à l’embauche dans les PME ;
  • l’aide au contrat d’apprentissage : son montant est de 1 000 € pour un contrat d’une durée de 6 mois et est augmenté de 1 000 € tous les 6 mois dans la limite de 6 000 € (l’aide est proratisée à partir du 7ème mois) ; pour un CDI, son montant est de 7 000 € ;
  • l’aide au contrat de professionnalisation : son montant est de 1 000 € pour un contrat d’une durée de 6 mois et est augmenté de 1 000 € tous les 6 mois dans la limite de 4 000 € (l’aide est proratisée à compter du 7ème mois) ; pour un CDI, son montant est de 5 000 € ;
  • l’aide à la pérennisation des contrats d’alternance, qui permet d’encourager les entreprises à conserver leurs salariés à l’issue d’un contrat en alternance : son montant est de 2 000 € pour un CDI à temps plein, ou 1 000 € pour un CDI à temps partiel d’au moins 24 heures par semaine ou un CDD d’au moins 12 mois à temps plein, ou 500 € pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel (24 heures par semaine minimum) ;
  • l’aide à la création d’activité : son montant est désormais de 5 000 € (au lieu de 6 000 € jusqu’à présent).

Source : Communiqué de l’Agefiph, du 1er mars 2016

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Un excès de vitesse doublement sanctionné

11 avril 2016 - 1 minute
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Une entreprise de taxis licencie pour faute grave un salarié pour comportement routier dangereux. Le salarié conteste : il rappelle qu’il est directeur commercial et qu’il exerce accessoirement la fonction de chauffeur. En quoi un excès de vitesse à l’occasion d’une tâche accessoire à sa fonction constitue-t-il une faute grave ?

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Un excès de vitesse doublement sanctionné


Un comportement dangereux justifie une faute grave

Une très petite entreprise de taxis de luxe demande à son directeur commercial d’exercer occasionnellement des fonctions de chauffeur. Lorsqu’elle reçoit une amende pour excès de vitesse, elle le licencie pour faute grave.

Le salarié conteste : non seulement c’est la première fois que l’entreprise reçoit une amende le concernant mais en plus, cette infraction est sans incidence sur son activité principale de directeur commercial. Ces faits ne rendent donc pas impossible son maintien dans l’entreprise.

Le juge donne raison à l’employeur : bien qu’une seule amende n’ait été adressée à l’employeur, le salarié avait réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux. Et dans la mesure où le salarié exerçait effectivement, en sus de sa fonction de directeur commercial, une fonction de chauffeur, ce comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise. La faute grave est donc retenue.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 14-29073

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Saisie sur rémunérations : relèvement du seuil d’insaisissabilité

11 avril 2016 - 1 minute
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Il peut parfois arriver qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un de vos salariés, afin de lui permettre d’acquitter ses dettes. Cependant, il doit tout de même conserver un montant minimum de rémunération. Ce montant vient d’être révisé…

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Saisie sur rémunérations : relèvement du seuil d’insaisissabilité


Révision du montant du RSA

Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Ce montant vient d’être réévalué à 524,68 € par mois (262,34 € à Mayotte) depuis le 1er avril 2016.

Source :

  • Décret n°2016-536 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active
  • Décret n° 2016-537 du 27 avril 2016 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active à Mayotte

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Contrôle médical de l’employeur : qui informe qui ?

12 avril 2016 - 1 minute
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Une entreprise fait appel à un médecin pour contrôler l’arrêt maladie d’une de ses salariées, absente depuis 7 mois. Le médecin trouvant porte close, l’employeur effectue des retenues sur le complément de rémunération de cette salariée. Ce qu’elle conteste…

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Contrôle médical de l’employeur : qui informe qui ?


Le salarié doit permettre une éventuelle contre-visite médicale

Une salariée, en arrêt maladie depuis 7 mois, profite de la saison estivale pour partir en vacances. Souhaitant contrôler le bien-fondé de son arrêt, son employeur fait appel à un médecin pour qu’il procède à une contre-visite médicale. Le contrôle étant impossible en raison de l’absence de la salariée, l’employeur retient donc le complément de rémunération.

La salariée conteste ces retenues : son arrêt maladie mentionnant « sorties libres », elle pouvait s’absenter sans avoir à le justifier à son employeur. Elle estime en plus que l’employeur devait lui faire part de son intention de la contrôler pour éviter une telle situation.

Mais le juge retiendra que la salariée ne doit pas faire obstacle à la contre-visite médicale. Si elle peut effectivement s’absenter librement, elle doit malgré tout informer son employeur de son lieu de résidence. Cette information permettra à l’employeur d’organiser la contre-visite, qui reste à la charge de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-16588

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Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?

12 avril 2016 - 2 minutes
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Un employeur propose, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel, des postes de reclassement à un de ses salariés, récemment déclaré inapte. Les ayant refusés, il est finalement licencié. Licenciement qu’il contestera au motif que les propositions n’étaient pas écrites…

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Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?


Prouvez que vous respectez votre obligation de reclassement !

Un salarié du secteur de la distribution est déclaré inapte à son poste de responsable de boucherie. Son employeur recherche alors des postes compatibles avec son état de santé, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel à laquelle le salarié concerné assistait. Le salarié refuse les postes proposés au cours de cette réunion et est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste ce licenciement au motif que l’employeur n’a pas été suffisamment soigneux en se contentant de faire des propositions orales.

Et pourtant le juge rappellera que la Loi n’impose pas que les propositions soient faites par écrit. L’intérêt de l’écrit est de vous constituer des preuves que vous avez recherché et proposé des postes de reclassement. Dans cette affaire, l’employeur pouvait justifier de ses démarches au travers du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qui retranscrivait les propositions et la réponse du salarié.

Nous vous recommandons toutefois d’être prudent et de vous constituer des preuves de vos propositions en continuant de les adresser par courrier recommandé avec avis de réception.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n°14-28314

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Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?

12 avril 2016 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit une plainte d’un client concernant une de ses salariées. Elle convoque la salariée à un entretien, auquel elle doit se rendre seule. La salariée refuse. L’employeur lui adresse donc un avertissement, le jour-même de l’entretien. A-t-il bien fait ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?


Entretien préalable à sanction : une présence facultative du salarié

Un employeur, gérant une maison de retraite, a reçu une plainte d’un résidant concernant une salariée. Il la met à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et la convie, quelques jours plus tard, à un entretien. La salariée refusant de s’y rendre est sanctionnée par un avertissement.

D’après la salariée, l’avertissement qu’elle a reçu consiste en une sanction injustifiée : elle estime qu’elle aurait dû avoir la faculté d’être assistée d’un représentant du personnel lors de l’entretien, ce que lui a refusé l’employeur. De plus, l’avertissement lui a été notifié le jour-même de l’entretien auquel elle ne s’est pas rendue, alors que l’employeur aurait dû attendre un délai de 2 jours ouvrables avant de le lui adresser.

D’après l’employeur, l’entretien auquel la salariée avait été conviée n’était pas un entretien préalable à sanction mais une simple étape de l’enquête interne qui était réalisée. En refusant de se rendre à cet entretien, la salariée a donc entravé le bon déroulement de l’enquête interne. Et selon lui, cela constitue une faute justifiant l’avertissement.

Et le juge lui donne raison : l’entretien en cause était bel et bien un entretien nécessaire pour l’avancée de l’enquête interne, préalable à une procédure disciplinaire. En conséquence, l’employeur n’avait pas à respecter une quelconque procédure disciplinaire. Pour la petite histoire, cette salariée a finalement été licenciée quelques semaines après l’entretien auquel elle avait refusé de se rendre.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503

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