Le guichet unique…toujours bien accompagné !
Les procédures de secours prolongées jusqu’au 31 décembre 2023
Pour rappel, le guichet unique est une plateforme ayant pour mission la dématérialisation et la centralisation des formalités des entreprises (création, modification, cessation, dépôt d’actes, etc.) et qui doit être, à terme, l’unique interlocuteur des entrepreneurs, à la place des centres de formalités des entreprises (CFE).
Le guichet unique a, dans un 1er temps, coexisté avec les CFE. Dans un 2nd temps, le 1er janvier 2023, ces derniers ont fermé au profit de la plateforme unique. Malheureusement, de nombreux dysfonctionnements sont rapidement arrivés, nécessitant la mise en place de procédures de secours.
De nombreuses formalités, principalement les modifications et les cessations d’activités, ont donc été prises en charge par le guichet-entreprises puis, à nouveau, sous format papier et par Infogreffe.
Mais cette réouverture d’Infogreffe devait être temporaire et limitée au 30 juin 2023, date à laquelle le guichet unique devait être pleinement opérationnel.
À l’approche de la date limite, le Gouvernement a confirmé que l’ensemble des formalités serait bien disponible sur le guichet unique. Cependant, par précaution, certaines formalités pourront toujours, par dérogation, être réalisées sur le guichet-entreprises, Infogreffe ou sous format papier, jusqu’au 31 décembre 2023.
Plus précisément, pourront être réalisées sous format papier ou sur Infogreffe :
- les modifications des sociétés civiles, des sociétés libérales, des personnes morales assujetties à l'immatriculation au RCS ne relevant ni des CCI (chambre de commerce et d’industrie) ni des CMA (chambre de métiers et de l’artisanat), des établissements publics industriels et commerciaux, des groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique (si le site « guichet-entreprises » ne fonctionne pas) ;
- les radiations des structures citées ci-dessus ;
- les formalités isolées (non liées à une formalité déclarative) non réalisables sur « guichet-entreprises » ;
- les déclarations des bénéficiaires effectifs ;
- les dépôts d'actes.
Notez que cette procédure de secours est dérogatoire, c’est-à-dire qu’elle doit être utilisée en cas d’échec de dépôt sur le guichet unique.
- Communiqué de presse no 954 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 20 juin 2023 : « Le Gouvernement annonce la disponibilité de l’ensemble des formalités du guichet unique et une refonte de sa gouvernance »
- Article entreprendre.service-public.fr du 20 juin 2023 : « Réutilisation d’Infogreffe jusqu’au 31 décembre 2023 pour les formalités de modification et de radiation »
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Design des cookies : l’apparence, ça compte !
Design des cookies : à ne pas négliger !
Pour rappel, un cookie est un petit fichier informatique (techniquement, un traceur), déposé et lu, par exemple lors de la consultation d'un site internet, de l’ouverture d'un mail, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.
Ce cookie est déposé quel que soit le type de terminal utilisé : ordinateur, smartphone, liseuse numérique, console de jeux vidéos connectée à Internet, etc.
En pratique, il existe 3 types de bannières cookies :
- les bannières neutres ;
- les bannières « dark patterns » qui sont volontairement conçues pour tromper ou manipuler l’internaute ;
- les bannières « bright patterns » qui encouragent la réflexion de l’internaute.
Le Gouvernement a mené une étude pour connaître l’influence du design des cookies sur le choix d’accepter ou non le recueil de données personnelles par le site internet visité.
Cette étude montre que les internautes sont globalement réticents à partager leurs données personnelles. Pourtant, les chiffres démontrent que cette réticence ne se traduit pas dans les faits :
- 16 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière neutre ;
- 4 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière « dark pattern » ;
- 33 % à 46 % des internautes refusent l’utilisation des cookies en présence d’une bannière « bright pattern » (le taux de refus varie selon le design des « bright patterns »).
Ces chiffres confirment l’influence considérable du design des bannières sur le choix des internautes… ce que les entrepreneurs ne doivent pas négliger, lors de leur choix graphique !
Pour aller plus loin…
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Plan de sobriété énergétique : Acte 2
Acte 2 du Plan de sobriété énergétique : ce qu’il faut savoir
Pour mémoire, à l’automne 2022, le Gouvernement a incité les entreprises à élaborer un plan de sobriété énergétique pour atteindre l'objectif général de réduction de 10 % de la consommation d'énergie d'ici 2024.
L’objectif était également de ne pas avoir de coupure d’électricité durant l’hiver.
Au printemps 2023, le Gouvernement a lancé des concertations en vue de l’élaboration d’un Acte 2 du plan de sobriété énergétique. Ces concertations sont terminées et l’Acte 2 vient de paraître.
Il comporte de nombreuses mesures, variables selon les acteurs (collectivités publiques, professionnels du logement, de la culture, du numérique, etc.), dont voici quelques exemples :
- décalage de l’heure d’allumage et de l’intensité des éclairages dans les bureaux, surfaces et vitrines commerciales ;
- réglage de la climatisation à 26°C au bureau ;
- amélioration des systèmes technologiques de refroidissement des serveurs ;
- optimisation des déplacements des artistes et des œuvres pour réduire les kilomètres parcourus (notamment en vue des festivals qui vont avoir lieu durant l’été 2023) ;
- information des spectateurs et visiteurs sur les moyens de transports alternatifs pour se rendre sur les lieux culturels : incitation au covoiturage, au vélo, etc.
Pour rappel, la mise en place du plan de sobriété énergétique dans l’entreprise est, pour le moment, facultative.
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Contrôle technique des motos : ça s’accélère ?
Contrôle technique des motos : applicable dès l’été 2023 ?
La mise en œuvre du contrôle technique des motos est un serpent de mer.
Alors même que la réglementation européenne impose sa mise en place depuis le 1er janvier 2022, il n’est toujours pas effectif en France, le Gouvernement s’y refusant.
Un refus que contestent des associations, favorables à la mise en œuvre de ce contrôle.
Ces débats ont déjà donné lieu à une décision du juge, qui avait demandé au Gouvernement de mettre en place rapidement cette obligation et donc, de se conformer à la réglementation européenne. Une injonction demeurée vaine…
Et qui a amené les associations à faire appel au juge une nouvelle fois : là encore, elles ont obtenu gain de cause.
Cette fois, le juge donne 2 mois au Gouvernement à compter de la notification de la décision pour mettre en place le contrôle technique des motos.
Affaire (encore) à suivre…
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Taux du prélèvement à la source - 2023
3 taux de prélèvement à la source sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux de droit commun : il s’agit du taux qui est calculé par l’administration sur la base :
- des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août : prise en compte de la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 pour les prélèvements opérés de janvier à août 2023 ;
- des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre : prise en compte de la déclaration de revenus 2022 déposée en mai/juin 2023 pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2023.
- le taux individualisé, qui permet aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
- le taux par défaut, ou taux « neutre » : ce taux est susceptible de s’appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l’établissement payeur (l’employeur par exemple) n’a pas eu communication du taux de droit commun ou du taux individualisé calculé par l’administration fiscale, ou lorsque par souci de confidentialité, le salarié ne souhaite pas que son taux de prélèvement soit communiqué à son employeur.
Le taux par défaut est déterminé à partir d’une grille de taux fixée, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023, de la manière suivante :
- Taux applicables en France métropolitaine
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 518 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 518 et inférieure à 1 577 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 577 et inférieure à 1 678 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 678 et inférieure à 1 791 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 791 et inférieure à 1 914 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 1 914 et inférieure à 2 016 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 150 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 150 et inférieure à 2 544 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 544 et inférieure à 2 912 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 912 et inférieure à 3 317 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 317 et inférieure à 3 734 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 734 et inférieure à 4 357 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 357 et inférieure à 5 224 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 224 et inférieure à 6 537 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 537 et inférieure à 8 165 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 11 333 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 11 333 et inférieure à 15 349 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 15 349 et inférieure à 24 094 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 24 094 et inférieure à 51 611 € |
38 % |
|
≥ à 51 611 € |
43 % |
- Taux applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 741 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 741 et inférieure à 1 847 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 847 et inférieure à 2 035 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 035 et inférieure à 2 222 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 222 et inférieure à 2 454 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 454 et inférieure à 2 588 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 588 et inférieure à 2 677 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 677 et inférieure à 2 945 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 945 et inférieure à 3 641 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 641 et inférieure à 4 659 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 659 et inférieure à 5 292 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 292 et inférieure à 6 130 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 130 et inférieure à 7 344 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 344 et inférieure à 8 165 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 165 et inférieure à 9 280 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 9 280 et inférieure à 12 761 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 12 761 et inférieure à 16 956 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 16 956 et inférieure à 25 880 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 25 880 et inférieure à 56 568 € |
38 % |
|
≥ à 56 568 € |
43 % |
- Taux applicables en Guyane et à Mayotte
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux de prélèvement |
|
< à 1 865 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 865 et inférieure à 2 016 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 016 et inférieure à 2 248 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 248 et inférieure à 2 534 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 534 et inférieure à 2 632 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 632 et inférieure à 2 722 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 722 et inférieure à 2 811 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 811 et inférieure à 3 123 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 123 et inférieure à 4 310 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 310 et inférieure à 5 578 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 578 et inférieure à 6 291 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 291 et inférieure à 7 300 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 300 et inférieure à 8 031 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 031 et inférieure à 8 897 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 897 et inférieure à 10 325 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 10 325 et inférieure à 13 891 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 891 et inférieure à 17 669 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 17 669 et inférieure à 28 317 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 28 317 et inférieure à 59 770 € |
38 % |
|
≥ à 59 770 € |
43 % |
Cautionnement : un engagement limité dans le temps ?
Durée du cautionnement : à un mois près ?
Une banque consent un prêt à une société, garanti par le cautionnement de deux dirigeants qui s’engagent pour une période de 108 mois.
La société étant mise en liquidation judiciaire, la banque se tourne vers les cautions pour obtenir le remboursement du prêt...109 mois après la signature de l’engagement de caution !
« Trop tard ! », s’opposent les cautions : la demande de remboursement étant intervenue après la fin de leur engagement, ils ne doivent rien à la banque.
« Faux ! », se défend la banque qui explique que, peu importe que son action contre les cautions soit intervenue après la date limite de leur engagement, ce qui compte c’est bien que la dette à rembourser soit née avant cette limite.
Mais aux yeux des cautions, cette période de 108 mois est bien la preuve de la volonté des parties de limiter dans le temps le droit de poursuite de la banque…
Sauf que le contrat ne prévoyait pas de restriction dans le temps du droit de poursuite contre les cautions, rappelle l’intéressée !
Ce qui convainc le juge : en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la demande de remboursement faite aux cautions est tout à fait valable, quand bien même elle arrive un mois après le terme de l’engagement.
La créance étant née pendant la période couverte par l’engagement, la banque est en droit de demander le remboursement du crédit aux cautions.
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Compte courant d’associé : comment sécuriser son remboursement ?
Remboursement du compte courant d’associé : mode d’emploi
Pour rappel, les associés d'une société peuvent mettre à la disposition de celle-ci des fonds dits « d'avances en comptes courants » pour l'aider à faire face à ses besoins de trésorerie.
L'associé qui réalise ce type d’avance dispose alors d'une créance à l'égard de la société.
Les modalités de fonctionnement d'un compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) peuvent être précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclue entre la société et l'associé.
À défaut de précisions, la créance est remboursable à tout moment, sauf dans le cas où la société fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire).
Dans cette situation, en effet, un jugement d’ouverture d’une procédure collective va intervenir et va emporter interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement… y compris les avances en comptes courants d’associés.
L’associé doit alors déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire.
Si les finances de la société le permettent, les créanciers « privilégiés » (par exemple les salariés) vont être remboursés les premiers.
Cette priorité de remboursement ne bénéficie pas à l’avance en compte courant d’associé, et le Gouvernement ne compte pas modifier la règlementation sur ce point…
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C’est l’histoire d’un parfumeur qui estime que son prestataire n’a (juridiquement) pas de nez…
Un parfumeur informe un prestataire qu’il revoit son organisation logistique et l’invite à participer à un appel d’offres… remporté par un concurrent ! En conséquence, le parfumeur met fin progressivement à leur relation commerciale, au terme d’un préavis d’un an…
Une rupture déloyale, selon le prestataire, qui réclame des indemnités : durant le préavis, les missions qui lui sont confiées sont moindres que celles réalisées avant l’appel d’offres et de plus en plus réduites. « Et alors ? », rétorque le parfumeur : tout d’abord, il ne s’est jamais engagé à fournir un volume minimal de missions au prestataire, d’autant qu’il a été parfaitement honnête et clair à propos de la baisse progressive des prestations demandées à la suite de l’appel d’offres remporté par un concurrent ; ensuite, le préavis est 2 fois plus long que celui prévu contractuellement. Il estime donc qu’il a agit tout à fait loyalement vis-à-vis du prestataire.
Ce que confirme le juge, qui rejette la demande du prestataire…
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C’est l’histoire d’une entreprise qui vient au secours de sa filiale…
Une entreprise décide de venir en aide à une filiale en abandonnant les redevances et les loyers que sa filiale lui doit. Pour le calcul de son bénéfice imposable, elle déduit ces sommes. Ce que refuse d’admettre l’administration fiscale…
Pour que cet « abandon de créances » soit déductible, il faut qu’il soit motivé par des raisons commerciales, rappelle l’administration. Ce qui est bien le cas, conteste la société mère : l’abandon de créances a été consenti afin de maintenir ses débouchés, de préserver sa renommée, et est justifié par les difficultés financières de sa filiale. Sauf que le chiffre d’affaires (CA) qu’elle réalise avec sa filiale est très faible, constate l’administration (de l’ordre de 1 à 6 % de son CA total). D’autant que rien ne prouve que la filiale rencontrerait des difficultés de nature à compromettre l’activité de la société mère…
Ce qu’admet le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de cet abandon de créances… qui ne constitue pas une aide commerciale !
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Influenceurs : êtes-vous dans le cadre ?
Influenceurs : une définition de l’activité et des obligations
La loi définit désormais l’activité d’influence commerciale par voie électronique : il s’agit de l’activité d’une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.
Les personnes exerçant la profession d’influenceur ne peuvent pas faire de publicités faisant la promotion de certaines activités, comme la chirurgie esthétique, ou de certains produits financiers.
Concernant les secteurs pour lesquels l’activité est autorisée, la loi impose désormais que toute promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».
Il en va de même pour les contenus comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage. Elles devront être désormais accompagnées de la mention : « Images retouchées ».
Les contenus produits par le biais d’une intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette devront, quant à eux, être aussi accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Dans tous les cas, les mentions devront être claires, lisibles, et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
Une autre définition est également prévue : celle de l’activité d’agent d’influenceur. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux, les influenceurs et, le cas échéant, leurs mandataires.
À cette qualification est associée l’obligation pour ces personnes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la réglementation.
Par ailleurs, le contrat passé entre un agent d’influenceur et un influenceur devra désormais comprendre, sous peine de nullité, de nombreuses mentions et clauses, comme la nature des missions confiées et les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment s’agissant des droits de propriété intellectuelle.
Influenceurs : vers une régulation des contenus et des actions de sensibilisation des jeunes publics
La nouvelle loi met notamment à contribution les fournisseurs de services d’hébergement, qui doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de contenu considéré comme du contenu illicite.
En cas de non-respect de la réglementation, les influenceurs s’exposent à une peine de prison, des amendes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer.
Enfin, la loi complète la réglementation existante concernant la formation à l’utilisation responsable des outils numériques dispensée dans les établissements éducatifs en précisant qu’elle doit comporter une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, ainsi qu’une sensibilisation à l’usage de dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.
Une sensibilisation contre les contenus dégradant l’image des femmes est également prévue afin que les jeunes internautes puissent être en mesure d’identifier un contenu sexiste et le signaler. Les contenus visés par cette disposition sont notamment les contenus publicitaires.
