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C’est l’histoire d’un particulier qui souhaite « assainir » ses relations avec la métropole…

07 novembre 2023

À la demande d’une métropole, l’administration fiscale réclame à un particulier le montant de sa redevance d’assainissement. Faute de paiement, l’administration saisit directement l’argent sur son compte bancaire. Mais « hors délai », constate le particulier : cette créance n’est donc plus due…

Il réclame alors à la métropole la restitution du montant saisi, la créance étant selon lui « prescrite ». Un argument que ne cherche même pas à contester la métropole puisque, selon elle, le particulier s’est trompé… d’adversaire ! Si c’est bien elle qui a constaté, chiffré et ordonné le recouvrement de la redevance auprès du comptable public, ce n’est pas la métropole qui est responsable des questions de recouvrement, mais l’administration fiscale…

« Exact ! », tranche le juge : le recouvrement de la créance incombant en effet au comptable public, il faut, pour le contester, assigner l’administration et non la métropole. Faute d’action recevable, la question de la prescription ne se pose pas…
 

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Actu Juridique

Prospection commerciale : attention aux données personnelles

03 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée d’assurer, en France, le bon respect des réglementations relatives à la protection des données personnelles. À ce titre elle peut recevoir des plaintes et signalements des personnes dont les données sont traitées par des professionnels. Elle peut, pour donner suite, infliger des sanctions… Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un usage cryptique des données personnelles

Après avoir reçu plusieurs plaintes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a ouvert une enquête à l’encontre d’une chaîne de télévision proposant des abonnements.

À cette occasion, elle a pu constater plusieurs manquements, notamment en ce qui concerne les méthodes de prospections commerciales de la chaîne.

Il a été mis en évidence que l’entreprise utilisait des données personnelles transmises par des partenaires commerciaux pour se constituer un fichier destiné à la prospection commerciale.

Cependant, rien ne permettait de démontrer que les personnes concernées par ces données avaient été informées quant à la destination commerciale de ces données. Aucune information donnée non plus concernant l’identité de l’entreprise qui serait amenée à traiter ces données.

Par conséquent il est impossible de considérer que les personnes concernées ont donné leur consentement pour faire l’objet d’un démarchage commercial.

Des éléments pourtant indispensables, selon les réglementations en vigueur et notamment le Règlement générale pour la protection des données (RGPD).

D’autres manquements ont été identifiés, liés notamment :

  • au manque d’informations transmises aux nouveaux clients concernant l’utilisation qui serait faite de leurs données ;
  • à un encadrement insuffisant du traitement des données dans les contrats de sous-traitance ;
  • à un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données ;
  • à un manquement à l’obligation d’avertir la CNIL en cas de violation de données.

Pour l’ensemble de ces éléments, l’entreprise est condamnée au paiement d’une amende de
600 000 €.

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Organiser la protection des données personnelles (RGPD)
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Actu Fiscale

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société française utilise le progiciel d’une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l’y autorise. Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n’est pas dans « l’intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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Focus sur les dépenses non déductibles
Déduire les charges et frais généraux
Focus sur les dépenses non déductibles
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui « tout baigne » …

31 octobre 2023

Un fournisseur offre à une société 2 spas en cadeau dont l’un est conservé par le dirigeant à son domicile. Un « cadeau » pour le dirigeant, mais « une libéralité imposable » pour l’administration fiscale, qui rectifie l’impôt sur le revenu du dirigeant à la hausse à hauteur de la valeur du spa…

Ce n’est pas un « simple cadeau » comme l’affirme le dirigeant, estime l’administration qui met en avant le prix du spa un peu trop élevé pour un « cadeau client ». D’autant que, comme son nom l’indique, un « cadeau client » doit profiter au client… et pas au « dirigeant » du client ! Ici, seule la société est cliente du fournisseur : la valeur du SPA doit donc être assimilée à un « revenu réputé distribué », imposable entre les mains du dirigeant…

« Pas exactement ! », tranche le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie : outre le fait qu’il n’y ait pas de distinction à faire entre dirigeant et société, ce n’est pas parce que le SPA coûte cher qu’il ne s’agit pas d’un cadeau !

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Le coin du dirigeant Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Cours particuliers : un soutien fiscal ?

02 novembre 2023

Son fils rencontrant des difficultés scolaires, un père décide de l'inscrire à des cours de soutien, qui se déroulent dans une salle attenante au collège.

Des cours de soutien payants qui lui permettent, selon lui, de bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu pour « l'emploi d'un salarié à domicile ».

Un point de vue que ne partage pas l'administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est... À raison

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne. Il n'est donc pas possible d'en bénéficier pour les prestations de soutien scolaire réalisées à l'extérieur du domicile du père.

Précisons toutefois que les sommes versées au titre de prestations réalisées hors du domicile peuvent être prises en compte pour le calcul de cet avantage fiscal, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

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Le coin du dirigeant Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…

Durée : 02:33

C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…

27 octobre 2023

Un couple achète un appartement situé dans un château qui, après rénovation, doit devenir une résidence hôtelière. Il finance cet achat (et les travaux) grâce à un emprunt bancaire et, pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, déduit les intérêts de cet emprunt, comme la loi l’y autorise…

Une déduction refusée par l’administration fiscale, qui constate que l’appartement est inoccupé depuis près de 5 ans ! « Normal ! », se défend le couple : la société chargée d’exploiter la résidence avec laquelle il a signé un bail commercial a été liquidée. De même que la société chargée des travaux… Les rénovations prévues n’ayant pas été réalisées, il n’a pas pu louer cet appartement !

Sauf que le couple n’a fait aucune démarche pour faire constater le défaut de réalisation des travaux et n’a pas démarché d’autres entreprises pour faire reprendre le chantier, constate le juge. Il doit donc être regardé comme s’étant réservé la jouissance de l’appartement… Ce qui empêche toute déduction !

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Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les intérêts d’emprunt
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Le coin du dirigeant

Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !

26 octobre 2023 - 2 minutes
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Le 31 décembre 2023 : c’est la date à laquelle la procédure de secours du guichet unique doit prendre fin. Et l’objectif se rapproche car, depuis le 16 octobre 2023, le dépôt papier (venu rapidement en renfort du guichet unique) n’est plus accepté. À quelques exceptions près…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formalités : fin du dépôt papier…

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !

En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :

  • le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
  • le dépôt de certaines formalités en format papier ;
  • la réouverture du portail Infogreffe.

Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.

Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :

  • les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
  • les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • le dépôt des comptes annuels.

Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !

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Formalités de création d'entreprise : que devez-vous faire ?
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Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?

25 octobre 2023 - 2 minutes
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Les particuliers peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les sommes qu’ils versent au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile ou du recours à une association, un organisme, etc., pour la réalisation de services à la personne. Les cours de soutien scolaire en établissement recevant du public permettent-ils de bénéficier de cet avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?

Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :

  • la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
  • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
  • l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
  • etc.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.

Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.

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Actu Juridique

Le plan de sobriété énergétique célèbre son premier anniversaire

25 octobre 2023 - 2 minutes
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En octobre 2022, pour faire face à un hiver qui s’annonçait compliqué sur le plan des dépenses énergétiques, le Gouvernement avait annoncé un plan de sobriété proposant aux entreprises volontaires plusieurs solutions pour réduire leur consommation d’énergie. Après un an, l’heure du bilan est venue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plan de sobriété énergétique : une réussite !

Annoncé en octobre 2022, le plan de sobriété énergétique proposait aux entreprises, sur la base du volontariat, de réduire leur consommation d’énergie en suivant plusieurs recommandations liées notamment :

  • au chauffage des bâtiments ;
  • à l’éclairage ;
  • à l’utilisation d’eau chaude.

Après un Acte 2 du plan annoncé au printemps 2023 et tourné vers la période estivale, notamment avec des mesures liées à l’utilisation des climatisations, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dresse le bilan de cette première année et continue à partager ses intentions pour le futur de la sobriété énergétique.

Il note, dans un premier temps, les effets bénéfiques et remarquables découlant de l’application du plan, puisque la France aurait réduit de près de 12 % sa consommation de gaz et d’électricité sur l’année.

Pour poursuivre sur cette lancée, le ministère propose de travailler sur 5 axes concernant tant les professionnels, que les collectivités publiques et les particuliers :

  • poursuivre la mobilisation des grandes entreprises ;
  • promouvoir l’utilisation de thermostats réglables par les particuliers ;
  • améliorer la réglementation sur la pollution lumineuse ;
  • promouvoir les mobilités propres en entreprise ;
  • mobiliser les fournisseurs d’énergie, afin qu’ils proposent des offres permettant de valoriser les économies d’énergie.
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