C’est l’histoire d’un dirigeant qui n’est bien que chez lui…
À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’un dirigeant a encaissé des « loyers » versés par sa société au titre de la « location » de certaines pièces de son domicile personnel, dans lesquelles il recevrait régulièrement des clients…
Une situation inhabituelle, qui lui permet de réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu. « Pourquoi ? » s’étonne le dirigeant, qui ne voit pas ce qu’on lui reproche. « C’est pourtant simple ! », répond l’administration : les frais de location en question n’ont aucun intérêt pour la société, qui dispose déjà de locaux professionnels d’une surface de 200 m²…
Ce qui est bien suffisant pour recevoir ses clients, estime le juge. D’autant que les attestations de « clients » fournies par le dirigeant, qui décrivent l’intérêt de ce lieu de réception sans pour autant faire état de son utilisation effective, ne prouvent absolument rien… Et ne lui permettent pas, en tout état de cause, d’échapper au redressement fiscal !
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Une protection renforcée pour les familles d’enfants malades
Le congé de présence parentale
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Une protection contre le licenciement
L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale ni pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.
Une exception est toutefois prévue : le contrat peut être rompu si l’employeur justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.
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L’allocation journalière de présence parentale : la possibilité d’une avance
Pour rappel, l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est versée au parent qui est en congé de présence parentale. Le bénéfice de cette prestation est soumis à un avis favorable du contrôle médical de la CAF (ou du régime spécial de sécurité sociale).
Il est désormais prévu que cette allocation puisse faire l’objet d’une avance dans l’attente de l’avis du service du contrôle médical.
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La procédure dérogatoire de renouvellement du congé
Toutes conditions remplies, le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale.
Ce congé est d’une durée de 310 jours ouvrés maximum sur une période maximale de 3 ans.
À titre exceptionnel et par dérogation, lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint au cours de la période des 3 ans, le salarié peut bénéficier d’un renouvellement du congé, et également du versement de l’AJPP, au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident et ce, avant la fin des 3 ans.
Ce renouvellement suppose, notamment, de réunir les éléments suivants :
- obtenir un nouveau certificat médical du médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement, de la poursuite de soins contraignants et d'une présence soutenue ;
- obtenir l’accord explicite du service du contrôle médical.
Pour le versement de l’AJPP, la loi supprime la notion d’accord explicite du service du contrôle médical. L’accord pourra donc être implicite et résulter du silence gardé par le service.
S’agissant du renouvellement du congé de présence parentale, la loi supprime l’intervention du service du contrôle médical. Donc, a priori, seul serait exigé un nouveau certificat médical du médecin suivant l’enfant.
L’ensemble de ces nouveautés s’applique depuis le 21 juillet 2023.
Spécifiquement pour les indépendants et les non-salariés agricoles
Pour rappel, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’AJPP et l’allocation journalière de proche aidant accordées au travailleur indépendant, au non-salarié agricole et à leur conjoint collaborateur qui cessent leur activité ne pourraient pas excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle.
Cette disposition est supprimée depuis le 21 juillet 2023.
L’allongement de la durée de certains congés
La loi augmente la durée des congés pour événements familiaux suivants :
- en cas de décès d’un enfant âgé d’au moins 25 ans : le congé passe de 5 à 12 jours ouvrables ;
- en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : le congé passe de 7 jours ouvrés à 14 jours ouvrables ;
- en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : le congé passe de 2 à 5 jours ouvrables.
Ces dispositions s’appliquent depuis le 21 juillet 2023.
Le recours au télétravail
La loi prévoit que l'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise les modalités d'accès au télétravail des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche.
De plus, en l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Depuis le 21 juillet 2023, lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé ou un salarié aidant d'un enfant, d'un parent ou d'un proche, l'employeur doit motiver, le cas échéant, sa décision de refus.
Notez qu’auparavant, l’employeur avait une obligation de motivation de sa décision de refus uniquement lorsque la demande de télétravail émanait d’un travailleur handicapé ou d’un proche aidant d’une personne âgée.
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Retrait volontaire d’un associé : quelle fiscalité pour le gain réalisé ?
Retrait volontaire d’associé : un gain, plusieurs situations possibles !
Pour rappel, le capital social d’une société est constitué des apports consentis par les associés.
Il existe 3 types d’apports :
- les apports en nature, par exemple d’un bien immobilier ou de matériels ;
- les apports en « industrie », c’est-à-dire que l’associé apporte à la société ses connaissances, ses compétences, son carnet d’adresses, etc. ;
- les apports en numéraire, autrement dit en argent.
C’est en échange de ces apports que les associés obtiennent des titres sociaux (parts sociales ou actions). Parce que le montant du capital social doit être inscrit dans les statuts de la société et qu’il peut varier au cours de sa vie, il faut, de ce fait, mettre à jour ce document et le faire enregistrer… ce qui est payant !
Pour éviter cette procédure chronophage et coûteuse, il est possible de créer une société à capital variable. Concrètement, dans ce type de structure les statuts prévoient une clause de « variabilité du capital » qui indique que le capital social peut augmenter ou diminuer, tant qu’il reste entre 2 montants (plancher et plafond) inscrits dans les statuts.
Cette souplesse dans les procédures se répercute sur les associés, qui peuvent se retirer grâce à une procédure particulière : le « droit de retrait volontaire » de l’associé. Concrètement, la société rachète les titres de l’associé sortant, ce qui diminue mécaniquement le montant du capital social.
Cela se rencontre par exemple dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), qui se caractérisent déjà par leur souplesse. Mais que se passe-t-il fiscalement dans ce cas pour l’ancien associé ?
Si l’associé partant est une personne physique
Le gain réalisé à l’occasion du rachat de titres sera imposé selon le régime applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières. Il sera donc taxé à la « flat tax » au taux global de 30 %, sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Si l’associé partant est une personne morale
Ici, il faut distinguer 2 situations :
- soit la plus-value est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire à 25 % ;
- soit les droits sociaux rachetés sont des titres participation détenus depuis au moins 2 ans, dans ce cas la plus-value est exonérée d’impôt sous réserve de la réintégration, dans le résultat imposable de la société, d’une quote-part de frais et charges égale à 12 %.
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Construction sur le littoral : « vamos a la playa ! »
Construction dans la bande littorale des 100 mètres : totalement (im)possible ?
Un couple obtient un permis de construire pour un projet consistant à remplacer 2 maisons d'habitation par une unique maison individuelle, en bord de mer, dans la bande littorale des cent mètres.
Un permis de construire contesté par les voisins : selon eux, la loi Littoral interdit toute construction sur la bande littorale des 100 mètres.
Sauf qu’il existe des dérogations à cette interdiction, rappelle le couple. Il est possible, selon lui, de construire dans cette bande littorale, dès lors que la construction :
- se situe dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions ;
- n’entraîne pas une densification significative de ces espaces.
Ce qui est le cas ici, selon le couple : le projet est situé dans une zone qui compte plus de 200 habitations, ainsi que 13 commerces dont 4 ouverts à l'année.
« Exact ! », confirme le juge : le projet de construction est bel et bien licite, les conditions dérogatoires à l’interdiction de construction dans la bande littorale des 100 mètres étant remplies.
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Émeutes : une procédure d’indemnisation simplifiée pour les propriétaires de véhicules incendiés
Véhicules incendiés durant les émeutes : comment se faire rembourser rapidement ?
Durant les émeutes, de nombreux propriétaires ont vu leurs véhicules être incendiés et / ou détruits. Problème : certains ne peuvent pas être indemnisés, le dommage subi n’étant pas couvert par leur contrat d’assurance.
Le Gouvernement a donc décidé de faire un geste et d’indemniser les propriétaires dont le revenu fiscal de référence 2022 ne dépasse pas un certain plafond. Notez que ce montant est réévalué à la hausse en fonction du nombre de personnes à charge.
Le montant de l’aide est plafonné à 4 601 €.
Pour en bénéficier, vous pouvez commencer par remplir une pré-demande en ligne, avant de déposer en main propre une demande à la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) du lieu de votre domicile.
La demande peut être aussi faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal judiciaire dont vous dépendez.
Si vous avez des questions, sachez qu’un numéro vert a été mis en place, le 166 006, qui propose un accompagnement personnalisé pour engager les démarches d'indemnisation.
- Actualité du ministère de l’Économie du 19 juillet 2023 : « Prise en charge simplifiée pour l’indemnisation des propriétaires les plus modestes dont le véhicule a été détruit par incendie lors des violences urbaines »
- Actualité de service-public.fr du 19 juillet 2023 : « Des mesures de dédommagement pour les propriétaires de véhicules incendiés »
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Micro-foncier : un nouveau plafond ?
Plafond du micro-foncier : pas de revalorisation !
Pour rappel, il existe 2 régimes d’imposition en matière de revenus fonciers :
- le régime « micro-foncier », applicable uniquement si les revenus de l’année (charges non comprises) sont inférieurs à 15 000 € ;
- le régime du « réel », applicable :
- lorsque les revenus de l’année sont supérieurs à 15 000 € ;
- lorsque les revenus sont inférieurs à 15 000 € mais que le propriétaire opte pour ce régime ;
- lorsque le propriétaire bénéficie de certains dispositifs de défiscalisation.
Dans le cadre du régime du réel, le propriétaire du bien immobilier placé en location peut déduire le montant réel de ses charges de manière à calculer son revenu imposable, ce qui suppose une certaine rigueur.
Le régime du micro-foncier a, quant à lui, été pensé pour simplifier les démarches : dans le cadre de ce régime, les propriétaires ne peuvent pas déduire le montant réel de leurs charges. Ils bénéficient à la place d’un abattement forfaitaire de 30 %.
Problème : le plafond du micro-foncier (15 000 €) n’a pas été modifié depuis 2002, alors même que les loyers n’ont fait qu’augmenter ces 20 dernières années. Partant de cette observation, un député a interrogé le Gouvernement sur la possibilité de revaloriser ce plafond.
La réponse est négative : entre autres arguments, le Gouvernement rappelle que le micro-foncier représente, chaque année, un tiers des déclarations des revenus fonciers… Un chiffre extrêmement stable malgré l’augmentation des loyers !
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C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas rogner sur son train de vie…
Un couple signe un prêt relais pour rembourser d’autres emprunts et acheter un nouveau bien. Mais, à ses yeux, la banque ne l’a pas bien mis en garde sur le risque d’endettement excessif. Un manquement qui mérite, selon le couple, une indemnisation...
« Endettement excessif ? », s’étonne la banque, qui rappelle le dossier solide du couple : ce dernier a signé un prêt-relais avec le projet de vendre son bien immobilier, dont le prix de vente est conforme au marché, et d’en acheter un autre. Ce prêt n’a pas aggravé sa situation financière mais l’a, au contraire, améliorée en permettant de rembourser d’autres emprunts et donc de diminuer les mensualités. Et surtout, le reste à vivre du couple, après paiement du prêt, est en moyenne de 3 500 € par mois, sans jamais passer sous la barre des 3 000 €…
Un reste à vivre suffisant pour le juge, qui tranche en faveur de la banque. Le couple a bien les moyens de payer les mensualités de ce crédit… qui n’est donc pas, dans ces conditions, excessif !
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Résidence secondaire « professionnelle » : exonérée de taxe d’habitation ?
Taxe d’habitation et résidence secondaire : rien ne change
Depuis le 1er janvier 2023, les résidences principales sont exonérées de taxe d’habitation… contrairement aux résidences secondaires !
Or, comme le souligne un député, il arrive qu’une personne occupe, pour des raisons professionnelles, une résidence distincte de sa résidence principale, dite « résidence secondaire ».
Il en va ainsi des personnes disposant d’un logement de fonction ou d’un 2nd logement les rapprochant de leur travail. Mais parce qu’une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale, la taxe d’habitation est due au titre de cette 2de résidence.
C’est sur ce point qu’un député interroge le Gouvernement : l’exonération de taxe d’habitation pourrait-elle être élargie à ce type de résidence secondaire ?
Le Gouvernement refuse cette idée car elle reviendrait à distinguer les résidences secondaires selon leur utilisation et donc, à créer une inégalité. De plus, les personnes ayant une résidence secondaire profitent malgré tout de la suppression de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale.
Il rappelle également qu’il existe, sur réclamation formulée auprès de l’administration, un système de dégrèvement de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires occupées pour des raisons professionnelles.
Pour aller plus loin…
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Solde de la taxe d’apprentissage : quoi de neuf ?
Solde de la taxe d’apprentissage : un calendrier modifié, mais pas que…
Pour rappel, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :
- d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
- d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.
En 2023, ce solde a dû être déclaré et payé courant mai 2023 auprès de l’Urssaf ou de la MSA (mutualité sociale agricole).
L’Urssaf le reverse ensuite à la Caisse des dépôts, qui le répartit entre les établissements et / ou les formations spécifiquement désignés par les employeurs, le cas échéant, via la plateforme nationale « SOLTéA ».
Grâce à cette plateforme en ligne, les employeurs peuvent notamment choisir les établissements auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.
Courant juillet 2023, de nouvelles précisions ont été apportées s’agissant de la plateforme SOLTéA :
- les missions de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la plateforme SOLTéA sont définies. La CDC met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers ;
- les modalités d’affectation par défaut des contributions des employeurs qui n’ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la CDC sont précisées ;
- le sort des fonds qui n’ont pas pu être versés en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité est encadré ;
- etc.
Enfin, le calendrier 2023 de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage de 2022 a été quelque peu modifié.
La date du 15 juillet 2023 est conservée pour le 1er versement par la CDC aux établissements bénéficiaires des fonds fléchés par les employeurs entre le 25 mai et le 6 juillet 2023.
En outre, le 2e versement aura lieu le 15 octobre 2023 et non le 15 septembre 2023.
Notez que les employeurs ont, désormais, jusqu’au 5 octobre 2023 inclus (au lieu du 6 septembre 2023) pour exprimer leurs vœux de répartition concernant le solde de la taxe d’apprentissage.
Quant au 3e versement relatif à la répartition réglementaire des fonds non fléchés par les employeurs, il aura lieu le 15 novembre 2023 (au lieu du 15 octobre 2023).
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait déménager (fiscalement) à temps…
À l’issue d’un contrôle, l’administration envoie, en décembre, à un couple une notification de redressement. Sauf qu’ici, pour que ce redressement soit valable (et donc « non prescrit »), il faut que le couple ait reçu le courrier avant fin décembre. Or, il ne l’a jamais reçu…
Et pour cause, rappelle-t-il, il a déménagé entre-temps… Sans la prévenir, conteste l’administration qui rappelle que la notification de redressement est valable si elle est envoyée à la dernière adresse connue. Et c’est bien pour cela qu’il a envoyé le 1er décembre (en LRAR) un courrier informant l’administration de sa nouvelle adresse, rappelle le couple : le redressement ayant été présenté le 12 décembre, l’administration connaissait donc sa nouvelle adresse…
Sauf que le courrier de changement d‘adresse a été reçu le 11 décembre par l’administration, constate le juge : elle n’en avait donc pas connaissance à la « date d’envoi » de la notification de redressement, présentée le 12 décembre… qui est donc valable !
