Divorce et impôts : qui paie ?
En instance de divorce, un particulier se voit réclamer, au titre de la solidarité fiscale entre époux, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu dû par le foyer qu’il formait avec son ex-conjoint. Percevant des revenus nettement inférieurs à ceux de son « futur ex-conjoint » et rencontrant des difficultés financières, il demande une décharge de solidarité auprès de l’administration fiscale afin de réduire, à proportion de ses propres revenus, le montant de l’impôt dont il est redevable.
Mais remplit-il les conditions pour demander cette décharge de solidarité ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales. De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.
Toutefois, il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt. Pour l’obtenir, il faut prouver :
- qu’il y a rupture de la vie commune ;
- que les obligations fiscales du demandeur sont remplies depuis la rupture de la vie commune ;
- qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière.
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C’est l’histoire d’une banque qui ne veut pas se mêler des affaires de famille…
Un dirigeant divorcé fait transférer l’épargne de ses enfants mineurs sur le compte bancaire de son entreprise. Apprenant que les comptes de ses enfants ont été vidés, la mère réclame des dommages-intérêts à la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance…
Ce dont se défend la banque qui explique avoir exécuté les ordres du père des enfants, qui codétient l’autorité parentale… « Insuffisant ! », estime la mère, puisque les circonstances dans lesquelles s’est réalisé ce transfert permettaient de suspecter un détournement de fonds : la banque savait très bien ici que l’épargne des enfants allait être transférée sur le compte de l’entreprise de leur père. Des circonstances qui, selon la banque, ne la regardent pas en vertu de son devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients…
Ce qui ne convainc pas le juge : la banque aurait dû, justement en vertu de son devoir de vigilance, demander aussi l’autorisation de la mère des enfants avant tout transfert !
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C’est l’histoire d’une avocate qui invoque le « secret professionnel » pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l'administration se penche sur une facture d’honoraires émise par une avocate dans le cadre d’une vente immobilière et constate que la TVA, pourtant bien facturée, n’a pas été reversée. Elle réclame alors à l’avocate un supplément de TVA…
… qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime l’avocate : la facture litigieuse a été obtenue par l’administration en violation du secret professionnel, de sorte qu’elle ne peut justifier un redressement fiscal. « À tort ! », maintient l’administration fiscale qui rappelle que ladite facture se contente de mentionner « acquisition immeuble », sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate…
Ce qui confirme l’absence de violation du secret professionnel, tranche le juge : une facture d’honoraires émise par un avocat qui ne mentionne que l’achat d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne viole pas le secret professionnel. La procédure est régulière ici !
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C'est l'histoire d'un employeur qui ne sait pas cloisonner...
Parce qu’elle lui reproche divers manquements dans l'exécution de son travail et des griefs relatifs à son comportement, la directrice générale d’une entreprise décide de licencier pour faute grave la responsable RH. Licenciement que la salariée conteste, notamment au vu des motifs…
Pour elle, c’est plutôt parce qu’elle entretient une liaison avec le président de la société qu’elle est licenciée. Président qui se trouve être le mari de la directrice générale… Parce qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont établis, le licenciement ne reposerait en réalité que sur cette liaison, selon la salariée. Une liaison qui en tout état de cause, relève de sa vie privée, et qui ne peut donc justifier, par principe, un licenciement disciplinaire… qui est donc nul, selon la salariée…
Ce que confirme le juge : aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’étant établi, celui-ci repose vraisemblablement sur la vie amoureuse de la salariée… et doit donc être annulé !
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C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…
Un particulier, propriétaire d’un bien immobilier qu’il destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et déduit de son revenu imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local était inoccupé au cours de l’année litigieuse…
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché un locataire, conteste le particulier, qui rappelle qu’il a pourtant accompli des démarches pour louer le logement… Ce qui reste à prouver, conteste à son tour l’administration. En l’absence de preuves en ce sens, le particulier est considéré comme se réservant la jouissance du bien et, de facto, les travaux ne sont pas déductibles du revenu imposable, pour le calcul de l’impôt dû…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les diligences nécessaires pour donner le bien en location ont été accomplies ; à l’inverse, tout prouve que le particulier s’est réservé la jouissance du bien. Les charges foncières ne sont donc pas déductibles !
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Société dissoute = fin de l'histoire ?
Parce qu'il vient d'achever les formalités pour dissoudre une de ses sociétés, un chef d'entreprise pense que c'est le moment idéal pour faire le ménage dans ses papiers. En effet, la société n'ayant plus d'existence juridique, il est, selon lui, inutile de conserver les statuts, la comptabilité, les contrats ou encore les procès-verbaux des assemblées générales.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Comme de nombreux documents, les statuts et les procès-verbaux des assemblées générales doivent être conservés plusieurs années, y compris si la société a été dissoute, de même que les pièces comptables et autres documents juridiques.
Ainsi, les statuts doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la perte de la personnalité juridique de la société. Les procès-verbaux doivent être conservés 5 ans à partir de la fin de leur utilisation. Les documents à fournir à l'appui de la comptabilité doivent être conservés pendant au moins 10 ans. Les autres documents ont des durées de conservation variables (5 ans pour les contrats commerciaux, 30 ans pour les actes d'achats ou de ventes de biens immobiliers par exemple).
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C’est l’histoire d’une société qui compte les jours…
Alors qu’elles ne parviennent pas à finaliser une vente immobilière, 2 sociétés se retrouvent devant un juge qui demande que la société acheteuse récalcitrante aille au bout de ses engagements, en précisant qu’elle devra payer une somme pour chaque jour durant lesquels elle ne s’exécutera pas…
Et puisque la vente mettra encore du temps à se concrétiser, la vendeuse veut se faire payer ces sommes… « Trop tard », pour l’acheteuse qui note que 8 ans se sont écoulés depuis la convocation devant le juge qui a fixé cette astreinte. Or, le paiement d’une telle astreinte ne peut être demandée que pendant 5 ans… Mais c’est sans compter sur le fait qu’une nouvelle somme venait s’ajouter chaque jour, chacune avec son propre délai, répond la vendeuse…
Mais pas pour le juge qui rappelle que la prescription se calcule, pour une astreinte, à partir de l’évènement qui l’a fait courir, ici la convocation il y a 8 ans, et non successivement pour chaque somme. L’astreinte n’est donc pas à payer ici !
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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui manipule l’art du déménagement…
Un kinésithérapeute qui exerce son activité au domicile de ses patients transfère son cabinet dans une zone géographique qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…
Et pour cause ! Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu créer ou reprendre une entreprise dans cette zone géographique, rappelle l’administration. Or ici, le kinésithérapeute a « transféré » son activité d’une précédente zone à une zone éligible à l’exonération tout en gardant le même secteur d'intervention, une partie de sa clientèle et la même forme juridique d'exploitation. « Certes ! », confirme le kinésithérapeute, mais la création d’une entreprise en zone éligible suite au transfert d’une activité antérieurement exercée hors zone éligible ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération…
Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie. Le redressement fiscal n’est pas validé.
