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Transport
Actu Juridique

Sécurité routière : des nouveautés pour les usagers de la route

17 juin 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement a publié un décret riche en nouveautés en matière de sécurité routière. Durcissement des sanctions, nouvelles contraventions, précisions sur l’aide au stationnement… Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sécurité routière : un nouveau texte pour mieux protéger les usagers

Durcissement des sanctions

Constituent à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire celles punissant :

  • le non-respect des règles sur les dimensions des motos, tricycles et quadricycles à moteur ;
  • la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception (c’est-à-dire que le véhicule n’a pas été homologué au niveau de ses normes techniques, ce qui interdit la circulation sur la voie publique) ;
  • la circulation sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale est non conforme ;
  • l’installation dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation ;
  • la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou dont l’ensemble excède 7 mètres sur d’autres voies que les 2 les plus proches du bord droit de la chaussée lorsqu’une route comporte 3 voies ou plus ;
  • la détention ou le transport d’un appareil servant à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions aux règles de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à leur constatation.

Notez que ces contraventions peuvent faire l’objet d’une amende forfaitaire minorée de 150 €.

Constituent aussi à présent des contraventions de 5e classe s’éteignant par le paiement d’une amende forfaitaire (mais ne pouvant pas faire l’objet d’une minoration) les contraventions punissant :

  • l'abandon d'épaves de véhicules, d'ordures ou autres objets transportés à l'aide d'un véhicule ;
  • l'abandon, dépôt, jet ou déversement non autorisé d'objet ou déchet à l'aide d'un véhicule dans un parc national ou une réserve naturelle.

Les infractions pour lesquelles le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une amende sont également élargies aux :

  • non-respect de l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules ;
  • non-respect des règles pour traverser les ponts et les passages à niveaux.

Les véhicules maintenus en circulation alors que le certificat d’immatriculation a été retiré ou pour lesquels une interdiction de circuler a été émise pourront être immobilisés et mis en fourrière.

Enfin, les sanctions en cas de passage à niveau prohibé ont été durcies par des peines complémentaires, à savoir :

  • une suspension de permis pour 3 ans maximum ;
  • une interdiction de conduire certains véhicules pour 3 maximum, même ceux pour lesquels le permis n’est pas exigé ;
  • une obligation assister à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le conducteur fautif se verra également retirer 4 points de son permis de conduire.

Nouvelles infractions

Une nouvelle infraction routière a été créée. Elle consiste pour le conducteur d'un véhicule « à adopter une position ou effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique ».

Ces manœuvres, connues sous le nom de « rodéo urbain », sont punies par une perte de 2 points sur le permis de conduire et une amende prévue pour les contraventions de 3e classe et, le cas échéant, par les peines complémentaires suivantes :

  • la suspension pour maximum 3 ans, du permis de conduire ;
  • l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière

Prélèvements sanguins

La liste des personnes pouvant réaliser les prélèvements sanguins dans le cadre d’un dépistage de stupéfiants a été élargie aux internes en médecine et aux infirmiers.

Transmission de rapports des assurances

Une nouveauté administrative pour les assureurs est à noter. Ces derniers ont à présent 6 mois pour transmettre à l’administration concernée les rapports des experts en automobile concernant :

  • les véhicules nécessitant un montant de réparation plus important que leur valeur assurée ;
  • une présomption de dangerosité des véhicules mis en fourrière qui doit être confirmée ou infirmée ;
  • les véhicules endommagés mais ayant eu les réparations de sécurité nécessaires à leur remise en circulation.

Retrait de permis de conduire

Jusqu’ici, lorsqu’un conducteur était condamné à ne conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, son permis de conduire lui était retiré. En échange, le conducteur avait un certificat mentionnant les restrictions sous lesquelles il pouvait conduire.

Désormais, cet échange de permis de conduire contre un certificat n’est plus applicable pour les conducteurs condamnés en récidive pour conduite en état d’ivresse ou refus de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie.

Aide au stationnement

Les modalités d’utilisation de la fonction d’aide au stationnement sont précisées

L'activation d’une telle aide ne peut se faire que par une personne titulaire du permis de conduire lui permettant de conduire le véhicule en question : le conducteur doit en effet être capable de mettre fin à la manœuvre à tout moment.

Dans le cas où l'aide au stationnement est activée par une télécommande ou au moyen d'un téléphone et que la personne est à l'extérieur du véhicule, elle doit se situer dans un rayon maximal de 6 mètres.

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Actu Juridique

Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

19 juin 2024 - 3 minutes
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Pour la deuxième fois, la CNIL ouvre une consultation auprès de tous les acteurs concernés par l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Répondre efficacement aux questions posées par le développement de l’IA sur la protection des données personnelles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA

Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.

Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour de :

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.

Divers sujets objets de cette consultation publique

Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.

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Actu Fiscale

Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

17 juin 2024 - 3 minutes
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L’administration fiscale envoie, début janvier, une proposition de rectifications fiscales à des particuliers. Problème : début janvier, le délai accordé à l’administration pour agir était prescrit, estiment les particuliers… « Pas du tout ! », conteste l’administration. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise

Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.

Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…

Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.

Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.

À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.

Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.

« Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.

Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.

« À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.

Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.

« Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.

Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…

Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.

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Pendant combien de temps l'administration peut-elle rectifier le montant des impôts ?
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Actu Fiscale

Vente d’un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l’avantage fiscal !

14 juin 2024 - 2 minutes
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La loi de finances pour 2024 a créé un nouveau délai accordé aux entreprises qui souhaitent bénéficier de l’avantage fiscal en cas de vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir destiné à être transformé en logement, dans le cadre de travaux d’envergure. Un délai qui peut faire l’objet d’une prolongation …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Engagement de transformation et travaux d’envergure = ça se précise !

Pour mémoire, il est prévu que le gain (plus-value) imposable qui résulte de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :

  • soit à transformer le local acquis en habitation ;
  • soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.

Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à construire des logements dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux.

Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.

Dans ce cadre, un décret vient de préciser que l’engagement de transformation ou de construction doit faire figurer la proportion de la surface totale des locaux affectée à l’habitation.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 crée un nouveau délai de 6 ans (au lieu de 4) pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².

Une prolongation du délai de 4 ans pouvait, en outre, être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de situation des immeubles, pour une durée maximum d’un an, sur demande de l’acheteur.

Le récent décret est venu également autoriser la prolongation du délai initiale, lorsque s’applique le nouveau délai de 6 ans prévu pour les opérations d’envergure.

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Le coin du dirigeant

Dépôt tardif d’une déclaration de succession : des pénalités automatiques ?

14 juin 2024 - 2 minutes
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Tout retard du dépôt d’une déclaration de succession entraîne l’application « automatique » d’intérêts de retard et de majorations. Une situation qui interpelle un député compte tenu des difficultés que sont susceptibles de rencontrer les héritiers suite au décès. D’où l’idée de mettre fin à cet automatisme et de prévoir des règles au cas par cas… Qu’en pense le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Majorations et intérêts de retard = chaque chose en son temps !

Pour rappel, en cas de décès en France métropolitaine, les héritiers ont l’obligation de déposer une déclaration de succession faisant état du patrimoine du défunt au jour du décès, accompagnée du paiement des droits de succession dans les 6 mois du décès.

L’absence de déclaration ou son dépôt tardif entraîne l’application automatique :

  • d’intérêts de retard de 0,20 % par mois ;
  • de majorations de retard dont le montant varie, en fonction des situations, de 10 % à 80 %.

Une situation qui interpelle un député : certains héritiers sont parfois confrontés, pour remplir leurs obligations déclaratives, à des obstacles indépendants de leur volonté tels que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ou l’absence de liquidités dans la succession pour le paiement des droits.

D’où l’idée du député de supprimer le caractère « automatique » de ces intérêts de retard et majorations et de laisser le soin aux services fiscaux, au cas par cas, de décider de l’application de ces pénalités.

Une proposition refusée par le Gouvernement qui rappelle que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais ont pour but d’indemniser le préjudice subi par l’Etat en raison du retard dans l’encaissement de l’impôt.

Par ailleurs, les majorations ont, quant à elles, pour objet d’inciter les héritiers à déposer les déclarations requises dans les délais afin de permettre à l’administration de s’assurer que l’assiette et la liquidation de l’impôt sont conformes à la loi.

Cet objectif ne peut être atteint que par l’application de majorations automatiques sans que ne soit prise en compte la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées.

En revanche, le Gouvernement rappelle que les obstacles rencontrés par les héritiers pour remplir leurs obligations déclaratives peuvent être pris en compte dans un second temps, au moyen d'une remise gracieuse.

Dans ce cadre l'administration a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement dans les situations qui le justifient, après analyse au cas par cas de la situation.

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Agriculture
Actu Sociale

Travailleurs agricoles occasionnels : rappel des règles applicables

14 juin 2024 - 2 minutes
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Les employeurs agricoles, qui souhaitent embaucher des travailleurs saisonniers peuvent bénéficier de certaines exonérations patronales, sous certaines conditions, qui viennent d’être rappelés par la Mutualité Sociale Agricole. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rappel des formalités entourant l’emploi des travailleurs occasionnels

À l’approche de l’été, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) rappelle l’ensemble des formalités qu’il convient de respecter dans le cadre de l’emploi des travailleurs saisonniers agricoles.

D’abord, elle rappelle qu’à l’instar des autres salariés, les travailleurs occasionnels doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.

Ensuite, chaque employeur agricole peut recourir au titre emploi simplifié agricole (TESA) pour l’embauche d’un salarié agricole en CDD.

Pour rappel, le TESA est un dispositif de simplification des démarches administratives permettant aux employeurs agricoles de centraliser en une fois 11 formalités différentes liées à l’embauche.

Dans ce cadre, la rémunération brute versée au salarié ne doit pas être supérieure à 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Dans le cas de l’embauche de travailleurs étrangers, la MSA rappelle qu’il est impératif de vérifier qu’il dispose bien d’une autorisation de travail et qu’il est en situation régulière.

Enfin s’agissant de l’emploi de jeunes travailleurs, il est subordonné à l’obligation scolaire qui commande à chaque mineur d’être scolarisé jusqu’à 16 ans.

Pour embaucher un adolescent à partir de 14 ans, ce qui est possible toutes conditions remplies, l’employeur agricole doit adresser une déclaration à l’inspection du travail indiquant le nombre de jeunes concernés, leurs noms, prénoms et âges, ainsi que la nature des travaux et les lieux où ils seront effectués.

Notez que les salariés embauchés pour les préparatifs de vendanges sont éligibles à un contrat spécifique dit « contrat vendange » qui permet l’embauche d’un salarié du secteur privé ou public, y compris pendant leurs congés payés dans la limite d’un mois.

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Actu Sociale

Calcul des indemnités journalières maladie – maternité : réforme ou pas ?

14 juin 2024 - 2 minutes
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De nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale pour les arrêts maladie-maternité sont désormais prévues lorsque la période de référence était « incomplète ». Mais cette récente réforme pourrait être abandonnée, laissant place à des mesures transitoires applicables à compter du 1er juin 2024.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !

Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.

Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.

Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !

La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.

Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).

Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.

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Actu Juridique

Justice patrimoniale : une protection économique pour les victimes de violences conjugales

13 juin 2024 - 3 minutes
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Les violences conjugales entraînent des conséquences négatives sur tous les aspects d’une vie, et aussi sur le patrimoine. Dans le prolongement de la protection des victimes, la loi visant à assurer une justice patrimoniale a pour ambition de protéger leurs intérêts économiques et de priver les agresseurs des avantages conférés par le droit de la famille. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Justice patrimoniale : priver l’agresseur des avantages matrimoniaux

Jusqu’ici, une personne ayant tué ou tenté de tuer son époux gardait le bénéfice des clauses de son contrat de mariage, c’est-à-dire de ses avantages matrimoniaux.

La loi pour la justice patrimoniale a pour objectif de mettre fin à cette situation.

Concrètement, le bénéfice des clauses de sa convention matrimoniale sera retiré à l’époux condamné pénalement pour des faits listés par la loi. Cette déchéance matrimoniale peut être automatique ou facultative.

La déchéance est automatique lorsque l’époux est condamné comme auteur ou complice :

  • pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ;
  • pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner.

Notez que cette déchéance est applicable quand bien même, en raison du décès de l’époux agresseur, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Autrement dit, les conséquences de cette déchéance se reporteront sur les héritiers de l’agresseur.

La déchéance est facultative lorsque l’époux est condamné :

  • comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
  • pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
  • pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
  • pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Dans ces cas, il reviendra au juge de prononcer ou non la déchéance matrimoniale à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public.

La demande doit être formée dans un délai de :

  • 6 mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès de la victime si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure ;
  • 6 mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Dans les 2 cas de déchéances, l’époux condamné devra rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses avantageuses dont il a profité depuis la dissolution du régime matrimonial.

De plus, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de la victime, la communauté lui devra une récompense.

Notez que ce dispositif de déchéance matrimoniale s’applique :

  • aux dissolutions du mariage pour cause de décès et aux cas de divorce (sauf volonté contraire) ;
  • aux contrats de mariage signés aussi avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi.

Justice patrimoniale : protéger la victime de sa solidarité fiscale

Pour rappel, l’administration fiscale peut, toutes conditions remplies, réclamer à l’époux ou au partenaire en cas de PACS l’impôt dû par son époux / partenaire. C’est ce que l’on appelle la solidarité fiscale.

La loi s’est intéressée aux cas des personnes se voyant réclamer le paiement des dettes fiscales de leur ex-conjoint ou ex-partenaire ayant fraudé l’administration.

À présent, ces personnes disposent d’une nouvelle procédure de remise gracieuse qui leur permettra de demander à l’administration d'être déclarées tiers à la dette, et donc ne pas être redevables des impositions communes.

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Industrie
Actu Sociale

Traçabilité des salariés exposés aux risques chimiques : des précisions !

13 juin 2024 - 2 minutes
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Un texte récent avait renforcé les obligations de l’employeur en matière de traçabilité des salariés exposés à des agents chimiques, dans le cadre de leurs fonctions, à compter du 5 juillet 2024. À l’approche de cette échéance, le gouvernement apporte des précisions à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traçabilité nouvelle des salariés exposés : sur quels dispositifs existants s’appuyer ?

Pour mémoire, l’employeur a jusqu’au 5 juillet 2024 pour se conformer à l’obligation d’établir une liste actualisée de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), dans le cadre de leur travail.

Pour accompagner les employeurs dans la mise en place de cette nouvelle liste, le ministère rappelle qu’ils peuvent s’appuyer sur différents dispositifs.

Ainsi, outre le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), le ministère du Travail préconise de s’appuyer sur divers autres éléments destinés à faciliter le respect de cette obligation tels que :

  • les éléments retranscrits dans la fiche d’entreprise ou d’établissement mise à jour par les services de santé au travail ;
  • les éléments transmis aux instances représentatives lorsqu’un nouveau risque CMR professionnel est identifié ;
  • les rapports de contrôle technique communiqués par l’employeur au médecin du Travail ;
  • la notice de poste, obligatoirement établie pour chaque poste nécessitant une exposition aux agents chimiques ;
  • etc.

Notez que ces obligations concernent également les entreprises utilisatrices dans lesquelles interviennent les travailleurs temporaires.

Pour conclure, le ministère renvoie vers un outil d’aide à l’évaluation et à la prévention des risques chimiques, développé par l’INRS et utile pour les employeurs dans le cadre de cette nouvelle obligation.

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Document unique : évaluez les risques inhérents à l'activité de l'entreprise
Obligations de l'employeur et du salarié
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Actu Sociale

Salarié protégé = employeur informé !

13 juin 2024 - 2 minutes
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Parce que le mandat de conseiller du salarié est un mandat externe à l’entreprise, le bénéfice du statut protecteur suppose que l’employeur en soit informé. L’assistance par le salarié de ses collègues lors d’entretiens préalables en présence de l’employeur suffit-elle à considérer qu’il a connaissance du mandat ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?

Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.

Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…

Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.

Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».

Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.

En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.

L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.

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Licenciement d’un salarié protégé : mode d’emploi
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