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Arrêt-maladie : une contre-visite possible

11 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas d’arrêt-maladie d’un salarié, un employeur peut demander l’organisation d’une contre-visite médicale au domicile du salarié. Selon des modalités et des conditions qui viennent d’être récemment précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contre-visite médicale : des conditions et des modalités précisées

Lorsqu’un salarié est placé en arrêt maladie, il communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail, ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile.

S’il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit communiquer à son employeur les horaires auxquels une contre-visite médicale peut s'effectuer.

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur qui va se prononcer sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.
Cette contre-visite peut s'effectuer à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation : si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Au terme de sa mission, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. 

Il revient ensuite à l’employeur de transmettre, sans délai, cette information au salarié.
 

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Plan de partage de la valorisation de l’entreprise : des précisions !

17 juillet 2024 - 6 minutes
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La loi dite « Partage de la valeur » a introduit un nouveau dispositif intitulé « plan de partage de la valorisation de l’entreprise » (PPVE) permettant d’intéresser les salariés aux résultats de l’entreprise selon des modalités propres. On connaît désormais les modalités concrètes de sa mise en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

PPVE : comment le mettre en place ?

Pour mémoire, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) est un dispositif permettant aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime aux salariés lorsque la valeur de l’entreprise augmente pendant 3 ans, tout en bénéficiant d’exonérations sociales et fiscales.

Le PPVE est ouvert à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 1 an, même si cette condition d’ancienneté peut être aménagée par les signataires de l’acte qui le met en place.

Mais, jusqu’alors, ce dispositif ne pouvait pas être mis en place faute de précisions nécessaires. C’est désormais chose faîte.

  • Modalités de négociation et de dépôt de l’accord

Si on savait que le PPVE pouvait être mis en place dans l’entreprise par accord, les modalités de ce dépôt viennent d’être précisées, pour assurer le bénéfice des exonérations sociales et fiscales inhérentes.

Comme tout accord, l’accord instituant le PPVE doit être déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccord ».

Ainsi, en plus d’une version signée des parties, ce dépôt doit s’accompagner d’abord de la preuve de la notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs (ou bien d’une approbation par le personnel lorsque l’accord résulte d’une ratification).

Notez que lorsque le texte prévoit également, au cas par cas, les pièces nécessaires lorsque le PPVE est mis en place via d’autres instruments.

À titre d’exemple, on peut citer l’accord conclu entre l’employeur et le CSE : dans ce cas, il est désormais prévu que ce dépôt doit s’accompagner d’un émargement de l’ensemble des salariés signataires ou d’un procès-verbal de réunion rendant compte de la consultation

  • Contrôle par l’URSSAF ou la MSA

Le PPVE fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF ou la MSA selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords de participation et d’intéressement, dans un délai de 3 mois, permettant de vérifier la conformité du plan avec la législation applicable.

Ce contrôle et l’absence d’observations faites à son issue conditionne le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.

  • Étendue de l’information du salarié par l’employeur et possibilité d’affectation à un plan d’épargne

Pour rappel, la prime issue du PPVE est calculée en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise sur la période de 3 ans, appliqué au salaire de référence de chaque salarié.

Ce salaire de référence est calculé en tenant compte de la rémunération, de la classification ou encore de la durée de travail de chaque salarié.

Après le dépôt du PPVE selon les conditions déjà exposées, l’employeur doit impérativement remettre au salarié une fiche, distincte du bulletin de paie, indiquant :

Ce dernier pourra également placer la prime issue de la PPVE sur un plan d’épargne. S’il décide de la placer, en tout ou partie, sur un plan d’épargne retraite d’entreprise, il pourra bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% des ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale

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Actu Sociale

Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?

11 juillet 2024 - 2 minutes
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La réglementation qui permet désormais le versement anticipé au titre de l’intéressement ou de la participation vient d’évoluer. Quels sont les aménagements envisagés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avance sur l’intéressement et la participation : un renforcement de l’information du salarié bénéficiaire

Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » avait prévu qu’un accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation.

Jusqu’alors, on savait que cette possibilité restait conditionnée par l’accord préalable des bénéficiaires.

Désormais, il est prévu d’autres conditions préalables permettant de rendre possible le versement de ces avances et visant essentiellement à renforcer l’information du salarié bénéficiaire.

Ainsi, lorsque l’accord instituant l’intéressement ou la participation dans l’entreprise prévoit cette possibilité, chaque salarié doit être informé de la possibilité d’un tel versement anticipé et du délai dont il dispose pour en faire la demande, par tout moyen conférant date certaine.

Le salarié bénéficiaire disposera ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour donner son accord au versement de telles avances.

Ensuite, il est désormais prévu que dans le cas d’un versement anticipé, la somme devra également faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui pourra être remise par voie électronique, sauf opposition du salarié.

Cette fiche devra alors mentionner :

  • l’accord du bénéficiaire sur le principe de versement d’une telle avance ;
  • le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
  • la CSG/CRDS retenue sur ces sommes ;
  • les modalités de reversement en cas de trop-perçu ;
  • l’impossibilité de déblocage du trop-perçu affecté à un plan d’épargne salariale ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de cette avance ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne collectif d’entreprise.

Enfin, notez que les fiches déjà remises au bénéficiaire lors du versement « normal » de l’intéressement ou de la participation sont complétées pour tenir compte du fait que des avances peuvent désormais être versées.

Ces fiches doivent donc, en plus des informations déjà requises, mentionner le montant total des droits attribués au cours de l’exercice cumulé (avances comprises), le montant des sommes reçues au titre des avances, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des droits attribués restant à percevoir dans ce même cas de figure.

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Actu Juridique

Non-restitution d’un local en bon état = indemnisation automatique ?

10 juillet 2024 - 2 minutes
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Par principe, le locataire d’un bail commercial doit restituer les locaux dans un bon état, sous peine de devoir indemniser son bailleur. Mais cette indemnisation est-elle automatique ou le bailleur doit-il prouver le préjudice subi ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnisation du bailleur : la preuve du préjudice d’abord !

Le propriétaire d’un immeuble signe avec son nouveau locataire un bail commercial.

Quelque temps après, après avoir reçu un congé, le locataire restitue le local… dans un état non-conforme à ses obligations !

Pour rappel, la loi et le contrat prévoient que le locataire doit entretenir le local qu’il loue en faisant, notamment, les réparations locatives nécessaires.

Ce qui n’est pas le cas ici, déplore le bailleur qui réclame une indemnisation de son préjudice.

« Quel préjudice ? », rétorque son ancien locataire : le bailleur n’a pas fait faire les travaux nécessaires à une prétendue remise en état des lieux et a, de plus, vendu son immeuble tel quel. Il n’a donc pas subi de préjudice.

« Sans rapport ! », se défend le bailleur qui rappelle que le locataire a l’obligation de rendre le local loué en bon état et qu’il doit réparer les dégradations survenues pendant la location, sauf exception.

Peu importe que le propriétaire ait vendu son bien sans faire de travaux : ce qui compte, c’est que le locataire n’a pas ici respecté ses obligations.

Quant au préjudice subi, le bailleur n’a pas pu vendre au prix optimal son bien en raison de son état…

Des arguments qu’entend le juge, mais qui demeurent insuffisants. Certes, le locataire a une obligation de restituer les locaux en bon état de réparation locative. Certes, le bailleur n’a pas besoin d’avoir lancé les travaux pour réclamer à bon droit la réparation de son préjudice.

Néanmoins, le préjudice doit être évalué au jour du procès par le juge, qui doit tenir compte de toutes les circonstances postérieures à la fin du bail… comme la vente du bien !

Le bailleur doit prouver son préjudice, ici la diminution du prix de vente de son local du fait de son état. Preuve qu’il ne rapporte pas ici : il ne peut donc pas obtenir d’indemnisation de son ancien locataire !

Retenez qu’un bailleur ne peut pas obtenir une indemnisation automatiquement parce que son locataire n’a pas respecté ses obligations. Encore faut-il qu’il prouve le préjudice qui en a résulté !

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Lutte contre le blanchiment : des précisions sur la procédure de signalement !

10 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre de la lutte antiblanchiment, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance qui passent, en outre, par celle de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent. On en sait un peu plus sur cette procédure de signalement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Signalement des divergences : contenu et traitement

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance.

Cela concerne notamment :

  • les établissements de crédit et leurs succursales ;
  • les établissements de paiement ;
  • les établissements de monnaie électrique ;
  • la Banque de France ;
  • les entreprises d’investissement ;
  • les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ;
  • les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ;
  • les commissaires aux comptes ;
  • les avocats au Conseil d' État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
  • etc.

Dans ce cadre, elles sont tenues de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent.

Contenu du signalement

Ce signalement, qui doit contenir un certain nombre d’informations (consultables ici), est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

Il est conservé pendant 3 ans à compter de sa réception par l’administration fiscale, qui peut demander, à son auteur tout élément utile au traitement de celui-ci.

Traitement du signalement

L’administration fiscale informe l’administrateur du trust ou de la fiducie de la divergence qui lui a été signalée et peut lui demander tout élément utile à la correction de la divergence.

L’administrateur du trust ou le fiduciaire dispose de 2 mois, à compter de la réception de l’information de l’administration fiscale, pour formuler ses observations.

Si la divergence résulte d’un manquement aux obligations de déclaration, d’enregistrement ou de publication au fichier immobilier, l’administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans un délai de 2 mois, déposer une déclaration ou un acte rectificatif pour corriger l’inexactitude à l’origine de la divergence.

L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique ensuite au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.

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Injonction de mise en conformité fiscale : on en sait plus !

10 juillet 2024 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2024, la procédure d’injonction de mise en conformité permet aux inspecteurs des impôts d’adresser, aux sites web établis hors UE défaillants en matière de déclaration et de paiement de la TVA, une demande motivée de se conformer à leurs obligations dans un délai de 30 jours. Cette procédure vient de faire l’objet de précisions.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Injonction de mise en conformité fiscale = précisions

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une injonction de mise en conformité fiscale.

Concrètement, les agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques peuvent, lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la TVA non établi dans l’Union européenne qui fournit des services par voie électronique par l’intermédiaire d’une interface en ligne ne déclare pas la TVA due en France et, de manière répétée, ne la paie pas, lui adresser une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.

Passé ce délai, à défaut de réponse ou de mise en conformité, les agents adressent au contrevenant une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l’informent qu’ils peuvent, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48h :

  • demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
  • demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
  • demander à toute personne dont l’activité consiste à offrir des services de communication au public en ligne ou à mettre à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois.

Ces mesures peuvent également être prises lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié.

Lorsque les personnes sollicitées (fournisseurs de moteur de recherche, de comparateur, etc.) s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai requis, les mesures que l’administration leur demande de prendre, il leur est appliqué une amende de 500 € par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de 4 mois, portée le cas échéant à 8 mois.

Précisons que, dans le cadre de cette mesure, un « comparateur en ligne » s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

Un décret à venir devait apporter des précisions concernant cette mesure. Et c’est chose faite ! Sont désormais précisées les informations impératives contenues dans la demande de mise en conformité, à savoir :

  • le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la TVA ;
  • le constat des manquements à ces obligations ;
  • le délai de 30 jours imparti au site web pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité ;
  • et, pour la mise en demeure à défaut de réponse du site web ; les mesures qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.
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Transport
Actu Juridique

VTC : précisions sur le revenu minimal garanti

10 juillet 2024 - 2 minutes
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Depuis le 18 janvier 2023, les chauffeurs VTC se servant d’une plateforme de mise en relation pour travailler bénéficient d’un revenu minimal garanti par course effectuée. Une mise à jour vient préciser les modalités d’application de cette évolution…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chauffeurs VTC : un revenu minimum et clair !

Un accord signé le 18 janvier 2023 entre les différentes parties du secteur des VTC a amené à la fixation d’une rémunération minimale pour les chauffeurs pour chaque course effectuée, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue.

Il était dès lors établi que chaque prestation des VTC donnerait lieu à une rémunération minimale de 7,65 €. Ce montant a ensuite été revalorisé à 9 € par course depuis le 26 mars 2024.

Ce montant correspond à la somme effectivement reversée par la plateforme au chauffeur, déduction faite de ses frais de commissions et n’incluant pas les pourboires laissés par les clients.

Afin de clarifier la mise en place de ce revenu minimum, les différentes parties à cet accord ont signé un avenant pour rappeler que lorsque les plateformes proposent une course aux chauffeurs, plusieurs informations doivent leur être communiquées, dont :

  • la destination ;
  • la distance couverte ;
  • la rémunération garantie.

L’avenant entérine le fait que le montant communiqué à l’occasion de cette information doit être en accord avec les dispositions de l’accord, et donc ne peut pas être inférieur à 9 €.

Par cet ajout qui peut sembler évident, les parties cherchent avant tout à sécuriser la mise en place de ce revenu en s’assurant de la bonne application du dispositif à tous les niveaux.

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C2P : Information du salarié repoussée !

10 juillet 2024 - 2 minutes
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Chaque année, la CARSAT informe le salarié de la disponibilité des informations relatives à l’inscription des points sur le compte professionnel de prévention (C2P). La date butoir de cette information du salarié vient d’être repoussée. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’information du salarié par la CARSAT est repoussée au 30 septembre 2024

Pour rappel, le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») est un dispositif qui permet à certains salariés exposés à des risques professionnels particuliers, d’acquérir des points dans le cadre de cette activité professionnelle à risques.

Les points ainsi accumulés offrent des avantages au salarié permettant notamment de :

  • réduire le temps de travail ;
  • faire valoir ses droits à la retraite plus tôt ;
  • financer des formations pour accéder à des postes moins exposés.

Dans ce cadre et annuellement, la CARSAT indique aux salariés titulaires de ces comptes la disponibilité de l’information relative à l’ensemble des points accumulés au titre de l’année précédente.

Initialement, il était prévu que cette information parvienne au salarié au plus tard le 30 juin 2024, soit par lettre simple, soit par courrier électronique.

Cette année, cette information sera envoyée par la CARSAT aux concernés au plus tard le 30 septembre 2024, toujours selon les mêmes modalités.

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Sous-location or not sous-location « that is the question »…

09 juillet 2024 - 2 minutes
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Une SARL met à disposition de ses clients des locaux de « coworking » avec un bouquet de prestations (accueil, surveillance, entretien, internet, etc.). Problème : le propriétaire qui loue les locaux à la SARL estime qu’il s’agit d’une sous-location irrégulière… qui lui donne droit à un réajustement des loyers ! À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?

Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d’autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».

Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d’exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.

« Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :

  • il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu’accessoires ;
  • il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.

Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d’être accessoires : elle veille à l’entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l’accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.

Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.

Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d’autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d’un mois, renouvelé par tacite reconduction.

Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.

Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !

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Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…

09 juillet 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À titre expérimental, les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements peuvent déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour en optant pour le dépôt d’une déclaration unique. Cette dérogation vient de faire l’objet de précisions… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l’expérimentation

Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.

Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.

Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu’ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).

Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…

C’est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l’actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.

Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l’ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.

Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l’administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.

Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.

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