Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible
En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.
Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.
Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.
Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?
Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.
Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.
Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
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Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise
La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.
Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.
Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.
Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.
Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts.
L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :
- les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
- les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.
Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics.
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Désignation d’un représentant fiscal : le modèle de lettre fait sa rentrée !

Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre
Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.
En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.
Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.
Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.
L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.
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Professions libérales réglementées : du nouveau !

Professions libérales réglementées : qu’est-ce qui change ?
À compter du 1er septembre 2024, les professions libérales réglementées seront définies comme des « personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées ».
En outre, les professions libérales réglementées feront l’objet d’une séparation en 3 groupes distincts :
- les professions de santé ;
- les professions juridiques ou judiciaires ;
- les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.
Par ailleurs, dans le cadre du régime applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, les nouveautés suivantes sont à noter :
- au sein des sociétés en participation des professions libérales (SEPPL), les personnes morales pourront être associées ;
- le périmètre des professions concernées par la société pluri professionnelle d’exercice (SPE) est enrichi par l'ajout des géomètres-experts ;
- au sein des SPE, il va être possible pour les associés de mettre en commun les moyens matériels et immobiliers nécessaires au fonctionnement de leur activité ;
- le dispositif de holding libéral des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : concrètement, son périmètre a été élargi afin de couvrir tous les régimes d’exercice parallèles ou historiques (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d'experts-comptables créées sous l'ordonnance de 1945) ;
- un dispositif est également mis en place pour les holdings afin d’éviter une dissolution non voulue des professionnels en cas de transmission d’une société d’exercice libéral (SEL) uniquement détenue par une SPFPL.
- certaines professions juridiques et judiciaires pourront loger sous une SPFPL une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.
Plusieurs textes sont venus apporter des précisions relatives à ces nouveautés pour les professions juridiques. Ces textes concernent les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les greffiers du tribunal de commerce et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
- Ordonnance no 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées
- Décret no 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat
- Décret no 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire
- Décret no 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice
- Décret no 2024-875 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce
- Décret no 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
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TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est pour combien de nuits ?

Plus de 30 nuits à l’hôtel : avec ou sans TVA ?
Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.
En revanche, l’exonération ne s’appliquait pas :
- aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;
- aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
Du nouveau depuis le 1er janvier 2024
La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.
Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n’a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l'hébergement.
Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s’applique pas :
- aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
- elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
- aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.
Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.
Des précisions pratiques attendues
Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.
L’administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l'imposition à la TVA de la prestation d'hébergement.
Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d'hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.
La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.
Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :
- 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l'hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
- 2ème exemple : un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l'hébergement n'est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d'être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).
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Déficit agricole : une déductibilité limitée et corrigée !

Correction du plafond de déduction des déficits agricoles
Pour rappel, l’impôt sur le revenu (IR) est calculé sur le montant total du revenu net annuel de chaque foyer fiscal.
Ce revenu net tient compte :
- des propriétés et des capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal ;
- des professions exercées ;
- des traitements et salaires ;
- des pensions et rentes viagères qu’ils perçoivent ;
- et plus généralement, des bénéfices de toutes opérations lucratives qu’ils exercent.
Avant calcul de l’IR dû par un foyer fiscal, ce revenu net est réduit à hauteur de l’éventuel déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles).
Toutefois, s’agissant des déficits provenant d’exploitations agricoles (« déficits agricoles »), leur déduction n’est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d’autres sources est supérieur à un certain montant qui est revalorisé chaque année.
Ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.
Ce montant, fixé à 125 416 € après avoir été révisé de manière erronée, vient d’être corrigé pour être porté à 125 419 €.
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Acheter un véhicule de tourisme en Outre-mer : des aides fiscales limitées !

Des aides fiscales limitées
Pour rappel, les achats de véhicules de tourisme en Outre-mer qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux liés aux investissements productifs Outre-mer.
La loi de finances pour 2024 a précisé qu’il s’agit des véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière.
Si l’achat de véhicules de tourisme non indispensables à l’exercice de certaines activités ne permet pas de bénéficier des avantages fiscaux, la loi de finances pour 2024 a introduit une exception.
Les avantages fiscaux « Girardin » sont acquis, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les achats de véhicules de tourisme qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre et qui sont exploités dans le cadre d’une activité :
- de location de véhicules au profit des personnes physiques pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
- de transport public de voyageurs.
Pour ces investissements, la base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite d’un montant qui devait être défini par décret.
C’est désormais chose faite ! Cette base de calcul des avantages fiscaux est retenue dans la limite de :
- 30 000 €, pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
- 25 000 €, pour les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus et dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
- 20 000 €, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 50 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 117 grammes par kilomètre.
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Réforme de l’Assurance chômage : une (nouvelle) prolongation du régime actuel

Assurance chômage : prorogation du régime actuel jusqu’au 31 octobre 2024
Le contexte politique dense de ces derniers mois a conduit le gouvernement à proroger le régime actuel de l’Assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024, en raison de la suspension de la réforme annoncée antérieurement.
Désormais, les règles actuelles de l’assurance chômage ont de nouveau été prolongées jusqu’au 31 octobre 2024 inclus.
Notez que cette prolongation du régime actuel qui était censée être réformé inclut également le dispositif de bonus-malus sur la cotisation patronale due par certains employeurs de 11 salariés, due au titre des périodes d’emploi accomplies depuis le 1er septembre 2022.
Pour mémoire, ce dispositif consiste à moduler le taux de la contribution d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées selon des périodes de modulation fixées par avance.
Le taux de séparation désigne en fait le nombre de séparations et / ou de ruptures de contrat imputable à l’entreprise.
Actuellement au cours de la 2e période de modulation couvant la période de septembre 2023 à août 2024, une 3e période de modulation devrait donc s’ouvrir au 1er septembre 2024, nécessitant un nouveau décret, non encore paru, pour le prolonger au-delà de la fin octobre.
Dans cette hypothèse, le taux de séparation de l’entreprise est calculé au regard des ruptures de contrat intervenues entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024. Les taux médians et par secteur d’activité sont consultables ici.
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Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes

Opérateurs de drones maritimes : comment exercer ?
Le développement des drones de toutes sortes se faisant rapidement, il est important pour les pouvoirs publics de créer des cadres juridiques s’y rapportant.
Ainsi, en mai 2024, un texte est venu poser les bases du cadre relatif aux drones maritimes.
Pour rappel, est considéré comme drone maritime : « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ou fret » répondant aux caractéristiques techniques suivantes :
- une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
- une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
- une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
- une jauge brute inférieure à 100.
Afin que ce cadre juridique soit complet, un certain nombre de précisions doivent être apportées. Un nouveau texte vient répondre à certains points, notamment à ceux concernant la formation et les titres autorisant les personnes à exercer en tant qu’opérateurs de drones maritimes.
Ils doivent notamment :
- être titulaire d’un des titres de conduite en mer listés ici ;
- être titulaire d’une attestation de formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie du drone opéré.
Cette dernière attestation doit être émise par le fabricant du drone.
Le programme que doivent aborder les formations fait l’objet de précisions, de même que les modalités permettant aux fabricants de faire valider leur formation par le ministère chargé de la mer.
Une procédure de reconnaissance des capacités à exercer pour les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord économique européen est également mise en place. Les personnes concernées, qu’elles souhaitent s’établir en France ou y exercer à titre temporaire, devront obtenir une autorisation émise par le ministre chargé de la mer.
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Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?
Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.
Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.
Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.
Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.
Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.
Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.
En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.
La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.