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Actu Sociale

Coronavirus : du renfort pour le secteur agricole !

26 mars 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si la crise du coronavirus entraîne l’arrêt de bon nombre de secteurs économiques, celui de l’agriculture et de l’agroalimentaire reste en revanche fortement sollicité. Un renfort saisonnier est prévu pour le soutenir, dont les modalités viennent d’être précisées par le gouvernement.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encadrement des modalités de renfort

Le secteur agricole et agroalimentaire est fortement sollicité en cette période de crise sanitaire, notamment pour garantir la continuité de l’approvisionnement alimentaire.

Le gouvernement a lancé un appel aux salariés et indépendants inoccupés, afin qu’ils puissent venir en renfort des agriculteurs pour assurer la récolte des cultures.

Les modalités de ce renfort viennent d’être précisées par le gouvernement.

  • Protection des salariés

La protection des salariés concernés doit avant tout être garantie : chaque secteur doit respecter et mettre en œuvre concrètement les gestes barrières et des règles de distanciation nécessaires au ralentissement de l’épidémie.

A cette fin, un guide pratique élaboré par le Ministère du Travail va bientôt être diffusé aux entreprises concernées.

  • Mise en place d’une plateforme dédiée

Une plateforme dédiée au renfort saisonnier pour le secteur agricole va en outre être mise en place conjointement par le Ministère du Travail et Pôle Emploi.

Elle regroupera l’ensemble des offres disponibles et garantira un accès plus rapide et moins contraignant aux candidats potentiels (ceux-ci n’auront notamment pas à créer de compte pour les consulter).

  • Sauvegarder les revenus des volontaires

Diverses mesures sont également attendues pour garantir les droits des personnes incitées à rejoindre temporairement le secteur agricole.

Les volontaires déjà salariés, employés par des entreprises en baisse d’activité, devront pouvoir cumuler leur indemnité d’activité partielle avec leur salaire découlant de leur contrat de travail dans la filière agroalimentaire.

Cela ne sera toutefois possible qu’à la condition que leur employeur initial (dont l’activité a chuté) soit d’accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise de leur poste. Ce même délai de 7 jour devra être respecté par l’employeur de la filière agroalimentaire qui les embauche.

Les volontaires bénéficiaires du fonds de solidarité (comme les indépendants, micro-entrepreneurs et les professions libérales) pourront cumuler le versement de l’aide pouvant aller jusqu’à 1500 euros avec les contrats courts des entreprises agricoles et agroalimentaires.

Source : Communiqué des Ministères de l’Economie et des Finances, du Travail et de l’Agriculture et de l’Alimentation du 24 mars 2020, n° 2093

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Réduction Fillon : avez-vous négocié sur les salaires ?

03 mars 2020 - 1 minute
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A l’issue d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer, dans le calcul des cotisations sociales, le montant de la réduction Fillon appliqué par une entreprise. En cause ? Un défaut de négociation obligatoire, selon elle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une négociation obligatoire sur les salaires

Une entreprise conteste la mise en demeure adressée par l’Urssaf, lui réclamant le paiement du montant de la réduction Fillon, par principe applicable sur les bas salaires.

Selon l’Urssaf, l’entreprise ne peut pas appliquer la réduction Fillon car elle n’aurait pas procédé à la négociation sur les salaires. Or, toute entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’au moins une section syndicale représentative est tenue de négocier sur les salaires.

« Erreur », constate le juge : l’entreprise a certes tardé à ouvrir les négociations à ce sujet mais a tout de même invité les organisations syndicales à négocier avant même de recevoir l’avis de contrôle. Elle peut donc valablement appliquer la réduction Fillon.

Notez que depuis le 24 septembre 2017, cette négociation sur les salaires doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 18-26573

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Coronavirus : gare à la fraude au chômage partiel !

01 avril 2020 - 2 minutes
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Le recours à l’activité partielle a été simplifié pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés économiques générées par l’épidémie liée au coronavirus (covid-19). Pour autant, le chômage partiel n’est justifié qu’en cas de sous-activité caractérisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fraude au chômage partiel : des sanctions multiples

Pour permettre aux entreprises de faire face à la crise résultant de l’épidémie liée au coronavirus (covid-19), le Gouvernement a facilité le recours à l’activité partielle (ex-chômage partiel) : la demande d’autorisation d’activité partielle n’a pas, dans ce cas, à précéder le placement en activité partielle, ni même la consultation du CSE s’il existe.

Et l’administration ne dispose, depuis le 26 mars 2020, que d’un délai de 2 jours pour autoriser ou refuser l’activité partielle. Faute de réponse dans ce délai, l’autorisation est acquise tacitement.

Mais, s’il est désormais plus facile d’obtenir l’autorisation d’activité partielle (et donc l’allocation qui en découle), il n’en demeure pas moins que ce dispositif est réservé aux entreprises dont l’activité a effectivement cessé ou été considérablement réduite.

C’est pourquoi le chômage partiel est incompatible avec le télétravail qui, au contraire, implique un maintien d’activité.

Par conséquent, lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal.

Le Ministère du travail a donc tenu à rappeler les sanctions (cumulables) qui pourraient s’appliquer aux entreprises qui procéderaient ainsi :

  • remboursement intégral des sommes indûment perçues au titre de l’activité partielle ;
  • interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
  • 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

Il invite, par ailleurs, les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte toute fraude qu’ils pourraient constater.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 30 mars 2020 – COVID-19 | Sanctions contre les fraudes au chômage partiel

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Coronavirus : des supports pour la formation à distance

25 mars 2020 - 1 minute
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Pour limiter la propagation du coronavirus, les CFA et centres de formation, notamment, sont désormais fermés au public. Pour maintenir le lien entre stagiaires de la formation professionnelle ou apprentis, le Ministère du travail recense du contenu gratuit !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du contenu gratuit !

Alors que les CFA et centres de formation sont actuellement fermés au public, le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.

Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :

  • des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.

Le Ministère du travail recherche davantage de contributeurs. A bon entendeur…

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 23 mars 2020 - Coronavirus-COVID-19 | Mise à disposition des organismes de formation et des CFA d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de leur activité de formation

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Travail dissimulé : le donneur d’ordre (toujours ?) solidaire ?

02 mars 2020 - 2 minutes
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En raison d’un manquement à son obligation de vigilance, une entreprise (donneur d’ordre) se voit réclamer, par l’Urssaf, le paiement des cotisations et pénalités dues par un cocontractant mis en cause pour travail dissimulé. Encore faut-il que l’Urssaf précise ses demandes, rétorque l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une lettre d’observations (im)précise ?

Au titre de son obligation de vigilance, tout donneur d’ordre doit notamment s’assurer que son cocontractant s’acquitte de ses obligations sociales. A défaut, il serait solidairement tenu du paiement des cotisations et pénalités éventuellement dues par son cocontractant.

Et c’est justement un manquement à son obligation de vigilance que reproche l’Urssaf à une entreprise. Elle lui réclame donc le paiement des cotisations sociales dues par son cocontractant défaillant, au titre de la solidarité financière.

Sauf que la lettre d’observations adressée par l’Urssaf afin de mettre en œuvre la solidarité financière n’est pas suffisamment précise, selon l’entreprise : certes, le montant des cotisations dues y est mentionné, convient-elle, mais la lettre ne précise pas le montant de ces sommes année par année.

Ce que ne manque pas de constater le juge également, qui donne raison au donneur d’ordre : pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et garantir, au donneur d’ordre, le droit de se défendre, la lettre d’observations doit, en effet, préciser, année par année, le montant des sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 13 février 2020, n° 19-11645

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Coronavirus : quels effets sur les contrôles Urssaf ?

01 avril 2020 - 1 minute
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Pour faire face à l’épidémie de covid-19, les délais relatifs au recouvrement des cotisations impayées ont été temporairement suspendus. Voici néanmoins quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus : suspension des délais dans le cadre des contrôles Urssaf

Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales. Les cotisations et contributions sociales dues, mais non payées, pourront donc être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer).

Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.

Enfin, si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.

Source : Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux

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Coronavirus : cas des assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile

24 mars 2020 - 2 minutes
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L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Pour témoigner de son soutien, le Gouvernement a annoncé l’éligibilité des assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile au chômage partiel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une annonce sur Pajemploi et le Cesu

Alors que la Loi urgence prévoit un élargissement des bénéficiaires du chômage partiel, Pajemploi et le Cesu ont d’ores et déjà publié une actualité sur le sujet, permettant une prise en charge, par l’Etat, d’une mesure exceptionnelle d’accompagnement. Dans ce cadre, le particulier employeur :

  • déclare et paye les heures réellement effectuées par son salarié (garde d’enfants, assistant maternel ou employé à domicile) pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars 2020 ;
  • complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi ou Cesu, selon le cas) en indiquant le nombre d’heures prévues mais non travaillées.

Pajemploi ou le Cesu lui communiquera ensuite le montant de l’indemnisation à verser au salarié, soit 80 % du montant net des heures non réalisées. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.

Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Toutefois, les particuliers employeurs peuvent, s’ils le souhaitent :

  • maintenir le salaire de leur salarié sans passer par ce dispositif ;
  • verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.

Pajemploi et le Cesu adresseront prochainement un email à leurs utilisateurs pour leur préciser les modalités de mise en œuvre de la mesure et les accompagner.

Source :

  • pajemploi.urssaf.fr – Actualité, COVID-19 : Information sur la mesure d'accompagnement exceptionnelle
  • cesu.urssaf.fr - Actualité, Covid-19 : Information sur la mesure exceptionnelle mise en place

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Contrôle Urssaf : un avis de contrôle incomplet ?

28 février 2020 - 2 minutes
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Une entreprise, disposant de plusieurs établissements, reçoit un avis de contrôle de l’Urssaf précisant que tous ses établissements sont susceptibles d’être vérifiés. Une absence de précision qui justifie l’annulation du contrôle, selon l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Etablissements multiples = contrôles multiples ?

Une entreprise reçoit un avis de contrôle de l’Urssaf l’informant que tous ses établissements sont susceptibles d’être vérifiés.

Sauf que l’Urssaf aurait dû préciser quels sont les établissements qu’elle a décidé de contrôler, rétorque l’entreprise. Faute d’une telle précision, le contrôle doit être annulé, selon l’entreprise.

Non, répond le juge : l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. Le contrôle est donc validé.

 

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Coronavirus : réforme de l’assurance chômage reportée (et adaptée ?)

01 avril 2020 - 2 minutes
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Le Gouvernement avait annoncé un report de l’application de la réforme de l’assurance chômage, prévue en partie pour le 1er avril 2020. Cette réforme prévoit notamment un système de bonus-malus de la cotisation chômage, qui vient d’être ajusté.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un système de bonus-malus (très) légèrement revu

Dans le contexte de propagation du virus covid-19, l’application de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne les modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'allocation d'assurance chômage aux demandeurs d’emploi, est reportée au 1er septembre 2020.

Le Décret consacrant ce report procède également à de légers ajustements.

Pour rappel, le taux de votre contribution patronale d'assurance chômage (fixé par principe à 4,05 %) pourra, éventuellement, être minoré ou majoré en fonction, notamment, du nombre de fins de contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Pour les entreprises nouvellement créées, il était prévu que ce taux de base ne s’appliquerait que jusqu’au dernier jour de février de la 3ème année de création. Ce délai de 3 ans sera finalement porté à 5 ans.

Par ailleurs, il était prévu que les rémunérations versées par les caisses de congés payés étaient soumises au bonus-malus. L’employeur devait alors communiquer à sa caisse de congés payés, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui était notifié.

Mais ces rémunérations, dès lors qu'elles rentrent dans le calcul de la contribution chômage, ne seront finalement pas soumises à ce système de bonus-malus.

Enfin, la formule de calcul du bonus-malus est adaptée pour les salariés de ces entreprises affiliées à une caisse de congés payés. Le taux de contribution modulé de l'entreprise est alors déterminé selon la formule suivante :

Taux = ratio de l'entreprise X 1,62 + 2,43.

Source : Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage

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Coronavirus : arrêt de travail pour les personnes « à risque »

20 mars 2020 - 2 minutes
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Avec le risque de saturation du système médical face à l’épidémie de Covid-19, des mesures de prévention ont été prises, avec, notamment, la mise en place d’un arrêt de travail pour les personnes qui présentent un risque de développer une forme grave de Covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mesure de protection des populations vulnérables

Avec le risque de saturation du système médical face à l’épidémie de Covid-19, le confinement de la population a été ordonné. Malgré tout, toutes les entreprises qui peuvent poursuivre leur activité doivent pouvoir compter sur leurs salariés, dans le respect des règles sanitaires. Sauf si ceux-ci présentent un risque de développer une forme grave du Covid-19.

Ces salariés doivent donc limiter leurs déplacements et leurs contacts. Aussi, s’il n’est pas possible de mettre en œuvre le télétravail pour ces personnes, elles peuvent se connecter sur le service en ligne « declare.ameli.fr » et bénéficier d’un arrêt de travail d’une durée initiale de 21 jours et indemnisé dès le 1er jour.

L’arrêt de travail est alors établi par l’assurance maladie, si le salarié répond aux critères fixés. C’est à ce dernier qu’il appartiendra ensuite de transmettre l’arrêt à son employeur.

Sont donc considérées comme personnes à risque pouvant bénéficier de cet arrêt de travail :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ les personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ les personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ les personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source :

  • solidarites-sante.gouv.fr, communiqué de presse du 18 mars 2020 – COVID-19 : procédure d’arrêt de travail simplifiée pour les personnes vulnérables considérées comme « à risque »
  • Ameli.fr – Actualité – Covid-19 : extension du téléservice declare.ameli.fr aux personnes à risque élevé

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