VRP : focus sur la clause de non-concurrence
Le statut du VRP permet de sécuriser la clause de non-concurrence
Le contrat de travail d’un VRP comporte une clause de non-concurrence de 2 ans, mais ne mentionne ni contrepartie financière, ni la possibilité pour l’employeur d’y renoncer. Pourtant, lorsque le VRP part à la retraite, son employeur le délie de son obligation de non-concurrence.
Mais le salarié va malgré tout lui réclamer le paiement d’une contrepartie financière : si le contrat est muet à ce sujet, l’accord collectif qui régit le statut du VRP en prévoit effectivement une. Selon lui, l’accord doit donc trouver à s’appliquer.
Certes, convient l’employeur, mais c’est précisément cet accord qui lui permet également de renoncer à la clause de non-concurrence. Il a donc agi régulièrement, estime-t-il, et n’a pas à payer au salarié une quelconque indemnité.
Exact, répond le juge : si l’accord permet au salarié de se prévaloir d’une indemnité de non-concurrence, la disposition qui permet à l’employeur de dispenser le salarié de cette obligation doit également s’appliquer.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-24804
VRP : profiter des avantages du statut sans ses inconvénients ? © Copyright WebLex - 2019
Requalification du CDD en CDI : rappels de salaires à la clé ?
Rappels de salaires : sur 3 ans uniquement ?
Un salarié conclut 253 CDD non-successifs, en presque 7 ans, avec un même employeur. A l’échéance de son dernier CDD, il réclame la requalification de ses contrats en CDI, avec rappels de salaires pour les périodes sans contrat.
Ce que l’employeur conteste : à supposer que ses CDD soient effectivement requalifiés en CDI, le salarié ne peut réclamer les salaires correspondant aux périodes sans emploi que sur les 3 dernières années. Le délai au-delà duquel le salarié ne peut plus réclamer de rappels de salaire est, en effet, de 3 ans, rappelle l’employeur.
Sauf que ce délai ne court qu’à compter du jour où il a connu (ou aurait dû connaître) son droit à paiement, précise le salarié. Ce n’est donc qu’une fois la requalification de ses CDD en CDI qu’il peut avoir connaissance du caractère dû de ces salaires : dans ces conditions, il a 3 ans pour réclamer l’intégralité des salaires qu’il sait dus pour les périodes non travaillées.
« Non », répond le juge : le délai de 3 ans pendant lequel le salarié peut agir en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle le salaire est dû. Pour les salariés payés au mois, ajoute le juge, la date à laquelle le salaire est dû correspond à la date habituelle du paiement des salaires applicable dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il requalifie effectivement les CDD en CDI, mais donne raison à l’employeur quant aux sommes réclamées : le salarié ne peut obtenir que les rappels de salaires des 3 dernières années.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-21887
Requalification du CDD en CDI : rappels de salaires à la clé ? © Copyright WebLex - 2019
Attention aux conditions de travail quotidien !
Résiliation judiciaire = manquements graves de l’employeur
Une salariée réclame la résiliation judiciaire de son contrat de travail : elle déplore notamment un rythme de travail anormalement important, l’absence de pause au cours de sa journée de travail, d’avoir été informée de sa mutation seulement 7 jours avant sa prise d’effet, etc.
Selon elle, ces événements caractérisent un harcèlement moral dont elle fait l’objet et, par conséquent, des manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite du contrat. Ce que conteste l’employeur : dès lors que la salariée a continué à exécuter sa prestation de travail sans discontinuer pendant 3 ans, la poursuite de la relation de travail ne paraît plus impossible.
Mais le juge retient que les manquements de l’employeur sont graves et récurrents, qu'ils ont trait aux conditions de travail au quotidien de la salariée et qu’ils constituent effectivement un harcèlement moral dont les effets sur la santé de la salariée étaient incontestables dès lors que l'annonce de sa mutation, après les autres manquements endurés, l’a conduite en dépression.
Il prononce donc la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 janvier 2019, n° 16-25778
Attention aux conditions de travail quotidien ! © Copyright WebLex - 2019
Exemples pratiques : CDD d’usage ou CDI ?
L’usage se justifie si les tâches sont temporaires…
Dans une première affaire, 2 entreprises accueillent un salarié intérimaire en qualité de docker non-mensualisé, chargé de la manutention portuaire. Ce dernier effectuera, pour le compte de ces 2 entreprises, 76 missions en 7 ans, pour occuper le même emploi.
Selon lui, le nombre de missions sur le même poste prouve que l’emploi qu’il occupe est lié à l’activité normale et permanente de ces 2 entreprises. De quoi justifier la requalification de ses contrats de mission en CDI, d’après lui.
Mais pas d’après le juge qui constate :
- d’une part, qu’il est d’usage, dans ce secteur d’activité, de ne pas recourir au CDI pour les dockers non-mensualisés lorsque les entreprises utilisatrices ont besoin d’une main d’œuvre d’appoint pour assurer les tâches que les dockers mensualisés ne suffisent pas à assumer ;
- d’autre part, que ses bulletins de paie démontrent qu’il a travaillé de manière temporaire et discontinue sur des tâches précises et temporaires.
Pour le juge, il n’y a donc pas lieu de requalifier les contrats de mission de l’intérimaire en CDI.
… mais pas si elles sont indispensables à l’activité normale et permanente !
Dans une seconde affaire, une entreprise spécialisée dans le montage et le démontage de décors emploie régulièrement un machiniste, dans le cadre d’un CDD d’usage. Cependant, après 5 ans de CDD avec cette entreprise, le salarié réclame la requalification de ses contrats en CDI.
Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que son activité est irrégulière, puisqu’elle ne compte qu’entre 4 et 12 opérations de montage et de démontage par mois, certains mois pouvant être dépourvus d’activité. D’après lui, le caractère discontinu des CDD et la nature variable de l’activité justifient l’usage selon lequel il ne recourt pas au CDI.
Sauf que le salarié travaille en moyenne 130 jours par an, constate le juge. Une telle fréquence, sur plusieurs années, démontre la permanence de l’activité de l’entreprise et le caractère objectivement indispensable de l’emploi du salarié à son activité normale et permanente. Ces CDD sont donc requalifiés en CDI.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-15173
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 18-10857
Exemples pratiques : CDD d’usage ou CDI ? © Copyright WebLex - 2019
Transiger avec un salarié : une rédaction précise ?
Transaction rédigée en termes généraux : obstacle à toute action du salarié ?
Faisant face à d’importantes difficultés économiques, une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), prévoyant diverses mesures d’accompagnement social et, notamment, le versement d’une aide à la création d’entreprise.
Puis elle prononce, inévitablement, des licenciements.
Elle conclut, avec l’un des salariés licenciés, une transaction indiquant qu’elle règle irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social prévu au PSE.
Plus tard, le salarié va engager la responsabilité de son ex-employeur. Il lui reproche, en effet, de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement et, par la suite, d’avoir manqué à son obligation de réembauche.
Ce qui conduit l’employeur à lui rappeler qu’il a renoncé, par la transaction, à toute action contre lui concernant le contrat de travail. Mais parce qu’ils sont désormais devant le Conseil de prud’hommes, l’employeur réclame à l’ex-salarié le remboursement d’un trop versé de l’aide à la création d’entreprise.
Ce que le salarié refuse, utilisant le même argument : si la transaction a entériné tous les possibles différends entre eux, l’employeur ne peut pas agir lui non plus.
Sauf que la transaction exclut expressément de son champ les mesures du dispositif d’accompagnement social prévu au PSE, parmi lesquelles cette aide à la création d’entreprise, précise le juge. La transaction interdit donc toute action en justice pour ce qu’elle n’a pas expressément exclu. Par conséquent, l’action du salarié n’aboutit pas, mais l’employeur obtient, quant à lui, le remboursement des sommes indûment versées au salarié dans le cadre du PSE.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-19676
Transiger avec un salarié : « mauvais accord vaut mieux que bon procès » ? © Copyright WebLex - 2019
Gratifications sans cotisations sociales : pensez à l’épargne salariale !
Epargne salariale : exonérée de forfait social ?
Pour rappel, le taux normal du forfait social est fixé à 20 %, des taux réduits pouvant, par exception, s’appliquer.
Les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement des entreprises de moins de 50 salariés étaient, par exemple, soumises à un taux réduit de 8 % jusqu’au 31 décembre 2018.
Mais, depuis le 1er janvier, ces entreprises bénéficient purement et simplement d’une exonération de forfait social sur les sommes versées au titre de :
- l’intéressement,
- la participation,
- l’abondement de l’employeur quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne de groupe, plan d’épargne interentreprises, Perco ou Perco interentreprises).
Pour les entreprises employant 50 à 249 salariés, l’exonération de forfait social ne porte que sur les sommes versées au titre de l’intéressement. Les sommes versées au titre de la participation seront, quant à elles, soumises au taux normal de forfait social (soit au taux de 20 %).
Le Gouvernement précise, en outre, que les entreprises de moins de 250 salariés appartenant à un groupe bénéficient de ces dispositifs d’exonération.
Source :
- www.travail-emploi.gouv.fr : Questions \ Réponses | La suppression du forfait social, du 14 janvier 2019
- www.economie.gouv.fr, actualité du 12 février 2019 : TPE/PME : nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale
Rémunérer vos salariés sans cotisations sociales : pensez à l’épargne salariale ! © Copyright WebLex - 2019
Artisans : pour bâtir en sécurité, il faut « bâtir + » !
Artisans du BTP : « Batir + », une aide pour les TPE/PME !
Les artisans du BTP employant de 1 à 49 salariés peuvent obtenir une aide financière, intitulée « Bâtir + », pour améliorer la sécurité et les conditions de travail de leurs salariés. Cette aide permet de subventionner l’achat de 3 types de matériels :
- le matériel visant à diminuer les risques de chutes : protection de trémies et passerelles de chantier ;
- le matériel permettant de réduire les risques de manutention : plateforme à maçonner ou table élévatrice ;
- le matériel améliorant les conditions d’hygiène sur les chantiers : bungalow de chantier mobile autonome.
L’aide porte sur 40 % du montant de l’équipement (50 % en cas d’achat d’un bungalow) dans la limite de 25 000 €.
Pour bénéficier de l’aide « Bâtir + », il faut s’adresser à la Caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS) dont vous dépendez.
Notez qu’il est possible de faire une demande de réservation, ce qui peut s’avérer utile dans la mesure où, en cas de demandes excédant le montant de la dotation, les demandes sont traitées selon leur ordre chronologique d’arrivée.
Source : www.service-public.fr
Artisans : pour bâtir en sécurité, il faut « bâtir + » ! © Copyright WebLex - 2019
Gestion du personnel : et si vous bénéficiiez d’un droit de rétractation ?
Une rétractation à accepter…
Dans une première affaire, un salarié, en cours de période d’essai, est victime d’un accident de travail, qui va conduire à un arrêt de travail d’un peu plus de 8 mois.
Très rapidement, l’employeur va lui notifier la rupture de sa période d’essai. Mais il va se rétracter une semaine plus tard... avant de notifier, presque immédiatement après cette rétractation, une nouvelle fois la rupture de sa période d’essai.
2 jours après la fin de l’arrêt maladie du salarié, l’employeur lui adresse une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il l’informe de l'annulation de la décision de rupture de période d’essai et de l’envoi prochain de son planning.
Et parce que le salarié n’a finalement jamais repris le travail, malgré la fin de son arrêt de travail, l’entreprise le licencie pour faute grave. Sauf que le salarié considère que son contrat a été (abusivement) rompu et réclame à son employeur des indemnités.
Il rappelle qu’il n’est pas possible de rompre le contrat de travail pendant une période de suspension liée à un accident du travail, à moins que l'employeur ne justifie soit d'une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Mais l’employeur n’est pas d’accord : il a régulièrement notifié les annulations de décision de rupture du contrat de travail. Ce contrat n’a donc pas été rompu pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail, selon lui.
Sauf que le salarié doit donner son accord à ces rétractations, pour qu’elles prennent effet, ce qui n’a pas été le cas ici, rappelle le juge qui donne raison au salarié : le contrat doit ici être considéré comme rompu dès la 1ère notification de la rupture de la période d’essai.
… implicitement ou tacitement ?
Dans la seconde affaire, un employeur a envoyé 2 SMS à un salarié pour lui demander de ne pas revenir au travail et de restituer les clés de l’entreprise en sa possession. Puis il le convoque à un entretien préalable et le licencie.
Mais le salarié conteste son licenciement : il estime que l’employeur l’a licencié par SMS sans respecter la procédure. Faux, répond l’employeur qui rappelle qu’il l’a régulièrement convoqué à un entretien préalable, puis a procédé à son licenciement en respectant justement la procédure.
Certes, admet l’employeur, le SMS peut s’apparenter à un licenciement, mais il s’est, selon lui, rétracter en régularisant par la suite la procédure de licenciement. En outre, le salarié a accepté, d’après lui, cette rétractation en se rendant à l’entretien préalable avec un conseiller du salarié, sans soulever l’irrégularité liée au SMS.
Ce qui ne caractérise pas la volonté claire et non-équivoque du salarié d’accepter la rétractation du licenciement par SMS, précise le juge. Faute d’apporter la preuve de cette volonté, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sources :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27089
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 18-12546
Gestion du personnel : et si vous bénéficiiez d’un droit de rétractation ? © Copyright WebLex - 2019
Travail de nuit : l’exception confirme la règle
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel
Un salarié demande à son ex-employeur, une fonderie, une indemnisation au motif que ce dernier n’aurait pas respecté l’interdiction du travail de nuit. Refus de l’employeur qui rappelle que le recours au travail de nuit est prévu par la convention collective.
Sauf que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, rappelle le juge. Et le recours au travail de nuit doit, en outre :
- tenir compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
- être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail dans une entreprise et qu’il ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement.
Et parce que le juge doit pouvoir vérifier si le recours au travail de nuit au sein de la société était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et qu’il était indispensable à son fonctionnement, l’affaire sera rejugée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 janvier 2019, n° 17-22018
Travail de nuit : l’exception confirme la règle © Copyright WebLex - 2019
Emplois francs : quels sont les quartiers éligibles ?
Embaucher un résident d’un « quartier prioritaire de la ville »
Pour bénéficier du dispositif expérimental des « emplois francs », et de l’aide financière assortie (pouvant aller jusqu’à 5 000 € par an pendant 3 ans), vous devez :
- être à jour de vos cotisations ou contributions sociales (ou, en cas de difficultés, avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des cotisations dues) ;
- n’avoir pas procédé, dans les 6 mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir ;
- ne pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié que vous recrutez en emploi franc.
Le périmètre géographique du dispositif expérimental « emplois francs » a été étendu et inclut, notamment, l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville des territoires suivants :
- les Hauts-de-France ;
- l'Ile-de-France ;
- les Ardennes ;
- les Bouches-du-Rhône ;
- la Guadeloupe ;
- la Guyane ;
- la Haute-Garonne ;
- le Maine-et-Loire ;
- la Martinique ;
- Mayotte ;
- La Réunion ;
- le Vaucluse ;
- Saint-Martin.
Source : Arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »
Emplois francs : « d’où venez-vous ? » © Copyright WebLex - 2019
