EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !
Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :
- le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
- le résident a la capacité :
- d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
- de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.
Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.
Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :
- l'identification de l'animal ;
- ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
- le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
- sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.
Le résident doit également :
- assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
- veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
- respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
- respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
- fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
- fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
- prendre en charge la nourriture adaptée ;
- fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.
Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.
Les lecteurs ont également consulté…
Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?
Après l’installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s’aperçoit de problèmes d’infiltrations d’eau sur sa toiture.
Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l’artisan qui a procédé à l’installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.
Ne pouvant se mettre d’accord sur les modalités de réparations du préjudice, l’agriculteur saisit la justice.
Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d’une réparation en nature.
Une décision que va contester l’agriculteur : il tient à son indemnisation financière.
L’agriculteur rappelle qu’il est d’admission constante pour le juge qu’un professionnel, responsable d’un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.
Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s’il n’est pas possible pour le professionnel d’imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu’un juge rend sa décision afin que les droits de l’agriculteur soient ici respectés.
Les lecteurs ont également consulté…
Taxe sur les surfaces commerciales : quelques précisions utiles

TASCOM : des critères d’assujettissement précisés
Pour rappel, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par les établissements qui, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite :
- sont ouverts depuis le 1er janvier 1960 ;
- exercent une activité de commerce de détail sur une surface de vente supérieure à 400 m² ;
- réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxe au moins égal à 460 000 €.
Notez que pour les surfaces de vente inférieures à 400 m², la TASCOM est également due par les établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².
Des précisions viennent d’être apportées concernant les notions d’« établissement » redevable de la TASCOM et d’« enseigne ».
TASCOM : la notion d’établissement précisée
L’administration rappelle ce qu’il faut entendre par « établissement » pour l’application de la TASCOM.
Un établissement s’entend de l’unité locale, c’est-à-dire du local et des dépendances qui lui sont attenantes, où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise.
Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont regroupés en un même lieu ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises (CFE), ils constituent un seul établissement.
Toutefois, il est précisé que la circonstance que des locaux n’ont pas la même adresse et qu’ils ne sont pas pris en compte au titre de la même CFE est sans incidence sur la qualification d’unité locale.
Il en va de même lorsque les locaux ne sont pas aménagés pour que leurs clientèles respectives puissent librement circuler de l'un à l'autre sans emprunter la voie publique.
En clair, des établissements peuvent être considérés comme une unité locale au sens de la TASCOM même s’ils ne sont pas reliés par des voies privatives spécialement aménagées, dès lors que la clientèle peut aisément aller de l’un à l’autre en empruntant une voie publique.
TASCOM : la notion d’enseigne précisée
Pour l’application de la TASCOM, le seuil de superficie de 400 m² ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m².
Des précisions viennent d’être apportées concernant cette notion d’«enseigne commerciale » laquelle doit s’entendre de toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
Dans ce cadre, retenez que l’utilisation par des établissements d’une enseigne constituée à partir d’un signe commun est suffisante pour remplir la condition d’enseigne commune dès lors qu’elle permet à la clientèle ou à un tiers d’identifier le point de vente et son réseau.
L’ajout au signe commun d’une précision, relative par exemple à la clientèle visée ou à la localisation géographique de l’établissement, ne peut permettre de considérer qu’il s’agit d’une enseigne distincte, dès lors que le signe suffit à la clientèle pour rattacher l’établissement à une chaîne de distribution donnée.
Les lecteurs ont également consulté…
Pension d’orphelin : aussi pour les enfants d’agriculteurs !

Agriculteurs : une éligibilité à la pension d’orphelin depuis 1er janvier 2024
Pour mémoire, en cas de décès, de disparition ayant entraîné une déclaration judiciaire de décès ou d'absence de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation, un orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent.
Sauf exception tenant à un taux d’incapacité permanente de l’orphelin, le bénéfice de cette « pension d’orphelin » n’est ouvert que lorsque le bénéficiaire est âgé de 21 à 25 ans.
Rappelons qu’en tout état de cause, le bénéfice de la pension d’orphelin est toujours soumis à une condition de ressources.
Conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, cette pension bénéficie désormais aux descendants des travailleurs relevant du régime des non-salariés agricoles.
Comme prévu initialement, le bénéfice de cette pension d’orphelin s’applique aux décès, disparitions et absences de travailleurs indépendants et non-salariés agricoles survenus depuis le 1er janvier 2024.
Le montant de cette pension d’orphelin, à répartir entre tous les bénéficiaires, est calculé en fonction du montant de la pension de retraite qui aurait été versée à la personne décédée et ne peut pas être inférieure à 107,61 € bruts à compter du 1er janvier 2025.
Le montant de cette pension est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les prestations de vieillesse.
Notez, enfin, que la MSA rappelle que le formulaire de demande de la pension d’orphelin, à fournir aux régimes compétents pour liquider les droits à pension de la personne décédée, disparue ou absente, sera très prochainement disponible.
Les lecteurs ont également consulté…
Voyage au Royaume-Unis : pas sans l’autorisation de voyage électronique !

Séjour sans visa = séjour avec ETA !
L’ETA est nécessaire pour les séjours sans visa. Sont donc concernés les séjours de courte durée, c’est-à-dire de 6 mois maximum par visite, pour :
- les loisirs ;
- les activités professionnelles autorisées ;
- les études de courte durée ;
- le transit terrestre (contrôle frontalier lors de la correspondance avec un vol de retour).
Concrètement, la demande se fait via l’application mobile UK ETA App, avec un temps moyen de traitement de 3 jours ouvrés. Le voyageur devra s’acquitter d’environ 12 € et se munir au préalable :
- d’un passeport biométrique en cours de validité délivré par un pays disposant de l'exception de visa pour le Royaume-Uni ;
- d’une photo d'identité numérique récente de haute qualité ;
- d’une adresse électronique ;
- d’un moyen de paiement électronique.
Notez qu’il est possible de déposer une demande d'ETA depuis le 5 mars 2025.
L’ETA est valable 2 ans, ou jusqu'à l'expiration du passeport auquel il est lié dans le cas où sa date d’expiration interviendrait plus tôt.
Concernant les élèves âgés de 18 ans et moins participant à un voyage scolaire, une ETA n’est pas nécessaire. Seuls les documents suivants sont demandés :
- une autorisation de sortie de territoire ;
- une copie des papiers d'identité de leurs parents ;
- leur passeport ou leur carte d'identité valide.
Les lecteurs ont également consulté…
Test Covid en pharmacie : le remboursement, c’est fini !

1er mars 2025 = fin du remboursement des tests Covid
Depuis le 1er mars 2025, les tests de dépistage de la Covid-19 réalisés en pharmacie ne sont plus remboursés.
Il revient au patient de prendre en charge le coût des tests antigéniques et PCR, ce qui représente un coût d’environ 16,50 € par test.
Les lecteurs ont également consulté…
Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !

Ouverture du rescrit fiscal à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive
Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, l’administration est interrogée sur une problématique rencontrée par une entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
Suite au transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, il est institué une nouvelle procédure de rescrit fiscal propre à ces taxes.
Dans ce cadre, tout redevable de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur sa situation relativement à l’une ou l’autre de ces taxes, dès lors que :
- la demande est effectuée avant le dépôt de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
- le projet est supérieur à 50 000 m2 de surface taxable ;
- la demande prend la forme d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut prise de position tacite qui lui est opposable, l’administration validant tacitement la situation exposée par l’entreprise au regard de ces taxes.
Les lecteurs ont également consulté…
Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?

Retrait d’agrément successif à des violences : quel délai pour une nouvelle demande ?
Les assistantes maternelles intervenant auprès des plus jeunes sont soumises à de nombreuses règles dans l’exercice de leur activité, tant pour leur sécurité que celle des enfants qu’elles accompagnent.
C’est pourquoi il est nécessaire pour elles d’obtenir un agrément afin de pouvoir exercer leur activité.
Cependant, suite aux contrôles dont elles peuvent faire l’objet, et en cas de manquements, elles peuvent se voir signifier des avertissements qui, dans les cas les plus importants, pourront être suivis d’un retrait d’agrément.
Un retrait d’agrément ne signifie pas pour autant une mise à l’écart définitive de la profession. Il est possible pour les assistantes maternelles de solliciter un nouvel agrément après un retrait.
Dans l’hypothèse où l’agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, la purge d’un certain délai doit être observée avant de pouvoir faire une nouvelle demande d’agrément.
Des précisions viennent d’être apportées en ce qui concerne ce délai : il est fixé à 6 mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément.
Cependant, dans les cas les plus graves pour lesquels des poursuites pénales sont lancées à l’encontre de l’assistante maternelle, le délai est porté à 2 ans à compter de la notification de la décision de retrait.
Mais si l’assistante maternelle bénéficie d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision définitive de relaxe ou d’acquittement, elle peut déposer une nouvelle demande sans attendre l’expiration de ce délai.
Les lecteurs ont également consulté…
Passeport de prévention : un nouveau calendrier de déploiement !

Passeport de prévention : une entrée en vigueur progressive sur 2025, 2026 et 2027
Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif crée par la loi « Santé au travail » et permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.
Selon les cas, il est prévu que ce passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.
Depuis le 30 mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévu pour 2024, l’entrée en vigueur avait déjà été repoussée à 2025 aux termes d’un calendrier de déploiement qui vient d’être publié.
L’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation sera progressivement effective en 2025 et 2026 aux termes des dates suivantes :
- 28 avril 2025 : ouverture de service pour les organismes de formation ;
- 1er trimestre 2026 : ouverture du service pour les employeurs ;
- 4ème trimestre 2026 : ouverture du service pour les travailleurs ;
- des fonctionnalités complémentaires seront également disponibles en 2027, comme la possibilité d’importer des fichiers pour faciliter les déclarations de données en masse ou la mise à disposition d'un tableau de bord pour accompagner l’employeur dans la gestion des formations.
Le ministère du Travail assure qu’en 2025 et 2026, les employeurs seront accompagnés dans la prise en main de ce nouvel outil visant à faciliter la mise en œuvre de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité en anticipant les péremptions et les mises à jour de formation des salariés.
Notez enfin qu’un simulateur des actions de formations éligibles devraient prochainement être mis à la disposition des employeurs et des organismes de formation pour mieux appréhender le périmètre des déclarations de formation sur le passeport.
Les lecteurs ont également consulté…
Désigner un représentant fiscal : des précisions attendues !

Représentant fiscal à l’importation : mode d’emploi
Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la TVA.
Des précisions attendues viennent d’être apportées concernant la nature des opérations concernées, les conditions d'identification du mandataire et les modalités d’exécution du mandat.
Concernant la nature des opérations visées par cette désignation, il s’agit de celles portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et plus particulièrement :
- les importations bénéficiant d’une exonération de TVA ;
- les importations soumises à une dispense de paiement de la TVA ;
- les opérations effectuées en suspension de paiement de la TVA.
Il est précisé que le mandataire fiscal doit, pour exécuter son mandat, être identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification.
Pour ce faire, le représentant fiscal dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant certaines informations disponibles ici.
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le mandataire dépose par voie électronique une déclaration qui couvre l'ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.
Par ailleurs, il est tenu de tenir un registre détaillé de l’ensemble des opérations réalisées pour le compte de ses mandants lequel doit mentionner :
- la date de la livraison des biens ou de leur importation ;
- le montant de la base d'imposition ;
- toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
- le taux de la TVA appliqué ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;
- le cas échéant, la disposition en application de laquelle l'opération a bénéficié d'une exonération, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la TVA ;
- le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.
Ce registre est conservé par le mandataire jusqu'au 31 décembre de la 3ème année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu'il mentionne.
Sur demande de l’administration fiscale, ce registre lui est transmis par voie électronique dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa demande.
Le mandat prend fin soit :
- sur demande du mandataire ou du mandant : la fin du mandat est effective dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire, service qui en informe par courrier électronique le mandant lorsque le retrait est à l'initiative du mandataire ;
- à l'initiative de l'administration, lorsque le mandataire ne remplit plus les conditions pour l’être, lorsqu'il ne respecte pas ses obligations ou lorsqu'elle dispose d'éléments lui permettant de présumer une fraude.
Dans cette dernière situation, l'administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre fin au mandat, ainsi que des motifs qui justifient cette décision.
Par ailleurs, elle lui précise qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.