Sanctionner un salarié : une question de mesure
Une grave erreur n’est pas automatiquement une faute grave !
Un chauffeur routier, pris dans des embouteillages, décide de modifier son itinéraire. Il a, en effet, l’habitude de cette route et de ses raccourcis, puisqu’il exerce, sans accroc, son activité depuis 21 ans. Voulant gagner un peu de temps, il emprunte une voie traversée par un pont. Mais c’était sans compter le changement de remorque de son véhicule. Le chauffeur routier a percuté le pont, endommageant de manière importante le camion. Cette faute lui vaut d’être licencié, ce qu’il conteste.
L’employeur souligne que le fait, pour un chauffeur routier, professionnel de la route, de ne pas tenir compte de la signalisation constitue une négligence grave. Que cette négligence, pouvant causer de lourdes répercutions sur les usagers de la route, mais aussi sur le matériel de l’entreprise, ne peut être ni excusée ni atténuée par l’ancienneté et l’exemplarité du salarié. Que cette erreur de conduite, caractérise une faute grave, motif de licenciement, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Mais le juge n’est pas de cet avis ! Compte tenu de l’ancienneté (21 ans), mais également de l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié, le fait d’avoir commis une erreur de conduite, endommageant un véhicule, ne rend pas son maintien dans l’entreprise impossible. L’employeur ne pouvait donc pas licencier son salarié, et aurait dû très certainement envisager une autre sanction…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2016, n° 15-14530
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Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : illégale ?
6 mois de salaire pour les entreprises de 11 salariés ou plus
Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit indemniser le salarié licencié : cette indemnité s’évalue à au moins 6 mois de salaire lorsque le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise de 11 salariés ou plus. Dans les autres cas, l’indemnisation dépend du préjudice subi par le salarié, aucun minimum n’étant prévu par les textes.
Une entreprise de plus de 10 salariés estime que cette sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse est inéquitable, en raison de la distinction opérée selon l’effectif de l’entreprise. Elle rappelle que le préjudice subi par le salarié ne dépend pas de l’effectif de l’entreprise. Elle demande donc au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la validité de cette distinction.
Et ce dernier de déclarer la distinction conforme à la Constitution au motif qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général. En effet, si aucun minimum n’est imposé aux entreprises de moins de 11 salariés, c’est parce qu’elles sont considérées comme plus fragiles. Cette différence de traitement évite donc de faire peser sur elles une charge trop lourde.
Néanmoins, rappelons à cet effet que si une entreprise de moins de 11 salariés a licencié un de ses employés sans cause réelle et sérieuse et que celui-ci justifie d’un préjudice important, l’indemnité qui lui sera octroyée peut être portée à plus de 6 mois de salaire. Car, effectivement, si aucune indemnité minimale n’est imposée, aucune indemnité maximale n’est déterminée.
Enfin, l’indemnité minimale imposée aux entreprises d’au moins 11 salariés s’évalue sur la base de la rémunération perçue au cours des 6 mois précédant la rupture. Lorsque le licenciement intervient au cours d’un arrêt de travail pour maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux perçus les 6 mois précédant la suspension du contrat de travail. Aussi, si le salarié n’a pas bénéficié de primes au cours de cette période, elles n’ont pas à être intégrées au calcul de l’indemnité.
Source :
- Décision du Conseil Constitutionnel du 13 octobre 2016, n° 2016-582 QPC
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2016, n° 14-29435
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Harcèlement sexuel : quelle définition, quelle sanction ?
Harcèlement = agissements répétés dégradant les conditions de travail
Une entreprise est alertée sur des faits de harcèlement sexuel exercé par un responsable de service. L’auteur de la dénonciation est le père d’une salariée, récemment sortie d’une longue période de coma : les faits datent de plus d’un an.
Aussitôt, l’entreprise mène une enquête pour s’assurer de la véracité de la dénonciation et rassemble des attestations de témoignage de 4 salariés, confirmant ces accusations. L’employeur décide immédiatement de le convoquer à un entretien préalable et prononce son licenciement pour faute grave.
Le salarié conteste : il rappelle que le harcèlement se définit comme des agissements répétés de nature à dégrader les conditions de travail. Or, les agissements reprochés concernaient des périodes différentes et des personnes différentes. Par ailleurs, sur 3 des salariées concernées, 2 n’ont eu à faire qu’à un acte isolé. Pour lui, le harcèlement sexuel n’est donc pas caractérisé.
En outre, le salarié soulève que les faits répétés à l’égard de la dernière salariée n’ont pas été réitérés depuis plus d’un an. La sécurité, la santé et la dignité de cette salariée n’étant plus compromises, le maintien dans l’entreprise du salarié licencié n’était pas impossible. Pour lui, la faute grave n’est pas non plus caractérisée.
Cependant, cet argumentaire ne convainc pas le juge. Il retient, en effet, que les agissements reprochés étaient à la fois multiples et répétés, caractérisant ainsi le harcèlement sexuel et rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-14630
Salariés peu qualifiés = majoration des heures de formation
Une obligation de déclaration : pour qui ?
A partir du 1er janvier 2017, les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V (BEP/CAP), ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, pourront prétendre à une majoration de leur crédit d’heures de formation.
Leur compte personnel de formation sera alimenté à hauteur de 48 heures par an au lieu de 24 et le plafond, en principe de 150 heures, est relevé à 400 heures. Pour cela, ils devront effectuer une déclaration via la plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Ils ne pourront acquérir des droits à majoration qu’à partir du 1er janvier 2017, même si leur compte personnel de formation a été créé avant.
Si le salarié ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, il doit le déclarer également sous peine de sanction pénale (pour faux ou tentative d’escroquerie).
Source : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
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« A travail égal, salaire égal » : un principe absolu ?
Une inégalité de traitement justifiée par des raisons objectives ?
2 salariés reprochent à leur employeur une inégalité de traitement : employés qualifiés, ils occupent des fonctions de magasinier mais perçoivent une rémunération moindre que leur collègue, également magasinier. Estimant que cette différenciation n’est pas légitime, ils réclament une revalorisation de leur qualification et de leur rémunération.
A l’appui de leur revendication, ils rappellent que le collègue en question ne dispose pas de l’expérience nécessaire sur ce poste de magasinier. Sa rémunération plus élevée n’est donc pas justifiée, selon eux. Mais l’employeur se défend en rappelant que le salarié auquel ils se comparent était agent de maîtrise et dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions antérieures, en raison de sa situation personnelle. Ce poste lui donc a été proposé sans modification de sa rémunération antérieure. La différence de traitement est donc, selon lui, justifiée.
Ce que confirme le juge ! Les salariés ayant des parcours différents dans l’entreprise, ces circonstances justifient la différence de traitement. En conséquence, il n’y a pas lieu de revaloriser ni leur qualification, ni leur rémunération.
Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-11235 et n° 15-11240
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Mise à pied conservatoire ou mise à pied disciplinaire ?
Une mise à pied conservatoire n’est pas une sanction !
Une entreprise reçoit, dans le courant de l’été, des témoignages de harcèlement exercé par un salarié. Elle décide donc de mettre à pied ce salarié à titre conservatoire, moins de 2 mois après le dernier témoignage. Puis, 3 jours après, elle convoque le salarié à un entretien préalable à sanction, puis prononce son licenciement pour faute grave.
Le salarié conteste son licenciement : l’employeur a attendu 3 jours pour le convoquer à l’entretien préalable alors qu’il avait déjà connaissance des faits qui lui étaient reprochés. Il considère donc que la mise à pied constituait déjà une sanction disciplinaire. Mais l’employeur se justifie en précisant que ce délai de 3 jours lui permettait de s’assurer de la véracité des propos qui lui ont été rapportés avant de prononcer une quelconque sanction.
Et le juge donne raison à l’employeur : la mise à pied prononcée garde son caractère « conservatoire » même si l’employeur a attendu 3 jours pour convoquer le salarié à l’entretien préalable. Ce délai se justifie, en effet, par la nécessité pour l’employeur de mener une enquête avant de prononcer une sanction, telle qu’un licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-22225
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Affichage : toujours obligatoire ?
Information des salariés : simplification des obligations d’affichage
Vous êtes tenu, par principe, à une obligation d'information de vos collaborateurs salariés dans des domaines très divers, et portant notamment sur les horaires de travail, la convention collective, l’éventuel règlement intérieur, les consignes de sécurité, diverses coordonnées (inspection du travail, services de secours, etc.).
Dans certains domaines, cette obligation d’information par affichage est remplacée par une communication par tout moyen. Le tableau suivant recense les domaines impactés par cette mesure de simplification.
Thème | Qui est concerné par l’information ? | Avant | Après |
Information sur la communication au Pôle Emploi des éléments nominatifs par l’ETT | Intérimaires | Affichage | Communication par tout moyen |
Règlement intérieur | Toute personne ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche | Affichage : - dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ; - dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche. | Communication par tout moyen |
Conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise (leur intitulé, l’emplacement où ils sont tenus à la disposition des salariés pour leur permettre une consultation pendant le temps de présence dans l’entreprise/l’établissement) | L’ensemble des salariés | Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. | Communication par tout moyen |
Dérogations au repos accordées par le Préfet en Alsace-Moselle | Salariés des exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals | Affichage | Communication par tout moyen |
Repos hebdomadaire attribué un autre jour que le dimanche dans les entreprises ou établissements dont tous les salariés travaillent au moins une partie de la journée du dimanche | Tous les salariés | Affichage dans un lieu facilement accessible et lisible | Communication par tout moyen |
Information en cas de suspension du repos hebdomadaire | Tous les salariés | Affichage dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation | Communication par tout moyen |
Information sur l’égalité hommes-femmes en matière de rémunération | Toute personne ayant accès à l’entreprise ou l’établissement où travaillent des femmes | Affichage : - dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ; - dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche. | Communication par tout moyen |
Liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail | Tous les salariés des établissements concernés par le projet commun | Affichage dans les locaux affectés au travail | Communication par tout moyen |
Procès-verbal des résultats du vote des salariés pour les accords d’entreprise ou d’établissement | Tous les salariés des entreprises ou établissements qui soumettent à leur approbation des accords collectifs | Par voie d’affichage | Communication par tout moyen |
Ordre des départs en congé | Tous les salariés | Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés | Communication par tout moyen |
Informations sur la Caisse de Congés Payés (nom et adresse) à laquelle l’entreprise est affiliée | Tous les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics Tous les salariés du secteur du spectacle | Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l'entreprise où s'effectue le paiement des salariés | Communication par tout moyen |
Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
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Formation professionnelle : de nouvelles obligations ?
Formez à l’apprentissage du Français et à l’utilisation des outils numériques !
Jusqu’alors, un salarié qui souhaitait développer ses compétences numériques ou apprendre la langue française devait mobiliser son compte personnel de formation.
Depuis le 10 août 2016, vous pouvez proposer à vos salariés des formations visant à lutter contre l’illettrisme. En outre, depuis le 9 octobre 2016, vous pouvez également proposer des formations visant à développer leurs compétences numériques.
Rappelons encore que les formations doivent permettre aux salariés d’acquérir des compétences pour favoriser leur évolution professionnelle et progresser d’au moins 1 niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Il est donc inutile de proposer ce type de formation aux salariés qui n’en ont pas besoin, au risque d’être taxé de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Source :
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 40)
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 109)
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Prise d’acte légitime : toutes les indemnités sont-elles toujours dues ?
Prise d’acte légitime = licenciement sans cause réelle et sérieuse
Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail et agit en justice en vue de la faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle obtient satisfaction et demande donc le versement des indemnités de rupture, de préavis et de congés payés.
Mais l’employeur refuse de lui verser l’indemnité de préavis et de congés payés s’y rapportant car la salariée a commencé un nouvel emploi 10 jours après sa prise d’acte. Aussi, estime-t-il que si elle avait été licenciée, elle n’aurait pas exécuté son préavis.
Mais le juge ordonne à l’employeur de verser l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés y afférant. Il rappelle effectivement que toute prise d’acte légitime emporte les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire qu’il donne droit au salarié au paiement de toutes les indemnités (indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-16663
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Moins de communication avec l’inspection du travail ?
Des changements mineurs…
Les documents que vous devez impérativement transmettre à l’inspection du travail peuvent concerner toutes les entreprises ou bien seulement certaines d’entre elles, selon leur effectif (comme le règlement intérieur, par exemple), leur organisation ou leur secteur d’activité.
Dans un souci de simplification, certains de ces documents n’ont plus à être transmis à l’inspecteur du travail mais doivent toutefois lui être communiqués, à sa demande. Le tableau suivant récapitule tous ces changements.
Entreprises concernées | Thème | Informations concernées | Mode d’information | |
Avant | Après | |||
Toute entreprise de plus de 100 salariées qui a été mise en demeure de mettre à disposition un tel local | Local d’allaitement | Nom et adresse du médecin chargé de surveiller le local | Transmission à l’inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Entreprises comprenant des installations nucléaires ou susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique faisant appel à des travailleurs extérieurs | Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi | Avis du CHSCT et noms des représentants des entreprises extérieures désignés | Transmission à l’inspecteur du travail dans les 15 jours | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Entreprises du bâtiment | Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail | Règlement du collège | Transmission à l’inspecteur du travail, et à l’OPPBTP | Communication, sur demande, à l’inspection du travail ou à l’OPPBTP |
Services de santé au travail interentreprises et médecins du travail | Surveillance médicale des concierges et gardiens d’immeubles d’habitation | Rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service et rapport du médecin du travail | Transmission à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail |
Entreprises disposant d’un comité d’entreprise (CE) | Mise en place du temps partiel | Avis du CE | Transmission à l’inspecteur du travail sous 15 jours |
Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Gestion du service social | Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service | Transmission à l’inspecteur du travail | ||
- Entreprises organisant le travail par relais, par roulement ou par équipes successives - Entreprises dont les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif - Entreprise recourant au travail de nuit | Documents de contrôle de la durée de travail enregistrés sous format électronique | Récépissé attestant que vous avez accompli la déclaration préalable à la CNIL | Transmission à l’inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Toutes les entreprises | Affichage des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos | Duplicata de cette affiche | Transmission à l’inspecteur du travail | L’obligation de transmission est supprimée. |
Entreprises disposant d’un comité interentreprises | Gestion d’un service social commun | Rapport sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service | Transmission à l’inspecteur du travail | Communication, sur demande, à l’inspection du travail |
Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
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