Clause d’agrément d’un contrat de bail commercial : cas vécu
Cession de fonds de commerce : avec ou sans clause d’agrément ?
Lorsqu’une entreprise est en liquidation judiciaire, ce n’est plus le débiteur qui a la main sur son activité mais le liquidateur judiciaire dont la mission est de s’assurer que les intérêts de toutes les parties sont pris en compte.
Le rôle du liquidateur est de réaliser au mieux l’actif pour apurer le passif, autrement dit, de vendre ce qui peut l’être pour rembourser les dettes.
Dans cette affaire, une SCI signe avec un restaurateur un bail commercial. Malheureusement, l’entreprise est mise en liquidation judiciaire et le bailleur demande la résiliation du contrat de bail. Sauf que le liquidateur obtient l’autorisation de vendre le fonds de commerce à une autre société de restauration. Or le fonds de commerce comprend, notamment, le contrat de bail commercial…
« Non ! », s’oppose le bailleur. Comme le bail commercial signé entre lui et le 1er restaurateur prévoit une clause d’agrément, le bailleur a le droit d’accepter ou de refuser le nouveau locataire qui lui est présenté. Or, la SCI refuse, en vertu de cette clause d’agrément , ce nouveau restaurateur comme locataire.
« Impossible ! », selon le liquidateur qui indique que cette clause s’applique à la cession du bail commercial. Sauf qu’ici, il est question de la cession d’un fonds de commerce…qui comprend le bail ! Ce qui change tout…
« Ce qui ne change rien », tranche le juge en faveur de la SCI en rappelant le principe : même en cas de liquidation judiciaire, le contrat de bail doit s’appliquer, sauf exception. Par conséquent, la clause d’agrément est applicable en cas de cession de bail…mais aussi en cas de cession de fonds qui comprend ledit bail ! La SCI a donc tout à fait le droit de s’opposer au candidat locataire…
Pour aller plus loin…
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Déclaration des dispositifs transfrontaliers… et secret professionnel…
Déclaration des dispositifs transfrontaliers : une obligation allégée ?
Les intermédiaires doivent déclarer auprès de l’administration fiscale les montages juridiques susceptibles d'entraîner une perte de matière fiscale impliquant plusieurs États membres de l'Union européenne ou un État membre et un pays tiers : on parle alors de déclaration des dispositifs transfrontaliers.
Lorsque l'intermédiaire est soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée (ce qui est le cas des avocats, notaires, experts-comptables notamment), il lui appartient de recueillir l'accord de son client avant de souscrire la déclaration.
A défaut de cet accord, l'intermédiaire soumis au secret professionnel doit notifier à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.
Et à défaut d’autre intermédiaire, il doit alors notifier cette obligation déclarative à la personne concernée par le dispositif transfrontalier.
Le juge veut toutefois tempérer ces obligations : il a annulé l’obligation faite au professionnel soumis au secret professionnel de notifier à tout autre intermédiaire son obligation déclarative, dans l’hypothèse où il n’a pas obtenu l’accord de son client pour souscrire lui-même la déclaration de dispositif transfrontalier.
Pièces détachées et pièces de rechange : du neuf... et du moins neuf !
Du nouveau pour les pièces détachées
Pour mémoire, la loi dite « Climat et résilience » a prévu l'obligation pour les fabricants et les importateurs de certains produits, d'assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné, ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle.
Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Il restait toutefois à déterminer les produits et les pièces détachées concernés...
Le Gouvernement vient de les dévoiler. Ainsi, concernant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les produits suivants sont notamment concernés :
- les tronçonneuses ;
- les taille-haies ;
- les motobineuses.
La liste complète des produits visés par cette nouvelle obligation et ses modalités sont disponibles ici.
S'agissant des articles de sport et de loisirs, sont notamment compris :
- les tentes de loisir ;
- les tapis de course ;
- les rameurs.
Les modalités d'application de cette obligation sont consultables ici.
Des dispositions similaires sont prévues pour les engins de déplacement personnel motorisés (par exemple, les trottinettes électriques).
Du nouveau pour les pièces de rechange issues de l'économie circulaire
Les professionnels commercialisant des prestations de réparation et d'entretien (hors garanties légales ou gratuites) portant sur certains produits doivent proposer au consommateur au moins une offre incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Le Gouvernement vient, là aussi, de dévoiler les pièces et les produits concernés et précise les situations dans lesquelles le professionnel peut se dispenser de cette obligation.
Ainsi, pour les articles de sport et de loisirs, les bicyclettes à assistance électrique et les engins de déplacement personnel motorisés, les détails sont consultables ici.
S'agissant des catégories d'outils de bricolage et de jardinage motorisés et des pièces concernées, les détails sont consultables ici.
À noter que le consommateur doit être informé de cette possibilité, à l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement, par un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur.
- Décret no 2023-293 du 19 avril 2023 relatif à la disponibilité des pièces détachées pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés
- Décret no 2023-294 du 19 avril 2023 relatif à l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire pour la réparation et l'entretien d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
- Décret no 2023-295 du 19 avril 2023 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des pièces issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles et sport et de loisirs et d'engins de déplacement personnel motorisés
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Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain
Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines
Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :
-
les demandes de subventions publiques ;
-
les demandes d'agréments de l'État ;
-
les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.
En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :
-
respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;
-
ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;
-
s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.
Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.
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Notaires : la clarté est de mise avec les organismes d'assurance-vie
Notaires : attention aux assurances-vie !
Un notaire est attaqué en justice par le légataire d'une personne dont il s'était chargé de la succession.
La raison ? La réception, par le légataire, d'une proposition de rectification fiscale au titre de 3 contrats d'assurance-vie le désignant comme bénéficiaire... non indiqués dans la déclaration de succession déposée par le notaire.
Ce qui décide le notaire à rechercher à son tour la responsabilité de l'organisme d'assurance, avec qui il avait pourtant été en contact pour d'autres types de contrats détenus par le défunt...
S'abstenir de l'informer de l'existence de contrats d'assurance-vie, le laissant lui et le bénéficiaire de l'assurance-vie dans l'ignorance pendant toute la durée du délai légal de déclaration fiscale, n'est pas normal, selon lui...
... mais pas anormal pour l'organisme d'assurance, qui rappelle que, selon la loi, même s'il est informé du décès du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, il n'est pas tenu d'informer le notaire chargé de la succession de l'existence de ce type de contrat, à défaut de demande en ce sens de sa part.
Qu'en pense le juge ?
Il rappelle :
- que la loi impose en effet à l'assureur de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie lorsqu'il est informé du décès de l'assuré ;
- que si cette recherche aboutit, l'assureur doit informer le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit ;
- que l'assureur doit communiquer aux bénéficiaires la date de souscription des contrats et le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré lorsqu'ils en font la demande.
Le juge constate ici que le notaire n'a jamais clairement demandé à l'organisme d'assurance de l'informer de l'existence éventuelle des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte.
De plus, l'assureur n'avait aucune obligation de porter à la connaissance du notaire ce type d'information.
La responsabilité de l'assureur ne peut donc pas être recherchée sur ce terrain !
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Engagement de construire : et si c’est (im)possible ?
Non-respect de l’engagement de construire : « c’est pas ma faute ! »
Une société achète un ensemble immobilier en s’engageant à démolir les bâtiments existants et à édifier des constructions nouvelles dans un délai de 4 ans.
Un engagement qui lui permet, selon elle, de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement.
Quelques temps plus tard, la société est victime d’un incendie criminel, à la suite duquel des poussières radioactives se sont disséminées sur le site de l’ensemble immobilier.
Pour les besoins de l’enquête, des scellés sont apposés sur ce terrain et un expert est mandaté. À l’issue de son expertise, ce professionnel conclu à l’existence d’un risque de contamination pour les personnes amenées à travailler sur ce terrain et préconise une prise de risque nulle pour l’ensemble des travaux à venir.
Une situation qui a empêché la société de respecter son engagement… Mais qui lui vaut pourtant un redressement fiscal !
Pour l’administration fiscale, en effet, dès lors que l’engagement pris par la société n’a pas été respecté, cette dernière ne peut pas bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement.
« Il s’agit pourtant d’un cas de force majeur ! », se défend la société, qui conteste ce redressement.
« Un cas de force majeur ? Non ! » tranche le juge : il n’est pas possible de déduire des préconisations de l’expert une impossibilité absolue et définitive de construire pour la société.
L’affaire devra donc être rejugée pour déterminer si le redressement fiscal est, ou non, justifié…
Devoir de conseil de l'expert-comptable et impôts : cas vécu
Devoir de conseil : jusqu'à quel point ?
L'associé unique d'une société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) trouve un repreneur pour son activité. Ils se mettent d'accord sur toutes les modalités de la vente des parts sociales et sur un point particulier : le cédant s'engage à laisser 90 000 € dans la trésorerie de la société et, en échange, il pourra récupérer le surplus par une distribution de dividendes intervenant avant la vente finale.
Le cédant confie à son expert-comptable la rédaction de la promesse de vente et de l'acte définitif. L'opération se déroule comme prévu et le cédant récupère, sous forme de dividendes, la trésorerie excédentaire.
Sauf que cette distribution de dividendes est une opération fortement taxée, s'aperçoit le cédant, qui en fait le reproche à son expert-comptable !
Selon lui, en effet, l'expert-comptable aurait dû, au titre de son devoir de conseil, l'avertir de la portée de son opération, notamment fiscale, lui indiquer les avantages et les inconvénients et lui donner une option alternative.
Dans son cas, le cédant estime que l'expert-comptable aurait dû lui conseiller de ne pas procéder à une distribution de dividendes, mais d'augmenter le prix de vente des parts sociales, ce qui aurait nettement fait baisser ses impôts.
« Encore fallait-il que votre acheteur accepte ce nouveau prix ! », souligne l'expert-comptable, qui précise que le seul moyen de récupérer l'excédent de trésorerie était bien de passer par la distribution de dividendes et donc, de supporter la fiscalité allant avec.
Mais aux yeux du cédant, cet argument est insuffisant : prévenu de cette fiscalité, il aurait pu renoncer à vendre ses parts, voire son entreprise tout court.
« Faux ! », tranche le juge qui souligne que le vendeur cherchait à vendre son entreprise depuis plusieurs mois afin de prendre sa retraite. La distribution de dividendes était bien le seul moyen de récupérer l'excédent de trésorerie. De plus, l'opération a été négociée entre les parties seules, l'expert-comptable étant intervenu en fin de processus pour formaliser leur accord.
En conclusion, l'expert-comptable n'a pas manqué à son devoir de conseil et le cédant devra bien s'acquitter personnellement de tous ses impôts...
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Demande de restitution de marchandises : ponctualité requise !
Restitution de marchandises : 2 ans, c'est 2 ans !
Une société de négoce de gros alimentaire est contrôlée par l'administration douanière, qui relève que cette société exerce également une activité de vente au détail de boissons.
Comme la société ne respecte pas ses obligations légales concernant cette activité, les douanes, après en avoir obtenu l'autorisation, font une visite des locaux et saisissent son stock de boissons.
Quelque temps après, la société en demande la restitution...
...et se heurte à un « non » définitif de l'administration, et pour cause : les marchandises ont été détruites !
« Détruites ? », s'indigne la société, qui réclame donc des dommages-intérêts en réparation de la perte subie.
« Quelle perte ? », demande l'administration douanière : la société disposait d'un délai de 2 ans à compter de la saisie pour lui demander la restitution des marchandises. Or, sa demande a été formulée... 2 ans et 3 semaines après ! La société n'a donc aucune indemnisation à réclamer.
« Vrai ! », tranche le juge : parce que la demande a été formulée hors délai, la société a perdu son droit sur ces marchandises. Elle ne pourra donc pas obtenir de dédommagement pour la destruction de son stock.
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Avis de contrôle URSSAF : cherchez la faille !
Contrôle URSSAF : des mentions (in)utiles sur l'avis de contrôle !
Pour rappel, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) peut orchestrer des plans de contrôle national par secteurs d’activité, lesquels sont opérés par les caisses d'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). On parle alors de contrôle concerté.
Dans une récente affaire, à l'occasion d'un contrôle concerté, l'Urssaf envoie un avis de contrôle à un employeur.
Problème : cet avis ne mentionne pas le caractère concerté du contrôle. Il n'est donc pas valable, selon l'employeur !
Sauf que l'avis de contrôle comprend bien les mentions exclusivement prévues par la règlementation (nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, possibilité d'assistance par un conseil choisi par l'employeur, lien vers la charte du cotisant, etc.), répond l'Urssaf.
Pour elle, l'absence de mention du contrôle concerté sur le document est donc sans incidence...
Ce que confirme le juge : la mention de l'existence du contrôle concerté sur l'avis préalable au contrôle n'étant pas requise par la loi, celui-ci est parfaitement valable !
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Réforme des retraites 2023 : focus sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle
Concernant l'indemnité de mise à la retraite
L'employeur mettant à la retraite un salarié devait s'acquitter d'une contribution patronale, calculée au taux de 50 % sur la base du montant total des indemnités de mise à la retraite.
Dès le 1er septembre 2023, le taux de cette contribution passe à 30 %. De même, elle ne portera plus que sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Concernant l'indemnité de rupture conventionnelle
De même, la réforme des retraites vient harmoniser le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée.
Ainsi, que le salarié soit ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité versée sera soumise, à compter du 1er septembre 2023, à une contribution patronale spécifique, calculée au taux de 30 % sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En outre, les cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l'indemnité de rupture conventionnelle subissent également des changements.
Il convient, dans ce cas, d'opérer une distinction suivant que l'indemnité de rupture conventionnelle est versée à un salarié qui est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire :
- lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite :
- pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dans des limites prévues par la loi. Auparavant, elle était intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS ;
- pour le forfait social : il n'y a pas de changement. L'indemnité en est toujours exonérée ;
- lorsque le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite :
- pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : le régime social ne change pas. L'indemnité reste exemptée de ces cotisations et contributions, dans des limites prévues par la loi ;
- pour le forfait social : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exemptée de forfait social. Auparavant, elle était soumise au forfait social de 20 % pour sa part exclue de l'assiette des cotisations.
