Transport de chevaux par un agriculteur = chronotachygraphe ?
Transports de chevaux à titre accessoire : le « disque » n’est pas obligatoire !
Pour mémoire, la réglementation européenne oblige les conducteurs routiers à s’équiper d’un chronotachygraphe (ce que l’on appelle communément « un disque ») afin que puissent être contrôlés leurs temps de conduite et de repos. Toutefois, dans certaines situations, des dérogations sont admises.
C’est précisément au sujet de ces exceptions que le Gouvernement vient d’être interrogé.
Il lui a été soumis le cas d’un agriculteur exerçant, à titre accessoire, une activité d'éleveur équin et possédant un petit élevage de chevaux trotteurs, ainsi qu'un centre d'entraînement aux courses et conduisant, sur le réseau autoroutier, un attelage composé d'un poids lourd de 3,5 tonnes et d'un van où sont transportés des chevaux. Ce professionnel doit-il s’équiper d’un chronotachygraphe ?
« Non ! », répond le Gouvernement, sous réserve du respect de certaines conditions.
Il rappelle tout d’abord le principe : la réglementation européenne relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers s'applique à tout transport sur le réseau routier ouvert au public au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale dépasse 3,5 tonnes. Ces véhicules doivent donc être équipés d’un chronotachygraphe.
Le Gouvernement précise ensuite qu’il existe des dérogations aux règles de temps de conduite et de repos et, par conséquent, à l'obligation, pour les véhicules, d'être équipés d'un tachygraphe. Parmi celles-ci, trois peuvent répondre à la situation présentée :
- la 1re s’applique lors des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales. Il s’agit ici des transports qui ne produisent aucun revenu direct ou indirect et qui ne présentent aucun lien avec une activité professionnelle ou commerciale (comme le transport effectué pour son propre compte dans le cadre d'une activité de loisir) ;
- la 2e s’applique dans le cas des transports effectués au moyen d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules dont le poids maximal ne dépasse pas 7,5 tonnes et qui sont utilisés par des entreprises d'agriculture ou d'élevage dans le cadre de leur activité professionnelle, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;
- la 3e exonère enfin les transports effectués par des véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale inférieure à 7,5 tonnes et qui sont utilisés pour le transport de matériel requis ou utilisé pour l'exercice de l'activité professionnelle du conducteur et qui n’est pas destiné à être transportés simplement en vue de sa livraison, uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport :
- à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
- et à condition que le transport ne soit pas effectué pour le compte d’un tiers.
Ainsi, dans le cadre d’un transport de chevaux, l’exemption peut être acquise si les chevaux sont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités du conducteur, comme pour aller les entraîner à la pratique sportive.
Les lecteurs ont également consulté…
Collecteur de déchets et centre de tri défaillant = tout à jeter ?
Collecteur de déchets = responsable de la défaillance d’un centre de tri ?
Une société est autorisée à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition. Mais à la suite de sa mauvaise exploitation et du non-respect des règles applicables, la société perd son autorisation, avant d’être finalement placée en liquidation judiciaire.
Face à cette situation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) intervient pour sécuriser le site et évacuer les déchets, ce qui l’oblige à avancer les fonds nécessaires, à savoir plusieurs millions d’euros.
Les pouvoirs publics se retournent alors contre une société de collecte et de transport de déchets issus de chantiers intervenant pour le compte d’entreprises tierces. Parce que cette société a participé au dépôt des déchets dans ce centre de tri, elle est, estiment les pouvoirs publics, responsable d’une partie des déchets abandonnés.
Par conséquent, elle doit participer financièrement à leur traitement. En effet, la loi prévoit bien que le producteur ou le détenteur de déchets en est responsable, ce qui implique qu’il doit s’assurer de les déposer auprès d’une personne autorisée à les traiter…
« Injuste ! », se défend la société de transport, qui souligne que si elle a bien déposé des déchets dans ce centre de tri, elle n’a pas poursuivi ses dépôts une fois que la suspension de l’autorisation d’exploitation du centre de tri a été publiée.
« Vrai ! » tranche le juge en faveur de la société de transport : cette dernière n’est ni productrice ni détentrice de déchets. Son activité consiste simplement à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu’à un centre de tri. Par conséquent, la société n’a pas commis de négligence et n’a pas à participer aux frais de nettoyage.
Les lecteurs ont également consulté…
Notaires et commissaires de justice : combien de nouvelles installations d’ici 2025 ?
600 nouveaux notaires et 33 nouveaux commissaires de justice d’ici 2025 !
L’Autorité de la concurrence est chargée de faire des propositions de nouvelles cartes concernant les zones et le rythme d’installation des nouveaux notaires et commissaires de justice.
Elle vient de publier ses préconisations pour la période 2023-2025 et recommande l’installation :
- de 600 nouveaux notaires dans 168 zones d’installation libre ;
- de 33 nouveaux commissaires de justice dans 13 zones d’installation libre.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Transport d’utilité sociale : vers un élargissement du service ?
Le transport d’utilité sociale en ville comme à la campagne ?
Le Gouvernement a été interpellé au sujet des associations proposant des services de transport d’utilité sociale (TUS). Ces associations peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, organiser des prestations de transport pour les personnes dont l’accès aux services de transport publics ou privés n’est pas suffisant.
Le constat est fait qu’actuellement, les offres de transport par véhicule sanitaire léger (VSL) ou ambulance deviennent plus difficiles d’accès.
Or, le recours aux TUS est conditionné au fait que la personne transportée doit résider en zone rurale ou dans une zone urbaine de moins de 12 000 habitants.
Il paraît donc opportun d’assouplir cette condition, afin que toute personne se trouvant en difficulté pour bénéficier d’offres de transport en zone urbaine puisse avoir accès au TUS.
Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que la condition du lieu de résidence n’est pas le seul critère permettant de bénéficier d’un TUS. En effet, l’accès à cette prestation se fait également au regard des revenus de la personne, peu importe alors qu’elle réside en zone rurale ou en zone urbaine.
Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire, pour le Gouvernement, de changer les règles, les personnes les plus en difficultés pouvant d’ores et déjà bénéficier des TUS, indifféremment de leur lieu de résidence.
Les lecteurs ont également consulté…
Transport : un barrage de manifestants, ça s’anticipe ?
Manifestations : la localisation des barrages (n’) est (pas) à anticiper !
Une société confie le transport de ses produits laitiers à un transporteur. Au cours du voyage, le chauffeur est contraint de s’arrêter, en raison d’un blocage routier mis en place par des manifestants.
Ceux-ci lui demandent de descendre de son camion, puis déchargent la remorque pour distribuer une partie des marchandises aux autres personnes bloquées par le barrage.
Une distribution qui ne plaît pas à la société propriétaire des marchandises… Elle réclame donc des indemnités au transporteur, rappelant que seul un cas de force majeur peut lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité. Ce qui n’est pas le cas ici…
« Justement si ! », rétorque le transporteur, rappelant que la cause de l’incident est un barrage de manifestants…
Sauf que le mouvement social à l’origine du barrage était connu de tous, rappelle la société. La possibilité de blocage du camion était donc largement prévisible !
« Non ! », maintient le transporteur : si l’existence de barrages était prévisible, rien ne permettait d’anticiper leur localisation. Il ne pouvait donc pas prévoir d’itinéraire pour les éviter.
En outre, le transporteur ne pouvait pas non plus prévoir que les manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober des marchandises et les distribuer à tout le monde.
Des éléments effectivement caractéristiques d’un cas de force majeure, confirme le juge, qui exonère le transporteur de toute responsabilité. Aucune indemnité n’est donc due à la société propriétaire des marchandises.
Les lecteurs ont également consulté…
Reconstitution de chiffre d’affaires : quand le fisc est invité à revoir son calcul…
Reconstitution de chiffre d’affaires et confusion de patrimoine : rappels utiles
Une société spécialisée dans la vente de poissons, crustacés, huîtres, coquillages, produits de la mer et vins, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame des suppléments d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pendant ce contrôle, estimant que la comptabilité de la société n’était pas probante, elle décide de l’écarter et de procéder à une reconstitution de chiffre d’affaires en regardant comme des recettes dissimulées les sommes inscrites au compte courant d’associé du gérant de la structure.
Pour elle, en effet, parce que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son gérant, l’enrichissement de ce dernier révèle nécessairement l’existence de recettes dissimulées…
Sauf que pour qu’un tel raisonnement soit valable, certaines conditions doivent être remplies, rappelle le juge :
- la comptabilité de la société doit être dépourvue de valeur probante ;
- le gérant de la société doit être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
- il doit exister une confusion de patrimoines entre la société et son gérant.
Dans cette affaire, il est certain que la comptabilité de la société est dépourvue de valeur probante et que son gérant (de fait et de droit), également associé ultra-majoritaire, est le seul maître de l’affaire.
Néanmoins, la situation de confusion de patrimoines n’est pas établie par l’administration fiscale. Le juge ne relève, en effet, aucun flux financier entre la société et les comptes personnels du gérant ni de lien juridique, de lien d’affaires et de flux financier avec les autres sociétés contrôlées par lui.
Le simple fait que le gérant soit considéré comme le seul maître de l’affaire et que la comptabilité ait été écartée ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoines.
Par conséquent, la méthode utilisée par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société consistant, rappelons-le, à assimiler l’enrichissement du gérant à des recettes dissimulées, n’est pas viable.
Elle est donc invitée à revoir sa copie…
Les lecteurs ont également consulté…
Suppression de la CVAE : des adaptations nécessaires
Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée fait peau neuve !
La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,625 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».
Au 1er janvier 2024, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».
Pour l’application de ce plafonnement, des précisions sont apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.
À compter du 1er janvier 2024, il est prévu que ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.
Les lecteurs ont également consulté…
Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !
Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.
Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?
L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.
L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.
Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Droit de préemption urbain : c’est oui ou bien c’est non ?
Droit de préemption urbain : quand la commune change d’avis…
En vue de l’achat d’un appartement et de trois caves, des particuliers signent un compromis, le montant de la transaction finale étant fixée à 200 000 €. Quelques semaines plus tard, la commune décide d’exercer son droit de préemption urbain (DPU) et propose une somme de 140 000 €. Face à cette proposition, le vendeur renonce à toute transaction…
Pour mémoire, le DPU permet à certains organismes publics, comme l’État ou une commune, de se porter acquéreur du bien en vente, en lieu et place de l’acheteur choisi par le vendeur, toutes conditions par ailleurs remplies.
À la suite de l’abandon de son projet, le vendeur remet finalement en vente le bien, puis trouve un accord avec les acquéreurs initiaux, pour un montant de 160 000 €… sans que cette fois-ci la commune ne manifeste un quelconque intérêt pour la transaction.
Estimant avoir été lésé à hauteur de la différence entre le prix de vente initial et le prix final, soit 40 000 €, le vendeur demande une indemnisation à la commune à hauteur de cette différence.
Selon le vendeur, en effet, le droit de préemption ne peut être exercé que si le titulaire du droit :
- justifie de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date à laquelle il est exercé (alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date) ;
- fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- justifie du fait que le projet répond à un intérêt général suffisant.
Ce qui n’est pas le cas, selon lui…
Ce qui est le cas, selon la commune, qui rappelle, entre autres, que la décision de préemption est fondée sur les orientations d’un programme local d'habitat communautaire et sur la délibération du conseil de territoire instituant le droit de préemption urbain territorial sur le territoire de la commune.
Ce qui ne convainc pas le juge : si la décision de préemption litigieuse se fondait certes sur les orientations du programme local d'habitat communautaire, elle n’était assise toutefois que sur des considérations générales… Ce qui ne permet pas, selon lui, de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la commune entendait mener en exerçant son droit de préemption.
Par ailleurs, et en tout état de cause constate le juge, la commune ne prouve pas qu’elle ait jamais eu de projet et entendu participer à la politique locale de l’habitat.
Enfin, il constate que la vente projetée initialement pouvait probablement aboutir, les acheteurs ayant obtenu, à l’époque, un financement bancaire. La commune doit donc indemniser le vendeur à hauteur de 40 000 € !
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?
Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !
Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.
Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.
Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.
Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.
Pour aller plus loin…
