Production agricole : et si vous n’avez pas appliqué le bon taux de TVA ?
Évolution des taux de TVA : une tolérance administrative…
Depuis le 1er janvier 2023, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les livraisons portant sur :
- les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.
Notez qu’à compter de cette date, les redevables de la TVA qui auraient facturé certaines opérations (soumises à une obligation de facturation) à un taux supérieur à celui désormais applicable peuvent obtenir la restitution du trop-versé. Pour cela, ils devront délivrer à leur client une facture rectificative annulant et remplaçant la précédente.
Cette restitution sera opérée par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025.
Précision importante : dans cette situation, le client, également redevable de la TVA, devra corriger le montant de la taxe qu’il a déduit.
En outre, les redevables qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable peuvent également corriger cette « erreur » en délivrant à leurs clients une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente.
Pour finir, retenez que jusqu’au 30 septembre 2024, les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer à émettre des factures rectificatives, sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
- Actualité bofip.impots.gouv.fr du 2 août 2023 : « TVA – Consultation publique – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) »
- Actualité bofip.impots.gouv.fr du 7 août 2023 : « TVA – Consultation publique – Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) – Publication urgente – Rectificatif »
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Rejet de comptabilité : quand un restaurateur n’est pas d’accord avec le fisc…
Rejet de comptabilité et reconstitution de chiffre d’affaires : une appréciation au cas par cas !
Lors d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la comptabilité d’un commerce de restauration rapide n’est pas probante.
Pourquoi ? Parce que le restaurateur aurait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes.
Au vu de cette situation, l’administration décide donc d’écarter la comptabilité et de reconstituer elle-même le chiffre d’affaires correspondant.
Pour cela, elle multiplie le nombre de lignes manquantes par la recette moyenne par ligne conservée…
… Sans tenir compte des « pertes et offerts », ainsi que des pertes en cuisson de la viande utilisée pour certains sandwichs, constate le restaurateur, qui remet en cause le calcul effectué par l’administration.
Un argument qui n’emporte pas la conviction du juge, qui valide la méthode de calcul retenue par l’administration fiscale.
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Vaccination par des sages-femmes, des infirmiers ou des pharmaciens : de nouvelles précisions !
Vaccination : les précisions pour les sages-femmes
Lorsqu’une sage-femme administre un vaccin, elle doit inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé (DMP) de la personne vaccinée, ses nom et prénom(s) d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration.
À défaut, elle doit délivrer à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
En outre, en l'absence de DMP et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant. Cette transmission s'effectue par messagerie sécurisée, lorsque cette solution existe.
Vaccination : les précisions pour les infirmiers et les pharmaciens
Lorsqu’un infirmier ou un pharmacien administre un vaccin, il doit déclarer cette activité auprès de l'autorité compétente du conseil de l'ordre des infirmiers ou des pharmaciens dont il relève, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration.
Celle-ci doit mentionner les nom et prénom(s) d'exercice et le numéro d'identification de l’infirmier ou du pharmacien au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques.
Si le professionnel de santé n’a pas suivi d’enseignement relatif à la prescription et à l’administration de vaccin durant sa formation initiale, la déclaration doit être accompagnée d’une attestation de formation délivrée par un organisme de formation.
Notez qu’il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l’administration de vaccins s’il a reçu une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 durant la crise sanitaire. Dans ce cas, il doit annexer à sa déclaration une copie de l’attestation de suivi de la formation reçue à cette occasion.
- Décret n° 2023-737 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes
- Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers, des pharmaciens d'officine, des infirmiers et des pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur, des professionnels de santé exerçant au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques
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Taxi immobilisé = taxi temporairement remplacé ?
« Taxi relais » : une réglementation spécifique
Pour rappel, un chauffeur de taxi peut remplacer temporairement son véhicule en cas d'immobilisation d'origine mécanique (panne, accident, etc.) ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux.
Ce véhicule de remplacement, appelé « taxi relais », doit disposer des équipements habituels d’un taxi (taximètre, dispositif lumineux portant la mention « taxi », etc.).
L'autorisation de stationnement utilisée pour exercer avec le taxi relais est celle du taxi immobilisé dont il prend le relais. À cet effet, une plaque correspondant à celle portant le numéro de l'autorisation de stationnement du taxi remplacé doit être apposée sur le taxi relais. Cette plaque doit respecter les formats et dimensions définis par arrêté préfectoral.
Le taxi relais doit également respecter les exigences préfectorales en matière de contrôle technique et de caractéristiques, notamment en matière d'ancienneté maximale ou de dimension minimale (sauf s'il s'agit de véhicules hybrides et électriques).
En outre, le taxi relais doit utiliser le même paramétrage tarifaire que le taxi remplacé.
Par ailleurs, la mention « TAXI RELAIS » ou « RELAIS » doit être affichée de manière visible depuis l'extérieur, sur le véhicule relais. Cette mention est complétée du numéro d'ordre du véhicule dans le répertoire des taxis relais.
Il est précisé que ce dispositif d'affichage doit être constitué de 2 autocollants rectangulaires, non repositionnables, dont l'impression se fait sur fond transparent avec des caractères de couleur noire pour les vitrages transparents et blancs pour les vitrages teintés.
Ces autocollants, de dimension 148 × 105 millimètres, sont apposés, pour l'un, en haut à droite sur le pare-brise avant et pour l'autre, sur la lunette arrière, en bas, côté droit. Les caractères sont écrits avec une police Arial de taille minimale 90.
Notez que le chauffeur de taxi doit conserver des documents spécifiques à bord de son véhicule, qu’il doit présenter en cas de contrôle :
- l'arrêté portant autorisation de stationnement du véhicule remplacé ou l'original de la carte de stationnement du véhicule remplacé sur le territoire de compétence du préfet de police de Paris ;
- l'original ou la copie du certificat d'immatriculation du véhicule remplacé ;
- le justificatif d'assurance ;
- tout document attestant de l'indisponibilité du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais, notamment le justificatif de dépôt dans un garage de réparation automobile ou la déclaration de vol auprès des forces de l'ordre ;
- en cas de location du taxi relais, le contrat de location.
Si le chauffeur de taxi ne respecte pas la réglementation des taxis relais, il encourt un avertissement, voir un retrait temporaire ou définitif de son autorisation de stationnement attachée à sa licence de taxi.
Attention : cette réglementation est applicable à compter du 1er février 2024.
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Majoration de 40 % pour déduction anticipée de TVA : mais c’était la crise !
Déduction anticipée de TVA et redressement fiscal : une remise gracieuse est possible…
Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), certains commerçants ont été contraints de fermer, temporairement, leurs établissements.
Pour les soutenir, le Gouvernement a notamment demandé aux bailleurs des locaux exploités de renoncer à percevoir certains loyers. Pour autant, il ne s’agissait là que d’une mesure incitative, non contraignante, que certains bailleurs ont ignoré.
Les commerçants concernés ont donc pu recevoir des factures de loyers qu’ils n’ont pas pu régler en intégralité par manque de trésorerie, du fait de la fermeture administrative imposée par le Gouvernement.
Une situation qui a poussé certains de ces professionnels à récupérer, par anticipation, la TVA figurant sur ces factures de loyers non encore acquittées, dans le but de maintenir un peu de trésorerie.
Comment ? En mentionnant sur leurs déclarations de TVA les montants de TVA déductible figurant sur les factures non acquittées au titre de la période concernée par les déclarations en question.
Une déduction anticipée qui, selon un sénateur, pourrait aujourd’hui être remise en cause par l’administration fiscale et qui pourrait la conduire à appliquer aux commerçants contrôlés une majoration de 40 % pour manquement délibéré, alors même que les factures visées ont finalement été intégralement payées.
Pour éviter cela, il demande au Gouvernement de tenir compte des circonstances exceptionnelles induites par la crise sanitaire et donc, d’accorder une mesure générale de tempérament, empêchant ainsi l’administration fiscale d’appliquer cette majoration.
La réponse est négative ! Le Gouvernement estime, en effet, qu’il n’est pas souhaitable d’appliquer une mesure générale de tempérament. Il précise en revanche que les commerçants concernés pourront se rapprocher directement de l’administration fiscale pour déposer une demande de remise gracieuse de majoration.
Il appartiendra ensuite aux services fiscaux d’examiner chaque situation au cas par cas pour déterminer s’il y a lieu, ou non, d’accéder à la demande de remise.
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Vers une simplification des déclarations de TVA ?
Déclarations de TVA : des pistes de travail, mais pas de changement pour le moment !
Les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition en matière de TVA doivent, en principe, déposer tous les mois une déclaration dite « CA3 », récapitulant les opérations du mois précédent en détaillant le montant de la TVA collectée, par taux d'imposition, les éventuelles régularisations, ainsi que le montant de la TVA déductible.
Si le montant annuel de TVA nette due est inférieur à 4 000 €, cette déclaration peut être déposée tous les trimestres.
Constatant que les professionnels de l’expertise comptable, généralement chargés de ces déclarations, font face à des difficultés de recrutement, un sénateur propose 2 pistes de réflexion afin de simplifier la procédure de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises soumises au régime réel normal d’imposition.
La 1re consisterait à mettre en place un prélèvement mensuel (réalisé par l’administration fiscale), sur la base du montant de TVA acquitté le mois précédent, tout en passant à un rythme de déclaration trimestriel.
Quant à la 2de, elle vise à modifier le calendrier de dépôt des déclarations CA3. Aujourd’hui, en effet, selon la situation de l’entreprise, la déclaration mensuelle de TVA doit être déposée entre le 15 et le 24 de chaque mois ce qui, parfois, peut-être un peu court en matière de délais… D’où l’idée de reporter la date limite de dépôt des déclarations au 31 du mois suivant.
Ces propositions ont été soumises au Gouvernement…
La 1re piste de réflexion, consistant à mettre en place un prélèvement mensuel « automatique », est écartée. Pour le Gouvernement, un tel prélèvement entraînerait des opérations de suivi et de régularisation bien trop lourdes, tant pour les entreprises, que pour les professionnels de l’expertise comptable. En outre, il ne reflèterait pas la situation réelle de l’entreprise et serait particulièrement préjudiciable pour celles qui se retrouvent régulièrement en situation créditrice de TVA.
La 2de piste, visant à modifier le calendrier de dépôt des CA3, semble, en revanche retenir son attention. Sur ce point, le Gouvernement indique qu’une réflexion sur l’harmonisation des dates de dépôt des déclarations de TVA est d’ores et déjà menée à son niveau. Affaire à suivre…
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Chambre d’hôtes : de quoi s’agit-il ?
Les caractéristiques d’une chambre d’hôtes
Une chambre d’hôtes est une chambre meublée chez l’habitant, qui répond à certaines caractéristiques précises :
- le petit déjeuner est obligatoirement compris, ainsi que l’accès à une salle d’eau et à des toilettes ;
- le linge de maison doit être fourni ;
- la capacité d’accueil est limitée à 5 chambres et 15 clients ;
- en matière de publicité des prix, il convient de se référer à la réglementation applicable au secteur de l’hôtellerie.
Notez que d’autres caractéristiques sont également à respecter, notamment concernant la taille des chambres.
Enfin, sachez qu’en cas de litige entre l’hôte et un client, il est possible de tenter de trouver une solution à l’amiable, quitte à se faire assister par une association de consommateurs. Si le problème persiste, la voie judiciaire reste ouverte !
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Réserver une chambre d’hôtes : ce qu’il faut savoir
Qu’est-ce qu’une « chambre d’hôtes » ?
Une chambre d’hôtes est une chambre meublée chez l’habitant, proposée à titre onéreux aux touristes, pour une ou plusieurs nuitées.
Quelles sont les prestations obligatoires ?
- le petit déjeuner ;
- l’accès à une salle d’eau et à des toilettes ;
- la fourniture du linge de maison ;
- l’accueil, assuré par l’habitant ;
- le ménage quotidien des chambres et locaux sans frais supplémentaires.
Quelles différences entre un gîte et une chambre d’hôtes ? La chambre d’hôtes se situe dans la résidence principale ou dans une dépendance de l’habitation du loueur, tandis que le gîte est une location meublée touristique indépendante et équipée. De plus, un gîte n’a pas l’obligation de proposer un petit déjeuner ni de fournir du linge de maison.
Le saviez-vous ?
Les propriétaires de chambres d’hôtes ne sont pas obligés de rejoindre un label ou un classement. Néanmoins, ils peuvent bénéficier d’un label qualité conféré par certaines organisations.
La « table d’hôtes » : une prestation facultative
Qu’est-ce qu’une table d’hôtes ? Il s’agit d’une prestation de repas que le propriétaire peut proposer aux seuls occupants des chambres d’hôtes, en complément de la location de ses chambres.
Quels types de repas ? Ces repas sont servis à la table familiale et un unique menu est proposé à base d’ingrédients du terroir, sans choix possible.
Quelles sont les obligations à respecter ?
- le consommateur doit être informé des prix pratiqués ;
- les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires doivent être respectées ;
- s’il propose des boissons alcoolisées dans le cadre des repas, le loueur doit avoir une licence de restaurant ou de débit de boissons.
Quelles sont les caractéristiques des chambres d’hôtes ?
Les principales règles encadrant l’activité de chambres d’hôtes sont les suivantes :
-
la capacité d’accueil est limitée à 5 chambres et 15 clients en même temps. En cas de dépassement de ces seuils, le loueur doit se plier :
- aux règles applicables aux hôtels ;
- à la réglementation applicable aux établissements recevant du public ;
- aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap ;
- la surface minimale d’une chambre doit être de 9 m², hors sanitaire, avec une hauteur de 2,20 mètres sous plafond. Notez que le plus souvent, les chambres ont une surface minimale de 12 m² ;
- la chambre doit donner accès à une salle d’eau et à des toilettes respectant les règles en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité et de salubrité ;
- les chambres d’hôtes doivent être déclarées à la mairie.
Concernant le prix pratiqué. En matière de publicité des prix, les chambres d’hôtes sont soumises à la même réglementation que celle applicable dans l’hôtellerie. Ainsi, au moment du paiement à la fin du séjour, l’hôte doit remettre une note indiquant la date, la raison sociale, l’adresse, le numéro de chambre occupée, la durée de la location, les noms et adresses des occupants, les prix et taxes des services et des prestations, ainsi que la somme totale due.
Et en cas de problèmes, que dois-je faire ?
Différentes solutions. En cas de désaccords avec le loueur pendant votre séjour, plusieurs solutions existent.
1re solution : l’accord amiable. Dans un premier temps, il est possible d’informer l’hôte par écrit du problème, pour tenter de trouver une solution à l’amiable.
2e solution : les associations de consommateurs. En cas de désaccord avec le loueur ou de refus de solution « amiable », vous pouvez vous rapprocher d’associations de consommateurs.
3e solution : la poursuite judiciaire. Si aucune solution à l’amiable n’a été trouvée, il vous restera la possibilité d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de la chambre d’hôtes.
À retenir
La location d’une chambre d’hôtes garantit un séjour authentique. Un petit déjeuner est nécessairement assuré et, parfois, sous réserve de coûts supplémentaires, des repas peuvent être proposés par l’habitant.
- Articles L324-3 à L324-5 du Code du tourisme
- Articles D324-13 à D324-16 du Code du tourisme
- Article D324-1 du Code du tourisme
- Article L112-1 du Code de la consommation
- Article L3332-1 du Code de la santé publique
- Décret no 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location
- Circulaire du 23 décembre 2013 sur les principales réglementations applicables aux loueurs de chambres d'hôtes
- Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air
- Fiche du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 14 juin 2023 : « Ce qu’il faut savoir avant de réserver une chambre d’hôtes »
Entretien des appareils de chauffage : du nouveau dès l’automne 2023
Du nouveau pour l’entretien de certains appareils de chauffage
Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD) dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.
Afin d’uniformiser l’application de certaines prescriptions des RSD, le Gouvernement vient d’acter le « rapatriement » au niveau national des règles concernant l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et le ramonage des conduits de fumée. Celles-ci sont également actualisées.
Est notamment rappelé que dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf mention contraire du bail.
Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble.
Les occupants devront être prévenus suffisamment à l'avance du passage des professionnels chargés de l'entretien et du ramonage, et devront prendre toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations.
Les professionnels devront fournir aux utilisateurs non professionnels des appareils concernés des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, y compris sur l'optimisation du rendement de l'appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l'intérêt du remplacement de l'installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l'air.
Les spécifications techniques et les modalités concernant l’entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont précisées ici.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er octobre 2023, étant entendu que tout entretien ou ramonage prévu par un RSD ou un arrêté municipal réalisé avant cette date dans les délais requis est réputé satisfaire aux obligations prévues par le règlement (ou l’arrêté).
- Décret no 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l'entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée
- Arrêté du 20 juillet 2023 précisant les spécifications techniques et les modalités pour l'entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
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Procédure devant le tribunal judiciaire : du nouveau au 1er novembre 2023
Tribunaux judiciaires : place à l’audience de règlement amiable et à la césure du procès !
Dans le but de guider les justiciables et d’encadrer plus précisément le règlement amiable des litiges, le Gouvernement a créé deux nouveaux types de règles applicables devant les tribunaux judiciaires :
- les premières portent sur l’audience de règlement amiable ;
- les secondes portent sur la césure du procès.
Le premier point permet à certains juges du tribunal judiciaire de convoquer les parties à un litige à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette convocation peut se faire à la demande de l’une des parties ou d’office, après avoir recueilli leur avis.
Cette audience a pour but de résoudre à l’amiable le différend entre les parties « par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».
Quant au second point, il rend désormais possible pour les juridictions de ne trancher qu’une partie des prétentions dont elles sont saisies : ce mécanisme de « césure du procès » permet à l’ensemble des parties au litige de demander au juge de la mise en état (c’est-à-dire au magistrat chargé de l’instruction de l’affaire) la clôture partielle de l’instruction et ainsi, de solliciter un jugement « partiel ».
L’instruction du reste de l’affaire se poursuit de manière habituelle, à moins que les parties ne décident de tirer les conséquences du jugement partiel qui aura été rendu et influant sur leurs autres demandes (sur lesquelles aucune décision n’a encore été rendue).
Face à une nouvelle configuration de leur litige, cela peut inciter les parties à envisager le recours à un mode de règlement amiable.
Ces nouveaux mécanismes ne s’appliqueront qu’aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
