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Santé
Actu Fiscale

Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

21 avril 2025 - 2 minutes

Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.

Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.

L'administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

21 avril 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance récemment admise par l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

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Actu Juridique

Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

21 avril 2025 - 1 minute

En 2024 a été acté l’aménagement des zones de revitalisation rurale (ZRR) en créant, en remplacement, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Cette réforme a eu pour conséquence la sortie de nombreuses communes de ce dispositif. Une conséquence qui vient d’être corrigée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif

Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.

Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.

En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.

Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.

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Actu Juridique

Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

18 avril 2025 - 2 minutes

Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés mais qu’il reste fondamental pour assurer la pluralité de l’information et des opinions, l’État a mis en place plusieurs aides financières, conditionnées au dépôt d’un dossier remplissant les critères et respectant la date limite de dépôt. Et cette date est connue pour 2 subventions.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aide à la presse périodique régionale et locale : agir avant le 31 mai 2025

La 1re subvention concernée est l'aide à la presse périodique régionale et locale.

Cette aide part du constat suivant : les réseaux de vente de la presse régionale sont majoritairement en zones rurales et semi-rurales, ce qui a pour conséquence d’engendre des charges financières non négligeables pour les entreprises.

L’État a donc mis en place cette aide qui prend la forme d’une subvention pour favoriser la diffusion des titres de la presse régionale d’information politique et générale. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

Notez que cette aide ne concerne pas l’Outre-mer. Les entreprises situées dans ces territoires ont, en effet, un dispositif qui leur est propre : l’aide au pluralisme des titres ultramarins qui, d’ailleurs, applique le même calendrier.

Aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés : agir avant le 31 mai 2025

La 2de subvention concerne les titres de presse postés ou portés. Il s’agit ici de soutenir la distribution de la presse imprimée des éditeurs à leurs abonnés. Pour cette aide, le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 26 mars 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

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Le coin du dirigeant

Calcul des droits de succession : à qui la dette ?

18 avril 2025 - 2 minutes

Lorsqu’une succession est répartie entre un nu-propriétaire et un usufruitier, et en présence d’une dette successorale, sur quelle part va s’imputer ce passif successoral pour le calcul des droits de succession : sur celle du nu-propriétaire, sur celle de l’usufruitier, sur les 2 ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Succession : une répartition de la dette à prévoir ?

Un défunt laisse pour héritiers son épouse, qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, et son fils unique, qui devient donc nu-propriétaire.

Pour le calcul des droits de succession, l’épouse a déposé une déclaration de succession imputant la totalité du passif de celle-ci sur la part de son fils unique.

Ce que ne manque pas de relever l’administration fiscale, qui estime que le passif de la succession aurait dû être réparti entre les deux héritiers. Elle rectifie donc le montant des droits de succession dû pour les héritiers, qui contestent à leur tour ce redressement fiscal.

Le juge, saisi du litige, va donner raison à l’administration fiscale en appliquant le raisonnement suivant.

Tout d’abord, il rappelle que les droits de mutation à titre gratuit sont déterminés sur la part nette revenant à chaque ayant-droit, ce dernier étant personnellement tenu des dettes et charges de la succession pour sa part successorale.

Ensuite, il rappelle qu’en présence d’un démembrement de propriété, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, selon un barème prédéfini en fonction de l’âge de l’usufruitier.

Il en conclut qu'en l'absence de partage pur et simple et lorsque la succession a fait l'objet d'un démembrement des droits de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et en présence d’une dette, la part nette revenant à l'usufruitier et au nu-propriétaire doit être fixée en répartissant cette dette selon le barème préétabli.

Donnant donc raison à l’administration fiscale, il décide que c’est sur cette base que doivent être calculés les droits de succession de l’épouse, usufruitière, et du fils unique, nu-propriétaire.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 avril 2025, no 23-22537 (NP)
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Actu Fiscale

Barèmes kilométriques : (enfin) connus pour l’imposition des revenus 2024

17 avril 2025 - 4 minutes

Le barème fiscal des frais kilométriques, publié tous les ans par l’administration fiscale, permet notamment de calculer le montant des frais de déplacement en voiture ou en 2-roues au titre des frais professionnels déductibles de l’impôt sur le revenu. L’administration vient justement de publier ceux applicables en 2025 pour l’imposition des revenus de 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barèmes kilométriques 2024 : pas de changement !

Les barèmes applicables au titre des revenus de 2024, et utilisables en 2025, sont inchangés par rapport à ceux de l’an dernier.

Barème applicable pour les voitures 100 % électriques

Puissance administrative 

Jusqu’à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,635 

(d × 0,379) + 1 278 

d × 0,440 

4 CV 

d × 0,727 

(d × 0,408) + 1 596 

d × 0,488 

5 CV 

d × 0,763 

(d × 0,428) + 1 674 

d × 0,512 

6 CV 

d × 0,798 

(d × 0,449) + 1 748 

d × 0,536 

7 CV et plus 

d × 0,836 

(d × 0,473) + 1 818 

d × 0,564 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les autres véhicules

Puissance administrative 

Jusqu’à 5 000 km 

De 5 001 km à 20 000 km 

Au-delà de 20 000 km 

3 CV et moins 

d × 0,529 

(d × 0,316) + 1 065 

d × 0,370 

4 CV 

d × 0,606 

(d × 0,340) + 1 330 

d × 0,407 

5 CV 

d × 0,636 

(d × 0,357) + 1 395 

d × 0,427 

6 CV 

d × 0,665 

(d × 0,374) + 1 457 

d × 0,447 

7 CV et plus 

d × 0,697 

(d × 0,394) + 1 515 

d × 0,470 

« d » représente la distance parcourue en kilomètres 

Barème applicable pour les motos 100 % électriques (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,474 

(d × 0,119) + 1 069 

d × 0,298 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,562 

(d × 0,098) + 1 390 

d × 0,330 

Plus de 5 CV 

d × 0,727 

(d × 0,095) + 1 900 

d × 0,412 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les autres motos (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative 

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

1 ou 2 CV 

d × 0,395 

(d × 0,099) + 891 

d × 0,248 

3, 4 ou 5 CV 

d × 0,468 

(d × 0,082) + 1 158 

d × 0,275 

Plus de 5 CV 

d × 0,606 

(d × 0,079) + 1 583 

d × 0,343 

« d » représente la distance parcourue 

Barème applicable pour les cyclomoteurs 100 % électriques (cylindrée de 50 cm3 au plus)

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,378 

(d × 0,095) + 853 

d × 0,238 

« d » représente la distance parcourue). 

Barème applicable pour les autres cyclomoteurs (cylindrée de 50 cmau plus)

Jusqu’à 3 000 km 

De 3 001 à 6 000 km 

Au-delà de 6 000 km 

d × 0,315 

(d × 0,079) + 711 

d × 0,198 

« d » représente la distance parcourue). 

Pour rappel, le barème kilométrique fiscal va servir :

  • aux salariés et aux dirigeants qui optent pour la déduction de leurs frais réels au titre des frais professionnels déductibles de leurs rémunérations ;
  • aux professionnels dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (autres que ceux placés sous le régime micro-BNC) qui ont renoncé à déduire le montant réel de leurs frais de véhicule pour 2024 ;
  • aux entreprises pour le remboursement aux salariés et aux dirigeants des frais d’utilisation de leurs véhicules personnels pour des déplacements professionnels ;
  • aux bénévoles d’associations qui renoncent expressément à se faire rembourser leurs frais de véhicules, pour le calcul du don correspondant éligible à la réduction d’impôt sur le revenu ;
  • aux personnes qui exercent une activité de covoiturage, pour évaluer le coût de leurs trajets.

Le barème utilisé pour estimer les frais de voiture couvre les éléments suivants : la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, les primes d’assurance, la consommation de carburant et, pour les véhicules électriques, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie.

Le barème utilisé pour estimer les frais de motos couvre les éléments suivants : la dépréciation de la moto, les frais d’achat des casques et des protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance (là encore, la location de batterie et les frais liés à la recharge de la batterie sont assimilables à la consommation de carburant).

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Actu Fiscale

Taxe sur le streaming musical : on en sait un peu plus…

17 avril 2025 - 2 minutes

La loi de finances pour 2025 a revu le champ d’application de la taxe sur le streaming musical mise en place en 2024, et ce à compter du 1er janvier 2025 : quels sont les supports désormais concernés par cette taxe ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur le streaming musical : un champ d’application revu et corrigé

La loi de finances pour 2025 a précisé le champ d’application de la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, dite « taxe sur le streaming musical », en le limitant aux œuvres musicales à compter du 1er janvier 2025.

Pour cela, elle définit les notions de phonogramme musical, de vidéomusique et d’œuvre musicale, que l’administration fiscale reprend dans sa documentation. Ainsi :

  • le phonogramme musical s'entend de la fixation d'une œuvre musicale autrement que sous la forme d'une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
  • la vidéomusique s'entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d'image fixée présente un caractère accessoire par rapport à la musique ;
  • l'œuvre musicale s'entend de l'œuvre de l'esprit dont l'originalité résulte de la combinaison de mélodie, d'harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.
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Agriculture
Actu Fiscale

Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

16 avril 2025 - 2 minutes

Ayant eu à traiter d’un litige opposant une entreprise de gardiennage de chevaux et l’administration fiscale, le juge de l’impôt a eu l’occasion de préciser le régime fiscal applicable au gardiennage et à l’élevage de chevaux. Et force est de constater que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gardiennage de chevaux = bénéfices agricoles ?

Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage de chevaux a vu son résultat imposable soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Contestant cette position, elle a soumis son litige avec l’administration fiscale au juge de l’impôt qui a apporté les précisions suivantes.

Le juge rappelle que relèvent des bénéfices de l'exploitation agricole :

  • les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;
  • les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des chevaux domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Concrètement, cela signifie que, lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.

Il faut à cet égard noter que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.

Cela signifie également, a contrario, que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole.

Donc, dans cette affaire, l’administration fiscale doit, pour imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise comme des bénéfices agricoles, vérifier que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination…

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Agriculture
Actu Sociale

Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?

16 avril 2025 - 2 minutes

Le gain forfaitaire annuel est un montant de référence, fixé annuellement et servant de base au calcul des prestations en espèces dues aux non-salariés agricoles en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Quel est son montant depuis le 1er avril 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise à jour du gain forfaitaire annuel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

Dans le cas d’un arrêt de travail professionnel, certains non-salariés bénéficient de prestations en espèces destinées à compenser la perte de revenus induite et dont le montant est fixé à partir du gain forfaitaire annuel.

Ce gain forfaitaire est fixé annuellement et sert de base pour calculer les indemnités journalières dues en cas d’incapacité temporaire de travail.

Pour la période allant du 1er avril 2025 et au 31 mars 2026, ce gain forfaitaire annuel est fixé 14 943,04 €.

De ce fait, le montant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire de travail des non-salariés agricoles sera égale à une fraction de ce montant.

Idem pour la rente versée en cas d’incapacité permanente et totale des non-salariés agricoles suite à un accident du travail, au cours de cette même période.

Son montant sera déterminé à partir du tiers de ce gain forfaitaire annuel, soit 4 981 €.

Enfin, notez que le gain minimum susceptible de servir de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes dues au titre des contrats d’assurances souscrits antérieurement au 1er avril 2002 (date d’entrée en vigueur de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles), est fixé à 11 047,56 € toujours pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

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Actu Juridique

Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?

16 avril 2025 - 2 minutes

Les pouvoirs publics ont mis en place une expérimentation immobilière dans laquelle un opérateur achète « temporairement » un terrain et / ou des parties communes d’une copropriété afin de faire réaliser les travaux de rénovation nécessaires. Une fois ces travaux faits, l’opérateur revend aux copropriétaires le terrain et les parties communes. À quel prix ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acquisition temporaire de biens en copropriété : un prix de revente sous contrôle

Le Gouvernement a mis en place une expérimentation sur 10 ans permettant à un opérateur, toutes conditions remplir, de conclure avec un syndicat des copropriétaires une convention afin d’acquérir de manière temporaire, et en vue d’en assurer la rénovation, soit :

  • le seul terrain d'assiette de la copropriété ;
  • les seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent ;
  • le terrain et les parties et équipements communs.

Cette convention particulière doit fixer un certain nombre d’éléments, à savoir :

  • la durée maximale de cette acquisition temporaire ;
  • les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires ;
  • les mesures et les travaux de rénovation à réaliser par l'opérateur et, le cas échéant, ses obligations en matière d'entretien ;
  • le règlement pour l'usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;
  • la redevance due par les copropriétaires à l'opérateur au titre de l'usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation.

Cette expérimentation était en attente de précisions sur les questions portant sur le prix de l’opération, précisions qui sont à présent disponibles.

Ainsi, le prix de revente des biens (terrains et / ou parties communes) ne peut excéder le prix d'acquisition par l'opérateur qui est :

  • indexé sur la variation de l'indice de référence des loyers intervenue depuis la date d'acquisition ;
  • majoré du coût des travaux réalisés entre l'achat et la revente.

Il convient de soustraire à ce montant ainsi obtenu :

  • les redevances versées à l'opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés
  • les subventions et des contributions dont l'opérateur a pu bénéficier le cas échéant.
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