Crédit d’impôt recherche : même pour les entreprises unipersonnelles ?
Entreprise unipersonnelle : pas de salarié, pas de CIR ?
Les entreprises titulaires du label « entreprise du patrimoine vivant » (EPV), qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence, peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA).
Pour les entreprises labellisées EPV, cet avantage fiscal est égal à 15 % de certaines dépenses éligibles, parmi lesquelles figurent notamment les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou à la restauration du patrimoine.
Mais qu’en est-il d’une entreprise unipersonnelle qui ne dispose d’aucun salarié et dont le dirigeant réalise lui-même des travaux de recherche et d’innovation ?
C’est précisément la question soulevée par une députée, qui relève que certains dirigeants uniques, notamment titulaires d’un doctorat en sciences et à la tête d’une entreprise labellisée EPV, peuvent développer des activités de recherche et d’innovation de haut niveau sans disposer de masse salariale.
Une situation qui l’amène à demander au Gouvernement s’il envisage de faire évoluer les conditions d’attribution du crédit d’impôt recherche (CIR) afin que ces structures puissent en bénéficier. Une évolution qui n’est pas nécessaire, répond en substance le Gouvernement : les entreprises unipersonnelles ne sont pas exclues du CIR.
Crédit d’impôt recherche : la forme juridique de l’entreprise est sans incidence
Pour rappel, le CIR est ouvert, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou bénéficiant de certaines exonérations fiscales.
Et le Gouvernement le rappelle que la taille, le secteur d’activité ou encore la forme juridique de l’entreprise sont sans incidence sur son éligibilité au dispositif.
Une entreprise unipersonnelle, y compris lorsqu’elle est labellisée EPV, peut donc bénéficier du CIR dès lors qu’elle réalise effectivement des activités de recherche éligibles.
Celles-ci doivent correspondre à des opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et répondre aux 5 critères cumulatifs issus du manuel de Frascati de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à savoir la nouveauté, la créativité, l’incertitude, la systématicité et la transférabilité ou la reproductibilité.
L’absence de salariés ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure une entreprise du bénéfice du CIR. C’est avant tout la nature des opérations de recherche réalisées et des dépenses engagées qui doit être examinée au regard des conditions propres au dispositif.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt métiers d’art : un cumul possible ?
Le Gouvernement rappelle, par ailleurs, qu’une entreprise unipersonnelle labellisée EPV peut également prétendre au CIMA, au taux de 15 %, dès lors qu’elle remplit les conditions requises.
Ce dispositif, actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2026, vise à soutenir certaines entreprises du secteur artisanal et patrimonial au titre de leurs dépenses liées à la création et à la restauration d’ouvrages réalisés en petite série ou sur mesure.
Une entreprise peut donc, si elle remplit les conditions propres à chacun des dispositifs, bénéficier à la fois du CIR et du CIMA.
Attention toutefois : une même dépense ne peut pas servir au calcul des 2 crédits d’impôt.
L’entreprise susceptible de bénéficier à la fois du CIR et du CIMA doit donc veiller à répartir correctement ses dépenses éligibles : chacune ne pourra être prise en compte qu’une seule fois, soit pour le calcul du CIR, soit pour celui du CIMA.
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Livret d’épargne populaire : quel taux depuis le 1er août 2026 ?
LEP : un taux fixé à 2,50 %
Pour rappel, le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne réglementée réservé, sous conditions de ressources, aux personnes disposant de revenus modestes.
Les sommes placées sur ce livret restent disponibles à tout moment et les intérêts générés bénéficient d’un régime fiscal favorable puisqu’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Son taux de rémunération est fixé par les pouvoirs publics et fait l’objet d’une révision périodique.
À ce titre, le nouveau taux applicable vient d’être officialisé : du 1er août 2026 au 31 janvier 2027, le taux de rémunération du LEP est fixé à 2,50 %.
Ce taux s’applique donc aux sommes placées sur un LEP pendant cette période, avant une nouvelle révision qui pourra intervenir à compter du 1er février 2027.
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Médaille du travail : la fin de l'exonération fiscale est confirmée
Impôt sur le revenu et médaille du travail : fin définitive d’une exonération fiscale
Jusqu'à la loi de finances pour 2026, les gratifications versées aux salariés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail pouvaient, sous certaines conditions, être exonérées d'impôt sur le revenu. Ce régime de faveur a été supprimé.
Interrogé sur cette réforme, le Gouvernement confirme qu'il n'est pas envisagé de rétablir cette exonération, ni de créer un nouveau dispositif spécifique.
Il rappelle que la médaille d'honneur du travail demeure une distinction honorifique et que le versement d'une prime relève exclusivement des accords conclus entre partenaires sociaux ou des décisions de l'employeur.
En pratique, les entreprises restent donc libres d'accorder une gratification à leurs salariés à l'occasion de la remise de la médaille du travail, mais celle-ci ne bénéficie plus du régime d'exonération fiscale qui existait auparavant.
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Facturation électronique : la réforme entre en vigueur ce 1er septembre 2026
Ce qui change ce 1er septembre 2026
Près de dix millions d'entités françaises redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) basculent vers ce nouveau format numérique. Dès le 1er septembre 2026, chaque structure devra réceptionner ses factures au format électronique. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) émettront également leurs factures dès cette date.
Un délai supplémentaire profite aux petites et moyennes entreprises (PME), très petites entreprises (TPE) et microentrepreneurs. Leur obligation d'émission démarrera seulement le 1er septembre 2027.
Il est préférable de choisir un partenaire fiable dès maintenant pour respecter cette échéance. Docaposte, plateforme agréée (PA) par l'État, accompagne déjà des milliers d'entreprises dans cette transition numérique. Cette obligation touche aussi les indépendants et les professions libérales, quel que soit leur régime d'imposition.
Anticiper la transition sans subir de pénalités
Trois réflexes suffisent pour sécuriser votre organisation.
- Vérifiez d'abord la compatibilité de votre logiciel avec le format structuré exigé.
- Choisissez ensuite une plateforme agréée privée, selon vos besoins d'intégration.
- Informez vos partenaires commerciaux de votre adresse électronique de facturation. Cette adresse reste consultable via l'annuaire national ouvert par la direction générale des Finances publiques (DGFiP).
Le montant des amendes prévues en cas de manquement
Une entreprise qui n'émet pas ses documents au format requis s'expose à une amende. Celle-ci s'élève à 15 euros par document, plafonnée à 15 000 euros par an. Un manquement à la transmission des données à l'administration, appelée e-reporting, coûte 250 euros par envoi manquant. Toutefois, le plafond annuel reste fixé à 15 000 euros. Ces montants restent mesurés, bien que les retards accumulés puissent vite peser sur la trésorerie d'une petite structure.
La généralisation de la facturation électronique transforme la gestion administrative de toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. Choisir un partenaire fiable permet d'aborder cette échéance sans urgence. Alors, anticiper dès maintenant limite les risques financiers. Cette réforme devient aussi une réelle opportunité de moderniser durablement votre gestion quotidienne.
Docaposte, un partenaire souverain et certifié
Docaposte s'appuie sur plus de trente ans d'expérience dans la dématérialisation des documents comptables. Filiale du groupe La Poste, l'entreprise hérite d'une gouvernance forgée par six siècles de service public. Ses serveurs restent hébergés exclusivement sur le territoire français. Cette souveraineté numérique met vos données à l'abri des lois extraterritoriales, comme le Cloud Act américain.
Un atout rarement réuni chez un seul acteur. La société cumule la certification SecNumCloud, délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Elle détient aussi l'agrément Hébergeur de données de santé (HDS) et le statut de Prestataire de services de confiance (PSCo).
Le label européen eIDAS, qui encadre l'identification électronique et les services de confiance, complète ce dispositif. S'y ajoutent la norme internationale ISO 27001 et la certification française NF461, garantissant un archivage probatoire valable dix ans.
Publi-rédactionnel
Pneus hors d’usage : à valoriser
Valorisation des pneus hors d’usage pour la fabrication de pneumatiques
Pour que des pneus hors d’usage puissent être réutilisés en vue de la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeur, les particules de caoutchouc issues de ces pneus hors d’usage doivent sortir du statut de déchet.
Les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage cessent d'être des déchets lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.
Tout d’abord, les déchets entrant dans l'opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :
- les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
- Tout lot de déchets de pneus entrant dans l'opération de valorisation est exempt de déchets :
- de roues en caoutchouc plein ;
- de pneus de vélo ;
- de pneus présentant des signes de brûlure ou de dégradation thermique ;
- de pneus provenant de stocks historiques et de dépôts abandonnés ou enterrés ;
- de pneus provenant de sites d'enfouissement ;
- de chambres à air ;
- de composés et de débris de caoutchouc non vulcanisé ou partiellement vulcanisé ;
- d'équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- dangereux ;
- contenant de l'amiante ;
- contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
- pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
- de déchets de composants de véhicules hors d'usage (VHU), autres que les pneus.
Ensuite, les déchets entrant dans l'opération de valorisation doivent avoir été gérés selon les modalités suivantes :
- les déchets de pneus ont été entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l'installation de valorisation ;
- si les déchets de pneus ont été souillés, ils sont lavés pour éliminer les impuretés à leur surface ;
- les déchets de pneus ont été soumis à une opération de valorisation de manière à obtenir des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage, qui sont :
- soit des granulats de taille de particules comprise entre 0,8 et 20 mm ;
- soit des poudrettes de taille de particules inférieure à 0,8 mm ;
- ces particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage ont été obtenues après séparation des fibres textiles et de l'acier.
En outre, les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage satisfont aux critères suivants :
- Les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage :
- sont exempts de fils métalliques et de textiles ;
- sont exempts d'huiles lubrifiantes ou de graisses visibles ;
- sont exempts d'impuretés en quantité susceptible d'endommager l'installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- sont exempts d'impuretés susceptibles d'être à l'origine d'impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices et dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l'utilisation des produits entrants habituels ;
- ont des caractéristiques techniques leur permettant d'être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice ;
- ne conduisent pas à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l'installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l'installation utilisatrice ;
- ont des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d'émissions dans l'environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice ;
- les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage respectent les spécifications techniques exigées par l'exploitant de l'installation utilisatrice ;
- des critères de seuils visant les impuretés doivent être respectés (visant notamment les métaux ferromagnétiques, les fibres textiles, etc.) ;
- les lots de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont entreposés de manière à ne pas être mélangés avec tout autre déchet ou matière présents dans l'installation utilisatrice ;
- le stockage est effectué de manière à assurer le maintien du produit dans les meilleures conditions d'utilisation.
Par ailleurs, les seules utilisations autorisées pour les particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage sont les utilisations pour la fabrication de pneus et de bandes de convoyeur. L'utilisation de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'est pas autorisée :
- dans les objets dont la destination nécessite un contact permanent ou répété avec la peau ;
- dans les matériaux en contact avec l'eau potable ou les aliments.
Un système de contrôles et d'autocontrôles doit être mis en place dans l'installation. L'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice. De même, l'utilisation des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage n'augmente pas les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.
Chaque lot commercialisé de particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation.
La personne réalisant l'opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de déchet.
Valorisation des pneus hors d’usage pour l’industrie pétrochimique ou chimique
Les déchets d’huile de thermolyse issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d'usage peuvent utilisés, pour un usage matière, au sein d'une installation pétrochimique.
Pour cela, l'huile de thermolyse issue de broyat de pneus hors d'usage doit cesser d'être un déche, ce qui est le cas lorsque tous les critères suivants sont satisfaits.
Les déchets entrant dans l'opération de valorisation doivent satisfaire aux critères suivants :
- les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont des déchets non dangereux ;
- tous lots de déchets entrant dans l'opération de valorisation sont des déchets, provenant de pneus hors d'usage, broyés pour obtenir une taille inférieure à 250 mm ;
- tout lot de déchets de pneus entrant dans l'opération de valorisation est exempt :
- de déchets d'équipements électriques et électroniques (dits « DEEE ») ;
- de déchets dangereux ;
- de déchets contenant de l'amiante ;
- de déchets contenant des substances dites « PCB » (polychlorobiphényles) ;
- de déchets susceptibles de contenir des polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux limites réglementaires ;
- de déchets pouvant contenir des retardateurs de flamme bromés ;
- de déchets relevant de la rubrique « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux) » ;
- de déchets de composants de véhicules hors d'usage (VHU), autres que les pneus.
Les pneus hors d'usage sont entreposés distinctement des autres types de produits et déchets gérés sur le site de l'installation réalisant l'opération de valorisation.
Les lots d'huile de thermolyse :
- doivent être exempts de fils métalliques et de textiles ;
- doivent être exempts d'impuretés en quantité susceptibles d'endommager l'installation utilisatrice ou de générer des incidents ;
- doivent être exempts d'impuretés susceptibles d'être à l'origine d'impacts environnementaux ou sanitaires supérieurs, dans les installations utilisatrices dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice, à ceux qui sont générés par l'utilisation des produits entrants habituels ;
- doivent avoir des caractéristiques techniques leur permettant d'être utilisés pour les mêmes fonctions et avec un même niveau de sécurité que les produits auxquels ils se substituent dans les conditions prévues par l'exploitant de l'installation utilisatrice ;
- ne doivent pas conduire à la présence de substances indésirables dans les produits sortant de l'installation utilisatrice et ne conduisent pas à une modification des produits sortant de l'installation utilisatrice ;
- doivent avoir des caractéristiques permettant aux installations utilisatrices de les utiliser en respectant les valeurs limites d'émissions dans l'environnement qui leur sont imposées et sans modifier à la hausse les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.
Les lots d'huile de thermolyse issue de l'opération de valorisation de pneus hors d'usage doivent respecter les spécifications techniques exigées par l'exploitant de l'installation utilisatrice.
Les lots d'huile de thermolyse recyclés ne doivent pas dépasser certains taux pour les composés suivants : soufre, azote, oxygène total, métaux, halogénés.
Les lots d'huile de thermolyse sont conditionnés et entreposés dans des conditions assurant leur intégrité et leur qualité. Un système de contrôles et d'autocontrôles doit être mis en place dans l'installation.
L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage n'est pas de nature à augmenter ni les valeurs limites d'émissions, ni significativement les émissions canalisées dans l'environnement imposées à l'installation utilisatrice. L'utilisation de l'huile de thermolyse issue de déchets de pneus hors d'usage ne doit pas augmenter les émissions diffuses quantifiées au niveau de l'installation utilisatrice.
Chaque lot commercialisé d'huile de thermolyse est identifié par un numéro unique et par une référence permettant d'identifier de façon unique l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Dans le cas où le lot commercialisé est une partie d'un lot, le numéro unique et la référence permettent aussi d'identifier le lot dont le lot commercialisé provient.
La personne réalisant l'opération de valorisation doit tenir à jour un registre identifiant les lots faisant l'objet de la procédure de sortie de déchet.
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Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une expérimentation possible
En ce qui concerne le réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
La demande d'autorisation d'expérimentation en vue du réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait par voie dématérialisée.
Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d'autorisation d'expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :
- une présentation détaillée de la demande d'expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
- une présentation détaillée du processus de nettoyage et de désinfection des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
- une présentation des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier son efficacité et l'innocuité pour le personnel ;
- une présentation de la surveillance de l'expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l'efficacité et l'innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l'expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations du réemploi des emballages et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
- les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans le processus de nettoyage et de désinfection ou des patients en auto-traitement amenés à utiliser les emballages réemployés ;
- une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l'expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l'environnement ;
- une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l'expérimentation ;
- une présentation des éléments permettant de s'assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
- tout document permettant d'attester de l'information des acteurs impliqués dans l'expérimentation.
En ce qui concerne la valorisation ou le recyclage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
La demande d'autorisation d'expérimentation en vue de la valorisation ou le recyclage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés se fait également par voie dématérialisée.
Au-delà des éléments d’identification du demandeur, le contenu du dossier de demande d'autorisation d'expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est le suivant :
- une présentation détaillée de la demande d'expérimentation précisant notamment le périmètre géographique de l’expérimentation, sa durée, son objet, la déclinaison du processus expérimental envisagé de la gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés ;
- la nature des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés concernés par cette valorisation ou ce recyclage ;
- la présentation des modalités de désinfection, d'entreposage et de transport de ces déchets en vue de leur valorisation ou leur recyclage ;
- une présentation détaillée du procédé de désinfection utilisé pour la désinfection de ces déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, à valoriser ou à recycler, et des essais microbiologiques réalisés permettant de vérifier l'efficacité du procédé de désinfection et l'innocuité pour le personnel appelé à manipuler le procédé ou les déchets valorisés
- une présentation de la surveillance de l'expérimentation et du protocole de suivi analytique (paramètres et fréquences) permettant de contrôler l'efficacité et l'innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l'expérimentation, du suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets et du mode de recueil des données (maquette, outils, courbes) ;
- une présentation du protocole de suivi analytique (paramètres) permettant de contrôler l'efficacité et l'innocuité de la désinfection au cours de la mise en œuvre de l'expérimentation ;
- une présentation détaillée du procédé de valorisation ou de recyclage utilisé et la finalité de cette valorisation ou de ce recyclage.
- une description des fractions des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés qui entreront dans le processus de valorisation ou de recyclage et du mode d'élimination des fractions de ces déchets qui n'entreront pas dans le processus de valorisation ou de recyclage ;
- les mesures de prévention des risques des travailleurs employés dans les processus de désinfection et de valorisation ou de recyclage ;
- une présentation détaillée des actions mises en œuvre dans l'expérimentation garantissant la protection de la santé humaine et l'environnement ;
- une présentation qualitative et quantitative des impacts économiques, environnementaux et sanitaires de l'expérimentation et notamment de l'innocuité de ces déchets valorisés ou recyclés pour l'utilisateur final ;
- une présentation des éléments permettant de s'assurer de la viabilité financière de son expérimentation ;
- tout document permettant d'attester de l'information des acteurs impliqués dans l'expérimentation.
Des obligations à respecter
Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation doit réaliser une surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques de l'efficacité de la désinfection à une fréquence adaptée, a minima mensuelle. Il doit s'assurer que l'emballage réemployé n'est pas altéré dans son processus de fermeture temporaire ou que l'intégrité de l'emballage est garantie tout au long de l'expérimentation pour son usage.
Il doit conserver les résultats de la surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques pendant toute la durée de l'expérimentation et dans les 3 ans qui suivent la fin de l'expérimentation.
Il doit signaler sans délai tout événement survenant au cours de l'expérimentation susceptible de remettre en cause la protection de la santé humaine et de l'environnement. Un rapport annuel à établir Un rapport annuel doit être établi intégrant :
- pour l’expérimentation ayant pour objet le réemploi des emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- une présentation générale du déroulement de l'expérimentation sur la période considérée ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d'emballages de déchets d'activités de soins à risques infectieux ayant fait l'objet d'un réemploi par typologie d'emballages ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) d'emballages à usage unique dont la production et la distribution ont été évitées ;
- les actions de surveillance, de contrôle de la mise en œuvre de l'expérimentation ainsi que les actions de suivi de la traçabilité des opérations de valorisation ou de recyclage des déchets ;
- le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre du réemploi de ces emballages, l'analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions préventives et correctives engagées ;
- les supports de communication élaborés à destination des personnes susceptibles d'être concernées par cette expérimentation (personnels, patients et grand public) ;
- une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l'expérimentation ;
- pour l’expérimentation ayant pour objet la valorisation ou le recyclage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés :
- une présentation générale du déroulement de l'expérimentation sur la période considérée ;
- la quantité (en unités) et le volume (en tonnes) de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ayant fait l'objet d'une valorisation ou d'un recyclage ;
- la quantité de matières obtenue par valorisation ou recyclage, ventilée par matériaux ;
- les actions de surveillance et de contrôle de la mise en œuvre de l'expérimentation ;
- les résultats de la surveillance mensuelle permettant de s'assurer de l'efficacité de la désinfection de la contamination microbiologique potentiellement présente ;
- le signalement des accidents ou des incidents survenus lors de la mise en œuvre de la désinfection et de la valorisation ou du recyclage, l'analyse de leurs causes et de leurs conséquences et les actions correctives mises en œuvre ;
- les supports de communication à destination des personnes susceptibles d'être concernées par cette expérimentation (personnels et grand public) ;
- une évaluation qualitative et quantitative des impacts économiques (économies réalisées ou surcoûts éventuels mesurés par une analyse coût/volume), environnementaux et sanitaires de l'expérimentation.
Il faut noter qu’en cas de risque pour la protection de la santé humaine ou de risque pour la protection de l'environnement, la décision d’autorisation d’expérimentation peut être suspendue.
Il en est de même en cas de manquement aux exigences conditionnant l'autorisation d'expérimentation, après une mise en demeure de faire cesser les manquements restée infructueuse.
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Risque incendie dans les immeubles : attention au stockage dans les parkings !
Stocker du mobilier dans les parkings : possible sous conditions…
Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes, notamment en contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie et, en cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.
Dans ce cadre, se pose la question de l’utilisation qui peut être faite des places de parking situées dans les immeubles, et notamment la question du stockage du matériel et du mobilier dans ces emplacements.
Pour plus de sécurité, notamment au regard du risque incendie, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des conditions suivantes.
Tout d’abord, cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques.
Ensuite :
- le parc de stationnement concerné comporte 10 places au plus et le nombre de places affectées au stockage n'excède pas 10 % du nombre total des places du parc ;
- le parc de stationnement relève d'un propriétaire unique ou de la personne qu'il désigne expressément pour assurer la gestion du parc (appelé le gestionnaire) ;
- les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent les conditions suivantes :
- ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ;
- ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l'exception d'un éclairage fixe ;
- la surface de chaque box n'excède pas 26 m² ;
- ils sont aménagés, au plus bas, au 2ème niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau ;
- la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*) ;
- pour limiter les risques d'incendie et d'explosion, il est notamment interdit de stocker :
- les produits explosifs, les munitions et les artifices ;
- les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- les liquides inflammables, notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ;
- les produits chimiques, toxiques, corrosifs.
Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage et procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d'utilisateur. Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre de sécurité de l’immeuble.
Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l'usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire.
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Accueil de stagiaires en pharmacie : une compensation financière possible
Compensation pour l’accueil d’un stagiaire en pharmacie : combien ?
Il est prévu qu’une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d'une société de secours minière, dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé en qualité de maître de stage, puisse percevoir une compensation pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.
Pour rappel, pour recevoir des stagiaires en cours de formation, peuvent être agréés en qualité de maîtres de stage, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé :
- les pharmaciens titulaires d'une officine ouverte au public ;
- les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières ;
- les pharmaciens adjoints par délégation des pharmaciens précités.
L'agrément, accordé pour une durée de 5 ans, est délivré après avis d'une commission pharmaceutique officinale placée sous l'autorité du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et sous réserve que le maître de stage :
- justifie de 3 années d'exercice officinal ;
- signe une charte d'engagement élaborée conjointement par les représentants universitaires et ordinaux ;
- s'engage à respecter les dispositions relatives aux conditions de stage et à la gratification des étudiants prévues par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Le montant mensuel correspond à la différence entre le montant brut de la gratification versée au stagiaire (plafonnée à 1 114 € augmentés des cotisations patronales) et la gratification légale minimale de stage (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par les heures de stage du mois).
Pour la période d'application au titre de l'année universitaire 2026/2027, pour une officine qui a accueilli un stagiaire pour une période effective de 6 mois, le montant total de la compensation est fixé à titre forfaitaire à 3 537 €.
En cas d'absences lors du stage ne donnant pas lieu au maintien de la gratification, le montant total de la compensation est réduit à due proportion du nombre d'heures non gratifiées.
Cette réduction est égale au produit du montant de la compensation précité par le rapport entre le nombre d'heures non gratifiées et la durée légale totale de travail correspondant à 6 mois de stage calculé sur la base de six fois 151,67 heures (durée légale mensuelle) soit 910,02 heures.
La compensation est versée au terme de chaque stage de l'étudiant par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière.
Le versement est conditionné à la transmission par le responsable de la structure d'accueil de l'étudiant d'une demande de versement (selon le modèle prévu disponible ici).
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Vente d’animaux de compagnie : de nouvelles sanctions à connaître
Vente de chiens et chats et présentation en vitrine : sanctionnées !
Depuis le 1er janvier 2024, en application de la loi du 30 novembre 2021, les animaleries ne peuvent plus vendre de chiens et de chats dans leur établissement.
De même, cette loi interdit la présentation en vitrine d’animaux visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique, depuis le 1er décembre 2021.
Il s’agit ici de lutter contre les achats coup de cœur en méconnaissance de la responsabilité qu’impliquent l’achat et la garde d’un animal de compagnie.
La méconnaissance de ces 2 obligations est désormais sanctionnée comme suit, depuis le 2 août 2026 :
- la cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens, interdite dans les établissements de vente d’animaux de compagnie, est punie d’une contravention pouvant atteindre 1 500 € par animal (3 000 € en cas de récidive) ;
- le fait, pour une animalerie, de présenter un animal de manière à ce qu'il soit visible depuis une voie ouverte à la circulation publique (vitrines donnant sur la rue par exemple) est puni d’une contravention pouvant atteindre 750 € par animal.
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Locaux professionnels : un nouveau classement pour certaines grandes surfaces
Valeur locative : un classement plus adapté aux surfaces extérieures
Pour rappel, la valeur locative des locaux professionnels, utilisée notamment pour le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), est déterminée en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, compte tenu de leur nature et de leur destination.
Une situation particulière se présente pour certains magasins spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole, comme les jardineries, qui disposent parfois de surfaces de vente extérieures non couvertes plus importantes que leurs surfaces de vente intérieures.
Jusqu’alors, dès lors que leur surface totale excédait 2 500 m², ces locaux étaient évalués dans la catégorie des magasins de très grande surface, en tenant compte aussi bien des surfaces intérieures que des surfaces extérieures.
Depuis le 1er janvier 2026, certains de ces magasins peuvent être assimilés, pour la détermination de leur valeur locative, à des terrains à usage commercial ou industriel, afin de mieux tenir compte de la prédominance de leurs espaces extérieurs.
Ce classement suppose toutefois de respecter plusieurs conditions cumulatives.
Un classement soumis à 3 conditions
Pour bénéficier de ce classement, le local doit tout d’abord relever de la catégorie des magasins de très grande surface, c’est-à-dire ceux dont la surface principale est supérieure ou égale à 2 500 m².
Ensuite, la surface extérieure non couverte utilisée pour la vente de produits d’origine agricole doit représenter plus de 50 % de la surface totale du local.
Pour apprécier cette proportion, la surface totale correspond à la somme des surfaces intérieures et extérieures, qu’elles soient couvertes ou non, retenues sans pondération et utilisées pour l’activité correspondant à l’affectation principale du local.
Enfin, plus de la moitié du chiffre d’affaires total de l’établissement doit provenir de la vente de produits d’origine agricole. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé hors taxes au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
À ce titre, sont considérés comme des produits d’origine agricole :
- les fleurs ;
- les plantes ;
- les graines ;
- les aliments pour animaux de compagnie ;
- les engrais ;
- les produits phytosanitaires.
Dès lors que l’ensemble de ces conditions est rempli, le local est assimilé à un terrain à usage commercial ou industriel et classé dans la catégorie correspondante pour déterminer sa valeur locative.
Propriétaire ou locataire : qui doit déclarer quoi ?
Des obligations particulières sont également prévues lorsque le local est exploité par une entreprise qui n’en est pas propriétaire.
Lorsqu’elle remplit pour la 1re fois les conditions permettant de bénéficier de ce classement, l’entreprise locataire doit en informer le propriétaire au plus tard le 31 décembre de l’année concernée.
La même obligation s’applique lorsque l’entreprise cesse de remplir ces conditions.
Une échéance particulière est, par ailleurs, prévue pour l’année 2026 : les propriétaires de locaux qui remplissaient déjà les conditions requises au 1er janvier 2026 doivent effectuer une déclaration auprès de l’administration avant le 1er septembre 2026, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet.
