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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?

30 septembre 2025 - 2 minutes

Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?

Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.

Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.

Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.

Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.

Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.

Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..

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Actu Sociale

Discrimination syndicale : préjudice automatique ?

29 septembre 2025 - 2 minutes

Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit à réparation, sans que le salarié qui en est victime ait à démontrer un quelconque dommage en résultant ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter une réponse …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation

Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.

Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».

Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.

Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.

« Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.

Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.

« Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.

Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…

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Santé
Actu Juridique

Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées

29 septembre 2025 - 3 minutes

Outil permettant d’améliorer l’organisation et la prise en charge des patients, les protocoles de coopérations nationaux et locaux mettent en lien des professionnels de santé afin de transférer certains actes de soins. Les modalités de mise en œuvre de ces protocoles ont été modifiées. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !

Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.

Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.

Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.

Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :

  • les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d'exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
  • les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.

D’une part, la mise en œuvre d'un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Il revient au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.

D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.

Ces indicateurs de suivi portent sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.

Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

29 septembre 2025 - 2 minutes

Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Information annuelle : individualisez les envois groupés !

Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.

Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.

« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.

En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.

Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l’emprunt.

En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.

Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.

Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.

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Industrie
Actu Fiscale

TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

29 septembre 2025 - 4 minutes

Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont soumises à la TVA selon un taux qui varie en fonction de la nature de l’opération. Entre TVA à 20 %, à 10 % et à 5 %, quel taux faut-il appliquer à ces prestations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?

Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :

  • des prestations de transport et de transit des déchets ;
  • des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
  • des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.

Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.

Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.

Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets

Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.

Transport de déchets et de compost

Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.

Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

  • soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
  • soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.

Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Refus d’un accord de performance collective : un licenciement sous contrôle !

26 septembre 2025 - 2 minutes

Si un employeur peut, via un accord de performance collective (APC), imposer certaines modifications du contrat de travail, encore faut-il que cet accord réponde effectivement à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, dont le juge peut, en cas de litige, contrôler l’existence. Illustration dans cette décision récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

APC : attention à l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise !

Par exception au régime de la modification du contrat de travail, un employeur peut imposer des modifications de contrat au salarié via la négociation et l’adoption d’un accord de performance collective (APC).

Pour mémoire, cet APC est un type particulier d’accord collectif qui prévoit des aménagements en matière d’organisation de travail, de sa durée ou de la rémunération des salariés pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise pour préserver ou développer l’emploi.

Si ces conditions sont réunies et que le salarié refuse la modification contenue dans l’APC, l’employeur pourra le licencier en raison de ce refus, sans avoir besoin de justification complémentaire.

Mais que se passe-t-il si le salarié licencié sur ce fondement saisit le juge : ce dernier doit-il vérifier le bienfondé des objectifs contenus dans l’accord ou peut-il se contenter d’un contrôle formel de l’accord ?

Dans une affaire récente, un comptable a été licencié après avoir refusé un changement de son lieu de travail, contenu dans un APC, visant à centraliser les fonctions de comptabilité.

Sauf qu’il saisit le juge pour contester le bienfondé de son licenciement : selon lui l’accord de performance collective, et la proposition de mobilité qu’il contient, n’est pas justifié par des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.

De ce fait, son refus ne peut pas mener à son licenciement puisque les conditions de validité de cet accord collectif particulier ne sont pas remplies.

« Faux ! », conteste l’employeur : la mobilité interne qui était imposée au salarié répondait bien à un objectif stratégique de développement de l’activité et donc à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Il considère également qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le bienfondé des objectifs stratégiques projetés dans cet accord…

« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : parce que le refus du salarié d’un APC peut conduire, sur cette seule base, à son licenciement, l’employeur doit nécessairement préciser dans l’accord en quoi les aménagements proposés répondent bien à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Le juge est donc à même de vérifier et de rechercher si les aménagements qu’il prévoit répondent bien à des nécessités de fonctionnement dans l’entreprise.

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Transport
Actu Juridique

Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !

26 septembre 2025 - 2 minutes

Parce que l’information des obstacles ou des directions est essentielle pour la sécurité routière, une signalisation claire et à jour doit être assurée. Ce qui se traduit ici par quelques nouveautés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Signalisation routière : un enjeu de sécurité

Plusieurs modifications de la signalisation routière ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité sur la route.

D’une part, la signalisation applicable au péage flux libre est précisée. Pour rappel, certaines portions d’autoroutes sont équipées de péages « en flux libre », c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de barrière obligeant les véhicules à s’arrêter pour s’acquitter du prix du passage.

À la place, des portiques détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.

Le paiement se fait alors :

  • par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
  • par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
  • automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.

Les nouveaux panneaux rappellent ainsi les moyens de paiement aux conducteurs, ainsi que le délai de 72 heures pour s’acquitter du péage.

De plus, des panneaux pourront indiquer la dernière sortie avant le péage afin de donner la possibilité au conducteur de quitter l’autoroute.

D’autre part, des précisions sur la signalisation des villages étapes sur route bidirectionnelle sont également apportées.

De même, il est également possible à présent d'implanter une flèche lumineuse d'urgence sur la bande d'arrêt d'urgence lors d'une intervention sur la voie de droite et d'intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle.

Enfin, une signalisation verticale d'information relative à l'interdiction de s'engager sur un passage à niveau s'il y a un risque de s'y retrouver immobilisé est prévue.

Pour voir concrètement à quoi ressembleront ces nouveautés, cliquez ici.

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Tout secteur
Actu Juridique

Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

26 septembre 2025 - 3 minutes

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

  • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
  • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
  • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

C’est l'Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

Pour le particulier, son dossier doit comporter :

  • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
  • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • son numéro fiscal ;
  • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

  • le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ;
  • sa dénomination sociale ;
  • l’adresse de son local devant être raccordé ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
  • un justificatif visant le représentant légal de l'entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

  • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
  • les travaux d'ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
  • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l'ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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Le coin du dirigeant

Fiscalité des chambres d’hôtes : c’est la douche froide !

26 septembre 2025 - 3 minutes

Si le Gouvernement a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, cela n’est pas sans en mécontenter plus d’un. Un mécontentement porté devant le juge à qui il est désormais demandé de trancher. Et le couperet vient de tomber…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fiscalité des chambres d’hôtes : fin des débats

Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :

  • pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
  • pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
  • pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés : le seuil d’application du régime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.

Mais la question s’était posée de savoir quel était le sort fiscal des chambres d’hôtes. Une question qui a justement été posée au Gouvernement, lequel a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

Morale de l’histoire : les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et sont ainsi exclues du régime de faveur qui prévoit l'application d'un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.

Une position qui suscite de nombreux mécontentements : l’activité de chambres d’hôtes, qui implique la réalisation de services hôteliers, devrait, de facto, être distinguée des loueurs en meublé.

C’est pourquoi il a été demandé au juge d’annuler cette réponse du Gouvernement.

Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position défendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».

En effet, selon le juge, les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et relèvent du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

L’affaire est donc close…

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Santé
Actu Juridique

Certibiocide : pour qui ?

25 septembre 2025 - 2 minutes

Les professionnels utilisant des produits biocides sont soumis à certaines obligations et doivent notamment obtenir des certificats, appelés « certibiocides », attestant de leur capacité à manipuler ces produits. Mais tout le monde n’est pas concerné…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Certibiocide : un régime allégé pour la santé

Par principe, les professionnels utilisant dans leurs activités des produits biocides doivent suivre une formation relative à la manipulation de ces produits afin d’obtenir un certificat individuel appelé « certibiocide », qui se décline en 3 catégories :

  • certibiocide désinfectants ;
  • certibiocide nuisibles ;
  • certibiocides autres produits.

Plusieurs exceptions exemptent certains professionnels d’obtenir ces certificats, et une nouvelle a récemment été ajoutée.

Elle concerne les professionnels libéraux du secteur de la santé humaine et de la santé animale. Néanmoins, cette exemption ne vient pas sans contrepartie.

Ces professionnels devront, en effet, justifier du suivi d’une formation continue portant sur :

  • les risques chimiques ;
  • l’utilisation des produits biocides désinfectants ;
  • l’utilisation des protections individuelles ou collectives.

Pour les professionnels de la santé humaine, la formation continue s’aligne sur la formation périodique et sa rotation de 6 ans.

Pour les professionnels de la santé animale, la périodicité des actions de formation est de 5 ans. Les professionnels de la santé auront jusqu’au 1er juillet 2027 pour faire état à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) de leurs premières actions de formation en la matière.

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