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Comportement inapproprié dans un véhicule professionnel = licenciement ?

01 avril 2024 - 2 minutes
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Un salarié a un comportement obscène, dans un véhicule de fonction, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Informé de cette situation, l’employeur décide de le licencier. Un licenciement que le salarié conteste, rappelant qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas, en principe, servir à justifier un licenciement. Qui va convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

C’est l’histoire d’un salarié qui oublie qu’il est dans un véhicule professionnel…

Un salarié embauché en qualité de conducteur livreur est licencié par son employeur pour faute grave.

Pourquoi ? Parce que son employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement obscène sur son trajet domicile-travail, à l’issue de sa journée de travail, dans le véhicule qui était mis à disposition par l’entreprise…

Une décision qui s’appuie sur un témoignage anonyme envoyé par un autre salarié.

Pour l’employeur, ces faits portent atteinte à l’image de la structure et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise… Ce qui justifie un licenciement pour faute grave !

Sauf que pour le salarié ce comportement, qui relève de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement pour faute.

Il rappelle que les faits ont été commis en dehors du temps de travail et que le seul fait qu’il se trouvait dans un véhicule professionnel ne peut pas suffire à rattacher les faits reprochés à sa vie professionnelle.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur du salarié : les faits reprochés ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail.

Les éléments invoqués par l’employeur ne permettent pas d’établir un lien suffisant entre le comportement reproché et la vie professionnelle du salarié et ne peuvent pas fonder son licenciement pour faute grave.

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Droit de communication des Douanes : on en sait plus !

29 mars 2024 - 3 minutes
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Dans le cadre de son « droit de communication », l’administration des Douanes peut obtenir des informations auprès d’un certain nombre de personnes listées par la loi. Ce droit a récemment été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées », mais un décret était nécessaire pour en préciser les modalités. Il vient d’être publié. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de communication des Douanes : un élargissement encadré

Pour rappel, le droit de communication permet à l’administration douanière de prendre connaissance de documents de toute nature pour établir l’assiette de l’impôt et lutter contre la fraude.

Ce droit de communication est encadré par la loi qui prévoit, notamment, la liste des personnes qui peuvent y être soumises. Les agents habilités des Douanes peuvent, par exemple, exiger la communication de certains documents des gares de chemin de fer, des locaux des compagnies aériennes, des concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux, des destinataires et expéditeurs des marchandises, etc.

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, ce droit de communication a été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées ». Cela permet, notamment, d’obtenir des listes de clients, de fournisseurs, d’utilisateurs, etc.

Les modalités d’application de cet « élargissement » viennent d’être publiées.

Qui peut exercer ce droit de communication ?

Seuls les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer cette procédure, à condition d’avoir un ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit d’ailleurs être présenté aux personnes concernées par la mise en œuvre de cette prérogative.

La demande de l’administration douanière

Dans sa demande de communication, l’administration doit mentionner :

  • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
  • la ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
    • la nature de la transaction ou du flux ;
    • la situation géographique ;
    • le seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
    • le mode de paiement ;
  • la période sur laquelle porte la recherche, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 24 mois au total.

Les informations recueillies

La personne sollicitée dispose d’un délai, fixé par l’administration, pour envoyer les informations demandées via un support informatique.

Notez que ces informations seront conservées pendant 3 ans à compter de leur réception, à moins qu’une procédure devant le juge ne soit enclenchée. Dans ce cas, elles seront conservées jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours.

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Transporteurs : ce qu’il faut savoir sur le cabotage
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BTP : une correction du document d’information à remettre au salarié détaché

29 mars 2024 - 1 minute
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Récemment, un nouveau modèle du document d’information devant être remis à chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux du BTP a été publié. Un modèle qui s’est avéré erroné… D’où la publication d’un correctif. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un document d’information « rectifié » à remettre au salarié détaché

Pour mémoire, chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux de BTP par une entreprise établie à l’étranger, doit se voir remettre un document d’information écrit présentant la réglementation française en matière de droit du travail qui lui est applicable (aussi appelé « noyau dur »).

Et récemment, un nouveau modèle de ce document d’information a été publié.

Problème : la durée du congé de paternité qui y était indiquée n’était pas la bonne…

Il était en effet fait mention d’une durée de 11 jours consécutifs, alors que depuis le 1er juillet 2021, cette durée est de 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples).

Un nouveau modèle corrigé, publié le 20 mars 2024, remplace donc le précédent.

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Commerçant
Actu Juridique

Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ?

29 mars 2024 - 2 minutes
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Lors de l’achat d’un produit électrique ou électronique les consommateurs doivent être informés sur son indice de réparabilité et sur les modalités de calcul de cet indice. Une obligation récente qui est peut-être encore mal comprise par les professionnels concernés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indice de réparabilité : une prise en compte insuffisante, mais de la bonne volonté

Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits électriques et électroniques doivent informer les consommateurs sur « l’indice de réparabilité » d’un produit.

Cet indice doit permettre une meilleure information sur les possibilités futures de faire réparer un objet.

Pour rappel, les objets qui étaient concernés par cette obligation en 2021 étaient :

  • les lave-linge à hublot ;
  • les smartphones ;
  • les téléviseurs ;
  • les ordinateurs portables ;
  • les tondeuses à gazon électrique.

Et depuis le 4 novembre 2022, l’indice de réparabilité concerne également :

  • les lave-linge à chargement par le dessus ;
  • les lave-vaisselle ;
  • les nettoyeurs à haute pression ;
  • les aspirateurs filaires, sans fil et robots.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête afin de vérifier que cette obligation était bien respectée et par conséquent, que les consommateurs étaient bien informés.

Plus de 14 000 produits ont ainsi été contrôlés par la DGCCRF, qui a pu constater un niveau de non-conformité de près de 65 %.

Dans la grande majorité des cas, le défaut porte sur la mise à disposition du mode de calcul de l’indice. La DGCCRF rappelle l’importance de cette information qui permet de garantir la fiabilité de cet indice.

Plusieurs avertissements, injonctions et amendes ont été émis par la direction. Elle note néanmoins une bonne volonté des établissements concernés qui se sont globalement investis dans un processus de mise en conformité.

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Commerçants : ce qu’il faut savoir sur l’indice de réparabilité
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Santé
Actu Sociale

EHPAD : quelles mesures pour pallier les difficultés financières ?

28 mars 2024 - 2 minutes
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Sur une grande partie du territoire, les établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont en proie à des difficultés financières. Interrogé sur les mesures qui vont être mises en place à court et moyen terme pour soutenir ces EHPAD, le Gouvernement répond…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La situation financière préoccupante des EHPAD publics…

Une députée attire l'attention du Gouvernement sur la situation financière particulièrement difficile de la majorité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics en France.

À ce titre, elle rappelle que selon les chiffres fournis par la Fédération hospitalière de France, près de 80 % de ces EHPAD enregistrent un résultat déficitaire en 2022, contre 42 % en 2019.

Elle interroge donc le gouvernement sur les mesures étudiées pour soutenir les EHPAD publics et garantir qu’ils puissent continuer leur travail dans de bonnes conditions, tout en offrant un accueil digne aux résidents.

Ce à quoi le Gouvernement répond qu’un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été mises en place.

D’abord, un fond de soutien exceptionnel à hauteur de 100 M€ a été mis à disposition des Agences Régionales de Santé (ARS) afin de combler les besoins de trésorerie les plus urgents.

De plus, il rappelle l’existence de l’expérimentation mise en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, permettant aux départements volontaires de simplifier le mode de financement des EHPAD.

En fonction des résultats de cette expérimentation d’une durée de 4 ans, le Gouvernement réitère son souhait de généralisation de ce mode de financement à l’ensemble des EHPAD dans le but de consolider leur situation financière.

Enfin, il assure qu’une réflexion globale reste en cours, en lien avec les acteurs concernés, s’agissant du modèle économique ou encore des modalités de financement et de transformation de l’offre.

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Le coin du dirigeant

Salarié détaché à l’étranger : tout travail mérite « exonération fiscale » ?

29 mars 2024 - 2 minutes
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Détaché à l’étranger par son employeur français en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions, un salarié estime pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue en pareille situation. Une position que ne partage pas l’administration fiscale… Mais qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié envoyé à l’étranger : à qui profite la prospection ?

Un particulier signe un contrat de travail avec une entreprise établie en France, elle-même détenue par une société américaine, en vue de prospecter le marché commercial de la location d’avions à l’étranger.

Une situation qui selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu (IR) au titre des salaires perçus dans le cadre de cette activité… Mais pas selon l’administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

« Pourquoi ? », s’étonne le salarié qui rappelle que les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France pour exercer une activité de prospection commerciale pendant plus de 120 jours par an peuvent bénéficier d’une exonération d’IR à raison des salaires perçus en rémunération de cette activité.

Et toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif sont ici remplies, maintient le salarié. Pour preuves :

  • son employeur est domicilié en France ;
  • son activité salariée consiste à prospecter, à l’étranger, un marché commercial ;
  • sa mission à l’étranger a duré plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Sauf qu’une condition essentielle fait pourtant défaut, constate l’administration : si le salarié a effectivement été envoyé à l’étranger pour exercer une activité de prospection, cette activité a uniquement pour but de développer l’activité de location d’avions commerciaux de la société américaine… et non celle de l’entreprise française.

Ce que confirme le juge : l’exonération d’IR s’applique uniquement si l’activité du salarié a pour but d’assurer le développement des activités ou des marchés à l’étranger d’un employeur français.

L’exonération d’impôt réclamée est donc ici refusée !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2024, no 464216 (NP)
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Actu Juridique

Publicité : une interdiction de plus ?

28 mars 2024 - 2 minutes
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En plus de l’interdiction de la publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un avion, il est désormais prévu une nouvelle interdiction de la publicité sur les côtes et sur les eaux intérieures maritimes françaises. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Publicité sur les bateaux : interdite ?

Depuis le 1er mars 2024, la publicité située en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises est restreinte, tout en ouvrant des exceptions nécessaires à la poursuite d’activités nautiques et à l’organisation d’événements nautiques.

Tout d’abord, la publicité lumineuse y est purement et simplement interdite.

Ensuite, la publicité non lumineuse n’est admise que sur les navires et à la condition :

  • que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires ;
  • que la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire n’excède pas 4 m².

Par « navire », il faut entendre tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, ainsi que les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

Quant à la condition liée à la surface des publicités, elle ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur, ainsi qu'à la publicité faite à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques au profit des parraineurs de ces évènements.

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Actu Fiscale

Déduction de TVA : plutôt 2 fois qu’une ?

27 mars 2024 - 2 minutes
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Une SCI déduit la TVA que lui a facturée sa société mère pour des prestations de direction et de contrôle général de travaux. Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, qui estime qu’une partie de la TVA déduite correspond à des prestations ayant déjà donné lieu à déduction. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déduction de TVA : quand la réalité des prestations facturées fait débat !

Une société civile immobilière (SCI) achète un terrain en vue de la construction d’un programme immobilier.

Elle conclut avec sa société mère un marché de maîtrise d’œuvre d’exécution et un marché de contrat général pour la réalisation de ce programme.

Ensuite, la SCI paie les factures émises par la société mère dans le cadre de ces 2 contrats et déduit la TVA correspondante… Ce que refuse en partie l’administration fiscale qui lui réclame alors un supplément de TVA.

« Pourquoi ? », s’interroge la SCI qui rappelle qu’étant soumise à la TVA, elle peut déduire la taxe qu’elle a payée comme la loi l’y autorise.

Sauf que cette TVA, déduite en partie à tort, ne correspond pas à de réelles prestations, conteste l’administration.

Et pour preuve, les missions de direction et de contrôle général des travaux facturées par la société mère dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution correspondent à des missions identiques à celles facturées dans le cadre du marché de contractant général.

Une « double » facturation qui a mené à une « double » déduction de TVA non autorisée, estime l’administration.

« Faux ! », conteste à son tour la SCI : les missions confiées dans le cadre du 1er marché sont bel et bien différentes de celles confiées dans le cadre du 2nd marché.

Pour prouver ce qu’elle avance, elle fournit une liste des missions définies dans le cadre de chacun des marchés, précise les intervenants dédiés à chacune d’elles et produit un organigramme opérationnel du programme immobilier.

Sauf que les 2 contrats listent des missions similaires rédigées en des termes strictement identiques et ayant donné lieu à une double facturation, tranche le juge. En outre, les factures ne permettent pas de distinguer clairement la nature des prestations facturées.

Par conséquent, la SCI n’apportant aucune justification quant à la réalité des prestations facturées à la fois dans le 1er marché et dans le 2nd marché, le redressement fiscal ne peut qu’être validé.

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Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !

26 mars 2024 - 2 minutes
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En 2024, les usagers de la route vont devoir « numériser » leurs pratiques. Entre consultation des points et preuve de l’assurance obligatoire, faisons le point sur ces nouveaux outils.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand la numérisation trace sa route !

Assurance

Pour rappel, à partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin, pour prouver que votre véhicule est assuré, de détenir la carte verte de votre assurance ni d’apposer le « papillon vert » sur votre pare-brise.

La vérification de votre assurance se fera systématiquement via le Ficher des Véhicules Assurés (FVA). Vous pouvez d’ailleurs vérifier que votre véhicule est bien répertorié en vous rendant sur le portail dédié, disponible ici.

Pour information, l’impression et l’envoi des cartes vertes représentent 1 200 tonnes de CO2 par an…

Points de permis de conduire

Parmi les portails numériques avec lesquels les conducteurs vont devoir s’habituer à vivre, on trouve la plateforme « MesPointsPermis ». Cette dernière vient de faire l’objet d’une mise à jour : les utilisateurs peuvent maintenant consulter le relevé intégral des informations relatives à leur permis.

Une information plus complète que le simple solde de points à l’instant T…

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Mise en fourrière d'un véhicule : que dit la réglementation ?
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Congés payés et arrêt maladie : la saga continue…

26 mars 2024 - 3 minutes
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Saisi par le Premier ministre afin de donner son avis, le Conseil d’État (CE) est revenu récemment sur la mise en conformité des dispositions du Code du travail s’agissant de l’acquisition des congés payés des salariés durant leur arrêt maladie. Dans cet avis consultatif, il entend éclairer le législateur sur le sens de la réforme (très) attendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congés payés et arrêt maladie : rappel du contexte

Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, le juge a considéré que certaines dispositions du Code du travail relatives à l’acquisition des congés payés par les salariés en arrêt maladie ne devaient plus être appliquées, car contraires au droit de l’Union européenne (UE).

Pour mémoire, ces dispositions prévoyaient que l’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle n’était pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le juge a estimé que ces règles ne devaient pas s’appliquer : pour lui, un salarié en arrêt maladie doit pouvoir acquérir des congés payés.

Il rappelait également que le délai de prescription pour le report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, ne commençait à courir qu’à partir du moment où le salarié était effectivement en mesure de prendre ses congés…

Quelques temps plus tard, interrogé à son tour, le Conseil constitutionnel a rappelé que même si ces dispositions étaient non conformes au droit de l’UE, elles restaient valables au regard de la Constitution.

D’où un flou juridique et un casse-tête pour les entreprises…

En l’état, seul le législateur est donc en mesure d’apporter une réponse aux entreprises quant aux règles applicables à l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail.

D’où l’intervention du Conseil d’État, appelé à donner son avis sur un futur projet de loi…

Congés payés et arrêt maladie : quel est l’avis du Conseil d’État ?

Concrètement, 2 questions ont notamment été posées au Conseil d’État :

  • la 1re concernant la mise en place d’une limite quant à l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie non professionnel ;
  • la 2de pour régler le droit (et le délai) au report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, quelle que soit son origine.

Sur le 1er point, le Conseil d’État estime qu’il est possible de limiter à 4 semaines les congés acquis au cours d’une absence pour maladie non professionnelle, conformément au projet du Gouvernement.

Sur le 2nd point, il rappelle que lorsque les droits à congés payés expirent alors que le salarié est en arrêt maladie, le début de la période de report devra nécessairement être postérieur à la date de reprise du travail, ainsi qu’à celle où l’employeur aura dûment informé le salarié de ses droits.

Par ailleurs, si les congés payés sont acquis au cours de la période de maladie, la période de report de 15 mois telle que prévue par le Gouvernement pourra débuter à la fin de la période d’acquisition, si le salarié n’a pas repris le travail.

Il précise également qu’il sera possible de prévoir une extinction de ces congés à l’issue d’une période de 15 mois quand bien même l’employeur était dans l’impossibilité de prévenir le salarié.

Notez que si ces éléments permettent d’éclairer le gouvernement quant au projet de loi à venir, ils ne sont que provisoires et ne permettent pas, en l’état, d’apporter une réponse aux besoins opérationnels des entreprises…

La suite au prochaine épisode…

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