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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Contrôle des agents des douanes : « Tout ce que vous dîtes pourra être retenu contre vous » (?)

26 avril 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’ils procèdent à des contrôles, les agents des douanes peuvent être amenés à utiliser leur pouvoir d’audition. Mais, en dehors des enquêtes judiciaires ou de toute autorisation particulière, peuvent-ils recueillir « librement » les déclarations des personnes concernées ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pouvoir d’audition des agents des douanes = pouvoir général ?

Les faits

Une société importe des marchandises qu’elle utilise pour sa propre production. Elle déclare auprès de l’administration douanière ses importations comme étant exemptées de droits de douane.

Sauf que l’administration des Douanes contrôle ces déclarations : communication des documents, prélèvements d’échantillons, auditions des personnes concernées, etc. Résultats de son enquête ? La société a fait de fausses déclarations : l’administration lui réclame donc les droits de douanes non payés !

« Non ! », refuse la société car, selon elle, le contrôle de l’administration est invalide. Pourquoi ? Parce que ses agents ont interrogé des collaborateurs de la société alors qu’ils n’en avaient pas le pouvoir !

Argument contesté par l’administration : les collaborateurs interrogés ont accepté de répondre aux questions des agents, la procédure est donc parfaitement valable !

« Faux ! », conteste la société : au moment des faits, seuls les agents de douane judiciaire, habilités à enquêter, avaient le pouvoir d’auditionner les collaborateurs en question.

Or ici, les agents n’agissaient pas en cette qualité. Il aurait donc fallu que les interrogatoires soient menés par la police ou autorisés par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

Qu’en pense le juge ?

Qu’est-ce que la chambre mixte ?

Arrêtons-nous un instant pour faire le point car le juge en charge de cette affaire est important : il s’agit de la chambre mixte de la Cour de cassation.

Pour rappel, la Cour de cassation est divisée en chambres qui se répartissent les dossiers en fonction des matières : affaires, pénal, famille, assurance, etc.

Parmi elles se trouve la chambre mixte. Comme son nom l’indique, elle réunit plusieurs chambres concernées par une même affaire.

Elle n’est sollicitée que pour des dossiers importants où les chambres de la Cour de cassation n’ont pas la même application du droit. Elle permet de fixer la règle et de mettre fin aux différences.

Et ici, 2 visions s’affrontent. Du côté de la chambre criminelle, on considère que les agents, sauf dans les cas indiqués précédemment, ne peuvent pas recueillir les déclarations spontanées des personnes. Autrement dit, avec cette vision, c’est la société qui aurait gain de cause.

Sauf que la chambre commerciale n’est pas du tout du même avis. Selon elle, ce type d’audition est tout à fait valable, ce qui revient à donner raison à l’administration.

Réponse à notre affaire

La chambre mixte donne donc la solution : les agents des douanes peuvent valablement recueillir les témoignages des personnes concernées par leur enquête en lien avec leurs contrôles. Ces déclarations peuvent être spontanées ou directement sollicitées par les agents (via des réponses à des questions posées).

Les agents devront, bien entendu, respecter les droits de la défense et n’exercer aucune contrainte.

Conséquence dans cette affaire ? Le contrôle de l’administration est valable et la société doit payer les droits de douane !

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Agriculture
Actu Juridique

Clôture des espaces naturels : du nouveau

25 avril 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une loi de 2023 prévoit de réglementer l’engrillagement des espaces naturels afin de faciliter la libre circulation de la faune sauvage dans les zones naturelles ou forestières. Quelques précisions viennent d’être apportées à ce sujet, qui visent spécifiquement les espaces clos empêchant le passage des animaux sauvages…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clôtures empêchant le passage de la faune sauvage : la réglementation évolue

Pour rappel, la loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a pour objectif d’améliorer la biodiversité, d’éviter la dégradation des paysages et l’entrave à la circulation de la faune.

Elle prévoit ainsi que les clôtures des zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d’urbanisme (PLU) devront permettre la libre circulation des animaux sauvages, ce qui vise non seulement les nouvelles clôtures, mais aussi celles de moins de 30 ans qui devront être mises en conformité avant le 1er janvier 2027.

La mise en conformité s’impose lorsque l’espace clos empêchant complètement le passage des animaux porte atteinte à l'état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.

Dans ce cadre, une déclaration préalable est obligatoire en cas de présence dans l'espace clos de sangliers, cerfs élaphes ou chevreuils en nombre important (plus de 5 sangliers, ou plus de 2 cerfs ou plus de 6 chevreuils / 100 ha), ainsi que d'espèces non indigènes, notamment de grands ongulés (daim, mouflon, chamois, isard) ou d'espèces exotiques envahissantes.

Cette déclaration recense, en plus d’éléments d’identification du propriétaire et de la parcelle concernée :

  • les espèces de grands gibiers, d'espèces non indigènes ou d'espèces exotiques envahissantes présentes dans l'espace clos ;
  • leur densité moyenne / 100 ha ;
  • les actions de régulation, par la chasse ou par destruction selon la période de l'année, visant à abaisser la densité moyenne aux 100 hectares à un niveau inférieur aux seuils précités.

Par ailleurs, un principe vise à interdire la nourriture des animaux sauvages dans ces espaces clos empêchant complètement le passage des animaux (par agrainage ou par affourragement).

Toutefois, par exception, le recours à l’agrainage et à l’affouragement est possible dans les seuls cas suivants :

  • en cas d'exercice au sein de l'espace clos d'une activité agricole ;
  • dans le cadre d'un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
  • dans le cadre de la pratique du tir sur place d'appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
  • en cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l'enclos.
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Agriculture
Actu Juridique

Certiphytos : une durée de validité prorogée d’un an ?

25 avril 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle doivent justifier d’un certificat dont la durée de validité est limitée dans le temps, ce qui implique leur renouvellement périodique. Une durée de validité qui vient de changer...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits phytopharmaceutiques : les certificats en cours prolongés ?

Pour rappel, les personnes qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle (que ce soit à titre salarié ou pour leur propre compte) doivent justifier d'un certificat délivré par l'autorité administrative (ou un organisme qu'elle habilite) garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.

Il faut noter que cette obligation s’impose aussi aux agriculteurs qui pratiquent l’entraide de services, soit de travail, soit en moyens d'exploitation.

Ces certificats sont renouvelés périodiquement, mais, dans le cadre du moratoire mis en place par le Gouvernement en faveur des professionnels agricoles, la durée des certiphytos octroyés à titre individuel est prorogée d’un an.

Plus exactement, la durée de validité de ces certificats individuels est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 10 avril 2024 et le 1er mai 2025.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Plan local d’urbanisme : les règles ont changé ?

25 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un lotisseur missionne un géomètre-expert en vue d’aménager un lotissement avec pour ordre d’optimiser l’emprise au sol des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le plan local d’urbanisme. Un objectif non respecté par le géomètre-expert, qui se retranche derrière le PLU qui a changé entre-temps… Un changement qui ne le dédouane pas, conteste le lotisseur… Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Faute d’un géomètre-expert : à quel moment s’apprécie-t-elle ?

Un lotisseur confie à un géomètre une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'œuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages.

Le contrat prévoit que les esquisses de faisabilité doivent épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées. Concrètement, il s’agit ici de calculer au mieux l’emprise au sol maximale des parcelles créées en fonction des possibilités offertes par le Plan local d’urbanisme (PLU).

Une autorisation d’aménager est donc déposée par le géomètre-expert qui calcule le coefficient d’emprise au sol des constructions sur la surface de chaque lot plutôt que sur la totalité de la surface à lotir, comme le permettent les règles locales d’urbanisme.

Ce que lui reproche le lotisseur qui considère qu’il a commis une erreur dans le calcul de l’emprise au sol maximale des parcelles créées : il considère que le géomètre-expert n’a pas respecté son engagement d’épuiser au maximum les dispositions d’urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

Il se voit contraint de solliciter, par l’intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées. Ce qui occasionne un retard conséquent dans la commercialisation, et donc un préjudice financier pour lequel il réclame des dommages-intérêts au géomètre-expert.

Sauf que ce dernier fait remarquer que les règles locales d’urbanisme qui permettaient ce calcul ont fait l’objet d’une annulation.

Ce qui ne change rien pour le juge, lequel rappelle qu’une éventuelle faute d’un géomètre-expert s'appréciant à la date de l'exécution de sa mission, l'effet rétroactif de l'annulation ultérieure d'un règlement d'urbanisme est sans incidence sur cette appréciation.

Concrètement, ici, malgré l’annulation ultérieure des règles d’urbanisme, le géomètre-expert qui n'a pas tenu compte de la règle en vigueur à la date du dépôt du permis d'aménager, a manqué à ses obligations contractuelles. Il doit donc indemniser le lotisseur…

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Santé
Actu Juridique

Reste à charge pour le patient : précision sur le montant

25 avril 2024 - 1 minute
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Dans sa volonté de réduire les dépenses pour le système de santé, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter le montant du reste à charge pour les patients qui consultent des médecins généralistes et spécialistes… Combien cela va coûter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie limite la facture

En février 2024, un texte avait modifié le montant de la participation forfaitaire due à l’issue d’une consultation auprès d’un médecin généraliste ou spécialiste, c’est-à-dire la partie restant à la charge du patient.

Auparavant d’un montant de 1 €, il était précisé qu’elle serait dorénavant au minimum de 2 € et au maximum de 3 €.

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) est venue, par une décision du 21 mars 2024, fixer ce montant à 2 €.

Ce tarif sera applicable à compter du 15 mai 2024.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !

24 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que des sommes pourtant facturées par une société ont été encaissées personnellement par sa dirigeante. Elle en tire les conséquences et taxe personnellement la dirigeante à hauteur de ces sommes en tant que revenus de capitaux mobiliers. Alors que ce sont des « salaires » pour la dirigeante… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?

Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.

Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.

« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.

Et pour preuve, la présidente rappelle :

  • qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
  • qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
  • qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
  • qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.

Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.

« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.

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Pour aller plus loin…

Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Commerçant
Actu Juridique

Distributeurs automatiques sur les parkings : trop bruyants ?

24 avril 2024 - 2 minutes
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Selon une sénatrice, les distributeurs automatiques alimentaires posent un problème de nuisances car ils constituent un point de rassemblement non prévu au plan d’occupation des sols, notamment la nuit. Pour elle, il faut donc que les maires puissent les interdire. Obtient-elle gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Distributeurs automatiques alimentaires : une interdiction possible ?

Comme le rappelle une sénatrice, un distributeur automatique alimentaire fonctionne 24 heures sur 24. Il constitue un point de chalandise permanent, de jour comme de nuit et donc de rassemblements non prévus au plan d'occupation des sols.

Or il s’ensuit des nuisances en termes de bruits, de stationnements et de réels risques à l'ordre public, notamment la nuit car ils ne bénéficient pas de l'éclairage public.

Pour la sénatrice, il est donc opportun de prévoir la possibilité d’interdire, par arrêté municipal, ces installations qui n'ont pas été soumises au droit de l'urbanisme.

« Non ! », lui a répondu le Gouvernement, rappelant que l’installation de ces distributeurs automatiques alimentaires est souvent soutenue par les municipalités.

En effet, cela permet d'offrir aux habitants qui terminent leur travail tard ou le dimanche un service complémentaire permettant de se fournir en biens de première nécessité (comme le pain, etc.).

Cela permet également, dans les communes rurales dépourvues de commerce, de pallier une absence d'offre de proximité en matière de produits de première nécessité et d'éviter des trajets en voiture.

Enfin, pour les agriculteurs, cela représente une opportunité supplémentaire d'écouler leur production sur un lieu fixe, limitant ainsi les livraisons en véhicule motorisé.

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Prestataire de services
Actu Juridique

Hébergeurs d’annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?

24 avril 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les petites annonces proposées en ligne peuvent être la source de nombreuses escroqueries. Et entre l’auteur de l’annonce et le site sur lequel elle est publiée, il peut être délicat d’identifier un responsable…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Petites annonces en ligne : le site est-il responsable des annonces frauduleuses ?

Une société constate que des annonces sont publiées sur une place de marché en ligne en usurpant son identité. Face à la persistance de ce phénomène, elle décide de saisir le juge pour engager la responsabilité du site internet estimant que celui-ci ne fait rien pour empêcher que des annonces frauduleuses soient publiées sur ses pages.

Après une première procédure, le site se voit condamné à systématiquement supprimer toutes les annonces frauduleuses qui concernent la société.

Mais pour l’hébergeur du site, c’est le contraindre à une obligation démesurée. D’une part, cela le contraindrait à une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur son site dont il devrait faire sa propre appréciation. D’autre part, cette obligation n’apparait pas limitée dans le temps et le contraindrait à agir indéfiniment sur toutes les publications d’annonces à venir.

Pour le juge, cela apparait effectivement démesuré. Il rappelle qu’il est possible de contraindre un hébergeur à supprimer des annonces frauduleuses lorsque celle-ci sont identifiées mais il n’est pas possible de lui transférer la responsabilité générale de surveillance de toutes les annonces et encore moins de façon non limitée dans le temps…

Les démarches visant à faire supprimer les annonces frauduleuses devront donc se faire au cas par cas…

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Agent immobilier
Actu Juridique

Blanchiment et financement du terrorisme : la DGCCRF enquête

23 avril 2024 - 2 minutes
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Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines entreprises sont mises à contribution pour aider les pouvoir publics dans leur détection de réseaux parallèles. Des taches peuvent alors leur être confiées, mais sont-elles suffisamment conscientes de leurs rôles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

LCB-FT : les entreprises suivent-elles ?

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) n’est pas que l’affaire de l’État et des pouvoirs publics.

Les entreprises de certains secteurs peuvent être amenées à contribuer par différents moyens, comme en vérifiant précisément l’identité de leurs clients ou en faisant remonter leurs suspicions de détournements aux autorités compétentes.

À ce titre, le rôle de ces entreprises est primordial puisqu’il permet souvent de constituer une base dans le démantèlement de réseaux parallèles.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) a mené une enquête pour contrôler que les entreprises du luxe, de l’immobilier et de la domiciliation d’entreprises sont bien conscientes de leurs rôles et des obligations que cela entraine.

Dans le secteur de l’immobilier, l’enquête démontre globalement une bonne connaissance des obligations des professionnels puisque ces procédures internes sont généralement mises en place pour y répondre. Mais dans la pratique, ces procédures internes restent souvent inutilisées en dépit de l’importance des enjeux.

Pour les domiciliataires d’entreprises et les professionnels du luxe, le problème se situe plus dans la méconnaissance des obligations que dans une volonté de ne pas s’y conformer.

À l’issue de cette enquête, la DGCCRF a pris plus de 230 mesures à l’encontre des professionnels contrôlés. Celles-ci vont des simples rappels à la réglementation aux procès-verbaux pénaux et la saisine de la Commission nationale des sanctions.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Restaurants collectifs : transmettez vos données !

23 avril 2024 - 1 minute
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Les restaurants collectifs à la charge des personnes publiques doivent leur transmettre certaines données à des fins statistiques. Des facilités de transmission de données ont été mises en place pour les précédentes déclarations. Vont-elles être prolongées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Restaurants collectifs : prolongation des facilités de transmission de données

Pour rappel, les restaurants collectifs à la charge des personnes publiques doivent leur transmettre chaque année certaines données (produits issus du circuit court, d’origine France, etc.).

Pour faciliter le renseignement de ces données, les restaurateurs ont pu recourir à une « saisie simplifiée » jusqu’en 2022.

Pour les restaurants satellites desservis par une cuisine centrale, il était également possible de faire une déclaration centralisée au niveau de leur cuisine centrale.

Ces 2 possibilités sont étendues aux données à transmettre pour les années 2023 et 2024.

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