Navire autonome : un cadre juridique précisé

Navires autonomes : une utilisation encadrée
Définition
Le navire autonome est défini comme « un navire opéré (autrement dit piloté) à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu’il y ait ou non des gens de mer à bord ».
Certificats
Lorsqu’ils sont nécessaires, un certain nombre de certificats doit être obtenu et renouvelé. Deux nouveaux certificats sont ajoutés à la liste, aussi bien pour les navires autonomes que pour les autres navires :
- la déclaration de conformité attestant de la notification de la consommation du fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle ;
- le certificat relatif au rendement énergétique.
Sortie en mer
Dans le cas où un navire autonome ne présente pas toutes les caractéristiques permettant à son exploitant d’être titulaire de l'ensemble des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution requis, il peut, à des fins expérimentales, être autorisé à prendre la mer, mais uniquement dans les eaux territoriales françaises.
Cette autorisation est conditionnée au bon respect des conditions d'entretien et d'exploitation. Le navire doit être en mesure d’assurer la sécurité et la sûreté de la navigation, la prévention de la pollution et des risques professionnels.
Les cas où un navire autonome peut sortir en mer sont les suivants :
- les essais techniques et mises au point ;
- les évaluations des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le navire ;
- une démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;
- une exploitation à titre expérimental.
Formation
Pour être opérateur de navire autonome, il faudra, au même titre que les marins, passer et obtenir les certifications adéquates.
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Drones maritimes : « c’est pas (plus) l’homme qui prend la mer… »

Drones maritimes : une utilisation encadrée
Définitions
La loi définit le drone maritime comme « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord ».
Cette définition s’accompagne de caractéristiques techniques. Ainsi, pour être considéré comme un drone maritime, l’appareil doit avoir :
- une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
- une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
- une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
- une jauge brute inférieure à 100.
Notez que le drone peut être à usage professionnel ou personnel, c’est-à-dire utilisé pour une navigation de loisir.
Identification
Les drones maritimes doivent porter sur leur coque les lettres « DRN » et leur numéro d’enregistrement du registre des drones maritimes sous pavillon français. Ils doivent également avoir une plaque signalétique inaltérable et fixée.
Un texte devra préciser concrètement les caractéristiques de ces éléments.
Contrôle de sécurité
Avant son enregistrement, le drone doit être soumis à un contrôle de sécurité, effectué par les personnes habilitées suivantes :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
- les agents de l'État habilités en ce sens par le ministre chargé de la mer ;
- les agents du guichet unique du registre international français.
Concrètement, le contrôle consistera à examiner les documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire, complété, le cas échéant, par une visite de sécurité.
Notez que le coût engendré par le contrôle de sécurité (études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites) est à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Règles de propriété
Sauf exception, les drones maritimes ont le même régime juridique que les navires en matière de :
- créances privilégiées ;
- publicité de la propriété et de l’état du bien ;
- hypothèques maritimes ;
- saisies ;
- copropriété ;
- vente.
Notez que, de la même manière qu’un navire, un drone maritime doit être assuré ou faire l’objet d’une garantie financière.
Autorisation et formation
Concernant les drones submersibles, leur exploitation est soumise à une autorisation préalable du représentant de l'État en mer. Notez que l’absence de réponse plus de 2 mois vaut rejet. La procédure à suivre doit encore être précisée par les pouvoirs publics.
Il en va de même pour les certificats de prévention de la pollution dont les modalités restent à préciser.
Tout opérateur de drone, c’est-à-dire toute personne conduisant manuellement à distance ou surveillant et modifiant la trajectoire de l’appareil, doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer et dispensée par le fabriquant du drone.
Notez que l’aspect formation du texte n’entrera en vigueur que dans 18 mois, soit le 24 novembre 2025.
Opérer un drone sans ce certificat ni formation est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
En conclusion
Si le cadre général est posé, des textes complémentaires doivent venir préciser les modalités de mise en œuvre de ces règles.
Affaire à suivre…
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Reconnaissance faciale dans les aéroports : permettre aux passagers de garder la face !

Le passager au cœur du stockage de ses données
Pour rappel, la reconnaissance faciale est une technique qui utilise les traits du visage pour :

Très concrètement, cette technologie s’appuie sur des photographies ou des enregistrements desquels on extrait des données biométriques afin de créer un « gabarit ».
La reconnaissance faciale se fait ensuite par comparaison entre le gabarit de la personne à authentifier ou identifier et les autres modèles.
Cette technique se répand partout dans le monde et, notamment, dans le secteur aéroportuaire. Le passager est ainsi invité à scanner sa carte d’embarquement et son document d’identité avec lequel sera comparé son visage pour passer les contrôles sans avoir à présenter à nouveau ses documents.

En revanche, ce système peut présenter des dangers en matière de protection des données biométriques qui sont, d’après le RGPD, des données personnelles.
Si la CNIL avait déjà donné ses recommandations pour assurer le respect des droits et libertés des passagers, c’est au tour du Comité européen de la protection des données (CEPD) de se prononcer sur le sujet et sur le respect des principes suivants :

Pour respecter les principes énoncés plus haut, le CEPD conseille des solutions de stockage sur des supports offrant aux passagers la possibilité de garder le contrôle sur leurs données, à savoir :

De cette manière, la sensibilité des données recueillies est contrebalancée avec le contrôle rendu aux passagers dans le stockage de ces données.
Enfin, notez que le CEPD indique que seuls les passagers ayant donné leur consentement et s’étant eux-mêmes inscrits devraient pouvoir être contrôlés via la reconnaissance faciale.
- Article du Comité européen de la protection des données (CEPD) du 24 mai 2024 : « Reconnaissance faciale dans les aéroports : les personnes devraient avoir un contrôle maximal sur les données biométriques »
- Article de la CNIL du 24 mai 2024 : « Actualité du CEPD : avis sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les aéroports et les compagnies aériennes »
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Soins esthétiques : un monopole en voie de disparition ?

Soins esthétiques et lumière pulsée : plus de praticiens ?
Les actes d’épilations qualifiés de « définitifs » font l’objet d’un encadrement précis. C’est pourquoi les médecins dermatologues étaient les seuls à pouvoir les pratiquer au moyen de lumières pulsées intenses ou de lasers à visée non thérapeutique.
Cette compétence, au moyen de ces techniques spécifiques, est désormais ouverte aux infirmiers diplômés d’État et aux personnes qualifiées pour prodiguer des soins esthétiques.
Les personnes concernées devront suivre des formations initiales spécifiques à la réalisation de ces actes, ainsi que des formations de remises à niveau à une fréquence qui reste à déterminer.
Elles auront également à charge de délivrer un certain nombre d’informations à leurs clients avant tout acte d’épilation. Cela concerne notamment des informations sur les résultats qui peuvent être attendus, les risques, les contre-indications, etc.
Les clients sont invités à procéder à une visite médicale au préalable. Quant au professionnel proposant le service, il doit également procéder à un examen de la peau du client afin de chercher à identifier des signes d’éventuelles contre-indications.
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Entreprise d’insertion : de nouveaux montants pour l’aide au poste !

SIAE : de nouveaux montants
Pour mémoire, les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) se voient attribuer une aide financière lorsqu’elles embauchent en CDD ou en contrat de mission des salariés demandeurs d’emplois, en proie à des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Cette aide, revalorisée annuellement, est composée d’un montant « socle » fixé en fonction de l’évolution du SMIC, ainsi que d’un montant « modulé », exprimé en pourcentage du montant socle.
Chaque année, les paramètres de versement de cette aide sont déterminés par un arrêté ministériel qui précise :
- le montant socle de l’aide ;
- le montant maximum de la part modulée ;
- ses modalités de versement.
Et justement, à compter du 1er janvier 2024, le montant socle annuel de l’aide par poste occupé à temps plein est désormais fixé à :
- 12 218 € pour les entreprises d’insertion ;
- 4 688 € pour les entreprises de travail temporaires d’insertion ;
- 1 588 € pour les associations intermédiaires ;
- 23 458 € pour les ateliers et chantiers d’insertion.
Ces montants s’appliquent à toutes les entreprises basées en France, à l’exception de Mayotte.
Le montant maximum de la part modulée est fixé à 10 % de chacun des montants socles désignés.
S’agissant des modalités de versement, le montant socle est versé chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP).
Le montant de la part modulée, quant à lui, est versé en une seule fois par l’ASP. La détermination du montant de l’aide au poste effectivement versée est déterminée par l’autorité préfectorale en fonction des résultats atteints compte tenu des conditions posées par la loi, et ce montant peut être régularisé en tenant compte du niveau réel d’occupation des postes par les salariés.
Notez, enfin, que le montant de l’aide financière 2024 pour les entreprises d’insertion par le travail indépendant s’élève à 6 443 € pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.
Quant au montant de l’aide versée au titre du « contrat passerelle » conclu par une entreprise d’insertion, il s’élèvera, pour chaque poste occupé à temps plein, à 2 330 €.
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BTP : une nouvelle action de prévention contre les risques de chutes !

« Travaux en hauteur : pas le droit à l’erreur ! »
Dans la droite lignée de la campagne de lutte contre les accidents graves et mortels, le ministère du Travail vient de communiquer sur une nouvelle action de prévention visant, cette fois-ci, spécifiquement les chutes de hauteur.
D’après les données nationales publiées annuellement par la CNAM, en 2021 et 2022, les chutes de hauteur représentent environ 12 % des accidents du travail ayant donné lieu à une réparation, dont 84 décès.
En ce sens, les chutes de hauteur constituent l’une des premières causes d’accident du travail mortel.
Concrètement, la campagne lancée par l’OPPBTP sera relayée du 21 mai au 5 juillet et aura principalement pour but la mise à disposition de ressources visant à aider les professionnels du secteur à prévenir et minimiser les risques de chute de hauteur :
- un site regroupant des contenus d’information et de sensibilisation ;
- une sélection de contenus techniques permettant aux entreprises de travailler en sécurité sur les différents chantiers ;
- un kit de sensibilisation clé en main à disposition des formateurs du CFA ;
- des webinaires nationaux à destination des entreprises, des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé animés par des conseillers en prévention.
Pour plus d’informations, un site internet dédié est mis en ligne.
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Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

Marchand de biens : un statut, des conditions !
Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.
Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.
« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.
Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.
D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.
Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.
Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.
La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.
Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.
D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.
Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
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Mesures de soutien aux agriculteurs : l’une des promesses est tenue…

Campagne PAC 2024 : une dérogation mise en place
Pour rappel, la Politique agricole commune (PAC) comporte de nombreuses aides financières dont peuvent bénéficier les agriculteurs, sous réserve d’en faire la demande dans les délais prévus.
C’est notamment le cas des aides financières fondées sur la surface exploitée et sur les animaux composant le cheptel de l’exploitation.
Lorsque la demande d’aide est déposée hors délai (la date limite étant fixée au 15 mai), une réduction de 1 % par jour ouvré de retard est appliquée sur les montants auxquels l’agriculteur aurait eu normalement droit. Au-delà de 25 jours calendaires, l’aide n’est pas accordée.
Le Gouvernement avait annoncé qu’une dérogation serait apportée cette année 2024 à ce principe, pour soutenir les agriculteurs.
C’est désormais chose faite : ainsi, par dérogation, pour la campagne 2024, le dépôt de la demande hors délai n'entraîne aucune réduction entre le 16 mai 2024 et le 24 mai 2024.
La demande déposée entre le 25 mai 2024 et le 10 juin 2024 entraîne l’application de la réduction de 1 %.
La demande déposée après le 10 juin 2024 entraînera un refus de versement de l’aide à l’agriculteur.
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Mon bilan prévention : les dernières précisions

Visite de prévention : qui, quand et combien ?
Le dispositif « Mon bilan prévention » doit permettre aux Français de certaines tranches d’âges de bénéficier de rendez-vous avec des professionnels de santé afin de s’informer et de faire le point sur leur état de santé à des moments charnières de leur vie.
Les dernières précisions pour rendre le dispositif entièrement applicable viennent enfin d’être apportées.
Tout d’abord, les tranches d’âges qui permettent de bénéficier de ces bilans restent telles que déjà désignées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, c’est-à-dire :
- les 18-25 ans ;
- les 45-50 ans ;
- les 60-65 ans ;
- les 70-75 ans.
Une fois par tranche d’âge, il est possible de se rapprocher d’un des professionnels suivants :
- médecins ;
- sages-femmes ;
- infirmiers ;
- pharmaciens.
Ces rendez-vous sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Les professionnels de santé ont interdiction de pratiquer tout dépassement d’honoraire pour ces bilans et seront rémunérés à hauteur de 30 € par rendez-vous (31,5 € en Outre-Mer). Des frais de déplacements pourront être facturés si le rendez-vous est réalisé au domicile du patient.
À l’issue du rendez-vous, un plan de prévention personnalisé (PPP) est remis au patient. Il comporte des informations relatives au bilan de santé effectué et aux mesures à suivre pour atteindre les objectifs fixés avec le professionnel de santé.
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PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

Agriculteurs actifs : des critères d’éligibilité élargis
Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D’ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.
Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu’ici comme actif l’agriculteur :
- redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
- qui, à partir de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.
Si ces critères sont toujours d’actualité, depuis le 25 mai 2024, l’agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».
Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :
- les sociétés coopératives agricoles ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles ;
- les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.