Produits alimentaires : plus d’informations sur les origines

Origine alimentaire : un nouveau logo
Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants au regard des produits qu’ils achètent. C’est pourquoi la transparence devient de mise sur plusieurs caractéristiques des produits, telles que leur origine, leur valeur nutritionnelle, leur méthode de fabrication, etc.
Dans l’optique d’améliorer cette dynamique, un nouveau dispositif va être mis en place afin que les consommateurs puissent être mieux informés au sujet des produits transformés qu’ils peuvent trouver en rayon dans les magasins.
Ce dispositif, appelé Origin ’Info, se matérialise par un logo à apposer sur l’emballage des produits qui a pour vocation d’informer sur la provenance des matières premières agricoles qui rentrent dans la composition du produit.
Ce logo pourra revêtir 3 formes différentes :
- la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
- la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
- la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.
Les premiers logos devraient apparaitre sur les emballages au cours de l’été 2024.
Il est important de noter que ce dispositif n’est pas obligatoire et relève donc du volontariat des professionnels du secteur.
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Le « Pass’Sport » reste en jeu

Pass’Sport : « se queda ! »
Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives.
Reconduit depuis chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2024/2025. Il prend la forme d’une réduction de 50 € sur les frais d’adhésion ou de licence pour la saison 2024/2025. Peuvent bénéficier de cette aide :

Peuvent également bénéficier du « Pass'Sport » les personnes remplissant l'une des conditions suivantes, au plus tard le 15 octobre 2024 :

Pour bénéficier de cette aide, il faut également s’inscrire dans l’une des structures éligibles que sont :

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site pass.sports.gouv.fr.
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Acide hyaluronique : fin de l’accès libre

Le contrôle est redonné aux médecins et chirurgiens-dentistes
Les injections de produits à base d’acide hyaluronique se sont popularisées pour des soins à finalité esthétique. Avec cette popularisation, de plus en plus de personnes, professionnels ou non, se sont mises à proposer ce genre de soins.
Mais ces personnes ne sont pas nécessairement autorisées ou formées à réaliser ce genre de gestes. Ce réseau de soin parallèle a par conséquent entrainé une augmentation significative du nombre de complications liées à ces produits.
Parmi les causes de cette situation, on peut citer le fait que ces produits puissent être achetés librement en pharmacie.
C’est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de limiter leur acquisition.
À partir du 30 juin 2024, il ne sera plus possible d’acheter librement des produits à base d’acide hyaluronique injectable.
Il faudra détenir une prescription délivrée par un médecin pour pouvoir acheter un produit à base d’acide hyaluronique, que son usage soit médical ou esthétique.
Lorsque l’usage en est purement médical, il sera possible d’obtenir une prescription par un chirurgien-dentiste.
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Réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD : vers un crédit d’impôt ?

Oui à la réduction d’impôt : non au crédit d’impôt
Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.
Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.
Ce qui interpelle une députée : parce qu’il s’agit d’une réduction d’impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l’impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d’impôt sur le revenu.
D’où l’idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d’autres aides telles que :
- l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- l'aide sociale à l'hébergement (ASH).
Par ailleurs, d’autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.
De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :
- que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
- que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
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Espace numérique : un web de plus en plus sécurisé ?

Panorama des mesures de la loi SREN
Selon le rapport ayant servi à élaborer la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « Loi SREN », les professionnels comme les particuliers ont parfois le sentiment d’évoluer dans un « Far West » lorsqu’ils sont dans l’espace numérique.
Toujours d’après ce rapport, 50 % des arnaques ont lieu en ligne, 50 % des jeunes ont déjà été harcelés en ligne et 80 % des enfants ont été exposés à la pornographie en ligne, sans compter les injures misogynes, racistes, homophobes, antisémites, islamophobes qui envahissent les réseaux sociaux.
C’est avec cet état des lieux en tête que la loi SREN a été votée fin mai 2024, comportant les mesures suivantes.
- Vérification de l’âge des utilisateurs
Tout d’abord, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) va établir un référentiel fixant les exigences techniques minimum que devront respecter les systèmes de vérification d’âge des sites pornographiques.
Ce référentiel verra le jour d'ici fin juillet 2024 et les sites pornographiques auront alors 3 mois pour s’y conformer. Aucun contenu pornographique ne pourra être affiché sur l'écran du site internet, tant que le contrôle de l'âge de l'utilisateur n’est pas vérifié.
En cas de non-respect de la réglementation, l’Arcom pourra prononcer une amende ne pouvant pas excéder 150 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes. Elle pourra aussi ordonner le blocage des sites et leur déférencement des moteurs de recherche sous 48 heures.
Ensuite, l’Arcom va pouvoir demander aux gestionnaires des boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles ne respectant pas les obligations de vérification d’âge.
- Contenus violents
Le défaut d’exécution d’une demande de retrait de contenu pédopornographique par un hébergeur est désormais pénalement sanctionné.
Les producteurs de vidéos pornographiques vont devoir afficher un message d’avertissement avant et pendant la diffusion de contenus comportant la simulation d’un viol ou d'un inceste.
Les personnes ayant tourné des vidéos pornographiques vont pouvoir obtenir leur retrait sur internet, lorsque ces vidéos sont diffusées en violation de leur contrat.
La plateforme Pharos va pouvoir, à titre expérimental, ordonner le retrait sous 24 heures ou le blocage ou le déréférencement sans délai des images d'actes de torture ou de barbarie.
- Arnaque en ligne
Il est créé un dispositif administratif de filtrage « anti-arnaque » des sites internet à destination du grand public pour le vol de données personnelles ou financières.
Lorsqu’un chantage au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel et en vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel est exercé par un service de communication au public en ligne, il peut être sanctionné par 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.
- Prévention et sanction
La publication d’un « deepfake » est désormais passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Lorsqu’elle est à caractère sexuel, la sanction est 2 ans de prison et 60 000 € d’amende.
La possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte utilisateur à un service de plateforme en ligne est étendue lorsqu’une infraction a été commise en utilisant ledit service.
Une nouvelle peine de stage est créée, dédiée à la sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique.
- Protection et sensibilisation
Il est créé une réserve citoyenne du numérique chargée de contribuer à la sensibilisation aux usages civiques des services et espaces numériques. Elle va aussi participer à la lutte contre la diffusion des contenus de haine ou de violence sur internet.
Pour réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs de Cloud, les mesures suivantes sont prises : encadrement des frais de transfert de données et de migration, plafonnement à un an des crédits Cloud (avoirs commerciaux), obligation pour les services Cloud d'être interopérables, etc.
Les hébergeurs qui fournissent des prestations de conservation de données de santé à caractère personnel vont être soumis à d’avantages d’exigences pour être conformes au RGPD. En effet, ils devront être certifiés par le référentiel SecNumCloud.
Les fournisseurs de services Cloud et leurs intermédiaires sont soumis à des obligations de publicité et de transparence concernant le niveau de sécurité des données qu’ils hébergent.
- Jeux en ligne
Les jeux à objet numérique monétisable (Jonum), actuellement en plein développement dans le cadre du Web 3, vont faire l’objet d’un encadrement expérimental pendant 3 ans. Les sociétés les proposant au public devront notamment le déclarer préalablement à l'Autorité nationale des jeux.
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Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…
Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.
Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.
C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.
En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :
- elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
- ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
- ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.
Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.
En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.
Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.
Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.
« Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :
- la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
- les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
- la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.
Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.
Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.
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Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !

JEC : qu’est-ce que la performance économique ?
Pour mémoire, la loi de finances de 2024 a créé une nouvelle déclinaison de la jeune entreprise innovante (JEI) : la jeune entreprise de croissance (JEC).
Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’exonérations sociales et d’impôts locaux pendant plusieurs années.
Une JEC est une entreprise réalisant des dépenses de recherche, bien que moins importantes qu’une JEI « classique » (montant représentant entre 5 et 15 % de ses charges fiscalement déductibles contre minimum 15 % pour une JEI), mais qui est dite à fort potentiel de croissance en raison de certains critères.
Encore fallait-il avoir ces critères d’éligibilité de croissance !
C’est chose faite grâce à un décret applicable depuis le 1er juin 2024. Une entreprise est une JEC si, outre les autres conditions, elle justifie que :
- son effectif, calculé selon les modalités du Code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c’est-à-dire l’exercice N-2) ;
- le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.
Notez que, pour l’application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.
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Commissaires de justice : actualisation de l’indemnité pour frais de déplacement

Frais de déplacement des commissaires de justice : déclarations, délais, contrôles…
Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice (nouvelle profession regroupant les huissiers et les commissaires-priseurs) bénéficient d’une indemnité qui peut être forfaitaire ou au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.
Un nouveau texte vient préciser les modalités de calcul à prendre en compte pour établir le montant de l’indemnité.
Afin de bénéficier de cette indemnité, les commissaires de justice doivent fournir au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des bordereaux récapitulant les actes signifiés et les procès-verbaux dressés.
Les bordereaux doivent être envoyés au plus tard :
- le 10 avril pour le 1er trimestre ;
- le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
- le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
- le 10 janvier pour le 4e trimestre.
Lorsque les commissaires de justice s’avèrent être débiteurs à l’égard du service de compensation, les sommes dues sont réglées au service avant :
- le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
- le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
- le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
- le 10 avril pour le 4e trimestre.
À l’inverse, si c’est le service de compensation qui est débiteur à l’égard d’un commissaire de justice, il doit lui verser les sommes dues dans le mois suivant la déclaration.
Le nouveau texte vient également fixer les conditions dans lesquelles le service de compensation peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice pour vérifier la bonne tenue des déclarations.
Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur depuis le 1er juin 2024.
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Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ?

Départ du salarié : les actions gratuites doivent-elles être intégrées au salaire de référence ?
Un salarié, ayant adhéré à un plan de cessation anticipée d’activité, conteste les indemnités de départ qu’il a touchées au moment de la rupture de son contrat de travail.
Plus précisément, il conteste le calcul du salaire de référence servant de base de calcul à ces indemnités, en ce qu’il n’intègre pas certaines actions gratuites dont il a bénéficié dans le cadre d’un plan d’actionnariat mis en place par son employeur.
Pour le salarié, ces actions font partie intégrante de son salaire puisqu’elles sont soumises à cotisations sociales et sont attribuées en contrepartie de l’exécution de son contrat.
Pour l’employeur, au contraire, ces éléments ne font pas partie intégrante du salaire parce que, certes acquises par le salarié, elles sont valorisées ultérieurement en fonction du seul cours de la Bourse.
« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l’employeur : les actions gratuites ne doivent pas être intégrées au salaire de référence permettant de déterminer les indemnités de rupture du contrat en ce qu’elles n’ont pas la nature de salaire.
Plus précisément, le juge rappelle que le fait qu’un élément de salaire soit soumis à cotisations ne suffit pas pour admettre qu’il est inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail.
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Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?

Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?
Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.
Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.
Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.
2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.
En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.
Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.
« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.
Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.