Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?
La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !
La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.
Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.
Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?
Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.
À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.
Licenciement qu’il décide de contester, puisqu'selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.
Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.
Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…
« Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.
Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.
Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
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Entretien des logements des personnes dépendantes : le casse-tête de la TVA !
Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?
Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.
En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.
Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.
La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.
Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.
En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.
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Réduction d’impôt « Madelin » : un taux majoré… confirmé !
Investissements dans les PME : date d’entrée en vigueur des nouveautés
Afin de soutenir l'investissement des particuliers dans les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, la loi de finances pour 2025 a apporté plusieurs modifications relatives à la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » et notamment les suivantes :
- hausse du taux de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés via les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) passant de 18 % à 25 % ;
- extension du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 25 % pour les investissements directs dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) aux sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.
Le bénéfice de ces avantages fiscaux était conditionné à l'autorisation de la Commission européenne qui devait valider le dispositif au regard des règles applicables en matière d'aides d'État.
C’est désormais chose faite : le taux majoré de 25 % de la réduction d'impôt s'applique aux versements effectués du 28 septembre 2025 au 31 décembre 2025 via les FCPI et les sociétés foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.
Pour mémoire, le montant de la réduction d'impôt obéit à un double plafonnement. Ces deux limites sont appliquées l'une après l'autre selon les modalités suivantes :
- 50 000 € par an pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 100 000 € par an pour un couple de personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune.
La fraction des versements qui excède cette première limite ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des 4 années suivantes dans les mêmes limites.
Puis cette réduction d'impôt est ensuite prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux susceptibles d’être accordés au titre de l'impôt sur le revenu. Cette limite globale est fixée à 10 000 € par an. Il est également possible de reporter l’excédent sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième incluse.
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Comptabilité du graphiste freelance : 3 obligations incontournables
Les obligations comptables du graphiste indépendant
Le statut de micro-entrepreneur séduit de nombreux graphistes grâce à sa gestion comptable simplifiée. La tenue d’un livre des recettes et, si l’activité nécessite des approvisionnements, un registre des achats, suffit à être en règle. Seules les sociétés commerciales doivent mettre en place une comptabilité complète avec bilans et comptes de résultats. Le graphiste freelance peut donc gérer sa comptabilité seul avec un logiciel ou un tableau Excel.
Cependant, certains graphistes gèrent une micro-entreprise plus complexe avec des activités multiples ou un chiffre d’affaires élevé. Dans ce cas, le recours à un expert comptable pour freelance peut constituer un véritable appui. Ce professionnel permet aux travailleurs indépendants de sécuriser leur gestion financière et de limiter le risque d'erreurs susceptibles de leur générer des pénalités.
Établir des factures conformes pour les graphistes
Chaque prestation du graphiste donne lieu à une facture comportant les mentions légales suivantes :
- l’identité du graphiste et du client ;
- le numéro SIRET ;
- la date de la prestation ;
- le numéro de facture unique et chronologique ;
- le montant hors taxe (HT), le taux et le montant de la TVA (si assujetti à la TVA) ;
- la mention “TVA non-applicable, article 293 B du CGI” (si non-assujetti à la TVA) ;
- toutes les conditions de paiement.
Toutes les factures émises sont à conserver pendant dix ans. Garder un historique clair et sécurisé de sa facturation permet aussi de répondre plus vite à une demande de la part d’un client ou d’un contrôleur fiscal.
Archivage et suivi comptable du graphiste
En micro-entreprise, il n’y a pas de documents de fin d’exercice à produire. Cette comptabilité très simplifiée représente justement l’un des avantages principaux de ce statut. Pour ce régime, le graphiste a le devoir de déclarer, trimestriellement ou mensuellement, son chiffre d’affaires annuel à l'URSSAF. Il est tenu de conserver également ses factures émises et reçues et de les archiver pendant dix ans. C’est le cas également pour les justificatifs d’achat. Cette durée correspond aux besoins fiscaux et comptables, conformément au Code du commerce et aux obligations fiscales en vigueur.
Enfin, le freelance clôture son année dans son livre des recettes (format papier ou logiciel) en calculant le total exact des factures encaissées. Les freelances ayant une activité complexe ou générant un chiffre d’affaires élevé peuvent solliciter l’aide d’un expert-comptable à ce moment.
Comprendre et anticiper la facturation électronique
La dématérialisation est aujourd’hui largement admise pour la conservation des factures et des justificatifs. Leur numérisation est désormais acceptée par l’administration, mais il faut toutefois en garantir l’authenticité et la lisibilité. Si la dématérialisation facilite l’organisation des graphistes, elle les prépare également à l’entrée progressive de la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA.
Dans la pratique, même un graphiste en micro-entreprise non assujettie à la TVA devra être en capacité de recevoir des factures en format électronique à cette date. Ce nouveau système national engage tous les acteurs de la chaîne (clients et fournisseurs) à échanger sur le même réseau de facturation.
Pour exercer en toute légalité, le graphiste freelance doit veiller à respecter ces obligations comptables. Anticiper la facturation électronique complète ces bonnes pratiques. Une comptabilité rigoureuse n’est pas seulement une contrainte légale. Elle constitue un véritable outil de gestion pour organiser son activité.
Publi-rédactionnel
Chlordécone : un portail pour centraliser les informations et les solutions
Chlordécone : diffuser les informations pour mieux se protéger
Pour rappel, le chlordécone est un pesticide utilisé entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, un insecte s’attaquant à la plante en creusant des galeries directement dans le bulbe ou le tronc.
Cependant, ce pesticide a eu des conséquences néfastes sur les personnes directement exposées et sur l’environnement puisqu’il s’est répandu dans la terre et dans les eaux, contaminant ainsi l’alimentation.
Par conséquent, les pouvoirs publics ont mis en place des recommandations de gestes de protection, des conseils alimentaires, des cartes des zones contaminées, des dépistages, des aides financières pour les secteurs de l’agriculture ou de la pêche, etc.
Les pouvoirs publics ont centralisé l’ensemble des ressources, des recherches et des actualités sur un même site, disponible ici.
Notez que ce site a été conçu avec des partenaires publics et privés de manière à en faire une boîte à outils, mis régulièrement à jour pour faciliter l’information de la population.
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Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence
Répertoire de l’influence étrangère : les déclarations sont ouvertes
Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.
Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».
Ce renforcement a pris la forme d’une loi en date du 25 juillet 2024 dont l’action s’articule autour de 4 axes principaux :
- la création d’un registre des activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
- l’utilisation expérimentale d’algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
- un travail d’amélioration de l’information transmise au Parlement et aux citoyens ;
- le renforcement des sanctions pénales, l’atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d’une puissance, d’une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.
Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d’influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :
- les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
- les modalités de communication des informations à la HATVP ;
- les modalités de mise à disposition des informations du public ;
- les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.
Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d’un mandant étranger.
Est considéré comme un mandant étranger :
- les puissances étrangères, en dehors des États membres de l’Union européenne (UE) ;
- une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
- un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l’UE.
Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s’inscrire sur ce répertoire.
Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :
- entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
- réaliser toute action de communication à destination du public ;
- collecter ou verser des fonds sans contrepartie.
Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s’inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d’inscription sont remplies.
Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d’influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.
Afin d’améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.
En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d’astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.
Des sanctions pénales sont également encourues :
- 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les particuliers ;
- 225 000 € d’amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.
Pour plus d’informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.
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Taxe foncière 2025 : dernière ligne droite pour payer !
Paiement de la taxe foncière : mode d’emploi
La taxe foncière 2025 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2025 au plus tard.
Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficiez alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre 2025 à minuit pour enregistrer votre règlement.
Le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 27 octobre 2025.
Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :
- payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
- utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière (chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques).
Petite nouveauté cette année : lors de votre paiement en ligne, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement immédiat (prélèvement à J+3 à compter de l'enregistrement de votre paiement).
Notez pour finir que, quel que soit le montant dû, si vous avez adhéré au paiement à l’échéance avant le 30 septembre 2025, votre taxe foncière sera prélevée le 27 octobre 2025.
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Gérants de SARL : quand les remboursements de frais font débat !
Remboursements forfaitaires de frais : traitements et salaires ou RCM ?
Les remboursements forfaitaires de frais perçus par les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL constituent, par principe, un élément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont ainsi taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Par exception, l’administration fiscale peut requalifier ces sommes en revenus de capitaux mobiliers (RCM) dans trois situations :
- si elles ne sont pas comptabilisées explicitement en tant que remboursements octroyés au personnel ;
- si elles conduisent à une rémunération excessive ;
- si leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant.
Dans l’une ou l’autre de ces situations, le remboursement forfaitaire de frais constitue un revenu réputé distribué, Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).
Une règle spéciale de taxation qui va confronter un dirigeant à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des remboursements forfaitaires de frais de déplacements versés au gérant égalitaire d’une SARL et, en l’absence de justificatifs de leur caractère professionnel, lui réclame un supplément d’impôt…
… qu’il refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le montant du supplément d’impôt réclamé. Il constate en effet que l’administration taxe ces remboursements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM)…
« À tort ! », estime le gérant, puisque ces sommes constituent un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Un argument que l’administration fiscale va réfuter en requalifiant les sommes versées au dirigeant en revenus de capitaux mobiliers (RCM). En effet, selon elle, leur versement est sans lien avec les fonctions de gérant puisque le caractère professionnel des frais n’est pas prouvé.
« Sans incidence ! », tranche le juge en faveur du gérant : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne suffit pas, à lui seul, à exclure le lien avec la fonction de gérant et donc à rendre leur remboursement forfaitaire taxable au titre des RCM.
Morale de l’histoire : le défaut de justificatifs du caractère professionnel des frais ne peut conduire à considérer que l’administration apporte la preuve de l’absence de lien avec la fonction de gérant et donc à les rendre taxables au titre des RCM.
Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions relatives aux gérants majoritaires de SARL par lesquelles le juge rappelle, par exemple, que les remboursements forfaitaires de frais de déplacements perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, même en l’absence de justificatifs, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de société à responsabilité limitée.
Au-delà de cette problématique liée à la catégorie d’imposition, il est important de rappeler l’option qui s’offre aux dirigeants d’entreprise de choisir, pour le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur activité, entre un remboursement des frais réels, par nature exonérés d’impôt sur le revenu, et un remboursement forfaitaire, par principe imposable.
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Temps partiel : repos compensateur assimilé aux congés payés ?
Les repos compensatoires d’un salarié à temps partiels sont-ils des jours de congés payés ?
Pour mémoire, les congés payés se calculent de la même manière pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Un salarié à temps partiel acquiert donc, comme les autres, 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.
De même, lorsqu’ils sont pris, ces jours de congés payés doivent être décomptés selon les mêmes règles pour tout le monde. Si l’entreprise compte les congés en jours ouvrables, elle doit le faire pour tous les salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel.
En plus des congés payés classiques, il existe des jours de repos « compensateurs ». Ils servent à compenser des heures effectuées au-delà des horaires contractuels du salariés : heures supplémentaires pour un temps plein, heures complémentaires pour un temps partiel.
Mais alors, faut-il compter ces jours de repos compensateur comme des congés payés (en jours ouvrables) ou de façon différente, proportionnée au temps réellement travaillé ?
Ici, une salariée à temps partiel travaillait le mardi toute la journée et le jeudi matin, et avait droit à des jours de repos compensateurs pour les heures complémentaires qu’elle effectuait au-delà de cette durée prévue au contrat.
Son employeur, toutefois, avait choisi de décompter ces jours de repos compensateur comme des congés payés classiques, c’est-à-dire sur tous les jours ouvrables de la semaine, même ceux où elle ne travaillait jamais.
Or, ce calcul, que la salariée conteste, lui est défavorable : en procédant ainsi, l’employeur « consomme » plus vite les jours de repos compensateur.
Pour la salariée, ces jours de repos compensatoire auraient dû, en raison de leur objet, être décomptés uniquement sur les jours durant lesquels il était prévu que la salariée travaille : dans son cas, seulement les mardis et les jeudis matin.
Ce que valide le juge, en donnant raison au salarié : si les jours de congé payé doivent être décomptés de manière identique pour les salariés, il en va autrement pour les jours de repos compensateur, qui ne pourront être décomptés que sur les jours où la salariée était censée réellement travailler.
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Régime fiscal des impatriés : c’est quoi un impatrié ?
Régime fiscal des impatriés : précisions sur la notion d’impatriés
Pour rappel, les salariés et dirigeants appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise située en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt au titre de leur rémunération directement liée à cette situation si elle est identifiable et justifiée ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération totale.
Il faut noter ici que l’option pour une taxation à hauteur de 30 % de la rémunération totale présente un intérêt lorsque la part de rémunération liée à l’impatriation n’est pas clairement identifiable et/ou justifiée ou si elle est inférieure à 30 % du salaire total.
Ce régime fiscal spécifique pour les « impatriés » s’applique sous réserve que les salariés et dirigeants n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des 5 années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la 8ème année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France.
Sont toutefois exclues de ce régime les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou celles qui ont déjà leur domicile en France lors du recrutement.
Il vient cependant d’être précisé qu’en revanche le régime des impatriés s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux salariés ou dirigeants recrutés après avoir postulé, depuis l’étranger, à une offre d’emploi pour exercer des fonctions au sein d’une entreprise située en France.
Cette position de l’administration s’inscrit dans le prolongement d’une consultation publique suite à laquelle l’administration a admis que les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, peuvent bénéficier du régime fiscal des impatriés sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France.
La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime.
