Succession : renoncer pour éviter la taxe foncière ?
Taxe foncière et succession déjà acceptée : quelles conséquences ?
Pour rappel, lorsqu’un bien immobilier dépend d’une succession, les héritiers peuvent être tenus au paiement de la taxe foncière à hauteur de leurs droits.
Mais encore faut-il avoir accepté la succession puisqu'un héritier qui y renonce est, en principe, considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier.
Dans une affaire récente, une héritière se voit réclamer plusieurs années de taxe foncière au titre d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa mère.
Estimant ne pas avoir à supporter cette dette, elle fait valoir qu’elle a renoncé à la succession.
Un argument qui peut sembler convaincant au premier abord.
Mais l’administration fiscale relève un élément important : plusieurs années auparavant, l’héritière avait signé avec les autres héritiers un acte notarié relatif à la transmission du bien immobilier.
Un fait également retenu les juges qui relèvent que cette héritière avait signé un acte notarié accompagné d’une attestation immobilière, ensuite publiée dans le cadre des formalités nécessaires à la transmission de la propriété du bien.
Or, pour les juges, une telle démarche ne constitue pas une simple formalité administrative. Elle traduit au contraire la volonté de se comporter comme héritier et vaut acceptation de la succession.
Dans ces conditions, la renonciation effectuée bien plus tard ne pouvait plus remettre en cause cette acceptation.
L’héritière conserve donc sa qualité d’héritière et reste tenue aux obligations qui en découlent, notamment au paiement de la taxe foncière correspondant à sa part dans l’indivision successorale.
Retenez qu’une renonciation à succession ne permet pas toujours d’échapper aux impôts ou aux dettes liés aux biens hérités.
Lorsqu’un héritier a déjà accompli des démarches traduisant son acceptation de la succession, notamment en participant aux formalités nécessaires à la transmission d’un bien immobilier, cette acceptation peut devenir définitive et continuer à produire ses effets.
Demeure alors à sa charge la taxe foncière due au titre de sa quote-part dans les biens successoraux…
- Arrêt du Conseil d’État du 10 juin 2026, nᵒ 510470 (NP)
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Arrêt maladie et congés payés : le juge précise les règles de prescription
Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie : les précisions du juge
Rappelons que, depuis la loi du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie non professionnel acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’acquisition est de 2,5 jours ouvrables par mois, y compris au-delà de la 1ʳᵉ année d’arrêt.
La loi prévoit également le report des congés non pris en raison d’un arrêt de travail pendant une période de 15 mois, pouvant être prolongée par accord collectif.
Sous certaines conditions, les règles relatives à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel et celles relatives au report des congés non pris s’appliquent rétroactivement à la période comprise entre le 1ᵉʳ décembre 2009 et le 23 avril 2024.
Pour les salariés toujours en poste au moment de l’entrée en vigueur de la loi, un délai de forclusion de 2 ans avait été prévu pour réclamer les congés correspondant à cette période rétroactive. Ce délai a expiré le 24 avril 2026.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la demande prend la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés, soumise à la prescription de 3 ans applicable aux créances salariales.
Dans 3 décisions du 16 septembre 2026, le juge précise le point de départ de ce délai et la période pouvant être indemnisée.
Ancien salarié : 3 ans pour agir à compter de la rupture
Les deux premières affaires concernaient des salariés ayant quitté leur entreprise et réclamant le paiement de congés acquis pendant un arrêt maladie.
Dans la première affaire, le salarié avait été licencié le 9 juillet 2018 et avait saisi le juge le 12 juillet 2021.
Il soutenait que le délai de prescription devait courir à compter de la remise du reçu pour solde de tout compte, intervenue le 17 juillet 2018.
Le juge retient au contraire la date de rupture du contrat comme point de départ du délai. La demande ayant été introduite plus de 3 ans après le licenciement, elle était donc prescrite.
Même conclusion dans la deuxième affaire : le contrat avait pris fin le 3 septembre 2018 et le salarié avait saisi le juge le 27 mars 2024.
Il estimait que le délai pour agir ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024.
Le juge écarte cet argument : l’entrée en vigueur de la loi ne fait pas repartir le délai, qui avait commencé à courir à la date de rupture du contrat. L’action était donc prescrite depuis septembre 2021.
En pratique, un ancien salarié dispose donc bien de 3 ans à compter de la rupture de son contrat pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés.
En substance donc, ni la remise ultérieure des documents de fin de contrat, ni la découverte du droit à congés, ni l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne reportent ce point de départ.
Une action engagée à temps peut permettre de remonter jusqu’en 2009
La troisième affaire concernait une salariée licenciée le 18 juin 2021, qui avait saisi le juge le 17 juin 2024, donc dans le délai de 3 ans.
La question était alors de déterminer jusqu’à quelle date les congés acquis pouvaient être pris en compte pour calculer l’indemnité compensatrice.
Dans un premier temps, l’indemnisation avait été limitée aux congés acquis entre juin 2018 et juin 2021, soit aux 3 années précédant la rupture du contrat.
Le juge écarte cette limite : le délai de 3 ans concerne le délai pour agir, et non la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.
Lorsque l’action est engagée dans les délais, les congés susceptibles d’être indemnisés peuvent donc remonter jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2009, date de début de la période de rétroactivité prévue par la loi.
Attention : cela ne signifie pas pour autant que tous les congés acquis depuis cette date sont automatiquement dus.
Il faut tenir compte notamment du plafond de 24 jours ouvrables par période d’acquisition, en prenant en considération les congés déjà acquis au titre de cette même période, ainsi que des règles de report. Les congés dont la période de report a expiré ne peuvent pas être indemnisés à ce titre.
Il faut donc distinguer deux questions :
- le délai pour agir : 3 ans à compter de la rupture du contrat ;
- la période des droits indemnisables : potentiellement depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, si l’action a été engagée dans les délais et sous réserve des règles applicables à l’acquisition et au report des congés.
Face à une demande d’un ancien salarié, l’employeur doit ainsi vérifier, dans un premier temps, si l’action est prescrite, puis déterminer l’étendue des droits pouvant être indemnisés.
Ces 3 décisions clarifient une distinction essentielle : le délai pour saisir le juge ne doit pas être confondu avec la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 septembre 2026, nᵒ 25-12609
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 septembre 2026, nᵒ 25-15456
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 septembre 2026, nᵒ 25-14826 (NP)
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Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?
Clause de préciput : pas de droit de partage
Pour rappel, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent aménager leur contrat de mariage afin de prévoir qu'en cas de décès de l'un d'eux, le conjoint survivant pourra récupérer certains biens communs avant tout partage de la succession.
Cette faculté, appelée « clause de préciput », permet notamment d'attribuer au conjoint survivant certains biens déterminés, sans qu'ils soient intégrés aux opérations de partage entre les héritiers.
Mais sur le plan fiscal, ce mécanisme a longtemps suscité des interrogations.
L'administration fiscale considérait, en effet, que le prélèvement ainsi réalisé devait être assimilé à un partage de biens et être soumis, à ce titre, au droit de partage.
Une analyse qui a toutefois été rejetée par les juges ces dernières années.
Dans une affaire récente, l'administration fiscale persistait à réclamer le paiement du droit de partage sur les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput. Une position que les juges refusent de suivre une nouvelle fois. Ils rappellent, en effet, que ce mécanisme présente plusieurs particularités :
- il intervient avant les opérations de partage de la succession ;
- les biens prélevés sont attribués sans être imputés sur les droits du conjoint bénéficiaire ;
- le conjoint survivant reste libre d'exercer ou non cette faculté.
Autant d'éléments qui distinguent ce prélèvement d'une opération de partage.
Les juges en déduisent que les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput ne peuvent pas être soumis au droit de partage.
Retenez que cette décision s'inscrit dans la continuité de plusieurs décisions récentes rendues sur le sujet. La solution apparaît désormais solidement établie : l'exercice d'une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage et n'entraîne donc pas le paiement du droit de partage.
- Cour d’appel de Douai du 3 septembre 2026, no 23-01577 (NP)
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Frais de fourrière : une actualisation des montants maximaux exigibles ?
Frais de fourrière : nouveaux plafonds et instauration d’une revalorisation annuelle
La réglementation relative aux tarifs maxima des frais de fourrière automobile est révisée dans le but d’actualiser le barème des tarifs plafonds applicables à l’immobilisation, l’enlèvement, la garde et la mise en vente des véhicules sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les grandes communes soumises à des règles tarifaires particulières.
Cela se traduit par une nouvelle grille tarifaire maximale détaillée pour chaque opération de fourrière, consultable ici pour l’ensemble du territoire national et ici pour les grandes communes.
À titre d’exemple, concernant les voitures particulières destinées principalement au transport de personnes, les tarifs maxima s'élèvent à 7,60 € pour l'immobilisation matérielle, 15,20 € pour les opérations préalables, 135 € pour l'enlèvement, 7,15 € par jour pour la garde et 100 € pour la mise en vente.
Toutefois, si le lieu de mise en fourrière se trouve dans une grande commune, le tarif d'enlèvement est aligné sur le tarif national à 135 €, tandis que le plafond de la garde journalière est fixé à 10 €. Pour rappel, cette dernière actualisation concerne les grandes communes qui sont soumises à des règles spécifiques pour l’application des frais de fourrière dont les critères suivants sont remplis :
- compter plus de 400 000 habitants ;
- avec plus de 15 000 véhicules enlevés par an ;
- avoir plus de 500 km de voirie publique ;
- et avoir plus de 15 000 places de stationnement.
Des montants plafonds spécifiques sont également mis à jour pour les poids lourds (selon leur poids), les deux-roues, trois-roues, quadricycles et autres véhicules immatriculés.
De plus, à compter du 1er octobre 2027, un mécanisme de revalorisation annuelle automatique de ces montants sera introduit.
Cette revalorisation s'appuiera notamment sur l'évolution du coût des carburants, de la main-d'œuvre, des assurances et des véhicules.
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DSN : attention à l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse
Une assiette à surveiller pour sécuriser les droits à la retraite
Pour mémoire, l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse correspond à la part de la rémunération du salarié prise en compte pour calculer les cotisations vieillesse du salarié, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
Les données déclarées sont importantes, à ce titre, en ce qu’elles contribuent à la détermination des droits futurs à la retraite des salariés.
Dans ce cadre, l’Urssaf peut parfois détecter des différences et incohérences entre les différentes données déclarées par l’employeur en DSN.
C’est le cas, par exemple, pour un salarié placé en congé sans solde durant une partie du mois : dans cette hypothèse, l’employeur peut avoir correctement réduit l’assiette plafonnée, tout en oubliant de mettre à jour le nombre de jours servant au calcul du plafond.
Dans ce cas, le plafond qui fait l’objet d’un recalcul par l’Urssaf ne correspond pas à celui qui est déclaré par l’entreprise, ce qui conduit à une anomalie.
Dans le cas où cela se produit, l’Urssaf informe l’employeur :
- en transmettant un compte-rendu métier (CRM) directement via le logiciel de paie ;
- et en adressant un mail invitant l’employeur à consulter le détail de l’anomalie et les propositions de correction dans le service suivi DSN.
L’objectif ici est de permettre aux employeurs de corriger rapidement les données déclarées au titre de l’année 2026 afin de sécuriser les informations nécessaires au bon calcul des droits à la retraite du salarié concerné.
Notez qu’en cas de persistance d’une anomalie en dépit de plusieurs rappels, et après l’envoi d’un CRM de rappel annuel en mars 2027, l’Urssaf pourra procéder dès juin 2027 à l’émission d’une DSN de substitution, intégrant les données rectifiées.
Au plan formel et pour fiabiliser le calcul de l’assiette plafonnée soumise à cotisations vieillesse, l’Urssaf rappelle qu’une attention particulière doit être portée à certaines rubriques de la DSN notamment :
- le bloc 40 - Contrat, qui comporte des données individuelles structurantes telles que la quotité de travail ou la modalité d’exercice du temps de travail ;
- le bloc 53 - Activité, et notamment l’unité de mesure 40 - Jours calendaires pris en compte dans le calcul du plafond.
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Serveur cadastral fermé : quelles conséquences pour les ventes immobilières ?
Données cadastrales : des solutions pour assurer la continuité des formalités immobilières
À la suite d'un vol de données détecté en août 2026, après des accès illégitimes à son système d'information, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a décidé de suspendre temporairement les accès externes au serveur professionnel des données cadastrales (SPDC).
Pour rappel, ce serveur est principalement utilisé par les notaires et les géomètres-experts pour vérifier la situation des biens concernés par un projet immobilier, notamment à l'occasion d'une vente.
Il permet, en particulier, de produire un extrait cadastral appelé « modèle 1 », que le notaire doit joindre à l'acte de transfert de propriété lors de son dépôt au service de publicité foncière. Ce document est valable 6 mois.
La fermeture du serveur pourrait donc laisser craindre un blocage des formalités immobilières, et notamment des ventes, ainsi que de l'encaissement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
Une crainte que la DGFiP entend dissiper : la suspension de l'accès au serveur ne bloque ni le dépôt des actes de transfert de propriété, ni l'encaissement des DMTO.
Leur versement aux conseils départementaux se poursuit donc normalement.
L'administration précise, à ce titre, que le nombre de formalités déposées en août 2026 est équivalent à celui enregistré en août 2025.
Des modalités transitoires applicables depuis le 21 septembre 2026
Pour assurer la continuité des formalités immobilières, la DGFiP met en place des modalités dérogatoires et transitoires permettant la délivrance des extraits cadastraux « modèle 1 » par l'intermédiaire de ses services départementaux des impôts fonciers.
Ces modalités sont opérationnelles depuis le 21 septembre 2026 et font l'objet d'une communication spécifique auprès du notariat et de l'ordre des géomètres-experts.
En parallèle, l'administration travaille à la mise en place d'un dispositif de double authentification par SMS afin de renforcer la sécurité des accès externes au serveur.
Ce dispositif, préparé en concertation avec le Conseil supérieur du notariat, doit permettre la réouverture de l'accès au service pour les notaires d'ici quelques semaines.
La réouverture du serveur dans des conditions de sécurité renforcées est, plus généralement, envisagée dans un délai d'environ un mois.
En attendant, la DGFiP assure que la continuité des formalités immobilières et du versement des droits de mutation aux départements est maintenue.
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Registre public des actions de groupe : protection des intérêts des consommateurs ?
Registre public des actions de groupe : un encadrement spécifique
L’action de groupe est une procédure judiciaire permettant à plusieurs personnes, victimes d’un préjudice similaire causé par un professionnel, une administration ou un organisme chargé d’un service public, de faire valoir collectivement leurs droits devant un tribunal.
Le registre public des actions de groupe est un dispositif d’information, qui recense les actions de groupe engagées devant les juridictions judiciaires et administratives.
Il permet ainsi d’assurer la publicité et le suivi des actions en cours, afin que les personnes susceptibles d’être concernées puissent en prendre connaissance.
De nouvelles dispositions régissent désormais le fonctionnement du registre public des actions de groupe en définissant les modalités d’alimentation, de gestion, de mise à jour et d’effacement des informations qui y figurent, sous l’autorité du ministère de la Justice.
Dorénavant, le registre public des actions de groupe est accessible sur le site du ministère de la Justice.
Pour chaque action de groupe engagée, les informations requises sont envoyées à la direction des services judiciaires du ministère par courrier électronique sécurisé.
Le registre public des actions de groupe mentionne pour chaque procédure :
- l’identité des parties ;
- la nature du manquement invoqué ;
- les dommages allégués ;
- les caractéristiques communes des personnes concernées ;
- la juridiction saisie ;
- le cas échéant, les décisions rendues.
La transmission de ces informations est assurée par le greffe de la juridiction saisie pour l'ordre judiciaire et par la section du contentieux du Conseil d'État pour l'ordre administratif.
Concernant les éventuelles modifications, la direction des services judiciaires transmet au service gestionnaire du site internet du ministère de la Justice l’ensemble des éléments nécessaires à l’actualisation du registre.
La suppression des informations du registre public est réalisée par le service informatique sur demande de la direction des services judiciaires, selon les règles d'effacement légalement fixées, notamment après la fin définitive d'une procédure ou l'expiration des délais applicables, consultables ici.
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Assurance-vie : quelle fiscalité en 2026 ?
Assurance-vie : une imposition qui dépend de plusieurs critères
Lorsque vous effectuez un retrait sur votre contrat d’assurance-vie, qu’il soit partiel ou total, seules les sommes correspondant aux gains réalisés sont imposables. Le capital que vous avez initialement versé n’est donc pas soumis à l’impôt.
Le régime fiscal applicable dépend principalement de 2 éléments :
- la date à laquelle les versements ont été effectués ;
- l’ancienneté du contrat au moment du retrait.
Une distinction doit notamment être opérée entre les versements réalisés avant le 27 septembre 2017 et ceux effectués à compter de cette date.
Notez que, depuis le 1er janvier 2026, le taux des prélèvements sociaux applicable à la plupart des produits de placement est passé à 18,6 %. Les produits des contrats d’assurance-vie comportant une valeur de rachat ou garantissant le versement d’un capital à leur terme restent toutefois soumis au taux de 17,2 %.
Les produits des contrats « rente-survie » et « épargne-handicap » relèvent, quant à eux, du taux de 18,6 %.
Versements effectués avant le 27 septembre 2017 : quelle imposition ?
Les gains correspondant aux versements réalisés avant le 27 septembre 2017 sont, en principe, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Vous pouvez toutefois opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), dont le taux dépend de l'ancienneté de votre contrat au moment du retrait.
Ancienneté du contrat | Taux du PFL |
Moins de 4 ans | 35 % |
Entre 4 et 8 ans | 15 % |
Au moins 8 ans | 7,5 % |
Dans tous les cas, les prélèvements sociaux de 17,2 % s'ajoutent à l'imposition des gains.
Versements effectués depuis le 27 septembre 2017 : quelles règles ?
Pour les gains issus des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, les règles d'imposition sont différentes.
Lorsque le contrat a moins de 8 ans, les gains sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.
Après 8 ans, le taux d'imposition dépend également du montant des primes versées.
Ainsi, les gains peuvent bénéficier d'un taux réduit de 7,5 % au titre de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 24,7 %.
Ce taux réduit concerne les gains correspondant à la fraction des primes n'excédant pas 150 000 €.
Au-delà de ce seuil, les gains correspondant à l'excédent des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont soumis au taux de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %.
Attention : le seuil de 150 000 € s'apprécie en tenant compte de l'ensemble de vos contrats d'assurance-vie, et non contrat par contrat.
Pour déterminer si ce seuil est dépassé, il faut retenir le montant total des primes versées qui n'ont pas été remboursées, apprécié au 31 décembre de l'année précédant le retrait.
Les primes versées avant le 27 septembre 2017 viennent réduire la fraction de 150 000 € ouvrant droit au taux réduit de 7,5 % pour les versements postérieurs à cette date.
Une option possible pour le barème progressif
Vous pouvez choisir de soumettre vos gains au barème progressif de l'impôt sur le revenu plutôt qu'à l'imposition forfaitaire.
Cette option est toutefois globale : elle concerne l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières perçus au cours de l'année.
Elle n'a, en revanche, aucune incidence sur l'imposition des revenus fonciers et des plus-values immobilières, qui obéissent à des règles spécifiques.
Une dispense de prélèvement sous conditions de revenus
Vous pouvez demander à être dispensé du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % ou de 7,5 % lorsque votre revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à :
- 25 000 € pour une personne seule ;
- 50 000 € pour un couple soumis à une imposition commune.
Cette dispense concerne le prélèvement effectué lors du versement des produits : elle ne constitue pas une exonération définitive d'impôt sur le revenu.
Un abattement annuel après 8 ans
Lorsque votre contrat a atteint 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel sur les gains compris dans les sommes retirées.
Cet abattement s'élève à :
- 4 600 € pour une personne seule ;
- 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune.
Dans la limite de cet abattement, les gains échappent à l'impôt sur le revenu.
En revanche, les prélèvements sociaux restent dus.
Assurance-vie : des exonérations possibles dans certaines situations
Certains événements de la vie permettent de récupérer les sommes placées sur un contrat d'assurance-vie sans payer d'impôt sur le revenu sur les gains réalisés.
Cette exonération peut notamment s'appliquer en cas de :
- licenciement ;
- liquidation judiciaire ;
- mise à la retraite anticipée ;
- reconnaissance d'une invalidité de 2e ou de 3e catégorie.
L'événement doit concerner le titulaire des produits ou son conjoint ou partenaire de Pacs.
L'exonération est applicable aux produits perçus jusqu'au dénouement du contrat, sous réserve que celui-ci intervienne au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle l'événement est survenu.
Sortie en rente viagère : comment sont imposées les sommes perçues ?
Plutôt que de récupérer votre épargne sous la forme d'un capital, vous pouvez choisir de la convertir en rente viagère.
Dans cette situation, l'assureur s'engage à vous verser régulièrement une somme d'argent, par exemple chaque mois, chaque trimestre ou chaque semestre, jusqu'à votre décès.
Attention : cette transformation est irréversible. Une fois le capital converti en rente, vous ne pouvez plus le récupérer.
Selon les modalités prévues par le contrat, il peut toutefois être possible d'organiser une réversion de la rente au profit d'une personne désignée ou de prévoir des annuités garanties, permettant de poursuivre les versements pendant une durée déterminée après le décès.
En l'absence de telles dispositions, le versement de la rente cesse au décès de son bénéficiaire.
Le montant de la rente dépend notamment du capital constitué et de votre âge au moment de son premier versement.
Quelle part de la rente est imposable ?
La rente viagère est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, mais seule une fraction de son montant est imposable.
Cette fraction dépend de votre âge lors de l'entrée en jouissance de la rente et reste ensuite inchangée.
Âge lors du 1er versement | Fraction imposable |
Moins de 50 ans | 70 % |
De 50 à 59 ans | 50 % |
De 60 à 69 ans | 40 % |
À partir de 70 ans | 30 % |
Ainsi, plus vous êtes âgé au moment où vous commencez à percevoir votre rente, plus la part soumise à l'impôt est réduite.
Assurance-vie : quelle fiscalité au décès de l'assuré ?
L'assurance-vie bénéficie également de règles fiscales particulières en matière de transmission.
Le traitement fiscal des sommes versées aux bénéficiaires dépend notamment de l'âge de l'assuré au moment du versement des primes.
Pour les primes versées avant 70 ans
Les sommes transmises bénéficient, en principe, d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, apprécié en tenant compte de l'ensemble des contrats concernés.
Au-delà de cet abattement, un prélèvement spécifique s'applique selon les modalités suivantes :
- 20 % sur la fraction taxable n'excédant pas 700 000 € ;
- 31,25 % sur la fraction taxable supérieure à 700 000 €.
Pour les primes versées après 70 ans
Les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré sont soumises aux droits de succession pour leur fraction excédant 30 500 €.
Cet abattement est commun à l'ensemble des contrats souscrits par le défunt et à l'ensemble des bénéficiaires concernés. Il est réparti entre eux proportionnellement à leur part dans les primes taxables.
En revanche, les gains produits par ces versements sont exclus de l'assiette des droits de succession.
Des exonérations pour certains bénéficiaires
Lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un Pacs, les capitaux transmis sont exonérés de fiscalité successorale.
Les frères et sœurs du défunt peuvent également bénéficier d'une exonération, à condition de remplir cumulativement les conditions suivantes :
- être célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps ;
- être âgés de plus de 50 ans ou atteints d'une infirmité les empêchant de subvenir à leurs besoins par leur travail ;
- avoir été constamment domiciliés avec le défunt pendant les 5 années précédant son décès.
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Classement des conservatoires d’art et de musique : sur demande
Etablissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique : du nouveau concernant leur demande de classement
Pour faire une demande de classement, de renouvellement de classement, d'ajout d'une nouvelle spécialité ou de changement de catégorie d'un établissement d'enseignement public de la danse, de la musique et du théâtre, il faut remplir un dossier qui varie en fonction de la demande de l’établissement.
La composition de ce dossier est désormais consultable, ici (en annexe). Retenez que les éléments suivants doivent être transmis :
- obligatoirement :
- le questionnaire (simplifié ou complet) dûment rempli et la lettre formelle de demande adressée au préfet de région ;
- le projet d'établissement délibéré par les collectivités et la ou les délibérations sollicitant le classement ;
- le règlement intérieur et le règlement des études (avec mention des années d'adoption ou de modification) ;
- la description des parcours et des maquettes pédagogiques par spécialité ;
- les comptes-rendus des deux derniers conseils d'établissement et des deux derniers conseils pédagogiques ;
- la brochure d'information destinée au public (cursus, modalités d'inscription, programmation) ;
- en complément, le cas échéant (pour une 1re demande, un changement de catégorie, un ajout d'une spécialité ou un renouvellement hors délai au-delà de 7 ans) :
- les statuts ou documents juridiques spécifiant le statut de l'établissement (pour une première demande) ;
- les relevés de décision des conseils pédagogiques des deux dernières années ;
- les copies des conventions de partenariat (notamment en cas de cycle préparatoire au diplôme national, accompagnées des règlements d'évaluation et pièces d'examen) ;
- le plan de formation du personnel ;
- le descriptif des projets communs ou partenariats avec des associations de pratiques en amateur ;
- un modèle de dossier d'élève et de bulletin d'évaluation.
La collectivité ou le groupement de collectivités gestionnaire transmet le dossier à la préfecture de Région, laquelle le transmet au ministère chargé de la culture, qui prend la décision finale, après avis de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC).
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Exposition au radon : la méthode de calcul de la dose d’exposition des travailleurs évolue
Une nouvelle méthode d’exposition au radon sans remise en cause de l’obligation de prévention
Rappelons que le radon est un gaz radioactif naturel, présent dans les sols et susceptibles de s’accumuler dans certains espaces notamment lorsqu’ils sont insuffisamment ventilés.
L’exposition à ce gaz constitue un risque pour la santé des travailleurs, notamment dans certains lieux de travail souterrains.
Jusqu’alors, la réglementation prévoyait des modalités spécifiques pour évaluer la dose efficace reçue par les travailleurs exposés au radon dans les lieux de travail concernés.
Cette évaluation devait notamment tenir compte du facteur d’équilibre entre le radon et ses descendants radioactifs à vie courte.
Le calcul de la dose d’exposition ne reposait donc pas uniquement sur la concentration de radon mesurée dans l’air. Il devait également tenir compte de ses descendants radioactifs et pouvait être réalisé selon différentes méthodes, notamment par mesurage direct ou à partir de valeurs de référence.
Mais, dans une décision récente, le juge a remis en cause les règles qui permettaient de déterminer, selon cette méthode spécifique, la dose de rayonnement reçue par les travailleurs exposés au radon dans certains lieux de travail.
Concrètement, cette méthode particulière de calcul n’est désormais plus applicable. Les règles permettant notamment d’estimer la dose reçue à partir de la concentration en radon et de la présence de ses descendants radioactifs sont supprimées.
Cela signifie que les employeurs concernés ne peuvent plus se référer à cette méthode spécifique pour déterminer la dose d’exposition des travailleurs.
Attention : cette évolution ne supprime pas le risque lié au radon, ni les obligations de prévention qui s’y attachent.
L’exposition des travailleurs au radon doit toujours être prise en compte dans l’évaluation des risques lorsqu’ils y sont exposés. En revanche, les employeurs ne sont plus tenus d’appliquer la méthode spécifique de calcul réglementaire jusqu’alors prévue.
Sur le plan opérationnel, les documents et procédures internes faisant référence à cette méthode de calcul doivent donc être actualisés afin de tenir compte de cette évolution.
