Activité partielle : une allocation revalorisée

Activité partielle : relèvement des taux horaires planchers à compter du 1er novembre 2024
Au titre du maintien et de la sauvegarde de l’emploi, l’activité partielle est un dispositif à destination des entreprises rencontrant des difficultés économiques, sans que leur pérennité ne soit compromise, et qui vise à éviter le recours au licenciement pour motif économique.
Il existe également un dispositif analogue mais spécifique d’activité partielle dit « longue durée », pour les entreprises connaissant une réduction d’activité durable.
Dans ces deux cas et toutes conditions remplies, l’employeur peut percevoir une allocation d’activité partielle en contrepartie du respect de certains engagements spécifiques auxquels il souscrit auprès de l’autorité administrative.
Le taux horaire de cette allocation ne peut pas être inférieur à un montant « plancher » fixé par la réglementation.
Et justement, récemment, ces taux horaires minimaux de l’allocation d’activité partielle ont été relevés à hauteur de :
- 8,46 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (contre 8,30 € jusqu’alors) ;
- 9,40 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (contre 9,22€ jusqu’alors).
Notez qu’à Mayotte, ces taux planchers ont été relevés à hauteur de :
- 7,29 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (contre 7,14 € jusqu’alors) ;
- 8,10 € pour le taux horaire de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (contre 8,10 € jusqu’alors).
Ces nouveaux taux horaires minimaux s’appliquent à toutes les demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées depuis le 1er novembre 2024.
- Décret no 2024-1149 du 4 décembre 2024 portant modification du taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable
- Décret no 2024-1150 du 4 décembre 2024 portant modification du taux horaire minimal de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable applicable à Mayotte
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Décès d’un proche : des frais d’obsèques payés par le défunt ?

Prélèvement sur compte bancaire du défunt : un montant revalorisé pour 2025
Pour rappel, en cas de décès, les comptes bancaires du défunt sont bloqués dans l’attente du règlement de la succession.
Toutefois, dans certaines situations, les héritiers peuvent demander à la banque du défunt de prélever jusqu’à 5 000 € sur ses comptes, dans la limite du solde disponible, pour régler notamment les frais d’obsèques.
Ce montant est, depuis 2015, revalorisé annuellement en fonction de l’indice de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des prix à la consommation hors tabac.
Cette limite, actuellement fixée à 5 868 € en 2024, est portée à 5 910 € à compter du 1er janvier 2025.
Notez que ce prélèvement est autorisé uniquement pour :
- payer les frais funéraires, sur présentation de la facture, par la personne chargée des obsèques ;
- payer les actes conservatoires (frais d’obsèques, impôts, etc.), sur présentation d’une facture ou d’un justificatif, par les héritiers en ligne directe ;
- clôturer les comptes du défunt et répartir le solde entre les héritiers en ligne directe, sous réserve que le montant total des sommes détenues par la banque soit inférieur à 5 910 €.
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AGS : maintien du taux de la cotisation au 1er janvier 2025 !

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0.25 % à partir du 1er janvier 2025
Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.
Cette garantie, qui repose sur la solidarité interentreprise, est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.
Son montant est fixé par le conseil d’administration de l’AGS, responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires.
Comme auparavant, à partir du 1er janvier 2025, le taux de cette cotisation AGS demeure inchangé et sera de 0.25%.
Notez que ce taux avait déjà fait l’objet d’un rehaussement passant de 0.20 à 0.25 % dès le 1er juillet 2024.
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Fiscalité des entreprises : la fin d’année approche… Faîtes vos jeux !

Réclamation fiscale : attention au délai de prescription
Si vous entendez contester une imposition ou une taxe mise à la charge de votre entreprise (mais ce sera aussi le cas pour vous à titre personnel), vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l’impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l'administration fiscale.
Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c’est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l’impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.
Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l'impôt (en saisissant les tribunaux administratifs ou judiciaires en fonction de la nature de la taxe ou de l'impôt contesté).
Pour que votre réclamation soit valable, vous devez agir avant l'expiration d'un certain délai. Par principe, ce délai expire le 31 décembre de la seconde année qui suit celle (délai dit « général ») :
- de la mise en recouvrement du rôle (pour l'impôt sur le revenu par exemple) ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (pour la TVA ou l'impôt sur les sociétés par exemple) ;
- le cas échéant, du versement de l'impôt (lorsque ce dernier n'a pas donné lieu à un avis de mise en recouvrement) ;
- de la réalisation de l'évènement qui motive votre réclamation (ce peut être, par exemple, une décision de justice qui modifie rétroactivement votre situation fiscale dans un sens plus favorable).
Concrètement, après le 31 décembre 2024, vous ne pourrez plus contester le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés payé en 2022 (et lié au bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2021). De même, vous aurez jusqu’au 31 décembre 2024 pour effectuer une réclamation fiscale à propos de votre impôt sur le revenu 2021 mis en recouvrement en 2022.
Si vous contestez votre taxe foncière ou la contribution économique territoriale (dont les composantes sont la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), vous devez adresser votre réclamation à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle.
Si vous voulez contester le montant de votre cotisation foncière des entreprises, de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou encore de votre taxe foncière, établies au titre de 2023, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour agir.
TVA : attention à la péremption du droit à déduction
Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.
La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.
La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.
La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).
Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.
Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.
En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.
Provision : constituez vos dossiers justificatifs
Comptabiliser une provision revient à comptabiliser en charge, au titre d’un exercice, une dépense ou une perte qui se réalisera probablement dans un avenir plus ou moins proche : il s’agit d’anticiper la déduction comptable et fiscale d’une charge probable future.
Traditionnellement, on distingue deux types de provision : les provisions pour pertes et les provisions pour charges.
Sur le plan fiscal, les provisions ne seront déductibles que si la charge est probable et suffisamment précise à la date de clôture de l’exercice de l’entreprise.
Plus précisément, une provision doit correspondre à une perte ou une charge effective, déductible, nettement précisée et qu’un évènement intervenant avant la clôture de l’exercice rend probable.
Concrètement, si vous envisagez de constituer une provision au titre de l’année 2024 et que la clôture de votre exercice intervient au 31 décembre, il est l’heure de constituer votre dossier pour justifier que cette provision est déductible sur le plan fiscal.
Majoration des revenus des non-adhérents d'organismes agréés
Pour mémoire, les professionnels qui percevaient des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), étaient soumis, jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, à une majoration dès lors qu’ils n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé.
Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a jugé, par une décision en date du 7 décembre 2023, que cette majoration était contraire aux dispositions du premier protocole à la Convention européenne des droits de l’Homme. $
Une décision qui pourrait encourager les professionnels auxquels la majoration a été infligée à porter une réclamation auprès de l’administration fiscale pour demander la restitution de la majoration acquittée.
Notez que pour l’imposition des revenus de l’année 2021, le délai pour agir prend fin au 31 décembre 2024.
Remboursement de la créance de carry back
Pour rappel, dès lors qu’une entreprise constate un déficit fiscal, deux choix s’offrent à elle, soit :
- elle impute ce déficit sur les bénéfices futurs ;
- elle reporte en arrière son déficit : c’est ce qu’on appelle le « carry-back ».
Plus précisément, dans le cadre de l’option pour le « carry-back », l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice qui vient d’être clôturé sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que l’entreprise a antérieurement versé.
Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS dû au titre des exercices suivants. À défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée. Cette restitution s’effectue de manière spontanée par l’administration fiscale. Toutefois, si l’administration ne remplit pas cette obligation, l’entreprise bénéficiaire doit, dans le délai dont elle dispose pour agir, qui est ici de 4 ans, présenter une demande de remboursement.
Schématiquement, si une entreprise qui a opté pour le « carry back » pour un déficit constaté au titre de l’exercice 2014, elle doit, en l’absence de remboursement spontané par l’administration à compter du 1er janvier 2020, effectuer une demande de remboursement jusqu’au 31 décembre 2024.
- Arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 2016, no 385244 (créance de carry-back)
- Arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 2016, no 385265 (créance de carry-back)
- Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 7 décembre 2023, no 26604/16 (majoration des revenus des non-adhérents d'organismes agréés) (NP)
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Suretés : priorité à l’hypothèque ?

Hypothèque et vente immobilière simultanée : à qui la priorité ?
Pour faire face à ses dettes, un couple décide de vendre un bien immobilier. Ils trouvent un acheteur et concluent entre eux la vente.
En parallèle, la banque du couple, souhaitant recouvrer ses créances, décide d’activer l’hypothèque qu’elle détient sur ce bien afin de le saisir. Et après l’avis favorable d’un juge, elle sollicite l’inscription de l’hypothèque au service de publicité foncière.
Une inscription qui intervient le même jour que la publication de la vente immobilière réalisée entre le couple et son acheteur.
Les deux procédures ayant des objectifs incompatibles et prenant leurs effets au même moment, il est nécessaire de les départager.
Pour le couple, la solution est claire : ayant signé la vente avec leur acheteur il y a déjà 2 semaines au moment de la publication, il faut considérer que le bien immobilier ne faisait plus partie de leur patrimoine au moment de la publication de l’inscription d’hypothèque.
Mais les juges rappellent que la vente comme l’hypothèque ne sont pas opposables au tiers tant qu’elles ne sont pas publiées.
Dès lors, lorsque les publications leur donnant cet effet sont faites le même jour, il convient de vérifier la temporalité des actes à leur origine.
Et si la vente avec l’acheteur a été signée 2 semaines avant les publications, l’avis du juge autorisant l’inscription d’hypothèque a lui été rendu 2 mois auparavant.
Les juges confirment donc que la priorité doit être donnée à l’inscription d’hypothèque, de sorte que la priorité est ici donnée à la banque.
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Relations intracommunautaires : gare à la fiabilité de vos partenaires !

Relations intracommunautaires : un numéro de TVA à vérifier
Rappelez-vous de cette affaire du début de l’année au cours de laquelle, à l’issue d’un contrôle fiscal, une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques s’est vu réclamer un supplément de TVA, qu’elle a refusé de payer.
Elle estimait que le vérificateur lui avait refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle avait payée au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorisait pourtant à faire !
Sauf que les achats en question avaient été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, selon l’administration. Ce qui la privait de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.
Une position alors confirmée par le juge qui a validé le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.
Une affaire qui ne peut que conduire l’administration à rappeler l’importance de se renseigner sur vos futurs partenaires commerciaux, notamment pour éviter des fraudes et des escroqueries.
Et l’une des premières vérifications à effectuer est celle du numéro de TVA intracommunautaire de vos relations commerciales. Dans le cadre d’opérations intracommunautaires, cette vérification se révèle indispensable. Pourquoi ?
Plusieurs raisons l’expliquent :
- le numéro de TVA intracommunautaire fait partie des mentions obligatoires sur les factures ;
- les déclarations pour les livraisons intracommunautaires (EMEBI) et les déclarations européennes de services (DES) doivent mentionner le numéro de TVA intracommunautaire du client et la déclaration est impossible en cas de numéro erroné.
Par ailleurs, les entreprises doivent renforcer leur vigilance dans le cadre d’opérations intracommunautaires, c’est-à-dire avec des partenaires commerciaux situés dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Ces dernières années ont été marquées par le développement de multiples fraudes à la TVA de type « carrousel » permises en raison de la pratique de l’autoliquidation de la TVA et de la facturation sans TVA des ventes intracommunautaires.
C’est pourquoi, pour éviter d’être mêlé à un schéma de fraude fiscale, il est vivement recommandé de vérifier le numéro intracommunautaire de ces partenaires via le VIES, disponible ici.
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Véhicules peu polluants : du nouveau pour le « bonus écologique »

Bonus écologique : du nouveau !
Le bonus écologique pour les voitures neuves est attribué, toutes conditions par ailleurs remplies, à tout particulier majeur justifiant d’un domicile en France, qui achète ou prend en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule neuf.
Ce bonus ne peut toutefois être obtenu, depuis le 1er janvier 2023, qu’une fois tous les 3 ans, par catégorie de véhicule.
Les montants du bonus écologique évoluent pour tous les achats réalisés à compter du 2 décembre 2024, dans les conditions suivantes :
- 4 000 € pour un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 € ;
- 3 000 € pour un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal à 26 200 ;
- 2 000 € pour un particulier dont le revenu fiscal de référence par part est supérieur à 26 200 €.
Par ailleurs, le bonus écologique est désormais supprimé pour :
- les camionnettes neuves, tant pour les particuliers que pour les entreprises ;
- les deux-trois roues et quadricycles motorisés, ainsi que pour les cycles.
Notez que s’agissant des véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé avant le 2 décembre 2024, le bonus écologique, dans sa version avant cette date, peut s’appliquer si ses modalités sont plus avantageuses, sous réserve que leur facturation ou le versement du 1er loyer intervienne le 14 février 2025 au plus tard.
Schématiquement, à compter du 2 décembre 2024, seules les voitures particulières neuves sont désormais éligibles au bonus écologique dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
- être une voiture particulière neuve de catégorie M1 ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
- être immatriculée en France dans une série définitive ;
- ne pas être cédée par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
- fonctionner exclusivement à l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
- être vendue pour un prix inférieur à 47 000 euros TTC, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
- avoir une masse inférieure à 2,4 tonnes ;
- obtenir un score environnemental supérieur au score minimal requis.
Pour finir, la prime à la conversion est supprimée pour l’ensemble des catégories de véhicules et des cycles.
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TVA : une erreur de taux, un impayé, une vente annulée… une réparation ?

Une date butoir pour corriger sa TVA
Dès lors qu’une entreprise est effectivement assujettie à la TVA, la taxe qu’elle est amenée à payer à raison de ses investissements, ses dépenses et charges liées à l’activité professionnelle est déductible (sauf exceptions prévues par la loi) : par « déductible », il faut comprendre qu’elle vient diminuer le montant de la TVA que vous collectez vous-même auprès de vos clients en facturant vos ventes et/ou prestations.
La TVA que vous pouvez déduire correspond à celle qui figure sur la facture adressée par votre fournisseur.
La date à laquelle vous pourrez mentionner, sur vos déclarations de TVA, cette TVA déductible dépend de la date à laquelle cette même TVA est exigible chez votre fournisseur.
La mention de cette TVA déductible sera faite au moment du dépôt de la déclaration de TVA (tous les mois ou tous les trimestres, voire lors de la déclaration annuelle pour les entreprises relevant du régime simplifié).
Lorsque vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible sur la déclaration sur laquelle elle aurait normalement dû figurer, vous pouvez réparer cette omission sur vos prochaines déclarations de TVA, à la condition que vous agissiez avant le 31 décembre de la seconde année qui suit celle de l’omission.
Au-delà de cette date, vous perdez le droit de récupérer cette TVA déductible.
En clair, si vous avez omis de mentionner un montant de TVA déductible au cours de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 2024 pour le mentionner sur votre prochaine déclaration, à la ligne 21 intitulée « Autre TVA à déduire » pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles, à la ligne 25 intitulée « Omissions ou compléments de déductions » pour les déclarations annuelles.
Autres situations : si vous avez reversé la TVA collectée à l’occasion de ventes de marchandises ou de services qui ont, par la suite, été résiliées, annulées ou qui demeurent impayées, vous pouvez demander sa restitution ou son imputation sur les prochaines TVA jusqu’au 31 décembre de la seconde année qui suit celle au cours de laquelle l’évènement ouvrant droit à restitution s’est produit.
Notez que vous serez tenu de produire à l’administration fiscale la facture correspondante rectifiée.
Cette même procédure s’applique si vous avez commis, de bonne foi, une erreur sur le taux de TVA appliqué ou si vous avez appliqué de la TVA à une opération non imposable.
Dans ce cadre, vous pouvez corriger une erreur commise en 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
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Transport fluviale : du nouveau du côté de la formation continue !

Formation au transport fluvial de marchandises dangereuses : prorogation de l’agrément
Créé en 1972, l’Institut Fluvia est un organisme de formation qui encadre notamment celles qui sont dispensées aux intervenants participant aux opérations de transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure.
Sont concernés les expéditeurs, les transporteurs, les chargeurs, les déchargeurs, les emballeurs ou encore les remplisseurs impliqués dans ce transport fluvial particulier.
Parce que certaines marchandises sont considérées comme dangereuses (par exemple, le transport de gaz ou de produits chimiques), la formation de ces acteurs est dispensée par des organismes devant être préalablement agréés par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
Récemment, l’agrément de l’Institut Fluvia a été prorogé pour la dispense des formations suivantes :
- les cours de formation initiale de base « combinaison transport de marchandises sèches et transport par bateaux-citernes » ;
- les cours de recyclage de base « combinaison transport de marchandises sèches et transport par bateaux-citernes » ; les cours de formation initiale de spécialisation « transport de gaz » ;
- les cours de recyclage de spécialisation « transport de gaz » ; les cours de formation initiale de spécialisation « transport de produits chimiques » ;
- les cours de recyclage de spécialisation « transport de produits chimiques » ;
- les cours initiaux ou de recyclage de base.
Notez que ces formations sont prévues par le règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit Accord ADN), ainsi que par l’arrêté relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).
Cet agrément est donc prorogé dès le 1er janvier 2025 et sera valable, en principe, jusqu’au 31 décembre 2029, sous réserve du résultat des contrôles et des éventuels compléments d’audit prévus par la réglementation applicable.
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Radios associatives : une aide en plus pour l’outre-mer et les zones rurales !

FSER : une part de subvention supplémentaire
Pour rappel, le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER) gère les aides publiques destinées aux radios locales associatives qui remplissent plusieurs conditions :
- elles sont autorisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;
- elles accomplissent une mission de communication sociale de proximité, c’est-à-dire qu’elles favorisent :
- les échanges entre les groupes sociaux et culturels ;
- l'expression des différents courants socioculturels ;
- le soutien au développement local ;
- la protection de l'environnement ;
- ou la lutte contre l'exclusion ;
- leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.
Les radios associatives réunissant ces conditions peuvent se voir attribuer plusieurs types de subventions du FSER : la subvention d'installation, la subvention d'équipement, la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique.
La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice, sous réserve :
- de proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit, hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ;
- de justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions précitées, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.
Le calcul de la subvention est fait selon un barème fixé par arrêté ministériel qui tient compte des produits d’exploitation normale et courante du service correspondant à l’activité radiophonique.
Concrètement, à différentes tranches de produits correspondent des niveaux de subventions différents.
Depuis le 5 décembre 2024, certains services de radio ont une part complémentaire à leur subvention d'exploitation. Sont concernés les services ayant leurs locaux situés :
- soit dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (FRR) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
- soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème de base.