Pharmaciens : évolution de la déontologie
Déontologie des pharmaciens : une extension du secret professionnel
Le code de déontologie des pharmaciens couvre l’ensemble des règles que ces derniers doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment des règles couvrant la notion de secret professionnel. Dans la nouvelle version du code de déontologie, cette notion fait l’objet de précisions afin d’élargir les éléments concernés par ce secret.
Dorénavant, la définition du secret professionnel se veut plus complète en précisant qu’il couvre tout ce qui est porté à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas, à cet effet, être fait de différence entre les informations qui sont directement confiées au pharmacien et ce qu’il a vu, entendu ou compris par lui-même.
Déontologie des pharmaciens : une obligation vis-à-vis des patients victimes
À l’instar de ce qui a déjà été fait pour plusieurs autres professions médicales et paramédicales, le code de déontologie des pharmaciens est modifié afin de renforcer leurs obligations lorsqu’ils présument qu’une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.
Il est précisé qu’ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.
Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d’opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.
De la même façon, lorsque les pharmaciens se retrouvent face à une situation qu’ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s’avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.
Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.
Déontologie des pharmaciens : un assouplissement des règles de publicité
Afin de permettre aux pharmaciens de profiter des évolutions modernes en matière de communications et de publicité, le code de déontologie vient proposer plusieurs assouplissements, en intégrant notamment la possibilité de communiquer sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux.
Pour la communication des pharmaciens, une distinction est faite entre :
- l’information, à savoir tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l’exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire ;
- la publicité, à savoir tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de la structure ou des produits qu’il propose à la vente.
Les informations communiquées doivent être scientifiquement étayées et faites à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, sur des questions relatives à l’activité professionnelle du pharmacien ou à des enjeux de santé publique.
Le pharmacien doit formuler ces informations avec tact et mesure, dans le respect des obligations déontologiques, et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
La publicité doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers et ne doit pas reposer sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers.
Elle n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits.
Elle ne doit pas porter atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eu
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Saisir le juge : toujours gratuit ?
Un particulier se rapproche d'un avocat pour entamer une procédure devant le tribunal judiciaire du fait d'un différend avec un commerçant.
L'avocat l'informe sur les différents coûts que va entrainer cette procédure. Il lui indique à ce titre qu'il doit verser 50 € pour saisir le tribunal.
Le particulier reste dubitatif : il lui semble que l'accès à la justice doit être gratuit...
Est-ce vraiment le cas ?
La bonne réponse est... Non
Selon le type de procédures, différents frais peuvent s'appliquer. Depuis le 1er mars 2026, pour entamer une procédure en première instance devant le tribunal judiciaire ou devant le conseil des prud'hommes, il faut s'acquitter d'une contribution pour l'aide juridique de 50 €.
Il faut par conséquent acheter en ligne un timbre fiscal et en produire le justificatif au moment du dépôt de la requête ou de l'assignation.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…
Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…
Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…
Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…
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Prévention de la santé au travail : quelles évolutions pour le secteur agricole ?
Santé au travail en agriculture : de nouvelles règles à connaître
Dans la continuité de la réforme portant sur la prévention de la santé au travail des salariés agricoles, les règles applicables au secteur agricole sont ajustées depuis le 5 mars 2026.
L’objectif est d’aligner certaines pratiques de santé au travail pour les agriculteurs sur le droit commun afin de simplifier l’organisation des services de santé au travail.
Ainsi, l’examen médical obligatoire à 50 ans pour les travailleurs agricoles est supprimé.
Il est remplacé par l’examen médical de mi-carrière, destiné :
- à vérifier l’adéquation entre le poste occupé et l’état de santé du salarié ;
- à repérer les risques de désinsertion professionnelle ;
- à sensibiliser les travailleurs aux enjeux du vieillissement au travail ;
- à sensibiliser les travailleurs à la prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, les règles applicables aux services de santé au travail en agriculture évoluent.
Les conditions d’agrément de ces services tiennent désormais davantage compte de la composition de leurs équipes pluridisciplinaires.
Dans le même objectif de simplification, certaines dispositions devenues obsolètes du Code rural sont supprimées ou mises à jour, et notamment celles relatives à la détermination des effectifs des équipes pluridisciplinaires.
Ces évolutions concernent les employeurs et travailleurs agricoles, ainsi que les professionnels de santé exerçant au sein des services de santé au travail du secteur agricole.
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Santé : des sanctions pour la non-conformité des services numériques
Sécurité des données de santé : contrôle et sanctions
Dès lors qu’une personne, physique ou morale, entend développer, éditer ou exploiter un service numérique à destination d’utilisateurs dans le domaine de la santé, elle doit obtenir un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique de l’Agence du numérique en santé (ANS).
Ces référentiels sont établis afin de s’assurer que les services numériques certifiés permettent d’échanger et de partager des données de santé à caractère personnel de façon sécurisée et confidentielle.
Un dispositif de contrôle et de sanctions est mis en place pour permettre à l’ANS de s’assurer du bon respect de ces obligations par les personnes proposant ces services numériques en santé.
À cet effet, il est prévu qu’elle mette en place un portail en ligne permettant de recueillir des signalements concernant des services numériques qui se trouveraient en situation de non-conformité.
À partir des signalements reçus, l’ANS peut opérer des contrôles en procédant à des visites sur site, en demandant des démonstrations des outils concernés et leurs spécifications.
En cas de manquements constatés, l’ANS enjoint la personne concernée de se mettre en conformité. Si cela reste sans effet, l’Agence pourra se rapprocher du ministère chargé de la santé afin de procéder à l'ouverture d’une procédure de sanction.
L’Agence doit alors faire une proposition de sanction prenant la forme d’une « pénalité financière » pouvant atteindre :
- 1 000 € pour les personnes physiques ;
- 10 000 € pour les personnes morales ;
- 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l'éditeur du service au titre du dernier exercice clos pour l'année précédente, dans la limite de 1 000 000 €.
Pour déterminer le montant de la pénalité, l’ANS doit se baser sur la gravité des manquements constatés, des impacts potentiels sur la prise en charge des patients, des risques pour la santé publique et des conséquences financières pour l’Assurance maladie.
Le ministère indique à la personne ciblée par la procédure de sanction qu’elle dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Il pourra ensuite prononcer sa sanction dans la limite de ce qu’a proposé l’ANS.
La pénalité financière peut être accompagnée d’une mise en demeure de se mettre en conformité assortie d’une astreinte journalière.
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C’est l’histoire d’un héritier victime de son voisin…
Faute de déclaration de succession déposée dans les délais, l’administration envoie à un héritier une mise en demeure (avec accusé réception) de le faire, qui reste sans réponse. L’administration applique alors une majoration de 40 % sur les droits de succession…
Sauf qu’il n’a jamais reçu cette mise en demeure, fait remarquer l’héritier qui refuse de payer… Sauf que l’AR a bien été signé, fait remarquer l’administration… Sauf qu’il a été signé par son voisin qui a pris cette habitude en son absence, fait remarquer l’héritier… Sauf qu’une mise en demeure faite à l’adresse indiquée par le destinataire est régulière même si l’AR est signé par un tiers, dès lors que ce tiers a des liens suffisants avec le destinataire, fait remarquer l’administration…
Sauf que, même si le voisin a indiqué avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour le compte de l’héritier, rien ne prouve qu’il soit habilité à cet effet, fait remarquer le juge… L’héritier a raison : la procédure est irrégulière !
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C’est l’histoire d’une banque qui optimise sa communication…
Une banque, cotée en bourse, tient une conférence de presse faisant un état des lieux de sa gestion financière. Pour certains actionnaires, les informations données à cette occasion ne sont ni fidèles, ni complètes…
Ils décident donc de déposer plainte contre la banque, estimant qu’il y a ici une diffusion d’informations trompeuses susceptible de fausser les marchés financiers. La banque reconnait quelques omissions dans les informations qu’elle a présentées. Cependant, elle argue que cela avait pour but d’éviter une réaction trop forte des marchés. De plus, elle estime non justifiés les reproches qui lui sont faits puisqu’il n’est pas avéré que ses déclarations incomplètes ont réellement faussé les marchés…
Ce qui n’a aucune importance pour le juge : le simple fait de communiquer des informations fausses ou incomplètes pouvant déstabiliser les marchés suffit à caractériser la faute sans qu’il soit nécessaire de prouver un impact réel. Le recours des actionnaires est donc justifié !
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû dissimuler une information aux salariés…
Une salariée constate qu’un tract la concernant est affiché dans l’entreprise sur le panneau réservé aux syndicats. Elle envoie un courrier à la direction réclamant qu’il soit retiré, mais le syndicat, à qui a été transmis le courrier, et sans doute mécontent, affiche ce courrier sur ce même panneau…
Sauf qu’apparaît sur ce courrier son adresse personnelle, rappelle la salariée qui se rend compte que la direction n’a pas pris le soin d’occulter cette adresse : une atteinte à sa vie privée, selon la salariée, qui réclame à l’entreprise des dommages-intérêts… Sauf que ce n’est pas lui qui a pris la décision d’afficher le courrier, et donc l’adresse de la salariée, conteste l’employeur : il n’a fait que transmettre sa demande au syndicat. Il ne peut donc pas être tenu pour responsable ici d’avoir divulgué l’adresse personnelle de la salariée…
Sauf qu’en divulguant sans son accord son adresse personnelle, l’employeur a bien porté atteinte à la vie privée de la salariée, estime le juge…
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C’est l’histoire d’une société trop généreuse aux yeux de l’administration fiscale…
Une société décide de venir en aide à ses 2 locataires en abandonnant les créances de loyers qu’ils lui doivent. Pour le calcul de son bénéfice imposable, la société déduit ces sommes. Ce que lui refuse l’administration fiscale…
L’administration fiscale met en doute l’intérêt réel qu’avait la société à ces « abandons de créances »… Pourtant, conteste la société, ces abandons de créances sont justifiés par les difficultés financières de ses locataires : les aider financièrement lui assure de pouvoir maintenir une source de revenus, en l’occurrence les loyers à venir… Sauf que, si les abandons de créances ont remédié en partie aux difficultés financières rencontrées par les locataires, rien ne prouve que leur viabilité économique était réellement en jeu…
Et rien ne prouve que la société n’aurait pas pu trouver d’autres locataires, constate également le juge pour qui tout prouve à l’inverse l’absence de contrepartie réelle à ces abandons de créances… qui ne sont donc pas déductibles !
