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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…

Durée : 02:01
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une société qui considère que son avocat n’est pas toujours avocat…

30 avril 2025

Une entreprise consulte régulièrement un avocat pour des conseils en droit social. Lorsque la société se retrouve sans DRH, un accord est trouvé pour que l’avocat le remplace temporairement. Mais, après un désaccord sur ses honoraires, l’avocat fait appel à son « bâtonnier » pour régler ce litige…

Une procédure spéciale inadaptée ici, conteste la société qui ne voit pas pourquoi faire appel ici au représentant des avocats : les honoraires contestés se rapportent à des activités juridiques accessoires qui n’ont rien à voir avec sa mission d’avocat… Sauf que le recours au bâtonnier est justement prévu pour régler les différends avec leurs clients en matière d’honoraires, rappelle l’avocat. Peu importe la mission pour laquelle il est fait appel à lui…

Ce que confirme le juge : lorsqu’un avocat effectue une mission accessoire autorisée, peu importe la nature de cette mission, les différends liés à ses honoraires doivent toujours suivre une procédure spéciale qui débute avec le bâtonnier…

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une société qui ne reste pas passive face au redressement fiscal…

29 avril 2025

Lors de la vente de ses filiales, une société (« la vendeuse ») consent à une autre (« l’acheteuse »), une convention de garantie de passif, laquelle prévoit que la vendeuse s’engage à indemniser l’acheteuse si les créances des filiales restent impayées par leurs débiteurs après la vente…

Parce qu’à la date convenue, des créances demeurent impayées, la vendeuse verse à l’acheteuse l’indemnité prévue dans la convention et la déduit de son résultat imposable. « À tort ! », estime l’administration fiscale qui y voit, non pas une charge déductible, mais des frais liés à la vente des titres qui minorent le gain réalisé lors de la vente des filiales, ici exonéré. Partant de là, elle réintègre le montant de l’indemnité dans le résultat imposable de la vendeuse…

« À tort ! », tranche le juge : l’aléa qui pèse sur le recouvrement ou non des créances des filiales ne permet pas de considérer l’indemnité comme des frais liés à la vente, mais bel et bien comme une charge, fiscalement déductible ici !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur pour qui le harcèlement moral n’empêche pas la faute….

28 avril 2025

Licenciée par son employeur, une salariée dénonce avoir subi des agissements caractéristiques, selon elle, d’un harcèlement moral : elle estime que son licenciement est donc nul puisqu’un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou dénoncé des faits de harcèlement moral…

Sauf qu’elle a été licenciée pour faute, rappelle son employeur, et pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral…Sauf qu’elle maintient avoir subi un harcèlement moral : mutation dans des établissements éloignés de son lieu de travail initial, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, multiplication des investigations la concernant, etc. Ce qui n’a rien à voir, ici, avec son licenciement et le motif pour lequel elle a été licenciée, maintient aussi l’employeur…

Ce que reconnait le juge : pour que le licenciement soit déclaré nul, il faut établir que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral, ce que la salariée ne prouve pas ici…

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

Durée : 02:13
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…

25 avril 2025

Le propriétaire d’une maison décide de la vendre, après achèvement de quelques travaux de maçonnerie. Pour calculer le montant de l’impôt dû, il retranche du prix de vente de la maison son prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés…

Une majoration du prix d’achat, et donc une diminution du gain imposable, qui n’est possible que si la preuve de la réalité de ces travaux est apportée, ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration. Une preuve qu’il a pourtant bien fournie, conteste le propriétaire, factures et extraits de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie à l’appui. Sauf que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans la maison, objet de la vente, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : en l’absence de justificatifs précis, le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix d’achat pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt est dû !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Commerçant
Actu Juridique

Garcinia cambogia : interdiction temporaire

24 avril 2025 - 2 minutes

Pour des raisons de santé publique, les pouvoirs publics peuvent prendre la décision d’interdire certains produits sur le territoire national. Une décision de ce type a été prise en ce qui concerne des compléments alimentaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Compléments alimentaires : une décision dans l’attente d’avancées européennes

Les compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. sont utilisés par des personnes souhaitant perdre du poids.

Cependant, après plusieurs problèmes de santé rencontrés par des personnes utilisant ces produits, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.

Des risques qui peuvent toucher autant les personnes avec des antécédents médicaux que celles en parfaite santé, note l’ANSES.

Afin de prendre les devants sur des travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure temporaire concernant la commercialisation de ces produits.

Ainsi, depuis le 18 avril 2025, il est interdit d’importer, d’introduire et de mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

Les produits concernés doivent être retirés de leurs points de vente actuels et un rappel doit être organisé auprès des consommateurs qui en détiennent.

De plus, les professionnels responsables de la mise sur le marché de ces produits devront procéder à des mises en garde auprès des consommateurs concernant les dangers de ces produits.

Cette interdiction est valable pour 1 an, dans l’attente de la mise en place d’un cadre européen unifié.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Santé
Actu Sociale

Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !  

23 avril 2025 - 2 minutes

Dans le cadre d’une enquête menée par la CPAM pour déterminer le caractère professionnel du décès d’un salarié sur son lieu de travail, celle-ci doit remettre à l’employeur un rapport d’enquête contenant des pièces. Le rapport d’autopsie, couvert par le secret médical, doit-il faire partie de ces pièces ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ATMP mortel : transmission du rapport d’autopsie à l’employeur ?

Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) la déclaration d’accident du travail mortel.

Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l’hypothèse d’un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

L’employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.

Pour l’employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.

Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d’autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.

De ce fait, selon elle, ce rapport n’a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête.

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d’autopsie d’un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.

De ce fait, dans le cadre de l’enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n’a pas à communiquer ce rapport d’autopsie à l’employeur.

En d’autres termes, retenons que ce rapport d’autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire menée consécutivement au décès d’un salarié.

Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l’équilibre entre le droit de la victime de l’AT/MP au secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

23 avril 2025 - 3 minutes

À compter de l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux ou comme des traitements et salaires, selon l’activité exercée. Une distinction qui mérite quelques éclaircissements, à la lumière de la récente analyse du juge de l’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?

Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts).

Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).

Pour l’administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l’activité libérale, et notamment :

  • la facturation du client ou du patient ;
  • l’encaissement ;
  • les prises de rendez-vous ;
  • les approvisionnements de fournitures ;
  • la gestion des équipes ;
  • la rédaction des documents liés à l’activité, comme les ordonnances ;
  • etc.

Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l’article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l’activité de gérance, c’est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale, comme :

  • la convocation des assemblées des associés ;
  • la représentation de la société à l’égard des associés et des tiers à la société ;
  • les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
  • etc.

Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l’impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en fait l’administration fiscale.

Concrètement, le juge de l’impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :

  • il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
  • il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l’administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale.

Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l’aune de ces annulations adoptées par le juge de l’impôt…

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

24 avril 2025

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.

Le locataire a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
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