Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
MEDI
Santé
Actu Juridique

Infirmiers : une expérimentation étendue

14 mai 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour fluidifier l’exercice de la médecine, les compétences de plusieurs professions paramédicales font l’objet de modifications afin d’être étendues. Une expérimentation qui concerne les infirmiers et qui a commencé début 2024 évolue déjà…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers : généralisation de la signature des certificats de décès

Depuis janvier 2024, une expérimentation est en cours, permettant à certains infirmiers de signer des certificats de décès.

Les infirmiers ayant suivi une formation dédiée peuvent alors intervenir, en cas d’indisponibilité d’un médecin, pour constater le décès de patients intervenus à leur domicile ou en EHPAD.

L’expérimentation était initialement menée dans les régions suivantes :

  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Centre-Val de Loire ;
  • Ile-de-France ;
  • Hauts-de-France ;
  • La Réunion ;
  • Occitanie.

Dorénavant, elle est étendue à l’ensemble du territoire national et la condition de vérification de l’indisponibilité d’un médecin est supprimée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Fiscale

Professions libérales : et si vous décidez de renoncer à certaines recettes ?

14 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de contrats de collaboration, un masseur-kinésithérapeute met à disposition d’autres professionnels de santé des locaux appartenant à des SCI qu’il détient, en contrepartie du versement de redevances. Des redevances qui, au moins en partie, ont été versées directement aux sociétés propriétaires des murs… Ce qui semble poser problème à l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renonciation à percevoir des recettes : sous conditions !

Un masseur-kinésithérapeute exerce son activité professionnelle au sein de deux établissements situés dans des locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) qu’il détient à 99 %.

Dans le cadre de cette activité et en tant que « praticien titulaire », il conclut des contrats de collaboration avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes dans lesquels il leur accorde l’usage des locaux des SCI, des installations et des appareils, en contrepartie du versement d’une redevance correspondant à 25 % du montant total des honoraires perçus chaque mois par les collaborateurs.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces redevances et constate qu’une partie d’entre elles a été versée directement aux SCI propriétaires des locaux.

Une renonciation à percevoir des recettes, estime l’administration qui réintègre la fraction des honoraires perçus par les SCI dans les bénéfices non commerciaux (BNC) du praticien titulaire.

Elle rappelle, en effet, que les redevances perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration ont le caractère de recettes commerciales et doivent être prises en compte dans les bénéfices imposables du praticien titulaire : il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des BNC.

Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances versées par les collaborateurs et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.

Par conséquent, en s’abstenant de comptabiliser une partie des redevances versées directement aux SCI, le praticien titulaire a renoncé à percevoir des recettes dont le montant doit être réintégré dans ses BNC.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la renonciation à percevoir des recettes comporte une contrepartie équivalente ou qu’elle est justifiée par un autre motif légitime.

Partant de là, les honoraires versés directement aux SCI doivent être réintégrés dans les BNC du masseur-kinésithérapeute titulaire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Conclure un contrat de collaboration libérale
Généralités
Conclure un contrat de collaboration libérale
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui veut savoir (à tort ?) où se trouve son salarié…

13 mai 2024

Un salarié reproche à son employeur d’avoir utilisé, à tort, un système de géolocalisation pour contrôler sa durée de travail. Un système qui serait illicite et constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits…

Il rappelle, en effet, qu’il dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui est incompatible avec la mise en place et l’utilisation d’un tel système. Et parce que l’employeur peut contrôler sa durée de travail d’une autre manière, la géolocalisation est illicite. « Pas du tout ! », se défend l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : dès lors que ce système ne permet pas de localiser les salariés en permanence, il est parfaitement licite ! D’autant qu’ici, il s’agit du moyen le plus efficace et adapté pour contrôler la durée du travail…

Sauf que pour être licite, un système de géolocalisation doit être le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail, ce qui n’est pas le cas ici, tranche le juge, qui donne raison au salarié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Mettre en place la géolocalisation des véhicules d’entreprise
Gérer vos obligations
Mettre en place la géolocalisation des véhicules d’entreprise
Voir les sources

C’est l’histoire d’une salariée qui ne justifie pas ses remboursements de frais… et qui en fait les frais…

14 mai 2024

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des sommes perçues par une salariée provenant de chèques établis par son employeur. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, sont imposables pour l’administration en tant que bénéfices non commerciaux (BNC)…

Sauf que ces sommes, qui correspondent à des remboursements de frais kilométriques et des achats pour le compte de l’employeur, ne sont pas des BNC, conteste la salariée. Ce qui reste à prouver, insiste l’administration, qui note l’absence de contrat de travail prévoyant ces « rémunérations » et de factures qui attesteraient d’éventuels achats effectués pour le compte de l’employeur. À l’inverse, la régularité des versements et leur montant, bien supérieur au salaire de la salariée, suffisent à considérer qu’il s’agit de BNC.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : rien ne justifie que les sommes en cause correspondent à des remboursements de frais ou des avances pour le compte de l’employeur !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Rembourser les frais professionnels de vos salariés
Gérer la relation contractuelle
Rembourser les frais professionnels de vos salariés
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Vente d’actifs numériques et option pour le barème progressif de l’IR : ça se précise !

13 mai 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les particuliers peuvent, sur option, soumettre les gains qu’ils réalisent à l’occasion de la vente d’actifs numériques au barème progressif de l’impôt sur le revenu en lieu et place de la « flat tax » (calculée au taux de 30 %). Une option dont les modalités d’exercice ainsi que les conséquences viennent de faire l’objet de précisions. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’actifs numériques : conditions et conséquences de l’option pour le barème de l’IR

Pour rappel, les gains (appelés « plus-values ») réalisés à titre occasionnel par les particuliers domiciliés fiscalement en France lors de la vente d’actifs numériques (cryptomonnaies par exemple) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », calculé au taux de 30 %.

À titre dérogatoire, pour les ventes d’actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023, les particuliers peuvent opter pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) en lieu et place du PFU.

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions dans sa documentation concernant les modalités d’exercice de cette option et ses conséquences.

Opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’IR : comment ?

Dans ce cadre, l’option pour l’application du barème progressif de l’IR :

  • doit être formulée de manière expresse sur la déclaration d’ensemble des revenus 2042 C, au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (case 3 CN à cocher) ;
  • est exercée de manière globale pour l’ensemble des gains de cession d’actifs numériques réalisés au cours d’une même année ;
  • est irrévocable. Aucune modification ne peut être apportée après la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.

Notez que cette option est indépendante de celle prévue pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cession de droits sociaux.

Retenez également qu’en l’absence d’option, les plus-values sont automatiquement soumises au PFU.

Pour finir, l’obligation de déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, de personnes morales, d’institutions ou d’organismes établis à l’étranger ne concerne plus uniquement les particuliers depuis le 1er janvier 2024, mais aussi toutes personnes et entités juridiques domiciliées en France.

Opter pour le barème progressif : quelles conséquences ?

L’exercice de l’option pour le barème progressif de l’IR entraîne les conséquences suivantes :

  • les particuliers domiciliés dans les DOM bénéficient d’un abattement appliqué sur le montant brut de l’impôt calculé par application du barème progressif (abattement de 30 % pour ceux domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion et 40 % pour ceux domiciliés en Guyane ou à Mayotte) ;
  • une fraction de 6,8 % de la CSG payée est déductible du revenu global de l’année de son paiement.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?
Optimiser ma fiscalité personnelle
Acheter et revendre des cryptomonnaies : quelle imposition ?
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…

Durée : 02:14

C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…

10 mai 2024

Au cours d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures de repas d’un dirigeant, payées par son entreprise : elle constate, à leur lecture, que ni le nom des invités, ni celui de l’entreprise ne sont précisés… et les considère alors comme des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant… Ce que le dirigeant conteste : ces frais, de faible montant qui plus est, correspondent à des repas pris avec des clients sur les chantiers pour les fidéliser ; et les noms des clients sont précisés puisqu’ils ont été ajoutés à la main, insiste le dirigeant. Un ajout manuscrit effectué après le contrôle fiscal, constate l’administration pour qui rien ne prouve ici le caractère professionnel des frais en question…

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais de repas ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mes taxes et impôts professionnels Gérer (et déduire) les frais de voyage
Déduire les charges et frais généraux
Gérer (et déduire) les frais de voyage
Voir les sources

Taux d'intérêt des comptes courants d'associés - Année 2024

07 mai 2025
Année civile 2024 Taux 
1er trimestre 5,97%
2ème trimestre 5,90%
3ème trimestre 5,76% 
4ème trimestre 5,37%
Taux d'intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
               
Date de clôture de l'exercice Taux
31 janvier 2024 5,70%
29 février 2024 5,81%
31 mars 2024 5,88%
30 avril 2024 5,92%
31 mai 2024 5,96%
30 juin 2024 5,96%
31 juillet 2024 5,97% 
31 août 2024 5,97% 
30 septembre 2024 5,93%
31 octobre 2024 5,90% 
30 novembre 2024 5,87% 
31 décembre 2024 5,75% 
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Taux de l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle - 2024

06 mai 2024

Taux de l'impôt sur les sociétés

  • Taux de droit commun

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10M€

Bénéfices imposables

Exercice 2024

0 à 42 500 €

15 %

au-delà de 42 500 €

25 %

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 10 M€, le taux unique de l’IS est de 25 %.

  • Taux spécifiques
    • 19 % pour les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées détenus depuis au moins 2 ans
    • 10 % (depuis le 1er janvier 2019) pour les produits nets tirés de la sous-concession ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, d'inventions brevetables, de procédés de fabrication et de perfectionnements, si l’option pour le nouveau régime d’imposition des brevets est formulée. A défaut d’option, le taux d’imposition est fixé à 15 %.
    • 15 % pour les plus-values de cession de parts de fonds commun de placement à risques et d'actions de sociétés de capital-risque

 

Taux de la contribution additionnelle

Contribution sociale de 3,3 % sur la part de l'impôt sur les sociétés qui excède 763 000 €

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro