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Actu Juridique

Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

19 mai 2025 - 2 minutes

Plusieurs cas de figure visent à imposer aux conducteurs de passer une visite médicale attestant de leur aptitude à la conduite. Les médecins menant ces contrôles doivent disposer d’un agrément spécial, dont les conditions d’obtention et de retrait sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions

Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.

C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.

Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :

  • être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
  • être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, disposer d'un numéro RPPS et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d'agrément ;
  • n’avoir pas fait l’objet d'une décision préfectorale d'abrogation d'agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité ;
  • avoir suivi avec succès une formation initiale ;
  • répondre à des exigences de probité, d'honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.

Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :

  • un manque manifeste de compétence ;
  • tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
  • une sanction ordinale supérieure à un avertissement.

De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.

Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

20 mai 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...

Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

19 mai 2025

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…

La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Durée : 02:06
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Santé
Actu Fiscale

Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

13 mai 2025 - 1 minute

Les frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux sont soumis au taux normal de TVA de 20 %. Une situation qui pèse lourd sur le budget des sociétés protectrices des animaux (SPA). Réduire ce taux, voire même mettre en place une exonération serait-il envisageable ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?

Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l'alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.

La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.

En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l'objet d'un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Santé
Actu Sociale

Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ?

12 mai 2025 - 2 minutes

Le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD). Forfaits qui sont désormais connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Hospitalisation à domicile et mise à disposition d’experts : quelle rémunération ? 

Dans le cadre d’une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent faire l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD), sur proposition du médecin oncologue, avec l’accord du patient. 

En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais, parce que ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l’HAD a été mise en place à titre expérimental. 

Concrètement, cette rémunération forfaitaire, versée à l'établissement et qui adresse les patients vers la structure d'hospitalisation à domicile, comporte : 

  • un forfait d'inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d'un patient, pour un montant qui vient d’être fixé à 320 € ;
  • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l'administration d'un traitement médicamenteux systémique du cancer, à l'exclusion du premier mois, pour un montant qui vient d’être fixé à 120 €. 

Il faut noter que : 

  • le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l'assurance maladie d'une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge d'un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d'une prise en charge en hospitalisation à domicile ;
  • le forfait d'inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel. 

Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l'établissement des éléments nécessaires à l'évaluation de cette expérimentation.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui estime être aussi antiquaire…

13 mai 2025

Un kinésithérapeute exerce une activité secondaire d’antiquaire au titre de laquelle il constate plus de charges que de revenus et déclare un déficit fiscal qu’il va imputer sur son revenu global pour diminuer son imposition personnelle… 

Ce qui n’est toutefois pas sans conditions, lui rappelle l’administration fiscale qui constate qu’aucun local n’est affecté à cette activité secondaire, que l’antiquaire ne tient aucune comptabilité, qu’il n’a effectué aucune des formalités obligatoires nécessaires à l’exercice de cette activité secondaire, que seules 3 ventes d’œuvres d’art ont été réalisées en 2 ans... Activité qui n’a donc rien de « professionnelle », empêchant toute imputation d’un déficit fiscal… Une situation qui s’explique par une conjoncture économique défavorable, se défend l’antiquaire… 

Un argument qui ne convainc pas le juge : le masseur-kinésithérapeute n’exploite pas « professionnellement » une activité d’antiquaire… et ne peut donc pas optimiser son imposition personnelle !

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
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