
C’est l’histoire d’un employeur pour qui le harcèlement moral n’empêche pas la faute….

Licenciée par son employeur, une salariée dénonce avoir subi des agissements caractéristiques, selon elle, d’un harcèlement moral : elle estime que son licenciement est donc nul puisqu’un salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou dénoncé des faits de harcèlement moral…
Sauf qu’elle a été licenciée pour faute, rappelle son employeur, et pas pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral…Sauf qu’elle maintient avoir subi un harcèlement moral : mutation dans des établissements éloignés de son lieu de travail initial, sur des fonctions subalternes et avec un préavis de quelques jours, multiplication des investigations la concernant, etc. Ce qui n’a rien à voir, ici, avec son licenciement et le motif pour lequel elle a été licenciée, maintient aussi l’employeur…
Ce que reconnait le juge : pour que le licenciement soit déclaré nul, il faut établir que la rupture du contrat de travail est en lien avec une situation de harcèlement moral, ce que la salariée ne prouve pas ici…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison, mais pas la réalité des travaux qui vont avec…
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Le propriétaire d’une maison décide de la vendre, après achèvement de quelques travaux de maçonnerie. Pour calculer le montant de l’impôt dû, il retranche du prix de vente de la maison son prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés…
Une majoration du prix d’achat, et donc une diminution du gain imposable, qui n’est possible que si la preuve de la réalité de ces travaux est apportée, ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration. Une preuve qu’il a pourtant bien fournie, conteste le propriétaire, factures et extraits de la comptabilité de l'entreprise de maçonnerie à l’appui. Sauf que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans la maison, objet de la vente, conteste l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : en l’absence de justificatifs précis, le montant de ces travaux ne peut pas venir majorer le prix d’achat pour minorer le montant de la plus-value, et donc l’impôt est dû !
Garcinia cambogia : interdiction temporaire

Compléments alimentaires : une décision dans l’attente d’avancées européennes
Les compléments alimentaires contenant la plante Garcinia cambogia Desr. sont utilisés par des personnes souhaitant perdre du poids.
Cependant, après plusieurs problèmes de santé rencontrés par des personnes utilisant ces produits, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.
Des risques qui peuvent toucher autant les personnes avec des antécédents médicaux que celles en parfaite santé, note l’ANSES.
Afin de prendre les devants sur des travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure temporaire concernant la commercialisation de ces produits.
Ainsi, depuis le 18 avril 2025, il est interdit d’importer, d’introduire et de mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.
Les produits concernés doivent être retirés de leurs points de vente actuels et un rappel doit être organisé auprès des consommateurs qui en détiennent.
De plus, les professionnels responsables de la mise sur le marché de ces produits devront procéder à des mises en garde auprès des consommateurs concernant les dangers de ces produits.
Cette interdiction est valable pour 1 an, dans l’attente de la mise en place d’un cadre européen unifié.
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Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !

ATMP mortel : transmission du rapport d’autopsie à l’employeur ?
Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) la déclaration d’accident du travail mortel.
Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l’hypothèse d’un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.
Pour l’employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.
Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d’autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.
De ce fait, selon elle, ce rapport n’a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête.
Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d’autopsie d’un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.
De ce fait, dans le cadre de l’enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n’a pas à communiquer ce rapport d’autopsie à l’employeur.
En d’autres termes, retenons que ce rapport d’autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire menée consécutivement au décès d’un salarié.
Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l’équilibre entre le droit de la victime de l’AT/MP au secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.
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Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts).
Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).
Pour l’administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l’activité libérale, et notamment :
- la facturation du client ou du patient ;
- l’encaissement ;
- les prises de rendez-vous ;
- les approvisionnements de fournitures ;
- la gestion des équipes ;
- la rédaction des documents liés à l’activité, comme les ordonnances ;
- etc.
Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l’article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l’activité de gérance, c’est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale, comme :
- la convocation des assemblées des associés ;
- la représentation de la société à l’égard des associés et des tiers à la société ;
- les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
- etc.
Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.
À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.
Mais le juge de l’impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en fait l’administration fiscale.
Concrètement, le juge de l’impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :
- il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
- il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l’administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale.
Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l’aune de ces annulations adoptées par le juge de l’impôt…
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DPE et location d'un logement : au minimum F depuis le 1er janvier 2025 ?

Un propriétaire loue un logement qui se trouve être classé G au titre de son diagnstic de performance énergétique (DPE). Son locataire depuis 2 ans lui rappelle qu'il n'a plus le droit, depuis le 1er janvier 2025, de louer ce logement parce qu'il est classé désormais comme « indécent » et lui réclame alors le remboursement des loyers versés depuis le 1er janvier 2025.
Le locataire a-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Au 1er janvier 2025, les logements classés G sont effectivement considérés comme « indécents ». Or, un logement indécent n'est pas autorisé à être mis en location. Cette obligation s'impose bien depuis le 1er janvier 2025 mais pour les locations effectuées à compter de cette date, dans le cadre d'un nouveau bail ou d'un renouvellement ou d'une reconduction tacite du contrat.
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé
Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025
La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.
Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..
Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.
Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :
- qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
- ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.
Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025
Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.
De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.
Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.
Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.
Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :
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C’est l’histoire d’un locataire qui trouve que son bailleur ne s’inquiète (vraiment !) pas assez…

Une société loue un local pour son activité de pizzas à emporter, puis apprend qu’il a été construit sans permis. Un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, selon la société, qui réclame la fin du bail et des dommages-intérêts…
« Pourquoi ? », s’étonne le bailleur qui ne voit pas de problème : l’administration ne lui a pas ordonné de quitter les lieux. De plus, la société exploite bien son activité dans le local, comme le locataire précédent l’a fait avant elle, sans empêchement. Sauf qu’il lui est très difficile d’assurer les lieux et de développer son activité, rétorque la société. De plus, comment pourra-t-elle vendre un jour correctement son affaire avec un local qui pourrait un jour être démoli sur ordre de l’administration ?
Arguments convaincants pour le juge : le bailleur doit délivrer au locataire un local en état de servir à l’usage prévu. Or ici, le défaut de permis de construire étant source de troubles d’exploitation, le bailleur a manqué à ses obligations !