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C’est l’histoire d’une société qui préfère qu’on s’adresse directement à elle…

07 mai 2025

Une société fait appel à un agent commercial pour le développement de son activité. Mais, estimant que celui-ci a commis une faute grave, elle décide de mettre fin à leur contrat sans indemnité. Une rupture « abusive », selon l’agent commercial qui réclame son indemnisation…

Mais trop tard selon la société : lorsqu’un agent commercial souhaite faire valoir ses droits à indemnisation à l’issue de la rupture d’un contrat, il dispose d’un an pour le notifier à l’autre partie. Un délai que, selon elle, l’agent n’a pas respecté ici… Ce que lui-même dément : il a fait parvenir, dans ce délai, une notification à l’avocat de la société faisant part de ses intentions. Ce qui démontre bien qu’elle n’a elle-même rien reçu dans le délai, réaffirme la société…

Un raisonnement qui ne convainc pas le juge : aucun formalisme n’est imposé concernant la demande d’indemnisation de l’agent. Celui-ci peut valablement la faire parvenir à l’avocat de l’autre partie, tant que cela est fait dans le délai requis…

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C’est l’histoire d’un père qui se bat pour la part (fiscale) de son fils…

06 mai 2025

Un homme divorcé déclare fiscalement son fils mineur à sa charge exclusive et bénéficie en conséquence d’une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui remet en cause cette majoration du quotient familial…

Et pour cause, le fils mineur étant en résidence alternée, encore aurait-il fallu que le père apporte la preuve qu’il en assume seul la charge exclusive pour bénéficier de cette majoration. Ce qu’il n’a pas fait ici, constate l’administration. En revanche, la mère a produit une attestation affirmant que leur fils est en résidence alternée… Mais un accord verbal conclu avec son ex-épouse prévoit que leur fils est élevé et financé par lui, conteste le père, qui y voit là une preuve suffisante…

Insuffisant pour justifier que le père supporte la charge exclusive du fils, tranche le juge qui rappelle que, compte tenu de la résidence alternée, seul un quart de part, et non une demi-part, doit être accordé au père.

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Santé
Actu Juridique

Infirmiers : précisions sur leurs missions

05 mai 2025 - 3 minutes

Afin d’améliorer le parcours de soin des Français, des changements sont régulièrement apportés aux compétences des différents corps de métiers du secteur médical. Des précisions sont à ce titre apportées concernant les infirmiers…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers : encore plus d’autonomie

Entre 2023 et début 2025, une expérimentation a été mise en place permettant aux infirmiers, sous certaines conditions, de rédiger des certificats de décès. Cela devait permettre la réalisation plus rapide des formalités suivant le décès d’une personne face aux manques de disponibilité des médecins.

Ce dispositif se voit désormais pérennisé et des précisions sont apportées pour finaliser sa mise en place.

Pour pouvoir rédiger les certificats de décès, les infirmiers doivent :

  • être titulaires d’un diplôme d’État depuis plus de 3 ans ;
  • avoir suivi une formation dédiée ; 
  • être inscrit sur une liste tenue par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers recensant les infirmiers volontaires habilités à rédiger cet acte.

Lorsqu’ils réunissent ces conditions, les infirmiers peuvent rédiger le certificat de décès de personnes majeures, sauf lorsque le décès est survenu :

  • sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;
  • de façon manifestement violente ou si des signes, indices ou toutes autres circonstances laissent à présager une mort violente.

Dans ces hypothèses, un médecin ou les services d'aide médicale urgente devront être contactés.

Il en va de même lorsqu’un infirmier ne parvient pas seul à établir les causes du décès.

Lorsqu’un infirmier a rédigé un certificat de décès, il est habilité à rédiger tous les certificats, attestations et documents qui en découlent.

Lorsqu’il le peut, l’infirmier doit informer le médecin traitant de la personne décédée. Si le décès est survenu dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service médico-social, l’infirmier informe le médecin coordinateur ou le médecin responsable, ainsi que le directeur de l'établissement ou du service.

En ce qui concerne l’établissement de l’acte de décès, il faut également noter qu’il était auparavant possible pour un médecin retraité d’établir ces documents à condition qu’aucun médecin en activité ne soit disponible pour le faire dans un délai raisonnable.

Depuis le 26 avril 2025, cette dernière condition de disponibilité a été supprimée, permettant aux médecins retraités d’intervenir plus facilement.

Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne les capacités de prescriptions des infirmiers en pratique avancée (IPA).

Une liste des produits et prestations de santé que tous les IPA peuvent prescrire a été publiée.

Il en va de même concernant une liste des produits et prestations de santé que peuvent prescrire certains IPA en fonction de leur domaine d’intervention.

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C’est l’histoire d’un employeur qui distingue changement et modification des conditions de travail…

05 mai 2025

Un salarié initialement engagé en qualité de médecin et chef de service, se voit affecté par son employeur au poste de directeur médical de l’institut dans lequel il exerce. Une affectation « imposée » qu’il refuse…

Pour lui, cette affectation constitue une modification de son contrat de travail, laquelle nécessite son accord. Or, puisqu’il souhaite refuser cette nouvelle affectation très éloignée de ses tâches habituelles, son employeur ne peut pas lui imposer. « Faux ! », conteste l’employeur : cette nouvelle affectation ne constitue pas une modification du contrat puisque les nouvelles tâches d’encadrement et d’organisation des services médicaux sont, certes, différentes mais répondent toujours à sa qualification initiale de médecin…

Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de l’employeur : dans le cadre de son pouvoir de direction, il peut changer les conditions de travail du salarié sans son accord, dès lors que la tâche proposée correspond à sa qualification professionnelle.

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Santé
Actu Juridique

Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal : nouvelles bonnes pratiques

01 mai 2025 - 2 minutes

Le suivi médical et paramédical de la grossesse est important et fait intervenir plusieurs catégories de professionnels et de services, parmi lesquels on trouve les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN). L’accueil des patients dans ces établissements font l’objet de recommandations qui vient d’évoluer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CPDPN : garantir la qualité d’accueil des femmes enceintes et des familles

Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) ont pour mission de participer à la détection in utero de maladies particulièrement graves d’origine génétique.

Ils peuvent ainsi participer, si cela est possible, aux soins du fœtus ou de l’embryon et préparer les parents à l’accueil de cet enfant.

Pour les cas incurables les plus graves, les CPDPN interviennent également dans les décisions permettant la mise en place des interruptions médicales de grossesses (IMG).

Afin de mener à bien leurs missions, ces centres doivent suivre des recommandations de bonnes pratiques émises par le directeur général de l’Agence de la biomédecine et le ministre chargé de la santé.

Ces bonnes pratiques portent sur les modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des CPDPN en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire.

Ces bonnes pratiques viennent d’être actualisées et une nouvelle version est désormais applicable.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la cybersécurité…

02 mai 2025

Une salariée, commerciale depuis plus de 20 ans, est licenciée pour faute grave après avoir transféré un mail confidentiel de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle, afin de travailler depuis chez elle…

Pour l’employeur, ce transfert de mails contenant des informations hautement confidentielles contrevient délibérément aux règles de confidentialité informatique que la salariée connaissait, ce qui justifie la faute grave. « Faux ! », se défend la salariée : la faute grave est disproportionnée ici compte tenu de son passé disciplinaire irréprochable, de son ancienneté et du fait qu’elle n’a pas transféré de pièces à des tiers. Ce comportement, même s’il contrevient aux règles de sécurité, ne justifie pas la faute grave…

Ce qui convainc le juge, qui tranche finalement en faveur de la salariée : si la salariée a commis un manquement aux règles de sécurité, la faute grave est disproportionnée puisqu’elle n’a transmis aucune donnée à une personne étrangère à l’entreprise…

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Impôt sur la fortune immobilière : comparer ce qui est comparable !

01 mai 2025

Un particulier se voit notifier un redressement d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’administration fiscale estimant que la valeur déclarée de l’un de ses biens immobiliers est sous-évaluée. Pour justifier cette rectification, l’administration s’est appuyée sur des ventes de biens « comparables ».

À un détail près, constate le particulier : son bien est situé sur un terrain de plus de 4 000 m², une caractéristique absente des biens retenus à titre de comparaison par l’administration, qui n’a pas pris en compte cette superficie. Est-ce un argument suffisant pour contester ce redressement fiscal ?

La bonne réponse est... Oui

Lorsqu’elle remet en cause la valeur déclarée d’un bien soumis à l’IFI, l’administration fiscale peut utiliser la méthode dite des "comparables" pour en estimer la valeur réelle. Toutefois, cette comparaison doit être rigoureuse et tenir compte de l’ensemble des caractéristiques du bien concerné : superficie, emplacement, état, date de construction, situation juridique, et notamment la surface du terrain. La comparaison doit donc viser des biens "intrinsèquement similaires".

Le terrain représente en effet un élément déterminant dans l’évaluation de la valeur d’un bien immobilier. Si cette donnée n’est pas correctement intégrée dans l’analyse, les comparaisons utilisées peuvent ne plus être pertinentes, justifiant qu'elles puissent être contestées.

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Durée : 02:01
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C’est l’histoire d’une société qui considère que son avocat n’est pas toujours avocat…

30 avril 2025

Une entreprise consulte régulièrement un avocat pour des conseils en droit social. Lorsque la société se retrouve sans DRH, un accord est trouvé pour que l’avocat le remplace temporairement. Mais, après un désaccord sur ses honoraires, l’avocat fait appel à son « bâtonnier » pour régler ce litige…

Une procédure spéciale inadaptée ici, conteste la société qui ne voit pas pourquoi faire appel ici au représentant des avocats : les honoraires contestés se rapportent à des activités juridiques accessoires qui n’ont rien à voir avec sa mission d’avocat… Sauf que le recours au bâtonnier est justement prévu pour régler les différends avec leurs clients en matière d’honoraires, rappelle l’avocat. Peu importe la mission pour laquelle il est fait appel à lui…

Ce que confirme le juge : lorsqu’un avocat effectue une mission accessoire autorisée, peu importe la nature de cette mission, les différends liés à ses honoraires doivent toujours suivre une procédure spéciale qui débute avec le bâtonnier…

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C’est l’histoire d’une société qui ne reste pas passive face au redressement fiscal…

29 avril 2025

Lors de la vente de ses filiales, une société (« la vendeuse ») consent à une autre (« l’acheteuse »), une convention de garantie de passif, laquelle prévoit que la vendeuse s’engage à indemniser l’acheteuse si les créances des filiales restent impayées par leurs débiteurs après la vente…

Parce qu’à la date convenue, des créances demeurent impayées, la vendeuse verse à l’acheteuse l’indemnité prévue dans la convention et la déduit de son résultat imposable. « À tort ! », estime l’administration fiscale qui y voit, non pas une charge déductible, mais des frais liés à la vente des titres qui minorent le gain réalisé lors de la vente des filiales, ici exonéré. Partant de là, elle réintègre le montant de l’indemnité dans le résultat imposable de la vendeuse…

« À tort ! », tranche le juge : l’aléa qui pèse sur le recouvrement ou non des créances des filiales ne permet pas de considérer l’indemnité comme des frais liés à la vente, mais bel et bien comme une charge, fiscalement déductible ici !

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