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Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle

22 mai 2025 - 1 minute

En intervenant au domicile de personnes âgées ou handicapées au titre d’aide à domicile, les professionnelles peuvent obtenir une carte professionnelle leur permettant de profiter de certains avantages facilitant leur activité. Une carte qui ne peut être obtenue qu’en justifiant d’un certain niveau de formation ou d’expérience…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Carte professionnelle d’aide à domicile : focus sur la formation 

Les personnes souhaitant exercer une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées peuvent obtenir une carte professionnelle leur offrant des facilités comme l’accès à des places de stationnement ou des voies de circulation réglementées, pendant qu’ils se déplacent aux domiciles de leurs patients. 

Cette carte ne peut être délivrée qu’après la validation de certains acquis, à savoir : 

  • soit par la justification d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années, au moins à « mi-temps » ;
  • soit par la justification d’une certification professionnelle : ce dernier point devait faire l’objet de précisions, ce qui est désormais chose faite avec la publication de la liste des formations permettant l’octroi de la carte professionnelle. 

Si l’une des conditions est remplie, les aides à domicile peuvent se rapprocher de leur employeur pour obtenir la carte.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Signer un contrat et verser un acompte = réfléchir avant d'agir ?

22 mai 2025

Un particulier prend contact avec un traiteur pour la mise en place d'une prestation. Après la signature d'un devis, il verse un acompte au traiteur. Cependant, après quelques jours, il change d'avis et décide de faire appel à un autre professionnel. Il en informe le traiteur en lui indiquant qu'il met fin au contrat en laissant l'acompte au traiteur en compensation.

Le traiteur lui répond qu'il doit honorer le contrat jusqu'au bout, de sorte que lui doit réaliser la prestation que le client doit payer en totalité.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le traiteur

La qualification de la somme versée en tant « qu'acompte » a son importance : un acompte engage les deux parties à mener à bien l'ensemble de leurs engagements, de sorte que le client, comme le traiteur, doivent ici honorer le contrat pour lequel ils se sont engagés. 

La situation est différente si la somme versée est qualifiée « d'arrhes » qui permettent aux parties de se retirer du contrat : dans ce cas, le client abandonne les arrhes et si c'est le professionnel qui se retire, il devra verser au client le double de la somme.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

Durée : 02:19
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Santé
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Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné

21 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment dans le secteur de la santé. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rupture de stock des dispositifs médicaux : un cadre mis en conformité

Si les fabricants de dispositifs médicaux avaient déjà des obligations d’alerte en cas d’indisponibilité de dispositifs médicaux, le cadre réglementaire a été mis en conformité avec le droit de l’UE.

Ainsi, les fabricants ont une obligation d’information lorsqu’ils anticipent une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, et qu’il est raisonnable de prévoir un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.

Dans ce cas, les fabricants doivent informer l’Autorité nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les opérateurs économiques concernés, qui doivent eux-mêmes relayer l’information, les établissements de santé et les professionnels de santé qu’ils fournissent.

Cette communication doit être faite, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 6 mois avant l’interruption ou la cessation attendue, en précisant les motifs.

Dans ce type de situation, l’ANSM peut prendre les mesure nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, à savoir :

  • publier sur son site internet les informations relatives à cette situation ;
  • faire des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients sur son site internet ;
  • soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné.

Il est prévu des sanctions financières à l’encontre des fabricants qui ne respectent pas leur obligation d’information ou les mesures prises dans ce cas par l’ANSM.

De même, des sanctions financières sont également prévues pour les opérateurs économiques informés qui ne relaient pas l’information aux autres opérateurs, ainsi qu’aux établissements de santé et aux professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.

Notez que ces sanctions s’appliquent aux mandataires établis en France, le cas échéant, des fabricants et opérateurs économiques.

Reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie

La loi reconnaît les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.

Ces infirmiers bénéficieront d’une reconnaissance automatique de leur diplôme, sous réserve de justifier :

  • d'une attestation certifiant qu'ils ont exercé en Roumanie, de façon effective et licite, les activités d'infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins 3 ans consécutifs au cours des 5 années précédant la date de l'attestation ;
  • ou d’un titre de formation obtenu après le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
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C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne une faute… sans la dater…

26 mai 2025

Une salariée, à qui il est reproché d’avoir dénigré l’entreprise et contesté de façon agressive des décisions prises par la hiérarchie, est licenciée pour faute grave. Un licenciement qu’elle conteste car les motifs invoqués ne sont pas datés…

Pour elle, cette absence de datation des faits dans le courrier de licenciement les rend vagues et insuffisamment précis pour permettre de fonder son licenciement. Or, seuls des motifs datés, et donc suffisamment précis et matériellement vérifiables, peuvent éventuellement conduire au licenciement… Ce que l’employeur réfute : même si les faits reprochés doivent être précis, il n’est pas exigé qu’ils soient datés dans la notification du licenciement. Pour lui, l’absence de dates n’est pas de nature à invalider le licenciement… 

Ce qu’admet le juge, qui valide le licenciement : la datation des faits invoqués au soutien d’un licenciement n’est pas nécessaire pourvu qu’ils soient suffisamment précis et matériellement vérifiables. Ce qui est le cas ici…

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C’est l’histoire d’un particulier qui estime que son assurance-vie, c’est une affaire personnelle…

23 mai 2025

Quelques jours avant ses 70 ans, un particulier verse auprès de sa banque 150 000 € au titre d’un contrat d’assurance-vie, pour lequel l’assureur n’a prélevé la prime que quelques jours plus tard, soit après ses 70 ans. Un délai de quelques jours préjudiciable, selon le client…

Le prélèvement des fonds après ses 70 ans lui fait perdre une chance de transmettre à son décès la prime versée à ses bénéficiaires sans droit de succession, selon le client pour qui ce prélèvement « tardif » est la faute de la banque et de l’assureur qui auraient dû faire le nécessaire pour que la prime soit prélevée le jour même du versement. Sauf que si « négligence » il y a bien ici, pour autant, à son décès, les droits de succession seront dus par les seuls bénéficiaires de l’assurance-vie et non par le client lui-même, rappellent la banque et l’assureur…

Ce qui confirme que le client n’a ici subi aucun préjudice fiscal « personnel », tranche le juge pour qui l’indemnisation réclamée ne peut qu’être refusée.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

21 mai 2025

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…

… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…

Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !

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CSRD : le reporting est reporté…

19 mai 2025 - 3 minutes

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

CSRD : des assouplissements en vue !

Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

  • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
    • 50 M € de chiffre d’affaires ;
    • 25 M € de bilan ;
    • plus de 250 salariés ;
  • les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.

De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

  • les PME cotées sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
  • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

Allègement du reporting

Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)

Allègement de la responsabilité pénale

Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

  • qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
  • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

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Santé
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Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

19 mai 2025 - 2 minutes

Plusieurs cas de figure visent à imposer aux conducteurs de passer une visite médicale attestant de leur aptitude à la conduite. Les médecins menant ces contrôles doivent disposer d’un agrément spécial, dont les conditions d’obtention et de retrait sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions

Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.

C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.

Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :

  • être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
  • être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, disposer d'un numéro RPPS et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d'agrément ;
  • n’avoir pas fait l’objet d'une décision préfectorale d'abrogation d'agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité ;
  • avoir suivi avec succès une formation initiale ;
  • répondre à des exigences de probité, d'honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.

Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :

  • un manque manifeste de compétence ;
  • tout manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
  • une sanction ordinale supérieure à un avertissement.

De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.

Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

20 mai 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...

Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !

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