C’est l’histoire d’un gérant qui ne sait pas trop où va son intérêt…
À l’occasion du contrôle fiscal d’une entreprise qui exerce l’activité de marchand de biens, l’administration relève des factures payées par l’entreprise d’achats de meubles, de vaisselle, d’appareils électroménagers, de plantes… Des dépenses d’ordre « personnel », non déductibles… et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration fiscale.
Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le gérant : ces frais sont destinés à mettre en valeur une villa mise en vente par l’entreprise, afin que les potentiels acquéreurs puissent facilement se projeter. Et que le gérant le puisse aussi, ironise l’administration qui constate que lui-même habite et vit dans cette villa…
Ce qui confirme l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque rien ne prouve le caractère professionnel des achats en question, ni qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui lave son linge sale en public…
Un chauffeur livreur est licencié par son employeur qui lui reproche d’avoir abusé de son droit de retrait en soutenant que la tenue de protection fournie par l’employeur était « sale » et que celui-ci n’avait pas, en plus, fourni de t-shirt et de pantalon…
Ce que réfute l’employeur : ce n’est pas à lui de fournir les vêtements à porter en dessous de l’équipement, en l’occurrence ici une veste et un pantalon de protection. En outre, rien ne prouve ici que l’équipement de protection était souillé de saletés ou de liquides, d’autant que le salarié ne l’a en réalité porté qu’une seule fois. Mais, pour le salarié, le droit de retrait est justifié car le fabricant de cet équipement préconise de ne pas le porter à même la peau et de le laver régulièrement. Le refus de l’employeur porte donc atteinte à sa santé…
Des arguments que ne retient pas le juge qui tranche en faveur de l’employeur : les conditions prévues pour l'exercice du droit de retrait ne sont clairement pas satisfaites ici !
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Signature, lettre de change et aval : gare à la surinterprétation !
Signature d’une lettre de change : acceptation ou aval ?
Pour rappel, une lettre de change est un document écrit dans lequel une personne, appelée « le tireur », donne mandat à une autre, appelée « tiré », de payer une certaine somme d’argent à une 3e personne, appelée « le bénéficiaire » à une échéance donnée.
Très concrètement, une lettre de change peut permettre, dans les relations d’affaires, à un créancier de s’assurer le paiement de sa facture tout en laissant un délai de paiement à son débiteur. Ce dernier, à la date prévue, devra payer auprès du bénéficiaire, en général la banque de son créancier, sa dette.
En plus d’accorder un délai de paiement au débiteur, la lettre de change peut permettre au créancier de ne pas « supporter » le décalage entre l’émission de la facture et son paiement.
En effet, si le créancier peut choisir d’attendre simplement son paiement, il peut aussi demander à sa banque de lui avancer le montant de la lettre de change afin de se financer et de ne pas subir une attente de trésorerie.
C’est le choix qu’a fait une entreprise dans une affaire récente en remettant à l’escompte à sa banque plusieurs lettres de change concernant une société débitrice. Autrement dit, l’entreprise possédait des lettres de change matérialisant les créances qu’elle détenait à l’encontre d’un débiteur. Mais, au lieu d’attendre la date de paiement, l’entreprise a obtenu de sa banque une avance.
Sauf qu’au moment venu, la société débitrice ne paie pas ses dettes. Qu’à cela ne tienne, la banque se retourne contre le gérant de cette société qui a, selon la banque, « avalisé » les lettres de change, c’est-à-dire qu’il se serait engagé à payer à la place de sa société en cas de défaillance de celle-ci.
« Pas du tout ! », se défend le gérant qui indique n’avoir jamais avalisé quoique ce soit.
« Mais si ! », insiste la banque, lettres de change à l’appui sur lesquelles figure la signature du gérant…
… mais, comme le fait remarquer le gérant, dépourvue de la mention « bon pour aval », exigée par la loi.
Un détail selon la banque : parce que la signature du gérant figure sous la mention préimprimée « acceptation ou aval » et qu’il n’a pas indiqué sa qualité de gérant de la société à côté, c’est donc qu’il a bien signé pour garantir les lettres de change…
« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant en rappelant le principe suivant : pour garantir une lettre de change, la signature doit être accompagnée d’une mention « bon pour aval » ou d’une formule équivalente.
Ici, la signature exprime l’acceptation de la lettre de change par la société par l’intermédiaire de son gérant et non l’engagement de ce dernier à garantir personnellement le paiement.
La banque ne peut donc pas réclamer l’argent au dirigeant !
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C’est l’histoire d’un couple qui loue un logement (et un parking ?) trop cher…
Pour obtenir un avantage fiscal, un couple loue un logement pour un loyer dont le montant respecte le plafond imposé par le dispositif de défiscalisation. Un avantage que l’administration lui refuse : le loyer excède le plafond légal pour le bénéfice de la réduction d’impôt…
Mais c’est sans compter le loyer correspondant à l’emplacement de parking, conteste le couple, pour qui le loyer du seul logement n’excède pas ce plafond. Une distinction qui n’apparaît pas sur le contrat de bail, conteste l’administration fiscale… Mais qui apparaît sur les baux rectificatifs distincts, l’un pour le logement et l’autre pour le parking, rappelle le couple, qui a corrigé cette erreur… Mais signés après les années qu’elle contrôle, constate l’administration…
Ce que constate aussi le juge qui valide le redressement fiscal : ni les baux, ni les quittances de loyer ne permettent de prouver que le loyer versé pour la location du logement était inférieur au plafond de loyer au cours des années en cause.
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Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit
Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !
Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :
- les professions de santé ;
- les professions juridiques ou judiciaires ;
- les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.
Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.
Sont concernés :
- les avocats ;
- les notaires ;
- les commissaires de justice ;
- les greffiers du tribunal de commerce ;
- les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les sociétés d’exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l’exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l’administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d’application immédiate.
Concrètement, l’ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l’exercice d’une activité.
À titre d’exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.
- Décret no 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat
- Décret no 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire
- Décret no 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice
- Décret no 2024-875 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce
- Décret no 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
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L’abondement du PERCO a-t-il une nature salariale ?
Abondement du PERCO par des RTT : prescription biennale ou triennale ?
En l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise, le salarié peut verser les sommes correspondantes aux jours de repos non pris sur le PERCO dans la limite de 10 jours par an.
Rendu à propos d’un PERCO, cette décision est à notre sens, transposable au PERECO.
Un salarié sollicite son employeur par courriel afin d’obtenir le transfert de 4 jours de RTT acquis, mais non pris, vers le PERCO, mis en place aux termes d’un accord de branche et en l’absence d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
À la suite du refus de son employeur d’accéder à sa demande et après la rupture de son contrat, le salarié décide de saisir le juge un peu moins de 3 ans plus tard pour lui demander :
- le versement de dommages-intérêts destinés à compenser l’exécution déloyale du contrat résidant du fait de ce refus d’une part ;
- le versement d’une indemnité pour jours de RTT correspondant au montant de la rémunération légalement due d’autre part.
Sauf que, pour l’employeur, ces prétentions ne sont pas valables puisqu’elles concernent toutes les deux l’exécution du contrat. Dans ce cas de figure, son droit de saisir le juge n’est valable que pendant 2 ans.
Or, plus de 2 ans se sont écoulés depuis sa demande, marquant le point de départ de ce délai et empêchant, de ce fait, le salarié d’agir.
« Faux ! », se défend le salarié : les demandes sont ici liées au versement sur le PERCO de sommes qui correspondent à 4 jours de RTT, qui présentent donc une nature salariale. Les actions ne sont donc pas prescrites quand il saisit le juge, car elles relèvent du délai de 3 ans.
« Certes, mais en partie », explique le juge : la demande relative au versement sur le PERCO de sommes correspondant à 4 jours de RTT a une nature salariale et est donc soumise à la prescription triennale et non biennale.
Le salarié peut donc toujours agir pour demander une telle indemnité.
En revanche, parce que la demande tendant au versement de dommages-intérêts intéresse l’exécution (déloyale) du contrat, elle est bel et bien prescrite, puisque, dans ce cas, le délai de 2 ans est écoulé.
Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point…
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C’est l’histoire d’une dirigeante qui emprunte des virages pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’une auto-école : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon la dirigeante…
… qui tient compte pourtant de données fournies par la dirigeante elle-même, rappelle l’administration, à savoir : le nombre moyen d’heures de conduite nécessaire pour obtenir le permis, les prix pratiqués par l’auto-école et le nombre de candidats inscrits à l’épreuve du permis par l’auto-école (fourni par la préfecture). Sauf que les chiffres de la préfecture ne tiennent pas compte des places qu’elle a cédées à des candidats d’autres auto-écoles, conteste la dirigeante, et le nombre d’heures de conduite moyen retenu ne tient pas compte des absences et annulations…
Encore faut-il prouver que les chiffres retenus par l’administration ne sont pas bons, rappelle le juge : faute de preuves contraires, la méthode utilisée par le vérificateur est validée !
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Actions attribuées à titre gratuit : quelle est la date d’exigibilité des cotisations sociales ?
Cotisations des actions gratuites : Date d’acquisition ou date de cession ?
Les sociétés qui souhaitent avantager leurs salariés ou leurs mandataires sociaux peuvent le faire sous la forme d’actions attribuées à titre gratuit : il s’agit d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux qui pourront devenir propriétaires de ces actions après l’expiration d’une période d’acquisition, fixée par l’entreprise.
L’avantage résultant de cette attribution gratuite d’actions est exonéré de cotisations sociales, l’entreprise étant toutefois redevable d’une contribution patronale au taux de 20 %. Mais cela suppose de respecter les conditions d’attribution de ces actions gratuites fixées par la réglementation.
Si tel n’est pas le cas, l’Urssaf pourra réclamer le paiement des cotisations sociales initialement exonérées. Mais la question qui se pose est de savoir quel est le fait générateur de ces cotisations sociales : s’agit-il de la date d’attribution gratuite des actions aux salariés ou la date d’acquisition définitive des actions par les salariés, après l’expiration de la période d’acquisition ?
C’est à cette question que le juge vient de répondre récemment…
Une entreprise a mis en place un dispositif d’attribution gratuite d’actions pour des salariés qui en sont devenus propriétaires en 2012, à l’expiration de la période d’acquisition.
À la suite d’un contrôle qui a porté sur les années 2012 à 2014, l’Urssaf, constatant que les conditions du dispositif n’ont pas été respectées, a réclamé le paiement des cotisations sociales calculé sur l’avantage lié à ces attributions gratuites d’action, au titre de l’année 2012.
Mais la société conteste ! Selon elle, les cotisations sociales ne sont pas dues au titre de l’année d’acquisition définitive de ces actions, mais bel et bien au titre de l’année d’attribution de ces actions par l’entreprise aux salariés (en clair, l’année où elle a mis en place le dispositif et procédé à la cession gratuite de ces actions).
Or, l’année 2012 marque en fait le terme de la période d’acquisition, et non celle de l’attribution gratuite des actions aux salariés : cette année de cession est antérieure, et ici prescrite.
Mais l’Urssaf réfute ces arguments : c’est bel et bien le versement de la rémunération qui constitue le fait générateur des cotisations sociales.
Dès lors, le fait générateur des actions attribuées à titre gratuit, constituant un complément de rémunération pour les salariés bénéficiaires, est fixé à la date d’acquisition définitive de ces dernières au terme de la période d’acquisition, et non de la date de cession antérieure.
Ici, les actions concernées doivent donc bel et bien être réintégrées à l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur en 2012, qui marque la fin de la période définitive d’acquisition de ces actions.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’URSSAF : l’avantage réalisé par le salarié et soumis à cotisations sociales correspond à la valeur des actions à leur date d’acquisition définitive, et non à la date de cession antérieure.
Ainsi, les actions ont été acquises définitivement par les salariés en 2012, à la fin de la période d’acquisition fixée par l’entreprise : la valeur de ces actions doit bel et bien être réintégrée dans le calcul des cotisations sociales dues par l’employeur.
