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Société absorbée et société absorbante : du pareil au même ?

07 octobre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre d’une fusion-absorption, la société « absorbée » disparaît après avoir transmis son patrimoine à la société « absorbante »… ainsi que ses procès ! Une « substitution » qui ne change rien dans le déroulement des procédures en cours… sauf peut-être le principal…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fusion-absorption en cours d’instance : ça change tout !

Une société de transport fait appel à une société de location de véhicules. Devant les factures impayées, la société de location engage une action devant le juge pour en obtenir le paiement. Sauf que, pendant le procès, la société de location fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.

Pour rappel, cela consiste pour une société « absorbée » à transmettre à une autre société « absorbante » son patrimoine. L’opération se conclut par :

  • la dissolution sans liquidation de la société absorbée, c’est-à-dire qu’elle disparaît pour l’avenir sans qu’il soit nécessaire de liquider son patrimoine puisqu’il est transmis à une autre société ;
  • la persistance de la société absorbante qui voit la composition de son patrimoine changée.

Ainsi, dans les procédures en cours, la société absorbante dispose de la « qualité pour agir », c’est-à-dire qu’elle a le droit de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.

Dans cette affaire, la société absorbante décide de continuer l’action en paiement. Pour cela, elle « intervient à l'instance pour venir aux droits » de la société absorbée. Concrètement, la société absorbante fait savoir au juge et à la société de transport débitrice qu’elle prend le relais.

Ce qui a été noté par la société de transport… ou presque : en effet, cette dernière a continué de présenter ses propres demandes à la société absorbée, qui n’existe plus, et non à la société absorbante, devenue son nouvel adversaire dans ce procès.

« Un détail », tempère la société de transport, qui ne change rien à ses demandes formulées.

Un détail, certes, admet le juge, mais qui change tout, et qui l’amène à écarter les demandes faites par la société débitrice, qui doit bien payer toutes ses factures à la société… absorbante !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…

11 octobre 2024

Un salarié, embauché aux termes d’un CDD, demande la requalification du contrat en CDI car il dit n’avoir jamais signé de contrat. L’absence de signature d’un CDD équivaut à une absence d’écrit, laquelle est sanctionnée par sa requalification en CDI, rappelle-t-il…

Ce que l’employeur réfute en produisant plusieurs documents, dont une copie du contrat de travail signé par lui et le salarié, ainsi que la déclaration préalable à l’embauche, les bulletins de paie ou encore le registre unique du personnel qui prouvent bien l’existence de ce CDD. « Insuffisant ! », rappelle le salarié : l’employeur ne peut pas se contenter de produire ces documents, il doit produire l’original du CDD pour prouver que celui-ci a bien été signé, ce qui n’est pas le cas ici…

Ce que confirme le juge : la vérification d’écriture permettant d’attester de la signature effective d’un CDD doit se faire au vu de l’original du CDD en question, seul à même de prouver l’existence d’un contrat écrit, obligatoire ici.

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C’est l’histoire d’une « entrepreneuse » qui doit augmenter ses tarifs…

09 octobre 2024

Une personne exerce une activité qui consiste, très concrètement, à entretenir des relations avec des hommes en échange de paiements en nature ou en numéraire, et ce, de manière habituelle et à titre indépendant. Une activité d’« escort » qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Laquelle voit, ici, une « activité économique exercée à titre onéreux, de manière indépendante, par un assujetti agissant en tant que tel ». En clair, elle réclame à l’escort le paiement de la TVA ! Sauf que, même si elle nie avoir exercé cette profession, l’escort estime que la prostitution est une activité illicite, insusceptible d’être taxée à la TVA. Sauf que, telle que décrite par l’escort elle-même, son activité entre en concurrence avec des activités licites, maintient l’administration fiscale…

Une activité effectuée à titre onéreux, qui présente un caractère permanent, et exercée de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici, qui doit effectivement être soumise à la TVA, conclut le juge !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la boîte mail « professionnelle » doit le rester…

07 octobre 2024

Le cadre dirigeant d’une entreprise est licencié pour faute grave après l’envoi de messages graveleux à 3 autres personnes, dans un groupe de messagerie instantanée professionnelle et à l’aide de son ordinateur professionnel…

« Licenciement nul ! », estime le salarié : cet échange, qui a eu lieu dans un contexte privé, n’avait pas vocation à être rendu public. Le licenciement doit être annulé car il porte atteinte au secret des correspondances et à la liberté d’expression que le salarié doit conserver dans l’entreprise ! « Licenciement justifié ! », au contraire pour l’employeur : ces messages graveleux constituent un abus de la liberté d’expression, rendu possible grâce aux outils professionnels mis à la disposition du salarié. Ils suffisent à justifier son licenciement disciplinaire…

« Licenciement nul ! », confirme le juge qui donne raison au salarié : ces messages privés ne peuvent pas suffire à fonder le licenciement pour faute grave du salarié sans porter atteinte à sa vie privée.

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C’est l’histoire d’une infirmière qui fait l’objet d’une petite piqure de rappel fiscal…

Durée : 02:06
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Pas de vacance pour la taxe foncière ?

03 octobre 2024

Une entreprise industrielle est propriétaire d'un entrepôt dans lequel elle a décidé de ne plus exercer d'activité depuis plusieurs mois. Puisqu'elle a reçu et payé la taxe foncière pour cet entrepôt, elle demande à bénéficier d'un dégrèvement « pour vacance » auprès de l'administration fiscale, qui s'applique normalement dans le cas d'immeuble inexploité.

L'administration va-t-elle lui accorder ?
 

La bonne réponse est... Non

La taxe foncière sur les propriétés bâties est, en principe, due, que les locaux soient occupés ou vacants.

Toutefois, sous certaines conditions, un dégrèvement peut être obtenu en cas d’inexploitation de l’immeuble utilisé par l’entreprise à usage commercial ou industriel. Ce dégrèvement suppose que l’inexploitation soit indépendante de la volonté de l’entreprise (condition qui fait défaut ici), d’une durée minimale de 3 mois et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

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C’est l’histoire d’une banque qui ne se sent pas concernée…

02 octobre 2024

Un couple achète une installation photovoltaïque grâce à un « crédit affecté » consenti par une banque. Enchaînant les déconvenues, le couple obtient l’annulation du contrat de vente. Sauf que, le vendeur étant en liquidation judiciaire, le couple ne récupère pas son argent…

… et refuse de payer le crédit. Ce que conteste la banque qui rappelle que, même si l’annulation du contrat de vente a entraîné celle du crédit affecté, cela ne dispense pas le couple de rembourser le prêt. « Si ! », se défend le couple, car leurs ennuis avec le vendeur sont aussi largement de la faute de la banque. En effet, si cette dernière avait vérifié, comme elle en avait l’obligation, le bon de commande et le contrat, elle aurait constaté leurs irrégularités et aurait évité le préjudice du couple…

« Vrai ! », approuve le juge : la banque, n’ayant pas rempli ses obligations de vérification, a commis une faute qui a causé un dommage au couple. Par conséquent, ce dernier n’a pas à rembourser l’argent prêté !

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Actu Juridique

Délai de prescription : faux départ ? 

01 octobre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société est condamnée par le juge à rembourser ses crédits. Le couple à la tête de cette société se retourne contre la banque auprès de qui ces engagements avaient été signés pour manquement à son devoir d’information. Se pose ici la question de la prescription de cette action : acquise, selon la banque, non acquise, selon le couple. Au juge de se prononcer ici et de rappeler la règle…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Action en responsabilité : 5 ans, mais à partir de quand ?

Un pharmacien gère une société ayant une activité de parapharmacie avant de laisser la gérance à son épouse.

La société prend plusieurs engagements financiers auprès de sa banque et, par son intermédiaire, auprès d’un crédit-bailleur pour les besoins de son activité professionnelle.

Sauf que la société connaît de graves difficultés, si bien qu’elle est condamnée par le juge à payer plusieurs sommes d’argent au crédit-bailleur et à la banque, avant d’être mise en liquidation judiciaire.

Le couple se retourne donc contre la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil.

Pour preuve de ce manquement, il fait valoir que la banque a laissé le mari signer les actes nécessaires aux engagements de la société alors même que seule son épouse était gérante de la société, et donc seule apte à signer de tels documents.

Un comportement fautif de la banque qui doit donc être dédommagé, estime le couple…

« Trop tard ! », se défend la banque qui rappelle que 5 ans se sont écoulés depuis que le couple a eu connaissance de ce qu’il estime être un comportement « fautif » de la banque, à savoir le fait d’avoir laissé l’ancien gérant signer à la place de la nouvelle gérante. Par conséquent, l’action du couple est irrecevable, car prescrite.

« Faux ! », rétorque le couple selon qui la banque se trompe de point de départ pour faire courir la prescription. Il s’agirait, toujours selon le couple, de la date de manifestation certaine du dommage et non de celle de la connaissance du comportement fautif ayant conduit à ce dommage.

Or, ici, le dommage est devenu certain lorsque le couple a été condamné par le juge à payer les sommes dues à la banque et au crédit-bailleur. Ce qui décale de plusieurs années le début de la prescription !

« Vrai ! », tranche le juge qui rappelle que le délai de prescription des actions en responsabilité est bien de 5 ans, délai qui commence à courir à compter :

  • soit de la date la réalisation du dommage ;
  • soit de la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si elle n'en avait pas eu connaissance avant.

Ici, le dommage étant l’obligation de payer, il ne s’est manifesté qu’une fois achevé le procès condamnant le couple définitivement.

En conclusion, la prescription n’étant pas acquise, le procès entre la banque et le couple aura bien lieu.

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C’est l’histoire d’un prestataire qui donne plus qu’il ne rend…

08 octobre 2024

Une société fait appel à un prestataire pour lui fournir un logiciel de gestion de paie. Après plusieurs années, elle s’aperçoit que l’une des primes versées aux salariés est calculée sur une base de 39h de travail, alors que seules 35h sont effectuées par les équipes…

Elle demande alors au prestataire de lui rembourser une partie des sommes versées en trop aux salariés… Ce qu’il refuse, s’estimant protégé par une clause limitative de responsabilité présente dans leur contrat. Une clause qui ne peut pas le protéger de tout, conteste l’entreprise : il s’agit ici d’une faute lourde aux conséquences suffisamment importantes pour que la clause soit écartée. Mais pas pour le prestataire qui argue qu’il n’avait aucune intention de mal agir et qu’il a fait de son mieux pour corriger son erreur dès qu’elle a été identifiée…

Ce que n’admet pas le juge : l’aspect intentionnel n’a pas à entrer en compte dans l’appréciation de la lourdeur de la faute. Le prestataire doit rembourser les sommes !

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Actu Sociale

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

30 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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