C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables » …
Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estime le couple. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappelle le couple. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 3 logements sont créés, le gros œuvre a été affecté notablement et la surface habitable a été augmentée…
Ce que constate le juge qui valide le redressement : si certains travaux de rénovation des logements pris isolément sont déductibles, encore aurait-il fallu qu’ils soient « dissociables » sur le plan technique et fonctionnel des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société qui s’estime mal informée…
Parce qu’elle estime que le montant de la taxe foncière dû par une société n’est pas correct, l’administration fiscale réévalue la valeur locative de son bien immobilier et lui réclame un supplément de taxe foncière…
… qu’elle refuse de payer ! Encore aurait-il fallu que l’administration l’informe expressément de sa faculté de présenter ses observations avant tout redressement. Ce qu’elle n’a pas fait, constate la société. Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste l’administration : si elle est tenue de permettre à la société de présenter ses observations, pour autant elle n’est pas dans l’obligation de l’informer expressément de cette faculté…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement. L’administration, qui a préalablement informé la société par courrier de l’envoi d’un avis d’imposition rectificatif qui peut être contesté, doit être regardée comme ayant permis à la société de présenter ses observations. L’absence d’information « expresse » de cette faculté est sans incidence !
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Astreinte provisoire et procédure collective = possible (?)
Condamnation à une astreinte provisoire : même en sauvegarde !
Une entreprise du bâtiment est condamnée sous astreinte provisoire à détruire une piscine et un auvent installés pour un client ainsi qu’à remettre les lieux en état.
Pour rappel, une astreinte est une contrainte financière fixée par le juge afin de s’assurer que le débiteur exécute bien dans les temps son obligation, ici de détruire les installations et de remettre les lieux en état, sous peine de payer une certaine somme d’argent par jour de retard.
Une astreinte peut être :
- provisoire, c’est-à-dire qu’elle a un rôle de « menace » pour la bonne exécution de l’obligation du débiteur ;
- définitive, c’est-à-dire que le débiteur a été condamné à payer par le juge et qu’il ne peut échapper à ce paiement qu’en prouvant qu’il n’a pas exécuté en tout ou partie son obligation en raison d’une cause étrangère.
Dans cette affaire, la société ne réalise que partiellement ses obligations. Le juge la condamne donc à une astreinte définitive et à une nouvelle astreinte provisoire pour assurer la destruction de l’auvent.
Sauf que, pendant la procédure, la société est mise en sauvegarde, c’est-à-dire en procédure collective, ce qui empêche toute condamnation à une nouvelle astreinte provisoire.
En effet, rappelle la société, les procédures collectives, dont la sauvegarde, ont pour effet d’interrompre les poursuites individuelles des créanciers, dont la créance est antérieure à ladite procédure collective, et qui auraient pour effet de condamner le débiteur, déjà en difficultés, au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Or ici, l’obligation de détruire les installations est antérieure à l’ouverture de la sauvegarde. Et puisque fixer une astreinte provisoire est de nature à entraîner le paiement d’une somme d’argent, elle devient impossible par application de l’interruption des poursuites individuelles.
« Faux ! », se défend le client : il suffit que la société exécute son obligation de faire et elle n’aura pas d’astreinte à payer !
Raisonnement approuvé par le juge : une astreinte provisoire sert ici à s’assurer de l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature. Comme elle n’implique pas en soi le paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas concernée par l’interruption des poursuites individuelles en procédures collectives.
Autrement dit, la société a tout intérêt faire les travaux de remise en état des lieux !
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C’est l’histoire d’un voisin qui n’a plus la lumière à tous les étages…
La propriétaire d’un terrain décide d’y faire construire un bâtiment en limite de propriété, là où se situe également le bâtiment de son voisin : les 2 biens se retrouvent donc adossés. Ce qui a pour effet d’obturer 2 ouvertures présentes dans le mur du voisin et de lui faire perdre de la luminosité …
Voisin qui demande donc à être indemnisé… Refus de la propriétaire qui prétend avoir le droit de boucher ces ouvertures qui, donnant sur sa propriété, n’existent que parce qu’elle les a autorisées. Une tolérance de sa part sur laquelle elle peut revenir… De plus, les immeubles se trouvant dans une zone très urbanisée, une perte d’ensoleillement n’a rien d’exceptionnel. Pour autant la valeur de son bien a chuté à cause de cette perte de lumière naturelle, rétorque le voisin qui maintient sa demande…
Ce que reconnaît le juge : si la propriétaire est dans son droit d’obturer les 2 ouvertures, cela ne signifie pas pour autant que le voisin n’est pas lésé. Il a donc droit à une indemnisation !
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Facturation électronique : publication de la liste des plateformes de dématérialisation partenaires
Facturation électronique : bref rappel
La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou de passer par une autre plateforme de dématérialisation.
Portail public ou plateformes partenaires ?
Quel que soit le choix de l’entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l’administration fiscale.
Pour les entreprises qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l’administration.
Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme sont transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communique à l’administration.
Immatriculation des plateformes partenaires
Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.
Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit non seulement prouver qu’il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature, par voie électronique.
Le numéro d’immatriculation attribué par l’administration fiscale l’est pour une durée de 3 ans renouvelable.
Le renouvellement n’est pas automatiquement acquis : l’opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu’un nouveau rapport d’audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d’engagement de l’audit.
Une publication de la liste des PDP
L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site Internet :
- la liste des plateformes de dématérialisation partenaires ;
- la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature au statut de plateforme de dématérialisation partenaire.
Ces listes sont disponibles ici. Notez que ces plateformes sont immatriculées, sous réserve de leur raccordement ultérieur au portail public de facturation.
Ces plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :
- lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2e année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
- lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
Notez que l’administration fiscale publiera également, sur son propre site internet, la liste des plateformes dont l’immatriculation a été retirée.
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Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé
Assurance-vie et contrat de capitalisation : une information adaptée et actualisée
Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat d'assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat ou la souscription d'un contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
Elle doit lui fournir des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Elle doit s’enquérir auprès de lui de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer, avant la souscription ou l'adhésion au contrat, une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance.
En outre, avant la souscription ou l'adhésion à un contrat, et lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel, ce service doit consister à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d'investissement au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et, en particulier, plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.
Après la souscription ou l'adhésion au contrat :
- lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation est informé d'un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l'adhérent ou dans ses objectifs d'investissement, il doit fournir les informations adéquates (précitées) afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés ;
- lorsque le contrat n'a fait l'objet d'aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fournie) ou qu'il n'a fait l'objet que d'opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés), l'entreprise d'assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s'assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent (sauf en cas de refus du souscripteur ou si ce dernier n’a pas donné suite à la demande d’actualisation).
Les obligations de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'appliquent également à l'occasion de toute opération susceptible d'affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l'adhérent.
Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de manière significative sont les suivantes :
- un versement, un rachat ou un arbitrage :
- supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
- supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
- le rachat, le versement ou l’arbitrage d'une unité de compte constituée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres de PME ou d’ETI ou de titres de certaines sociétés de capital-risque.
L’ensemble de ces nouvelles précisions est applicable à compter du 24 octobre 2024.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une copie de contrat suffit…
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Violation du RGDP = intervention automatique ?
Autorité de contrôle : quelle marge d’appréciation ?
Focus sur le renvoi préjudiciel
Lorsqu’un juge d’un État membre de l’UE est face à une incertitude sur l’application d’une règle du droit de l’UE dans une affaire, il a la possibilité de recourir à la procédure du renvoi préjudiciel.
Cette procédure lui permet d’interroger la CJUE sur la façon d’appliquer le droit de l’UE. Une fois que la CJUE s’est exprimée, il revient au juge national de trancher son cas en appliquant correctement la règle grâce à la réponse obtenue.
Notez que les réponses de la CJUE, au même titre que le droit de l’UE, valent pour tous les pays membres. Ainsi, peu importe de quel pays provient le renvoi préjudiciel, le juge français devra se servir de cette réponse dans son application des règles de l’UE.
L’affaire en question
Une banque allemande constate qu’une salariée a consulté plusieurs fois des données à caractère personnel d’un client… sans être habilitée pour une telle consultation !
Le délégué à la protection des données (DPO), c’est-à-dire la personne chargée d’accompagner la banque dans le respect du RGPD, conclut que cette violation des données n’est pas susceptible d’engendrer de risque élevé à l’égard du client.
La banque décide donc de ne pas prévenir ce dernier de cet incident. En revanche, elle prend plusieurs mesures :
- elle obtient de la part de sa salariée un écrit indiquant qu’elle n’a ni copié, ni conservé, ni transmis les informations consultées et dans lequel elle s’engage à ne pas recommencer ;
- elle prend à l’encontre de cette salariée des mesures disciplinaires ;
- elle notifie l’incident à l’autorité de contrôle (qui correspondrait à la CNIL en France).
Sauf que le client apprend que ses données personnelles ont été consultées par une personne non habilitée. Ne voulant pas en rester là, le client se tourne vers l’autorité de contrôle et de protection des données.
L’autorité en question, au regard de la situation et des réponses déjà apportées par la banque, conclut que des mesures correctrices à l’égard de la banque ne sont pas nécessaires et clos le dossier.
« Insuffisant ! », selon le client, qui se tourne vers le juge et lui demande d’ordonner à l’autorité d’intervenir auprès de la banque via, notamment, une amende.
D’où la question préjudicielle du juge allemand : en cas de violation des données personnelles, l’autorité compétente doit-elle nécessairement intervenir et prendre des mesures correctrices ou dispose-t-elle d’une marge d’appréciation ?
La CJUE donne une réponse claire : l’autorité n’a pas l’obligation de prendre de mesure, et encore moins d’amende, si une telle intervention n’est pas nécessaire pour garantir le respect du RGPD.
Ainsi, le RGPD laisse la possibilité à l’autorité d’apprécier l’opportunité d’agir. Son action devient nécessaire uniquement si elle est utile pour appliquer correctement le RGPD.
En conclusion, le juge doit vérifier que l’autorité a bien respecté cet impératif. Si c’est le cas, il pourra valider son choix de ne pas ordonner de mesure correctrice.
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Avocat : vers qui se tourner en cas de désaccord sur la convention d’honoraire ?
Bâtonnier, premier président ou tribunal judiciaire : qui statue sur le paiement des avocats ?
Avant qu’un avocat commence à travailler pour un client, les deux parties doivent signer ensemble une convention d’honoraire. Ce document, qui est obligatoire dans toutes les situations depuis 2017, détaille l’ensemble des prestations proposées par l’avocat pour une affaire donnée, ainsi que le coût des honoraires correspondants.
Cependant, comme dans toute relation contractuelle, il est possible que, malgré la signature de ce document, des désaccords naissent entre les parties au moment de procéder au paiement des honoraires.
Une affaire ayant récemment occupé les juges de la Cour de cassation permet d’illustrer un de ces cas et de rappeler les solutions qui s’offrent aux avocats et à leurs clients lorsque surviennent des différends qu’ils ne peuvent résoudre entre eux.
Dans ce cas précis, une personne fait appel à un avocat, lui verse un acompte, puis fait savoir à l’avocat qu’elle souhaite se rétracter et récupérer la somme déjà versée.
Ne pouvant trouver un accord, le client décide de saisir le tribunal judiciaire pour demander la nullité de la convention.
Une démarche que conteste directement l’avocat. Pour lui, le tribunal judiciaire n’a pas à connaitre de cette affaire : c’est au contraire le rôle du bâtonnier ou éventuellement du premier président du tribunal de trancher.
Pour rappel, le bâtonnier est un avocat élu pour 2 ans par ses pairs pour présider le conseil de l’ordre.
Il assure notamment un rôle de conciliateur et d’arbitre lorsque des conflits naissent entre les avocats et leurs clients.
Or, dans l’affaire présentée ici à la Cour de cassation, le client n’a saisi ni le bâtonnier, ni le premier président et l’avocat rappelle que ce sont eux qui ont compétence pour juger des litiges relatifs à la validité des conventions d’honoraires.
En s’abstenant de les saisir, son client a, selon lui, entamé une procédure devant le tribunal judiciaire qui est irrecevable.
Un raisonnement incomplet pour les juges de la Cour de cassation ! S’ils sont effectivement compétents pour connaitre des litiges concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ou de la validité de la convention d’honoraire, ce n’est que dans l’hypothèse où un avocat initie les démarches pour se faire payer que leur saisine est obligatoire.
Ici, puisque c’est le client qui a entamé les démarches avant toute action de l’avocat, le tribunal judiciaire est tout à fait compétent.
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Protection des consommateurs et mention obligatoire : c’était mieux avant ?
Recours à un médiateur de la consommation = mention obligatoire ?
Après avoir été démarché, un couple signe un bon de commande hors établissement auprès d’une société pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur.
Cependant, le couple réclame auprès du juge l’annulation du bon parce qu’il n’indique pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de problème. Or, toujours selon le couple, cette mention est obligatoire.
« Pas à l’époque ! », conteste la société : aucun texte de loi n’exigeait précisément cette mention. Son bon de commande est donc tout à fait valable et ne risque pas la nullité.
Ce qui ne convainc pas le juge : si le texte applicable avant 2021 aux bons de commande hors établissement n’indiquait pas l’obligation d’inscrire une mention explicative sur le recours à un médiateur, il renvoyait à un autre texte qui, lui, en établissait clairement l’obligation.
Par conséquent, l’absence de cette mention est sanctionnée, hier comme aujourd’hui, par la nullité du bon !
